Faits
Attendu que Charles Palouzie est l’auteur d’un synopsis intitule
« Le voyage de la guillotine » dont l’écriture s’est achevée à Bruxelles le 26 octobre 1988 ; que ce synopsis a été déposé tant en Belgique qu’en France, à la Sabam, le 14 novembre 1988 et en France, à la SACD, le 4 novembre 1988 ; que le dépôt à la SACD a été renouvelé le 4 novembre 1993 et le 4 novembre 1998 ;
Qu’il n’est pas contesté que ce synopsis est fondé en grande partie sur un fait divers rapporté par le greffier en chef des tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon ;
Attendu que la société « Les Films Messages », représentée par Charles Palouzie, a signé, le 31 mai 1989, avec Claude Faraldo une « convention d’auteur du scénario original » aux termes de laquelle : « la société envisage de produire un film de long métrage principalement destiné à l’exploitation cinématographique commerciale, intitulé provisoirement ou définitivement : « La Veuve de Saint-Pierre » d’après une idée originale de l’auteur (Faraldo) et de Monsieur François Coste. La société engage l’auteur pour écrire seul le scénario orignal et les dialogues.
L’auteur établira l’adaptation définitive seul ou avec Monsieur Charles Palouzie.(...)
Dans toute la publicité faite pour le film le nom de l’auteur sera cité obligatoirement seul... » ;
Attendu que, le 20 décembre 1991, la société « Les Films Messages », toujours représentée par Charles Palouzie, a signé avec Claude Faraldo, dénommé l’auteur, un contrat de cession portant comme en-tête : Film : « La veuve de St Pierre » Auteur : Claude Faraldo ;
Que cette convention prévoit que :
« L’auteur dans le présent accord signifie :
auteur du scénario original et co-adaptateur et co-dialoguiste, avec Charles Palouzie. Cette définition est acceptée par les deux parties. Conformément à l’art. 17 de la loi du 11 mars 1957, l’auteur cède au producteur qui accepte aux conditions ci-après définies, ses droits afférents au scénario original, adapté et dialogué en vue de la production et de l’exploitation d’un film de long métrage, provisoirement ou définitivement intitulé : « La Veuve de St Pierre » et réalisé par Charles Palouzie.
Le scénario a été remis au producteur le 30 septembre 1990.(...)
Dans toute la publicité pour le monde entier, quelle qu’elle soit, ainsi que sur le générique du film et le film-annonce, le nom de l’auteur sera obligatoirement cité... :
Scénario original de Claude Faraldo
Adaptation et dialogues de Charles Palouzie et Claude Faraldo... »
Attendu que la société « Les Films Messages » n’a pu produire le film, à défaut de trouver un financement suffisant ; qu’elle a d’ailleurs été déclarée en faillite ;
Attendu que, le 1er juin 1992, Claude Faraldo, en qualité « d’auteur du scénario intitulé « La Veuve de Saint-Pierre », a accepté que, pour la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 1er juin 1994, les droits d’adaptation du scénario pour le cinéma et la télévision soient réservés à Charles Palouzie et que le scénario puisse être cédé, en vue de sa mise en production et exploitation, à un producteur délégué et des co-producteurs désignés par Charles Palouzie ;
Que Charles Palouzie n’a fait aucun usage de cette autorisation ;
Attendu que, finalement, c’est la société Epithete Films qui est devenue titulaire des droits sur le scénario précité ; que le film a été réalisé par Patrice Leconte avec des acteurs de premier ordre (Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Emir Kustarica) ; qu’il a été achevé en septembre 1999 et est sorti dans les salles en Belgique le 19 avril 2000 ;
1. Rappel de la procédure
Attendu que l’appelant a assigné la S.A. Epithète Films devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles pour :
– entendre constater que l’intimée viole le droit moral de paternité et les droits patrimoniaux de l’appelant en utilisant sans autorisation, dans le film de long métrage « La Veuve de Saint Pierre », des éléments créatifs dont il est l’auteur, notamment issus du synopsis « Le voyage de la Guillotine » écrit par l’appelant en octobre 1988 et déposé en novembre 1988 en Belgique et en France,
– entendre ordonner la cessation de ces atteintes aux droits de l’appelant, à savoir,
– enjoindre à l’intimée d’indiquer, aux génériques de début et de fin du film « La Veuve de Saint
Pierre » de la même manière que figurent le scénariste et l’adaptateur, la mention suivante :
« Charles Palouzie : coauteur du scénario – adaptateur du fait divers originel »
Ou à tout le moins, subsidiairement : « Scénario : Claude Faraldo avec la collaboration de Charles Palouzie »
à titre principal :
