Miano - Financial Business Int. & Co (ci-après : Miano & Co) était une société en nom collectif, de siège à Martigny, dont l'activité principale consistait en la participation à diverses opérations financières, notamment la vente de titres pour son compte ou celui de tiers. Ses deux associés, Antonio et Paola Miano, domiciliés à Martigny, disposaient de la signature individuelle. Erremme Immobiliare S.r.l. (ci-après : Erremme) est une société à responsabilité limitée de droit italien, de siège à Rome (I).
Le 4 janvier 1994, Miano & Co - représentée par Antonio Miano - et Erremme ont signé un document, intitulé « Domanda di Finanziamento alla Financial Business Int. & Co. », par lequel la seconde demandait à la première un financement de 75 millions de US$. Ce contrat prévoyait l'application du droit italien et la compétence des tribunaux romains. Par convention du 14 janvier 1994, Miano & Co s'est engagée à restituer un montant de 133'000'000 LIT à Erremme si le financement prévu dans le contrat n'était pas obtenu dans les soixante jours. Cette opération n'a jamais eu lieu.
Le 28 mars suivant, les parties ont signé un « Contratto preliminare di finanziamento » de 40'000'000'000 LIT, prévoyant l'application du droit suisse et la compétence d'un tribunal arbitral avec siège à Genève. Par déclaration du même jour, Miano & Co s'engageait à restituer un montant de 236'233'020 LIT si le précontrat n'était pas ratifié par tous les associés d'Erremme avant le 5 avril. Cette ratification n'a jamais eu lieu.
Comme Miano & Co n'avait pas accordé les financements prévus, Erremme a exigé la restitution de 369'313'345 LIT, par lettre du 13 avril 1994. Miano & Co a refusé de rendre ce montant.
B. Le 9 septembre 1994, Erremme a requis l'office des poursuites de Martigny de notifier à Miano & Co un commandement de payer, par lequel elle réclamait 317'609.50 CHF, avec intérêts à 10% dès le 14 janvier 1994. Suite à l'opposition formée par Miano & Co, le juge du district de Martigny a, le 3 octobre 1994, prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 297'232.60 CHF, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 avril 1994. Le Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité formé contre cette décision, le 15 mars 1995. La faillite de Miano & Co a été prononcée le 17 août 1995.
Ne pouvant plus être payée, Erremme a engagé une poursuite contre chacun des deux associés de Miano & Co pour un montant de 197'132.60 CHF (et non de 297'232.60 CHF, suite à une erreur de dactylographie). Deux commandements de payer n° S 98135-01 et 98135-02 ont été notifiés, le 7 septembre 1995, à Antonio et Paola Miano. Le contrat de financement du 14 janvier 1994, ainsi que la faillite de Miano & Co étaient désignés comme causes de l'obligation. Les débiteurs y ont fait opposition. Par décisions du 25 septembre suivant, le juge du district de Martigny a prononcé la mainlevée provisoire contre chacun des associés, à concurrence de 197'132.60 CHF, avec intérêt à 5% l'an dès le 13 avril 1994. Le Tribunal cantonal a rejeté les pourvois en nullité formés contre ces décisions, le 14 mai 1996.
C. Selon attestation du bureau des étrangers de Martigny, Antonio et Paola Miano ont quitté la commune pour Rome le 31 août 1995 ; les autorités de cette ville ont attesté leur arrivée dès le 4 octobre. Néanmoins, ils ont cité Erremme en conciliation devant le juge de la commune de Martigny, par exploit des 27/30 octobre 1995. Acte de non-conciliation ayant été délivré le 31 octobre, ils ont ouvert action en libération de dette devant le juge du district de Martigny, le 18 janvier 1996.
Le ler mars 1996, Erremme a soulevé les exceptions d'incompétence à raison du lieu du juge et d'inadmissibilité de la voie judiciaire. Le 21 mai, le juge de district a admis l'incident, déclarant irrecevable l'action de d'Antonio et Paola Miano.
