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Résumé de la décision Une société de droit belge, invoquant l'existence d'une convention de non-concurrence à exécuter en Belgique ou dans un rayon de 50 km autour de la commune belge frontalière, intenta une action afin d’obtenir du Tribunal de commerce d’Arlon (BE) qu’il ordonne à une société de droit luxembourgeois de cesser toute activité commerciale en Belgique ou en tout cas dans un rayon de cinquante kilomètres du lieu où elle est située. La défenderesse invoqua un déclinatoire de juridiction sur la base de l'art. 1 du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles.
Le Tribunal de commerce d’Arlon (BE) se déclare incompétent pour connaître de la demande. En effet, il constate d’une part, que le litige relève du champ d’application de la Convention de Bruxelles. D’autre part, en vertu de l’art. 1 du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles, toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un Tribunal d'un autre Etat contractant en application de l’art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles, peut décliner la compétence de ce tribunal. Le juge saisi se déclare donc incompétent.
Vu la requête en cessation de la S.A. « Calorilux » déposée au Greffe de ce Tribunal en date du 7 juin 1996 ;
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Attendu que sur base de l'article 100 de la loi du 14 juillet 1991, la partie demanderesse S.A. « Calorilux » de Messancy- Wolkrange porte une action en cessation fondée sur les articles 93 et 97.1 de la loi sur les Pratiques du Commerce et dirigée contra la SARL de droit luxembourgeois Bio-Lux de Luxembourg ;
Que la S.A. « Calorilux » postule du Tribunal qu'il ordonne à cette société de cesser toute activité commerciale en Belgique ou en tout cas dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau autour de Messancy ;
Attendu que la partie défenderesse invoque un déclinatoire de juridiction fixé sur l'article 1er du Protocole annexe à la Convention conclue entre les États membres de la C.E.E. concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 27 septembre 1968 ;
Attendu que la Convention vantée paraît devoir s'appliquer, s'agissant d'un défendeur établi au Grand-Duché de Luxembourg et d'une requête basée sur l'existence d'une convention de non-concurrence à exécuter en Belgique ou dans un rayon de 50 km. autour de la commune belge frontalière ;
Attendu que la procédure engagée en fonction de la loi du 14 juillet 1991 est « formée et instruite selon les formes du Référé » (article 100) ;
Que partant, le Président du Tribunal de Commerce qui est saisi d'un litige relevant du pouvoir judiciaire se doit de recevoir le déclinatoire de juridiction « déduit du principe de la séparation des pouvoirs ou de la démarcation à faire entre juridictions judiciaires et administratives, nationales et supranationales mettant en jeu les structures de l'État et des sociétés supranationales dont il fait partie » (Cambier, C., Droit judiciaire civil, t. II, p. 139 et 140) ;
Attendu qu'en fonction de la Convention internationale citée par la défenderesse la juridiction présidentielle est incompétente pour connaître du présent litige: « toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un Tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5.11, peut décliner la compétence de ce Tribunal. Le Tribunal se déclare d'office incompétent si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée » ;
Par ces motifs,
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Disons la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de céans incompétente pour connaître du présent litige ;