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unalex. Jurisprudence Décision CH-52
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unalex. Jurisprudence

Décision CH-52  



Tribunal cantonal Vaud (CH) 15.11.2001 - 313/2001/BBA - A ./. B
Art. 1, principes généraux Convention de Lugano 1988 – – –unalexMatières exclues du champ d'application du Règlement « Bruxelles I bis » –unalexLes faillites, concordats et autres procédures analogues –unalexEn particulier : actions révocatoires formées par le syndic de faillite

Tribunal cantonal Vaud (CH) 15.11.2001 - 313/2001/BBA - A ./. B, unalex CH-52


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Une action révocatoire (ou action paulienne) de droit suisse est visée par l’exclusion de l’art. 1-2-2 de la Convention de Lugano en tant que « procédure analogue à la faillite », puisqu’elle s’insère dans le cadre d’une procédure aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens et, en tant qu’action visant à la reconstruction d’un patrimoine en faveur de tous les créanciers, ne peut pas se dérouler en dehors du cadre de la faillite.

L'application de la Convention de Lugano suppose en premier lieu que le litige ou le rapport de droit litigieux revête un caractère international (extranéité). Tel est par exemple le cas lorsque les parties sont domiciliées dans deux États différents.


-  Texte de la décision 

En fait :

1. H, père de la requérante et défenderesse au fond A avait obtenu plusieurs prêts hypothécaires de la part, de l'intimée et demanderesse au fond B

Le 17 décembre 1997, il a fait donation à sa fille d'un appartement et d'un garage sis à Altea, en Espagne, dont il était propriétaire, d'une valeur estimée à plus de 200'000 CHF. Il était alors l'objet de nombreuses procédures de poursuite.

2. Par lettre du 7 janvier 1999, l'intimée a dénoncé les prêts hypothécaires au remboursement. Le 3 mars 1999, H a fait l'objet d'un prononcé de faillite sommaire.

Les droits à l'action révocatoire relatifs à la donation ont été portés à l'inventaire de la faillite. La masse a renoncé à les faire valoir elle-même et l'intimée en a obtenu la cession.

3. Le 5 mars 2001, l'intimée a ouvert action contre la requérante devant la Cour civile. Elle a conclu à la révocation de la donation et à sa réalisation en sa faveur, en couverture partielle des pertes qu'elle a subies.

A cette date, la requérante et ses père et mère étaient domicilié à Altea, en Espagne, depuis un certain temps déjà.

4. Le 10 septembre 2001, la requérante a déposé une requête incidente en déclinatoire et pris les conclusions suivantes : « Principalement

I. Le déclinatoire est admis.

II. La demanderesse B est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre A.

Subsidiairement

III. Un délai d'un mois est accordé à la requérante A pour déposer la Réponse ».

Le juge instructeur a interpellé les parties au sens de l'art. 149 al. 4 CPC. Il s'est ensuivi un échange de correspondance entre les conseils des parties, au terme duquel le juge instructeur a refusé de déroger à l'ordre légal des opérations et imparti à chacune des parties un délai pour déposer un mémoire incident.

La requérante a confirmé ses conclusions et l'intimée a produit des déterminations en date du 26 octobre 2001.

En droit :

I. La requête en déclinatoire a été présentée le 10 septembre 2001, soit dans le délai de réponse, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 2 et 3 CPC). Elle répond aux exigences des arts. 19 et 147 al. 1er CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1er CPC. Elle est donc recevable à la forme.

II. L'intimée a intenté une action révocatoire contre la requérante, au sens de la LP. A teneur de l'art. 289 LP, cette action est ouverte au domicile du défendeur ; si celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, elle peut l'être au for de la saisie ou de la faillite, soit, en l'occurrence, auprès des tribunaux vaudois.

Toutefois, d'après la requérante, la Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano (RS 0.275.11 ; ci-après : CL) trouverait à s'appliquer en l'espèce et imposerait un for exclusif en Espagne, justifiant le prononcé du déclinatoire.

a) A teneur de l'art. 56 CPC, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires.