Contre ce jugement, notifié le 22 mai 1996, Antonio et Paola Miano ont interjeté appel auprès du Tribunal cantonal le 21 juin. Ils ont pris les conclusions suivantes : « 1. Primär : Das Urteil des Bezirksgericht von Martigny vom 21.5.1996 sei aufzuheben, die Berufung gutzuheissen und der Bezirksrichter von Martigny anzuweisen, den Berufungsklägern im Sinne von Art. 139 OR eine Frist von 60 Tagen einzuräumen, um die Klage bei den zuständigen Instanzen (Gericht in Rom, ev. Schiedgericht in Genf) gegen die Erremme Immobiliare zu hinterlegen. 2. Sekundär : Das Urteil des Bezirksgericht von Martigny vom 21.5.1996 sei aufzuheben, die Berufung gutzuheissen und der Bezirksrichter von Martigny anzuweisen, die KI agen mit den Akten vom 18.1.1996 und 2.5.1996 an die zuständigen Instanzen weiterzuleiten. 3. Tertiär : Das Urteil des Bezirksgericht von Martigny vom 21.5.1996 sei aufzuheben, die Berufung gutzuheissen und der Bezirksrichter von Martigny anzuweisen, einen notwendigen Gerichtsstand für die Behandlung der Klagen vom 18.1.1996 und 2.5.1996 zu schaffen oder in Verneinung der Prorogation auf die Klage einzutreten. 4. Die Kosten von Verfahren und Urteil seien der Berufungsbeklagten aufzuerlegen ». Se déterminant le 27 juin 1996, Erremme a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Les parties ont renoncé aux plaidoiries le 27 mai 1997. Antonio et Paola Miano ont déposé un mémoire-conclusions le 3 juin 1997, prenant les dernières conclusions suivantes : « 1. Die Berufung sei gutzuheissen und das Urteil des Bezirksgerichtes von Martigny vom 21.5.1996 in dieser Sache aufzuheben. 2. Die Rechtsbegehren de Aberkennungskläger seien gutzuheissen. 3. Die Kosten von Verfahren und Urteil seien der Berufungsbeklagten aufzuerlegen ».
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 153 CPC, les décisions du juge [de district] concernant la recevabilité de la demande sont susceptibles d'appel lorsque la cause au fond peut ou doit être portée devant le Tribunal cantonal. Dans le cas particulier, déterminée par les conclusions des appelants, demandeurs à l'action principale, la valeur litigieuse s'élève à 197'132.60 CHF (art. 8 CPC), fondant la compétence du Tribunal cantonal en unique instance cantonale, voire en instance d'appel, si la cause devait être soumise au droit italien (art. 5 al. 1 CPC, en relation avec les art. 43 et 46 OJ). Par conséquent,, la voie de l'appel est ouverte. De plus, le recours a été déposé dans le délai utile de trente jours dès la notification du jugement (art. 274 CPC) et satisfait aux conditions de formes de l'art. 275 CPC. Enfin, les appelants ont versé une avance de 500 CHF (art. 276 al. 1 CPC, 50 al. 1 DTFJ). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
b) L'appel est dirigé contre la décision d'irrecevabilité prise par le juge de district en application des arts. 150 et suivants CPC. L'objet du recours étant ainsi clairement limité à une question de procédure, la conclusion n° 2 du mémoire du 3 juin 1997, qui se rapporte au fond du litige, est irrecevable.
Au demeurant, l'appel est irrecevable dans la mesure où il constitue une tentative de remettre en cause la compétence à raison du lieu du juge de Martigny pour rendre les décisions de mainlevée provisoire du 25 septembre 1995. Les appelants ne peuvent pas faire valoir dans l'action en libération de dette cette objection, qui relève exclusivement de la poursuite.