sur tous supports généralement quelconques, sur toutes les publicités et communications promotionnelles relatives au film, ainsi que sur le site web www.laveuvedestpierre.com,
à titre subsidiaire :
sur toutes les versions télévision, vidéo et DVD destinées tant à la location qu’à la vente ainsi que sur toutes les publicités et communications promotionnelles relatives au film, outre sur le site web précité ;
– entendre interdire à l’intimée d’exploiter le film « La Veuve de Saint-Pierre » sous quelque forme ou support que ce soit, sans avoir au préalable acquis les droits d’adaptation de l’œuvre de l’appelant ;
– entendre condamner l’intimée à payer une astreinte de 5.000 FF pour chaque infraction constatée à l’encontre de la cessation ordonnée ;
– entendre ordonner la publication de la décision à intervenir sur le site web précité à la page d’ouverture de ce site sous le titre : « condamnation judiciaire » ainsi que dans un journal national en France et en Belgique, soit Le Soir et Libération, aux frais de l’intimée ;
Que Claude Faraldo est intervenu volontaire à la procédure aux fins de faire déclarer la demande de Charles Palouzie non fondée ;
Que Claude Faraldo et la S.A. Epithète Films ont formé une demande reconventionnelle tendant à entendre :
– ordonner la radiation, dans les huit jours de la décision à intervenir, de tous les dépôts opérés auprès de toute société de gestion collective en France et en Belgique, directement ou indirectement liés au film « La Veuve de Saint-Pierre » (quel que soit l’intitulé du dépôt et ce sous peine d’une astreinte de 50.000 FF par jour de retard) ;
– ordonner la publication de l’intégralité du jugement à intervenir dans les journaux spécialisés « Le Film Français » et « Le Nouveau Cinéma », dans le mois du jugement à intervenir aux frais de l’appelant et ce sous peine d’une astreinte de 50.000 FF par jour de retard ;
Attendu que le premier juge s’est déclaré incompétent ratione loci ;
Que devant la cour, l’appelant demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une astreinte de 50.000 FF par infraction et réitère sa demande originaire pour le surplus ;
Que les intimés demandent, principalement, la confirmation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, le rejet de la demande. principale et l’accueil de leur demande reconventionnelle ;
2. Compétence territoriale
Attendu que la S.A. Epithète Films conteste la compétence des juridictions belges pour connaître de la demande de l’appelante ;
Attendu que la S.A. Epithète Films a son siège établi en France ; que la compétence des juridictions belges ne peut dès lors être fondée sur l’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Que cet art. 2 ne s’applique toutefois que sous réserve des autres dispositions de la Convention ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles, si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant, sont convenues d’un tribunal d’un Etat contractant pour connaître des différends à naître à l’occasion d’’un rapport de droit déterminé, ce tribunal est seul compétent ;
Que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, à défaut de convention conclue entre l’appelant et la S.A. Epithète Filins contenant une clause attributive de compétence ; qu’il ne suffit pas, pour que l’art. 17 trouve à s’appliquer, que la partie appelante invoque à. l’appui de son argumentation un contrat conclu entre des tiers contenant une telle clause ;
Attendu que l’art. 5.3 de la Convention prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
Qu’il n’est pas contesté que l’action en cessation mue par l’appelant entre dans le champ d’application de cet art. 5.3 ;
Que par lieu du fait dommageable, on entend aussi bien le lieu de l’événement causal (la faute, l’acte de contrefaçon) que le lieu où le dommage est survenu (C.J.C.E., 30 novembre 1976, Mines de Potasse d’Alsace, aff. 21/76, Rec. p 1735) ;
Que toutefois, les juridictions du lieu où le dommage est survenu ne sont compétentes que pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction saisie (C.J.C.E., 7 mars 1995, Shevill, aff. C-68/93, Rec., I-415) ;
Qu’il s’ensuit que, si l’auteur de la contrefaçon n’est pas établi en Belgique, mais dans un autre Etat contractant, on peut le poursuivre devant une juridiction belge si l’acte de contrefaçon (la copie, la vente, l’importation, la communication au public) est situé en Belgique ; que, dans ce cas, l’événement causal se situant en Belgique, le tribunal belge connaîtra des conséquences en tous pays de cette contrefaçon ;