Il s'agit en premier lieu de vérifier si l'application de la CL entre en ligne de compte, puis, cas échéant, si le litige s'inscrit dans ses prévisions matérielles.

b) L'application de la Convention de Lugano suppose en premier lieu que le litige ou le rapport de droit litigieux revête un caractère international (extranéité). En l'espèce, l'internationalité du litige résulte du fait que les parties sont domiciliées dans deux Etats différents, savoir l'Espagne pour la requérante et la Suisse pour l'intimée (Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, vol. I, pp. 418 ss, ch. 1096 ss, spéc. 1099,1100 et 1134 â 1138 ; SJ 1998 pp. 441 ss, c. 2).

La Convention est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et en Espagne le 1er novembre 1994, soit bien avant l'ouverture d'action (art. 54 al. 1er CL), de sorte qu'elle est a priori applicable. Il reste à déterminer si l'objet du litige fait partie des matières qu'elle régit, ce que conteste l'intimée.

c) La Convention de Lugano dépend étroitement de la Convention de Bruxelles de 1968 qui lui a servi de modèle. Les décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE) au sujet des dispositions de la Convention de Bruxelles, reproduites en substance dans la Convention de Lugano, peuvent donc être en principe utilisées dans l'interprétation de cette dernière. Il convient toutefois de réserver les cas où l'interprétation donnée par la CJCE à la Convention de Bruxelles serait influencée par l'application conjointe du Traité CE et empêcherait de ce fait une reprise de cette interprétation par les juridictions non communautaires appelées à interpréter les concepts correspondant de la Convention de Lugano (ATF 125 III 108 c. 3c ; pour de plus amples développements, cf. ATF 124 III 382 c. 6c et e et les références citées). Rien n'indique que cette hypothèse soit réalisée en l'espèce.

d) En vertu de l'art. 1er al. 2 chiffre 2 CL, sont exclus de l'application de la convention les faillites, concordats et autres procédure analogues.

Se prononçant sur le Traité de Bruxelles, la CJCE a indiqué qu'étaient visées par cette exclusion les procédures fondées, selon les diverses législations des parties contractantes, sur l'état de cessation de paiement, l'insolvabilité ou l'ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l'autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un contrôle de cette autorité (arrêt CJCE du 22 février 1979, Gourdain c. Nadler, Rec. 1979 p. 733 ch. 4 ; ATF 125 précité, c. 3d).

S'agissant des procédures annexes qui peuvent survenir lors de la liquidation de la faillite, la CJCE a précisé que l'exclusion ne produit d'effet que si l'action dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (arrêt CJCE précité, ATF 125 précité). Tel n'est pas le cas des actions de droit commun exercées à l'occasion d'une procédure collective, mais non substantiellement affectées par celle-ci (Donzallaz, La Convention de Lugano, tome I, Berne 1996, p. 374, n. 954). Les procédures qui ne trouvent pas leur origine dans le droit des poursuites et qui n'en sont pas une conséquence directe, mais qui, au contraire, auraient vraisemblablement aussi été conduites sans la faillite ne sont ainsi pas comprises dans l'exclusion (ATF 125 précité ; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd., Heidelberg 1998, n. 36 ad art. 1er). Il faut donc déterminer dans quelle catégorie s'insère l'action révocatoire prévue par la LP.

e) D'après la requérante, il s'agirait d'une procédure judiciaire distincte de la faillite proprement dite qui échapperait à l'exclusion. L'intimée soutient au contraire que l'action révocatoire (ou action paulienne) serait une institution, un « moment » de la faillite, et entrerait ainsi dans le cadre de l'art. 1er al. 2 chiffre 2 CL.

La doctrine est partagée sur ce sujet. Pour Staehelin (Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ss ad art. 289), il y a lieu de distinguer entre l'action révocatoire ensuite de poursuite et ensuite de faillite. La CJCE ayant jugé que l'action paulienne trouve normalement son fondement dans le droit de créance parce qu'elle a, si elle aboutit, pour conséquence de rendre inopposable au seul créancier agissant l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits (Rec. 1990 I 27 ss)., la révocation ensuite de poursuite (« révocation individuelle ») serait soumise à la CL. En revanche, en se réclamant de la jurisprudence précédente de la CJCE et de celle du Bundesgerichtshof allemand, il estime que la CL excepte globalement de son champ l'exécution collective, révocation comprise (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 289 ; Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 pp. 259 ss, p. 282 ; cf. également Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6e éd., Berne 1997, p. 434, n. 36 in fine).

