| Remarques générales | |
L’art. 5, point 5 règle la compétence en matière de litiges relatifs à l’exploitation d’une succursale, agence ou de tout autre établissement d’une maison mère. Cet article est une consécration de la théorie jurisprudentielle française « des gares principales » [1]Sur cette théorie, voir Cour de cassation (FR) 04.03.1857, unalex FR-1337, Cour de cassation (FR) 19.06.1876, unalex FR-1338, Cour de cassation (FR) 30.06.1891, unalex FR-1339, Cour d’appel Bordeaux (FR) 18.01.1904, unalex FR-1341, Cour de cassation (FR) 20.10.1965, unalex FR-1325, Cour de cassation (FR) 15.11.1983, unalex FR-1324. . Une maison mère qui réside, conformément aux art. 59 et 60, sur le territoire d’un État membre peut ainsi être attraite, pour les litiges relatifs à l’exploitation d’un établissement ou d’une succursale, devant les juridictions du siège de cet établissement ou succursale. Afin de pouvoir valablement invoquer l’art. 5, point 5, il est nécessaire que la maison mère et son établissement soient également situés sur le territoire d’un État membre.
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Pour que la compétence soit établie sur le fondement de l’art. 5, point 5, il n’est pas nécessaire que les engagements litigieux pris par la succursale ou l’établissement aient été ou auraient dû être exécutés dans le pays dans lequel la succursale ou l’établissement est situé [2]CJUE 06.04.1995 – C-439/93 – Lloyd’s Register/Campenon, unalex EU-92, note Droz Rev. crit. d.i.p. 1995, 774, note Idot in Europe 6/1995, n° 240, note Bischoff in Clunet 1996, 564. . Dans le cas contraire, l’art. 5, point 5 perdrait alors tout effet utile, puisqu’il ferait double emploi avec l’art. 5, point 1 en matière contractuelle ou avec l’art. 5, point 3 en matière délictuelle. La juridiction du lieu de situation de la succursale est ainsi compétente pour connaître du litige relatif à son exploitation, y compris lorsque l’obligation a été ou doit être exécutée dans un autre État.
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| Actions contre la maison mère | |
L’art. 5, point 5 détermine seulement la compétence en ce qui concerne les réclamations introduites contre la maison mère. L’idée fondamentale est que, lorsque la maison mère participe par l’intermédiaire de son établissement, à une activité dans un autre État membre, elle doit pouvoir être attraite dans cet État membre. Le demandeur doit aussi pouvoir introduire l’action devant les juridictions de l’État membre dans lequel la maison mère a son siège. La maison mère doit quant à elle intenter les actions contre les associés de ses établissements devant la juridiction généralement compétente (art. 2, par. 1) ou devant une des juridictions spéciales de l’art. 5. L’art. 5, point 5 ne fonde ainsi aucune compétence active en faveur de la maison mère.
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| Champ d’application spatial | |
Il convient de noter pour mémoire que le champ d’application formel du Règlement « Bruxelles I » doit être respecté avant de pouvoir fonder la compétence sur l’art. 5, point 5. Cela suppose donc que la société défenderesse – la maison mère – ait son siège sur le territoire d’un État membre. Le Règlement « Bruxelles I » n’est pas applicable à une société située hors de l’Union européenne, même lorsque celle-ci a établi une succursale dans un État membre [3]. Il en va différemment en matière d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs et en matière de contrats individuels de travail, pour lesquels, en vertu des art. 9, par. 2, 15, par. 2 et 18, par. 2, il suffit que l’établissement soit situé dans un État membre pour que le Règlement soit applicable. Par conséquent, pour ce type de contrat, le champ d’application spatial de l’art. 5, point 5 n’est pas limité [4]Voir Tribunal d’arrondissement (LU) 11.01.2008, unalex LU-174 et LG Stuttgart (DE) 09.02.1996, unalex DE-89. Voir également n° 15. .
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| Interprétation autonome | |
Le besoin de sécurité juridique et d’interprétation uniforme du Règlement dans tous les États membres requiert une interprétation autonome des notions de l’art. 5, point 5, telles que l’« exploitation » et la « succursale, l’agence ou tout autre établissement » [5]. Il revient donc à la juridiction saisie de déterminer au cas par cas si le « centre d’opérations » répond aux critères de la succursale posés par la CJUE [6]. La juridiction doit, en outre, déterminer si la contestation est relative à « l’exploitation » de l’établissement [7] selon les critères développés par la CJUE.