2. Les parties ne contestent pas la validité de la prorogation de for contenue dans la « Domanda di Finanziamento » du 4 janvier 1994, ni celle de la clause compromissoire du « Contratto preliminare di finanziamento » du 28 mars. Ils admettent également que la première désigne les tribunaux de Rome, la seconde un tribunal arbitral, ayant son siège à Genève. En revanche, les appelants ne s'estiment pas liés par ces dispositions, les accords qui les contiennent ayant été passés entre rappelée et Miano & Co.
a) Sous sa raison sociale, la société en nom collectif peut acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO). Les associés sont subsidiairement - notamment en cas de faillite de la société - tenus des engagements de la société, solidairement et sur tous leurs biens (art. 568 CO). Ils doivent, en principe, être actionnés à leur domicile personnel. Néanmoins, une prorogation de for ou une clause compromissoire signée par la société leur est opposable, dès lors qu'ils répondent en raison du même rapport juridique que cette dernière (von Steiger, TDPS VIII/1, Die Personengesellschaften, p. 488 ; Hartmann, Commentaire bernois, n. 18 ad art. 554 CO ; Baudenbacher, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 554 CO).
b) En l'occurrence, la prorogation de for et la clause compromissoire sont contenues dans deux contrats liant l'appelée à Miano & Co. La faillite de cette dernière prononcée le 17 août 1995, l'appelée a réclamé aux appelants, en leur qualité d'associés dans la société en nom collectif, le montant qu'elle prétend lui être dû en vertu des deux accords. Par conséquent, tant la prorogation de for que la clause compromissoire sont opposables aux appelants. Ce premier motif du recours doit ainsi être rejeté.
3. Les appelants se prévalent d'un for de nécessité devant les tribunaux valaisans. Selon eux, une action en libération de dette n'est pas possible en Italie. Dès lors que le tribunal arbitral à désigner selon le « Contratto preliminare di finanziamento » du 28 mars 1994 a son siège en Suisse, à Genève, ce grief ne peut se rapporter qu'à la partie du litige relative à la « Domanda di Finanziamento » du 4 janvier, prorogeant le for de l'action à Rome.
a) La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : CL) est applicable en l'espèce (cf. RVJ 1995 p. 185 consid. 3a). Relevant du pur droit de la poursuite, la mainlevée provisoire entre dans le champ d'application de l'art. 16 para. 5 CL, qui réserve la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat contractant du lieu d'exécution (RVJ 1995 p. 185 consid. 3b et les références). En revanche, l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) relève du droit matériel ; elle n'est donc pas concernée par cette règle. Pour déterminer le juge compétent, sont applicables les autres dispositions des arts. 2 à 18 CL, notamment l'art. 17 CL, qui permet l'élection de for (Message du CF du 21 février 1990, FF 1990 II p. 312 ; P. Volken, RSDIE 1994 n. 21 p. 405).
Il est dès lors possible que le juge suisse du for de la poursuite accorde la mainlevée provisoire et que, pour faire constater l'inexistence de la créance, le débiteur doive ouvrir action devant le juge étranger compétent au fond. Ce cas de figure pose problème si l'ordre juridique étranger ne connait pas d'institution comparable à l'action en libération de dette (Markus, Lugano-Übereinkommen und SchKG Zuständigkeiten : Provisorische Rechtsöffnung, Aberkennungsklage und Zahlungsbefehl, thèse Bâle 1996, pp. 135 s.). Dans ce cas, la sauvegarde des intérêts du débiteur postule le recours à un for de nécessité en Suisse (aux conditions de l'art. 3 LDIP ; P. Volken, RSDIE 1994 n. 15 p. 402 ; Vouilloz, RSDIE 1996 p. 38), possibilité que n'exclut pas la CL (Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 5e éd., n. 21 vor Art. 2 EuGVÜ).
Selon l'art. 3 LDIP, lorsque cette loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.
b) En l'espèce, le for de l'action en libération de dette est fixé conventionnellement à Rome. L'ordre juridique italien connaît l'action constatatoire et, en particulier, l'action en constatation négative (cf. les exemples cités par Acocella, Internationale Zuständigkeit sowie Anerkennung und Vollstrckung ausländischen Entscheidungen in Zivilsachen im schweizerisch - italienischen Rechtsverkehr, thèse St-Gall 1989, pp. 125,138 et 160). Les appelants disposant ainsi dans le pays désigné par les règles de la CL d'un moyen M qui leur permet de faire reconnaître - sans restriction de leurs moyens de défense et avec effet matériel - l'inexistence de la créance objet de la décision de mainlevée provisoire, le recours au for de nécessité en Suisse n'est pas possible.
