Vu les pièces de la procédure légalement requises, régulièrement produites en la forme ;
Entendu les conseils des parties en leurs moyens à l’audience du 20.04.2001 ;
Vu l’exploit d’opposition signifié le 15 septembre 2000 par l’huissier de justice suppléant Charles MERTENS remplaçant l’huissier Marc GUIOT de résidence à Molenbeek-Saint-Jean ;
Revu le jugement rendu par Madame le Président en date du 28.06.2000 dont opposition ;
Attendu que la demande tend à entendre :
– mettre à néant le jugement prononcé par défaut le 28 juin 2000 en cause du demandeur sur opposition, troisième défendeur originaire, de la défenderesse sur opposition, demanderesse originaire (R.G. A/2000/1563), de la société de droit anglais GAMBLING MAGAZINE, première défenderesse originaire, et de la société de droit anglais STARNET NEWS, deuxième partie défenderesse originaire ;
– entendre déclarer la demande originaire non-recevable ou, à tout le moins, non-fondée ;
Attendu que le jugement dont opposition a été signifié le 17 juillet 2000 ;
Attendu qu’il n’est ni contesté ni contestable que l’opposition a été formée dans le délai légal ;
Attendu que la demande originaire tendait :
– à entendre constater que les parties défenderesses, en communiquant des photos (lire des propos) diffamants sur Internet, ont commis un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;
– à entendre condamner les parties défenderesses à cesser ces pratiques sous peine d’une astreinte de 10.000.000 FF belges par jour ou partie de jour où il serait contrevenu au jugement à intervenir ;
– à entendre constater que l’enregistrement par la deuxième partie défenderesse (la société de droit anglais STARNET NEWS) du nom de domaine « Starnetnews com » constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;
– à entendre condamner la deuxième partie défenderesse (la société de droit anglais STARNET NEWS) à cesser d’enregistrer des noms de domaine comportant le signe « Starnet » ou tout autre signe ressemblant ou d’utiliser le signe « Starnet » ou tout autre signe ressemblant dans un nom de domaine ou sous tout autre forme que ce soit, sous peine d’une astreinte de 10.000.000 FF belges par jour où il serait contrevenu au jugement à intervenir ;
– à entendre ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines spécialisés, au choix et à la demande de la partie demanderesse, aux frais des parties défenderesses, étant entendu que ces frais seront exigibles sur simple présentation d’une facture, même proforma, ainsi que sur la « home page » des sites Internet www.gamblingmagazine.com et www.startnews.com pendant quinze jours à dater de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 10.000.000 FF belges par jour où le jugement ne serait pas publié ;
– à entendre condamner les parties défenderesses aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance ;
– à entendre déclarer le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ni cantonnement ;
Attendu que le jugement dont opposition a déclaré la demande recevable et fondée à l’égard du troisième défendeur, actuel demandeur sur opposition, dans la mesure indiquée ci-après, tout en réservant à statuer à l’égard des autres parties défenderesses :
«Constatons :
– qu’en utilisant le nom de domaine « STARNET », le défendeur commet un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;
– que constitue également un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, le fait de diffuser des propos diffamants à l’égard de la demanderesse sur les sites wvvw.gamblingmagazine.com et wvvw.startnews.com ;
« Ordonnons en conséquence au défendeur de cesser d’enregistrer des noms de domaines comportant le- signe « STARNET » ou tout autre signe ressemblant et de cesser d’utiliser ce signe ou tout autre ressemblant sous quelque forme que ce soit ;
« Le condamnons à une astreinte de 100.000 FF par jour de retard à modifier le nom « STARNET », à dater du deuxième jour suivant la signification de la présente décision ;
« Ordonnons au défendeur de cesser de diffuser sur- Internet des propos diffamants à l’égard de la demanderesse ;
« Le condamnons à une astreinte de 100.000 FF par jour au cours duquel de tels propos seraient encore disponibles sur un des sites contrôlés par le défendeur ;
« Ordonnons la publication du dispositif du présent jugement précédé des indications précisant l’identité des parties dans deux journaux ou magazines spécialisés, à la demande de la société STARNET COMMUNICATIONS mais aux frais du défendeur qui en sera tenu sur simple présentation de la facture ;
« Ordonnons au défendeur de publier sur la home page des sites vvww.gamblingmagazine.com et www.startnews.com, ces mêmes mentions, pendant une période ininterrompue de quinze jours et pour le premier jour, dans les 24 heures de la signification de la décision ;