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| Établissement, succursale, agence | |
| Définition | |
À quel moment un centre d’activité est-il considéré comme étant une succursale ou un établissement au sens de l’art, 5, point 5 ? Il ressort clairement de l’arrêt De Bloos/Bouyer que les termes de « succursale, agence ou tout autre établissement » sont équivalents. En effet, la Cour de justice affirme au point 21 de cet arrêt que « concernant la notion d’établissement (…), il ressort tant du but que de la lettre de cette disposition qu’une telle notion repose, dans l’esprit de la convention, sur les mêmes éléments essentiels que ceux de succursale ou d’agence » [8]CJUE 06.10.1976 – 14/76 – De Bloos/Bouyer, unalex EU-4, note Bischoff in Clunet 1977, 719, note Droz in D. 1977, 618, note Droz in D. 1977, chr. 287, note Gothot/Holleaux in Rev. crit. d.i.p. 1977, 761. .
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Deux critères cumulatifs permettent de caractériser un établissement, une agence ou une succursale : la dépendance et l’autonomie vis-à-vis de la maison-mère.
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| Soumission de l’établissement à la direction de la maison-mère | |
Tout d’abord, l’établissement doit être, dans une certaine mesure, dépendant de sa maison mère [9]. Ce critère découle de l’arrêt De Bloos, dans lequel la Cour de justice décide qu’« un des éléments essentiels qui caractérisent les notions de succursale et d’agence est la soumission à la direction et au contrôle de la maison-mère » [10]CJUE 06.10.1976 – 14/76 – De Bloos/Bouyer, unalex EU-4, précité, point 20. . Sur ce fondement, la Cour de justice de l’Union européenne décide qu’un concessionnaire exclusif de vente « ne peut être considéré comme étant à la tête d’une succursale, d’une agence, ou d’un établissement, de son concédant (…) lorsqu’il n’est soumis ni à son contrôle ni à sa direction » [11]. Ainsi, selon ce critère, une entité qui agit en son nom propre et qui n’a pas de lien de subordination envers sa maison-mère ne pourra pas être qualifiée de succursale.
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| L’autonomie de l’établissement vis-à-vis de la maison-mère | |
Le second critère permettant d’identifier un établissement découle de l’arrêt Somafer/Saar-Ferngas AG. Dans cet arrêt, la CJUE a défini la notion de succursale, d’agence ou de tout autre établissement comme un « centre d’opérations qui se manifeste d’une façon durable vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère, pourvu d’une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu’un lien de droit éventuel s’établira avec la maison mère dont le siège est à l’étranger, sont dispensés de s’adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d’opérations qui en constitue le prolongement » [12]CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, unalex EU-15, point 12, précité. De même, OLG Saarbrücken (DE) 03.04.1979, unalex DE-512. . Selon cette définition, l’établissement secondaire doit donc constituer un prolongement durable de la maison-mère, et les tiers doivent pouvoir l’identifier comme tel. En outre, l’établissement doit, malgré sa dépendance à sa maison-mère, disposer d’une autonomie suffisante pour conclure directement des affaires avec des tiers. Cette autonomie doit permettre à l’entité « d’être l’interlocuteur principal, voire exclusif, de tiers dans la négociation des contrats » [13]CJUE, 06.04.1995, Lloyd’s Register of Shipping c/Campenon Bernard, précité, point 19. .