Schüpbach (Droit et action révocatoires, Bâle 1997, ad art. 289, spéc. n. 89) critique cette dichotomie. Il estime que les révocations individuelle et collective présentent certes des différences, mais pas au point d'en changer la nature. A son sens, l'action révocatoire est une procédure judiciaire distincte de la liquidation. Lorsque la masse procède pour obtenir l'exécution d'une créance ou la reconnaissance que le failli est titulaire d'un bien ou d'un droit, ou est assignée de ce chef, elle pourrait être touchée par la CL. Le fait que dans le cadre de l'action paulienne, la masse n'agit pas « surogatoirement » ‑ en lieu et place du failli ‑, puisqu'elle veut au contraire que l'acte de celui-ci lui soit rendu inopposable, ne devrait pas conduire à nier l'applicabilité de la CL, dès lors que ce caractère n'empêche pas son application lors d'une révocation individuelle. L'action paulienne collective devrait donc également relever de la CL. Cet avis semble partagé par d'autres auteurs (Donzallaz, op. cit., n. 6395 ; Walder/Krull/Kortmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 5 ad art. 289).

f) Ce dernier avis ne saurait toutefois être suivi. La procédure de faillite se distingue de celle de la poursuite par son caractère universel. Le failli est dessaisi de l'entier de ses biens dans le but de désintéresser la totalité des créanciers (art. 197 al. 1er LP). La faillite touche même les créanciers qui n'auraient pas participé à la procédure (cf. art. 267 LP). L'intervention étatique ne se limite donc pas à contraindre le poursuivi à s'exécuter en faveur d'un seul individu mais poursuit un but d'intérêt général, que l'administration de la faillite est chargée de faire respecter (cf. art. 240 ss LP). On vise à régler une fois pour toute, de la manière la plus équitable possible, l'ensemble des dettes du failli.

Ainsi, lorsqu'elle est intentée ensuite de faillite, l'action révocatoire n'a pas simplement pour objectif de rendre un acte de disposition inopposable à l'un des poursuivants, comme dans le cadre d'une poursuite, mais remplit également une fonction d'intérêt général, soit la reconstruction du patrimoine actif du failli au bénéfice de l'ensemble des créanciers (cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 406).

Le fait que cette action a été l'objet d'une cession en faveur de l'intimée n'en modifie pas la nature (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome 3, Lausanne 2001, n. 8 ad art. 260). En effet, dans le cadre de l'art. 260 LP, la masse cède le droit d'action (qualité pour agir) mais conserve le droit de révocation lui-même (légitimation active) (Gilliéron, op. cit., n. 8 et 15 ss ad art. 260 ; Gillioz, La révocation, FJS 742, pp. 3 s). La possibilité octroyée au cessionnaire de se couvrir en premier lieu ne consiste qu'en une modalité de partage des actifs de la masse (droit de préférence ; cf. Gilliéron, op. cit., n. 78 ad art. 260), celle-ci récupérant d'ailleurs l'excédent (art. 260 al. 2 LP).

Examinée dans cette optique, il faut admettre que l'action révocatoire ouverte par l'intimée est visée par l'exclusion de l'art. 1er al. 2 chiffre 2 CL au sens des considérations évoquées en premier lieu (cf. supra, lit. c) : elle s'insère dans le cadre d'une procédure aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens, et, en tant qu'action visant à la reconstruction d'un patrimoine en faveur de tous les créanciers, n'aurait pas pu se dérouler en-dehors du cadre d'une faillite.

Par conséquent, l'art. 289 LP étant seul applicable à la détermination du for, les autorités vaudoises ‑ la Cour civile en particulier, vu la valeur litigieuse ‑ sont compétentes. La requête en déclinatoire doit donc être rejetée.

III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante (art. 90 al. 1er CPC) doivent être arrêtés à 800 CHF (art : 170a al. 1er Tciv.).

L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à de pleins dépens de la part de la requérante (art. 92 al. 1er et 150 al. 2 CPC), qu'il convient d'arrêter à 1'000 CHF à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 lit c CPC et 2 ch. 11 du Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens).

Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente

I. Rejette la requête en déclinatoire déposée le 10 septembre 2001 par la requérante A





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