1.
1.1. Le recours a été formé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, en relation avec l'art. 44 CL-2007), rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF) ; la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF) ; les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
1.2. Les recourants ne s'en prennent pas à la décision attaquée en tant qu'elle a confirmé la décision d'exequatur du 3 février 2015, mais uniquement en ce qu'elle a rejeté leur requête en constitution d'une garantie au sens de l'art. 46 ch. 3 CL-2007. La décision sur ce point n'a pas été rendue séparément, mais à l'issue de la procédure cantonale d'exequatur. Elle participe donc au caractère final (art. 90 LTF) de la décision d'exequatur (arrêt 5A_752/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.2).
1.3. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la décision portant sur la constitution d'une garantie selon l'art. 46 ch. 3 CL-2007 est une décision de nature provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_752/210 précité consid. 2.3 relatif à l'art. 38 ch. 3 CL-1988 qui correspond à l'art. 46 ch. 3 CL-2007). Dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 ; 133 III 638 consid. 2 p. 639). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232 ; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 ; 133 III 589 consid. 2 p. 592).
2. Considérant, pour des motifs qui ne justifient nullement un réexamen de la jurisprudence ci-dessus rappelée, que la question présentement querellée est soumise à un examen libre du Tribunal fédéral, les recourants ne font valoir aucune violation de droits fondamentaux, notamment l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Leur critique de violation de l'art. 46 ch. 3 CL-2007 " en tant que norme de droit international visée par l'article 95, lettre b LTF ", au demeurant largement appellatoire, ne respecte dès lors pas le principe d'allégation sus-rappelé (cf. supra consid. 1.3). Elle est, partant, irrecevable. Ce résultat dispense la Cour de céans d'examiner le grief relatif à la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale, lequel n'est de toute façon pas motivé.
3. En définitive, le recours est irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7.000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.