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| Indifférence de la nature juridique de l’établissement | |
Tout centre d’opérations répondant aux critères susmentionnés peut être qualifié d’« établissement, de succursale ou d’agence » au sens de l’art. 5, point 5 du Règlement, quelle que soit sa nature juridique. La CJUE retient, en effet, une définition purement matérielle et non juridique de l’établissement [14]Voir Gaudemet-Tallon (2010), n° 232. . Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’établissement soit dépendant juridiquement d’une autre personne morale. La CJUE a en effet admis, pour l’application de l’art. 5, point 5, qu’un établissement puisse être doté de la personnalité morale [15]CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48, note Droz in Rev. crit. d.i.p. 1988, 737, note Bischoff in Clunet 1988, 544, note Ekelmans in Rev. de droit com. belge 1989, 144. Voir également LG Düsseldorf (DE) 11.01.2005, unalex DE-480 ; High Court England (UK) 04.12.2001 – Latchin v General Mediterranean Holidays, unalex UK-91 ; Rechtbank Arnhem (NL) 25.04.2007, unalex NL-846. . Ainsi, l’art. 5, point 5 s’applique lorsqu’une personne morale, tout en n’exploitant pas une succursale ou un établissement, exerce ses activités dans un autre État membre par l’intermédiaire d’une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction, qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d’un prolongement [16]CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48, note Droz in Rev. crit. d.i.p. 1988, 737, note Bischoff in Clunet 1988, 544, note Ekelmans in Rev. de droit com. belge 1989, 144. Voir également LG Düsseldorf (DE) 11.01.2005, unalex DE-480 ; High Court England (UK) 04.12.2001 – Latchin v General Mediterranean Holidays, unalex UK-91 ; Rechtbank Arnhem (NL) 25.04.2007, unalex NL-846. . Une filiale, par nature juridiquement indépendante de sa société mère, peut donc être considérée comme une succursale au sens de l’art. 5, point 5 et fonder la compétence du tribunal du lieu de sa situation [17], à condition de répondre aux critères de l’établissement, à savoir un « lien de soumission à la direction et au contrôle de la société mère » [18]CJUE 06.10.1976 – 14/76 – De Bloos/Bouyer, unalex EU-4, Recueil 1976, 1497, note Bischoff in Clunet 1977, 719, note Gothot/Holleaux in Rev. crit. d.i.p. 1977, 751, chr. Leleux in Cahiers dr. eur. 1977, 158. et un « centre d’opérations » qui se manifeste « de façon durable » vers l’extérieur comme le prolongement d’une maison mère [19]CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, unalex EU-15, concl. Mayras in Recueil 1978, 2183, chr. Huet in Clunet 1979, 672. . Lorsque tel ne sera pas le cas, les tiers pourront toujours se fonder sur l’apparence de dépendance entre la filiale et sa société mère pour saisir le tribunal compétent en vertu de l’art. 5, point 5 du Règlement.
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| Apparence d’un établissement | |
Dans certaines circonstances, les tiers qui n’ont souvent aucune connaissance de la structure interne d’une organisation multinationale peuvent se fonder sur l’apparence de dépendance créée par les filiales de la maison mère. Lorsqu’une société donne l’impression qu’elle agit sous le contrôle et la direction d’une société étrangère (par ex. sa société mère), un tiers peut alors faire des affaires avec cette société en ayant, avec raison, le sentiment de faire des affaires avec la société étrangère. Dans cette situation, la protection juridique requiert que le tiers puisse se fonder sur l’apparence ainsi créée et considérer ladite société en tant que succursale de la société étrangère en vertu de l’art. 5, point 5, même si les conditions objectives relatives à l’existence d’une succursale n’ont pas été respectées [20]CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48. . Ce fut le cas dans l’arrêt Schotte, dans lequel la Cour de justice fonde la compétence du tribunal de la société mère en tant qu’établissement de sa filiale au motif qu’elle était « intervenue dans la négociation et l’établissement du lien contractuel, et s’était également occupée, au stade de l’exécution du contrat, de la bonne fin des livraisons et du paiement des factures en correspondant avec le fournisseur, paraissant ainsi agir en tant que centre d’opérations de sa filiale » [21]CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48. . Ainsi, les filiales qui ont donné l’impression d’être dans une situation de dépendance par rapport à leur société mère ne pourront pas déroger à la compétence fondée sur l’art. 5, point 5, en invoquant l’absence d’une ou plusieurs des conditions objectives [22]. Cette jurisprudence fondée sur l’apparence a été très critiquée par la doctrine française [23]Voir Bischoff in Clunet 1988, 544 et Droz in Rev. crit. d.i.p. 1988, 737, sous CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48. , et ce pour plusieurs raisons. La première est qu’elle est contraire à la sécurité juridique. En effet, comme le relève le Professeur Huet : « abandonner la définition de la succursale à la croyance des tiers [rend] particulièrement incertaine la qualification de nombreux établissements secondaires » [24]Note Huet in Clunet 1979, 672, sous CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, unalex EU-15. . La seconde est que, l’art. 5, point 5 étant une règle de compétence spéciale, elle devrait être d’interprétation stricte, « rendre trop facile la compétence fondée sur l’exploitation d’une succursale, c’est généraliser le forum actoris, compétence exorbitante condamnée par la convention » [25]Note Droz in Rev. crit. d.i.p. 1988, 737, spé. 740, sous CJUE 09.12.1987 – 218/86 – SAR Schotte/Parfums Rothschild, unalex EU-48. .