Au demeurant, même si aucune action dotée d'effets semblables à l'action en libération de dette n'était envisageable en Italie, les conditions ouvrant un for de nécessité en Suisse ne seraient pas remplies dans le cas particulier. En effet, le siège de l'appelée se trouve à Rome, où les appelants étaient déjà domiciliés lors de l'ouverture de l'action. Le seul rapport entre le litige et la Suisse était la poursuite requise contre les appelants alors qu'ils habitaient encore à Martigny. Or, étant partis pour l'Italie avant l'avis de saisie, ils ne peuvent plus être poursuivis en Suisse (art. 53 LP ; ATF 120 III 112), pays avec lequel le procès n'a, dès lors, plus aucun lien. Par conséquent, les autorités judiciaires valaisannes ne sont, en tout état de cause, pas compétentes pour connaître de l'action des appelants. Ce second grief doit être rejeté.
4. Les appelants concluent à ce qu'un délai de soixante jours leur soit imparti pour s'adresser aux instances compétentes, subsidiairement que la cause soit transmise d'office à celles-ci.
a) En cas d'incompétence à raison du lieu ou de la matière du Juge saisi, le débiteur est mis au bénéfice d'un délai supplémentaire, correspondant au délai de péremption de l'art. 83 al. 2 LP, pour ouvrir l'action en libération de dette auprès de l'instance compétente (art. 139 CO par analogie ; ATF 113 III 88, 109 III 52 consid. 4c). Comme le demandeur bénéficie de ce délai « ex lege », le juge qui n'entre pas en matière n'a pas à le lui impartir. Savoir si, en définitive, l'action a été ouverte en temps utile sera déterminé par l'autorité compétente (ATF 100 111 38 consid. 3). En l'occurrence, la demande ne relevant pas de sa compétence, le juge de district n'avait pas à impartir un délai aux appelants pour, faire valoir leurs droits devant une autre autorité judiciaire étatique ou un tribunal arbitral. Une telle conclusion étant ainsi irrecevable, l'appel doit être rejeté sur ce point.
b) La jurisprudence du Tribunal cantonal admet la transmission à une autorité étatique suisse d'une action mal introduite devant les tribunaux valaisans (RVJ 1988 p. 290, 1983 p. 95). Cependant, aucune disposition de droit fédéral - droit interne ou convention internationale - ou cantonal n'impose l'extension aux relations internationales de ce procédé, qui paraît, du reste, difficilement praticable en raison la variété des procédures nationales. Pour cette raison déjà, le juge de district n'avait pas à communiquer le dossier au juge italien qui lui aurait paru compétent. Au demeurant, cette transmission - dont la question de l'admissibilité au regard de la législation italienne peut rester ouverte - n'aurait en rien lié l'autorité italienne, seule habilitée à statuer sur sa propre compétence. De même, le juge n'avait aucune obligation de communiquer la cause à un tribunal arbitral, qui n'est pas une autorité judiciaire étatique (cf. ATF 108 III 45). Du reste, il aurait été dans l'impossibilité de le faire, le tribunal arbitral genevois prévu par le « Contratto preliminare di finanziamento » du 28 mars 1994 n'ayant pas été constitué à ce jour. En définitive, H savoir quelle a été l'utilité de l'action introduite devant les autorités judiciaires valaisannes devra être tranché par le tribunal, respectivement l'arbitre, qui statueront sur le fond du litige opposant les appelants à l'appelée. Ce dernier point de l'appel doit aussi être rejeté.
5. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 302 CPC).
Par ces motifs,
PRONONCE
1. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, l'action en libération de dette ouverte par Antonio et Paola Miano devant le juge des districts de Martigny et Saint-Maurice est déclarée irrecevable.