-
Résumé de la décision Une société Z réclama devant le Tribunal de première instance de Genève (CH), dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive, l'exequatur d'un jugement français condamnant la société X au paiement d'une certaine somme. Le Tribunal fît droit à la demande. La société X interjeta appel. La Cour de justice du canton de Genève (CH) déclara le recours irrecevable pour tardiveté, le delai de dix jours fixé par le droit national n'ayant pas été respécté. Z se pourvut en cassation.
Le Tribunal fédéral (CH) annule l'arrêt attaqué. Il rappelle que l'exequatur avait été réclamé dans le cadre de la procédure de mainlévée définitive et non au moyen de la procédure distincte et unilatérale réglée par la Convention de Lugano, qui prévoyait, entre autre, un délai différent. Toutefois, le Tribunal constate que le législateur genevois avait modifié les dispositions suisses en matière d'exequatur en soumettant à un régime particulier les décisions étrangères dont l'exécution appellait la mise en œuvre de la Convention de Lugano. Il avait notamment uniformisé le délai de recours. En déclarant l'appel irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai de dix jours, la Cour de justice du canton de Genève serait donc tombée dans l'arbitraire, violant ainsi l’art. 36 de la Convention de Lugano.
1.- Se fondant sur un jugement rendu le 11 février 1998 par le Tribunal de Grande instance de Bonneville (France), la Société Z. a sollicité, le 23 octobre suivant, l'exequatur de cette décision, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par X. SA. Par prononcé du 7 décembre 1998, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli les conclusions de la requérante. Statuant le 15 avril 1999 sur l'appel interjeté par la débitrice, la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté. Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public exercé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué. (...)