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| Agent commercial | |
Selon la CJUE, un agent commercial indépendant dont le statut juridique permet d’organiser librement son travail et le temps qu’il souhaite consacrer aux intérêts de la société qu’il accepte de représenter, qui peut représenter en même temps des sociétés concurrentes, et qui se borne à transmettre des commandes à la maison mère sans participer ni à leur règlement, ni à leur exécution, ne réunit pas les caractères d’une succursale, agence ou de tout autre établissement au sens de l’art. 5, point 5 [26]CJUE 18.03.1981 – 139/80 – Blanckaert & Willems/Trost, unalex EU-23, note Bischoff in Clunet 1982, 479. Pour une opinion divergente, voir Audiencia Provincial Barcelona (ES) 19.12.2007, unalex ES-295. . En effet, une telle personne n’étant pas soumise au contrôle et à la direction de la maison mère, elle ne constitue pas un prolongement durable de celle-ci [27].
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| « De l’exploitation » d’une succursale | |
Selon l’interprétation autonome de la notion d’« exploitation » par la CJUE, les litiges relevant de l’art. 5, point 5 sont ceux concernant :
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a) les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l’agence, de la succursale ou de l’établissement ; ou
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b) les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d’opérations au nom de la maison mère ; ou
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c) les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l’agence ou tout autre établissement a assumé pour le compte de la maison mère [28]CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, unalex EU-15, point 13, précité. De même, Cour de cassation (FR) 26.10.1993, unalex FR-272, note Sturlèse in Clunet 1994, 426. .
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Le premier type de litige relatif à l’exploitation de la succursale cité par la CJUE est celui concernant le fonctionnement interne ou la gestion de celle-ci. La CJUE donne deux exemples de ce type de litige. Il s’agit de ceux relatifs aux droits et obligations en rapport avec la location de l’immeuble où l’établissement est établi et de ceux en rapport avec l’emploi du personnel travaillant sur place [29]. Ces exemples ont été critiqués par la doctrine française, qui estime que ces litiges ne relèvent de l’art. 5, point 5 qu’exceptionnellement [30]Gaudemet-Tallon (2010), n° 234 ; Gothot/Holleaux (1985), n° 101 ; Huet in Clunet 1979, 681, sous CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, unalex EU-15. . En effet, comme l’explique le Professeur Gaudemet-Tallon [31], les litiges portant sur le bail de l’immeuble de la succursale relèvent plutôt de l’art. 22, point 1 du Règlement qui donne compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble. Quant aux litiges portant sur le personnel travaillant pour l’établissement secondaire, la compétence du tribunal de l’établissement résulte non pas de l’art. 5, point 5, mais des art. 18 à 21 du Règlement. Il est, à vrai dire, assez difficile de trouver des litiges relatifs à l’exploitation interne de l’établissement qui relèvent effectivement de l’art. 5, point 5, la plupart des situations étant réglées par d’autres articles du Règlement.