« Le condamnons à une astreinte de 100.000 FF par jour où le dispositif du jugement n’apparaîtrait pas sur ces sites ;
« Réservons à statuer sur le surplus de la demande et renvoyons la cause ainsi limitée au rôle général ;
« Ordonnons l’exécution provisoire du jugement nonobstant tout recours et sans caution » ;
Attendu que le jugement dont opposition retient principalement :
– que le troisième défendeur, l’actuel opposant, était responsable des sites www.gamblingmagazine.com et www.startnews.com et y publiait des courriers électroniques ;
– que « STARNET » est le nom commercial de la demanderesse originaire, de sorte qu’il jouit de la protection prévue à l’art. 8 du traité de l’Union de Paris ;
– que constitue un comportement contraire aux usages honnêtes en matière commerciale le fait d’ouvrir un nom de domaine identique au nom commercial d’une entreprise d’autant que le site ouvert ne sert qu’à diffuser des informations malveillantes à l’égard de la société « homonyme » ;
– que les propos publiés sur les deux sites incriminés sont sans conteste diffamants et injurieux vis-à-vis de la demanderesse ;
Discussion
1. Attendu que la défenderesse sur opposition invoque la nullité de l’acte d’opposition et l’irrecevabilité de l’opposition considérant que l’opposant n’a pas de domicile civil à l’adresse mentionnée dans l’exploit d’opposition et que cette adresse ne correspond ni au lieu où celui-ci habite, ni au lieu où il réunit ses principaux intérêts, ni au lieu où il aurait l’intention durable d’établir son principal établissement ;
Attendu qu’elle ajoute que « le domicile judiciaire » de l’opposant est fictif et qu’il ne peut donc invoquer la présomption de l’art. 36 du code judiciaire ;
Attendu que le code judiciaire a abandonné la notion de domicile telle qu’elle est déterminée par le code civil (P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, T. Il, n° 117, p. 122) ;
Attendu que «...Le projet donne à la notion de domicile, en droit judiciaire, un caractère nouveau. Chacun choisit et détermine librement son domicile. La preuve de ce choix résulte de l’inscription prise au registre de la population. Celui qui est inscrit à titre principal au registre de la population d’une commune est présumé y avoir son domicile, et tous actes de procédure qui le concernent peuvent y être valablement adressés...
Celui qui demande son inscription dans une commune est, présumé connaître les conséquences qui s’y attachent, il ne peut renverser cette présomption et doit dès lors supporter tous les risques que comporterait une inscription qui ne répondrait pas à une résidence effective...
Mais dés l’instant où l’inscription existe, elle détermine le domicile et entraîne dès lors des conséquences sur le plan de la procédure... » (Code judiciaire et son annexe – Loi du 10 octobre 1967 et ses trav. prép., Bruylant, 1968, p. 328) ;
Attendu que CI. LEVY est inscrit à Brahe Le Comte, rue Saint Jean, 15 ;
Qu’il s’agit donc là de son domicile judiciaire ;
Que c’est à cette adresse que lui fut signifié l’exploit de citation originaire, conformément à l’art. 38 § 1er du code judiciaire ;
Que c’est cette adresse qu’il renseigne dans son exploit d’opposition ;
Attendu que le domicile judiciaire d’une personne subsiste aussi long- temps que son titulaire n’est pas inscrit sur les registres de la population à une autre adresse en Belgique ou qu’il n’a pas définitivement quitté le pays pour s’établir à l’étranger (A. Fettweis, Manuel de Procédure civile, éd. 1985, n° 221) ;
Que partant les considérations de la défenderesse sur opposition sur le domicile de l’opposant sont sans pertinence ;
2. Attendu que l’opposant décline la compétence internationale du juge saisi considérant qu’aucune des dispositions de la convention de Bruxelles relative à la compétence internationale n’octroie compétence au président du tribunal de commerce de Mons, siégeant comme en référé, pour connaître du litige ;
Attendu que la demanderesse originaire est une société de droit américain, établie dans l’état du Delaware ;
Attendu que les deux premières parties défenderesses originaires sont des sociétés de droit anglais, établies à Londres, tandis que le troisième défendeur, l’actuel opposant, a son domicile dans l’arrondissement judiciaire de Mons ;
Attendu que le litige présente assurément un aspect international ;
Que dès lors il nous appartient de vérifier d’abord notre compétence internationale sur base des règles qui régissent cette compétence et ensuite seulement de vérifier la loi applicable (M.Pertegas Sender, De wet op de handelspraktijken steeds toegepast op transnationale gevallen ven oneerlijke mededinging?, R.D.C., 1999, p.394 et s.) ;
Attendu que la compétence internationale s’apprécie au jour de l’introduction de la demande ;