Que si l’acte de contrefaçon se situe ailleurs qu’en Belgique, l’art. 5.3 s’applique en raison de la localisation en Belgique des effets préjudiciables de cet acte, ce qui implique que le tribunal belge ne connaîtra que des seuls dommages causés en Belgique par cet acte (F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d’auteur et des droits voisins, n° 737, p 590) ;
Attendu qu’en l’espèce, le film « La Veuve de Saint-Pierre » a été écrit, réalisé et produit en France ; qu’il n’est pas démontré par l’appelante que les copies de ce film destinées à la télévision, la vidéo ou les DVD sont réalisées en Belgique ; qu’il n’est pas démontré non plus que le site web est alimenté depuis le territoire belge ;
Qu’il n’est toutefois pas contesté que le film a été distribué en Belgique et que le site web peut être consulté en Belgique ; que ce film pourra être vu par les téléspectateurs belges s’il est programmé sur une chaîne de télévision captée en Belgique et se retrouvera vraisemblablement dans les vidéothèques belges lorsqu’il sera mis en location ;
Que les juridictions belges sont donc compétentes pour connaître des effets préjudiciables sur le territoire belge de la réalisation et de la production du film en France ainsi que pour connaître de tous les effets des communications de ce filial au public qui ont lieu en Belgique ;
Qu’il conviendra, le cas échéant, de préciser le contenu de l’ordre de cessation pour éviter qu’il lui soit donné une portée dépassant la compétence des juridictions belges ;
Que l’on remarquera à cet égard, que la demande de l’appelant n’est pas rédigée de telle façon qu’il faille l’admettre comme un tout, sans aucune possibilité de précision quant à l’étendue territoriale des ordres de cessation éventuels ;
3. Recevabilité de la demande principale originaire
3.1. Quant à l’irrecevabilité de la demande principale pour défaut d’objet
Attendu que les intimés soutiennent que l’action en cessation n’aurait plus d’objet parce que la distribution du film « La Veuve de Saint-Pierre » sur le territoire de la Belgique est terminée depuis plusieurs mois ;
Qu’il est exact que cette distribution a pris fin mais qu’il est vraisemblable qu’un film français, dans lequel jouent des acteurs de renom, comme c’est le cas de « La Veuve de Saint-Pierre », est appelé à connaître une seconde carrière sous la forme de diffusion sur les antennes de télévisions captées en Belgique ou sous la forme de cassettes vidéo vendues ou louées ;
Que l’action de l’appelant conserve dès lors un objet ;
3.2. Quant à l’irrecevabilité de la demande principale pour défaut d’équivalence
Attendu que les intimés soutiennent que l’appelant n’est pas en droit de se prévaloir devant les juridictions belges de la procédure en cessation de l’art. 87 de la loi sur le droit d’auteur, en application de l’art. 79, al. 3 de cette loi, parce que la loi française ne connaît pas l’action en cessation ;
Qu’ils perdent ainsi de vue que l’art. 79 règle les droits dont bénéficient les demandeurs auteurs et titulaires de droits voisins étrangers ; qu’il ne règle pas les droits des demandeurs auteurs belges devant les tribunaux belges ;
Qu’en l’espèce, l’appelant, demandeur originaire, étant domicilié en Belgique, l’art. 79 n’est pas applicable ;
Attendu pour le surplus, que ce que l’appelant demande s’inscrit bien dans le cadre d’une action en cessation ; qu’en vertu de l’art. 87 de la loi sur le droit d’auteur, le président du tribunal de première instance constate et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d’auteur ; que l’appelant ne demande rien d’autre ;
4. Fondement de la demande principale
Attendu qu’il ressort des conclusions d’appel de Charles Palouzie qu’il se plaint uniquement à l’heure actuelle d’emprunts qui auraient été effectués, sans son autorisation, au synopsis qu’il a rédigé en 1988 et en déduit l’existence d’une contrefaçon ; que plus particulièrement, il soutient avoir inventé la circonstance que le bourreau de Neel (le condamné à mort qui s’est rendu sympathique sur l’île de Saint-Pierre et Miquelon) serait un émigrant venu tenter sa chance alors que dans le fait divers réel, Neel a été exécuté par un des prisonniers de l’île ;
Que l’intimée fait valoir qu’il n’y a pas matière en l’espèce à application de la loi sur le droit d’auteur ;
Attendu que le droit d’auteur ne protège pas l’idée en tant que telle, celle-ci appartenant au fond commun de la pensée humaine ; qu’un auteur peut en conséquence s’inspirer d’un thème déjà exploité par quelqu’un d’autre ;
Qu’en revanche, le droit d’auteur protège la forme sous laquelle la création se manifeste et devient accessible à autrui ; que cette forme protégée consiste :
en la composition, c’est-à-dire le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre (enchaînement des situations et des scènes...) ;