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En ce qui concerne les litiges relevant du point b), c’est-à-dire les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d’opérations au nom de la maison mère, la CJUE précise qu’il n’est pas obligatoire qu’ils aient été ou doivent être exécutés dans l’État membre du lieu de l’établissement [32]CJUE 06.04.1995 – C-439/93 – Lloyd’s Register/Campenon, unalex EU-92, précité. . La CJUE avait, dans un premier temps, décidé le contraire [33]Voir CJUE 22.11.1978 – 33/78 – Somafer/Saar-Ferngas AG, selon lequel l’art. 5, point 5 s’applique aux « litiges relatifs aux engagements pris par le centre d’opérations (...) au nom de la maison mère et qui doivent être exécutés dans l’État contractant où ce centre d’opérations est établi, ainsi que les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l’agence ou tout autre établissement, (...) a assumé au lieu où il est établi pour compte de la maison mère » (point 13). . Cependant, elle est revenue sur ce point, estimant à juste titre qu’exiger l’exécution des obligations de la succursale au lieu où celle-ci est établie aurait privé l’art. 5, point 5 de tout effet utile [34]CJUE 06.04.1995 – C-439/93 – Lloyd’s Register/Campenon, unalex EU-92, précité, point 17. . Il en va de même pour les litiges relevant du point c) : il n’est pas nécessaire que le lieu du fait dommageable se situe dans l’État dans lequel la succursale ou l’établissement se trouve [35]Voir Court of Appeal (Civil Division) England and Wales (UK) 03.02.2003 – Durbeck v Den Norske Bank, unalex UK-29. .
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Enfin, il convient de préciser que les litiges entre les dirigeants de la succursale et la société mère ne relèvent pas de ceux « concernant l’exploitation de la succursale ». En effet, l’art. 5, point 5 vise à permettre aux tiers de saisir un tribunal plus proche du litige que celui du siège de la maison mère, il est, en effet, possible que les tiers n’aient pas eu conscience, au moment où ils traitaient avec la succursale, qu’ils faisaient affaire avec une personne morale étrangère. Tel n’est évidemment pas le cas pour le propriétaire de la succursale ou la société mère. Ainsi, l’art. 5, point 5 ne doit pas avoir pour conséquence d’autoriser le dirigeant d’un établissement à se prévaloir d’un for actoris dans une action qu’il aurait intenté contre sa maison-mère [36]Gaudemet-Tallon (2010), n° 234 ; Gothot/Holleaux (1985), n° 101 ; Bischoff in Clunet 1977, 727, note sous CJUE 06.10.1976 – 14/76 – De Bloos/Bouyer, unalex EU-4 ; Droz in D. 1977, 618, note sous CJUE 06.10.1976 – 14/76 – De Bloos/Bouyer, unalex EU-4. . Cette solution a été confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui décide que l’action d’un associé contre un coassocié en paiement d’une créance à raison d’avances consenties à la succursale de leur filiale commune ne constitue pas une contestation relative à l’exploitation d’une succursale et ne relève donc pas de l’art. 5, point 5 du Règlement [37]Cour de cassation (FR) 25.01.2000, unalex FR-67, note Ancel in Rev. crit. d.i.p. 2000, 462, obs. Audit in D. 2002, 1393. .
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| Le moment pertinent pour l’existence de la succursale | |
L’art. 5, point 5 se référant aux litiges issus de l’exploitation d’une succursale, l’établissement doit avoir existé au moment de la naissance de l’obligation contractuelle ou extracontractuelle [38]. De même, la succursale doit encore exister au moment où l’action est intentée au sens de l’art. 30 pour établir la compétence internationale en vertu de l’art. 5, point 5 [39]. En revanche, si l’établissement est dissous après l’introduction de l’action en justice, cela n’a aucune conséquence sur la compétence de la juridiction saisie ( perpetuatio fori) [40].
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| Litiges concernant les assurances, les consommateurs ou les contrats individuels de travail | |
Les compétences spéciales de l’art. 5 ne sont en principe pas applicables aux litiges concernant les assurances, les consommateurs et les contrats individuels de travail conformément aux sections 3 à 5 du Règlement. L’art. 5, point 5 constitue, à cet égard, une exception. En effet, en vertu des art. 8, 15, par. 1 et 18, par. 1, l’art. 5, point 5 peut servir à fonder la compétence des juridictions concernant une des matières susmentionnées [41].
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| Conventions de Lugano de 1988 et de 2007 | |
L’art. 5, point 5 du Règlement « Bruxelles I » correspond aux dispositions de l’art. 5, point 5 des Conventions de Lugano de 1988 et de 2007.
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| Réforme | |
La proposition de réforme actuelle présentée par la Commission [42] ne prévoit aucune modification substantielle de l’art. 5, point 5.
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