2.a. Attendu que l’opposant soutient tout d’abord qu’une partie du litige porte sur l’enregistrement d’un nom de domaine et que notre juridiction n’est pas compétente pour connaître de cette partie de la demande dès lors qu’un nom de domaine constitue un droit analogue au sens de l’art. 16.4 de la convention de Bruxelles, lequel dispose que sont seuls compétents en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, sans considération de domicile, les juridictions de l’Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale ;
Attendu que la demande originaire tendait à ce propos :
– à entendre constater que l’enregistrement par la deuxième partie défenderesse (la société de droit anglais STARNET NEWS) du nom de domaine « Starnetnews com » constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;
– à entendre condamner la deuxième partie défenderesse (la société de droit anglais STARNET NEWS) à cesser d’enregistrer des noms de domaine comportant le signe « Starnet » ou tout autre signe ressemblant ou d’utiliser, le signe « Starnet » ou tout autre signe ressemblant dans un nom de domaine ou sous tout autre forme que ce soit, sous peine d’une astreinte de 10.000.000 FF belges par jour où il serait contrevenu au jugement à intervenir ;
Attendu que la demanderesse originaire écrivait en citation :
– La demanderesse est titulaire de la marque verbale « STARNET » ;
– L’usage par la seconde défenderesse originaire du nom de domaine « Stametnews.com » constitue un acte illicite conformément à l’art. 13,A, I, d, de la loi uniforme Benelux sur les marques et, partant, un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. ; à tout le moins, l’enregistrement du dit nom de domaine en vue d’exploiter un site proposant des propos diffamants sur la requérante constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ;
Attendu que l’art. 16.4 de la convention de Bruxelles ne s’applique qu’aux litiges concernant les dépôts ou la validité des brevets, marques, dessins ou autres titres analogues ;
Attendu que cette disposition a un caractère restrictif ;
Attendu qu’en l’espèce le litige ne porte ni sur la validité de l’enregistrement du nom de domaine ni sur l’existence du dépôt ou de l’enregistrement du nom de domaine incriminé mais bien sur des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale que l’opposant notamment commettrait au détriment de la défenderesse sur opposition, via deux sites WEB qu’il contrôlerait ;
Que partant c’est sans pertinence que l’opposant invoque en l’espèce l’art. 16.4 de la convention de Bruxelles ;
2.b. Attendu que l’opposant soutient par ailleurs, concernant la cessation de la diffusion de propos diffamants sur les sites incriminés, avoir été appelé à la cause de manière tout à fait artificielle en prétendant n’être pour rien dans les activités dénoncées par la demanderesse originaire, défenderesse sur opposition ;
Attendu que la compétence internationale s’apprécie à la lumière de la demande telle qu’elle est libellée dans la citation introductive d’instance ;
Que « quant à l’exactitude des faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa citation, le juge la tiendra, au stade de la vérification de sa compétence, pour avérée – ne pouvant exiger du demandeur qu’il en apporte la preuve qu’au stade de l’examen du litige au fond » (H. Born, M. Fallon, J.L. Van Boxstael, Chronique de jurisprudence de droit judiciaire international 1991-1998, Dos. du J.T. n° 28, n° 274, p. 536) ;
Attendu que dans la citation introductive d’instance, la demanderesse originaire écrivait en substance :
– La première citée [la société GAMBLING Magazine] exploite un site Internet sous l’adresse www.gamblingmagazine.com et la seconde citée [la société STARNET NEWS] exploite pour sa part un site Internet sous l’adresse www.starnetnews.com ;
– Le troisième cité [en l’occurrence l’opposant] est un des responsables de ces sites et il publie des courriers électroniques sur ces deux sites ; dans un de ses messages, placés sur le site www.starnetnews.com, l’opposant précise que « ce que vos programmeurs intelligents ont effectué, c’est trouver un moyen de TRUQUER le système » ;
– Ces sites comportent d’autres propos diffamants l’égard de la requérante [avec exemples significatifs] ;
– Ces affirmations gratuites et non-fondées constituent des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale qui causent un préjudice énorme à la requérante ;
– …
Attendu que l’art. 6.1 de la convention de Bruxelles prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ;
Attendu que l’opposant soutient que la demanderesse originaire a frauduleusement utilisé l’art. 6.1 de la convention de Bruxelles pour soustraire les deux autres parties défenderesses originaires, lesquelles n’ont pas leur domicile dans l’Etat du for saisi, à leur juge naturel ;