en l’expression, c’est-à-dire la manière dont l’auteur exprime les idées qu’il a préalablement ordonnées (façon de raconter, vocabulaire utilisé, etc...) ;
Que la composition et l’expression ne sont cependant protégées que dans la mesure où elles sont originales ;
Attendu qu’en l’espèce, la manière dont Charles Palouzie a exprimé les idées dans son synopsis n’a pas été reprise dans le scénario final du film « La Veuve de Saint-Pierre » ; que le vocabulaire utilisé et l’écriture sont tout à fait différents ;
Que le développement et l’ordonnancement des idées exposées dans le synopsis ne se retrouvent pas non plus dans le scénario final ; qu’ainsi, le scénario de Claude Faraldo adapté par Patrice Leconte ne fait pas partir l’émigrant du Havre ; que la guillotine n’est pas placée sur le pont du navire, sous sa bâche huileuse ; que l’émigrant n’est pas boulanger et ne reçoit pas des facilités pour créer sa propre boulangerie s’il accepte d’être le bourreau ; qu’il n’est pas dit dans le film que personne sur Vile ne voudra du pain pétri par les mains d’un bourreau ;
Que se retrouve uniquement dans le scénario de Claude Faraldo adapté par Patrice Leconte, le fait que le bourreau était un émigrant, qu’il a reçu une aide financière en échange de son travail et qu’il a disparu de l’île par la suite ;
Que le paiement d’une aide financière n’est pas original puisqu’un tel paiement intervenait également dans le fait divers ayant servi de base au synopsis ;
Que le seul emprunt éventuel au synopsis de Charles Palouzie consiste donc en l’utilisation d’un émigrant apparaissant puis disparaissant de l’île et acceptant d’exécuter le condamné Neel ; qu’il s’agit là d’une simple idée, qui n’est pas protégeable comme telle ; qu’elle n’est en outre pas originale dès lors que le recours à une personne extérieure au groupe pour effectuer une besogne dont personne ne veut se charger est banal ; que cette idée est enfin tout à fait accessoire par rapport à la trame de l’histoire ;
Attendu que l’absence de contrefaçon du synopsis rédigé par Charles Palouzie est en outre confirmée par le texte même des conventions signées par Claude Faraldo ;
Que, dans la première convention, du 30 mai 1989, à laquelle Charles Palouzie a participé en qualité d’administrateur-délégué de la société « Les Films Messages », il est précisé que l’idée originale est de Claude Faraldo et François Coste, Charles Palouzie devant intervenir ultérieurement comme co-adaptateur ;
Qu’enfin, la convention du 1er juin 1992 conclue avec Charles Palouzie personnellement présente à nouveau Claude Faraldo comme l’auteur du scénario ;
Qu’au jour de la signature de la première de ces conventions, Charles Palouzie avait déjà fait enregistrer son synopsis ; qu’il n’aurait pas manqué de se prévaloir, dans les conventions, de sa qualité de co- auteur, s’il avait estimé avoir apporté par son synopsis des éléments originaux au scénario de Claude Faraldo ; que ces conventions ne citent même pas son synopsis ;
Que les demandes de Charles Palouzie ne sont donc pas fondées ;
5. Fondement de l’appel incident
Attendu que les intimés demandent à la cour d’ordonner la radiation des dépôts opérés par l’appelant auprès de la SCAD et de la SABAM dès lors que l’œuvre de Claude Faraldo aurait été usurpée par Charles Palouzie ;
Qu’ils n’apportent toutefois pas la preuve que le synopsis de Charles Palouzie aurait usurpé l’œuvre de Claude Faraldo de sorte que leur demande n’est pas fondée ;
Attendu que les intimés demandent en outre que la présente décision soit publiée dans trois journaux spécialisés aux frais de l’appelant ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, très onéreuse pour l’appelant, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il aurait donné une publicité telle à son action qu’il y aurait lieu de réhabiliter les intimés dans l’opinion publique ;
Que le rejet de la demande principale suffira à restaurer l’image de Claude Faraldo dans le cercle limité des personnes au courant de la présente action ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l’appel principal et l’appel incident ;
Dit l’appel principal partiellement fondé ;
Met à néant le jugement attaqué en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent ratione loci ;
Statuant à nouveau, dit que les juridictions belges sont compétentes pour connaître des effets préjudiciables sur le territoire belge de la réalisation et de la production du film « La Veuve de Saint- Pierre » en France ainsi que pour connaître de tous les effets des communications de ce film au public qui ont lieu en Belgique ;
Dit recevables mais non fondées les demandes de l’appelant ;
Dit l’appel incident non fondé ;