Qu’à cet égard l’opposant prétend tirer argument de l’enseignement de l’arrêt Kalfelis du 27 septembre 1988 (C.J.C.E., 1988, p. 5579) pour prétendre que notre juridiction n’avait pas et n’a pas compétence internationale pour connaître de la demande originaire ;
Attendu que l’argument émane de l’opposant, lequel est précisément domicilié dans l’état du for saisi ;
Attendu que l’art. 6.1 de la convention déroge à l’art. 2 de cette même convention ;
Qu’il est d’interprétation stricte ;
Attendu que cet art. 6 contient seulement une règle qui vise les défendeurs qui ont un domicile dans un Etat contractant et qui sont assignés dans un autre Etat contractant qui a aussi conclu la convention ;
Attendu que l’opposant a pour sa part son domicile dans l’Etat du for saisi ;
Qu’il ne peut dés lors tirer argument de l’art. 6.1 de la convention ;
Que la compétence internationale du juge belge se justifie au regard de l’art. 2 de la convention de Bruxelles ;
3. Attendu que l’opposant conteste l’applicabilité de la loi belge au présent litige considérant que c’est la « lex loci delicti commissi » qui trouve à s’appliquer en l’espèce, à savoir, selon lui, la loi américaine ;
Qu’il considère en effet que le fait générateur du dommage, tel que dénoncé, est localisé aux Etats-Unis ;
Qu’il soutient en tout cas que le litige n’a aucun point de rattachement avec le territoire belge si ce n’est son domicile judiciaire qu’il qualifie de critère de rattachement insuffisant ;
Attendu qu’à ce jour, aucune convention internationale n’a été adoptée pour trancher la question de la loi applicable à la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en manière telle qu’il convient de chercher la réponse dans le droit interne (T. Verbiest et E Wery, Le droit de l’internet et de la société de l’information, Larcier 2000, n° 960, p. 493 ; T. Verbiest, ‘Chronique Droit & L’Echo, 16/11/2000) ;
Attendu qu’en droit interne belge de la responsabilité civile, la Cour de Cassation a consacré le critère du lieu où le fait dommageable s’est produit (C. Cass., 17 mai 1957, Pas., 1957,1, p. 1111) ;
Qu’elle a par ailleurs précisé qu’il s’agit exclusivement de la loi de l’Etat où s’est produit le fait générateur du dommage, et non la loi de l’Etat où est subi le dommage (T. Verbiest et E. Wery, op.cit., n° 961, p. 494 ; C.Cass., 30 octobre 1981, Pas., 1982, I, p. 306 ; C.Cass., 29 avril 1996, J.T., 1996, p.842) ;
Qu’ainsi c’est sans pertinence que la défenderesse sur opposition soutient que l’application de la loi belge est justifiée en raison du fait que le dommage se réaliserait aussi en Belgique ;
Qu’il convient à cet égard de souligner que :
– les noms de domaine litigieux ont été enregistrés aux Etats- Unis ;
– l’émission des propos qualifiés de diffamants trouve son origine aux Etats-Unis car les serveurs des sites incriminés sont localisés aux Etats-Unis ;
Attendu que l’opposant en déduit que c’est la loi américaine qui trouve à s’appliquer au cas d’espèce ;
Qu’aucun élément ne permet en tout cas de considérer que le fait générateur du dommage serait localisé en Belgique ni même que le dommage allégué se serait réalisé, du moins en partie, en Belgique ;
Que les propos incriminés n’étaient certainement pas destinés au public belge, même s’il pouvait évidemment en prendre connaissance ;
Que la loi belge n’étant pas applicable au cas d’espèce, c’est sans fondement, en dépit du caractère ordurier des propos incriminés, que la demanderesse originaire mettait en cause, sur base de la seule loi belge, la responsabilité de l’opposant notamment ;
Qu’ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments avancés par l’opposant, il convient de déclarer son opposition recevable et fondée ;
Qu’il convient cependant d’inviter l’opposant à s’expliquer sur les dépens, tels que liquidés, pour éclairer le Tribunal sur les frais inhérents à la citation des deuxième et troisième défenderesses sur opposition ;
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Yves VANTHUYNE, Juge faisant fonctions de Président du Tribunal de Commerce de Mons, siégeant comme en référés ;
Statuant par défaut à l’égard des deuxième et troisième partie défenderesses sur opposition et contradictoirement à l’égard des autres parties ;
Vu les arts. 1, 30, 34, 36, 37 de la loi du 15 juin 1935, dont il a été fait application en la cause ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non-fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;
Recevons l’opposition et la déclarons fondée ;
Mettons le jugement dont opposition à néant ;
Statuant par voies de dispositions nouvelles,
Recevons la demande originaire mais la déclarons non fondée sur base de la loi belge ;
En déboutons la demanderesse originaire ;