I. FAITS
Le 4 avril 2003, M. LIBER et la S.A. ROBINETTERIE SERVICE, société de droit français, concluent un contrat de travail. M. LIBER est engagé en qualité de « responsable d’agence en Belgique ». Il est chargé de « créer, développer et organiser notre filiale en Belgique ».
Le contrat est conclu avec une période d’essai de trois mois. Par avenant du 30 juin 2003, les parties conviennent de renouveler l’essai pour une nouvelle période de trois mois.
Par acte d’huissier du 30 mars 2004, la S.A. ROBINETTERIE SERVICE informe M. LIBER de ce qu’elle envisage une mesure de licenciement à son égard. « En application des dispositions de l’art. L 122-14 du Code du Travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le 9 avril 2004 à 14 h 30 dans nos locaux de Billy-Berclau, Zone Industrielle Artois Flandre, pour un entretien sur cette éventuelle mesure ».
L’entretien a lieu le 9 avril 2004.
Par lettre recommandée du 16 avril 2004, la société met fin au contrat pour faute grave. Les manquements reprochés à M. LIBER sont les suivants :
– ne pas avoir transmis de rapports de visites alors que cette obligation est prévue au contrat ;
– avoir passé une partie de son temps de travail à gérer une association plutôt que de s’occuper du développement de la filiale ;
– avoir commis des erreurs de gestion, notamment en transmettant des tableaux de bord contenant des chiffres inexacts ;
– avoir dénigré la société-mère auprès de ses collaborateurs, de son expert comptable et de son commissaire aux comptes ;
– avoir pris contact avec des concurrents en vue de la cession de la filiale belge.
II. OBJET DE LA DEMANDE
M. LIBER demande le paiement des sommes suivantes :
19.505,88 EUR à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
15.000 EUR à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
1.479,81 EUR à titre de remboursement de « prélèvements indus sur les salaires au titre de l’ASEDIC ».
III. DISCUSSION
a. Compétence des juridictions belges
Thèses des parties
1. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE estime qu’en application du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, les juridictions belges ne sont pas compétentes. En effet, l’art. 3 du contrat de travail prévoit que M. LIBER travaillera à la fois en Belgique et en France. Or, lorsque le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal compétent est celui du lieu d’établissement de l’employeur.
2. M. LIBER estime qu’en application du même règlement (CE), les juridictions belges sont compétentes puisqu’il accomplissait habituellement son travail en Belgique.
Position du tribunal
Selon le règlement (CE) n° 44/2001 un employeur peut être attrait
« a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve (...) l’établissement qui a embauché le travailleur. »
La question qui se pose est de déterminer si M. LIBER accomplissait « habituellement » ses activités en Belgique ou s’il accomplissait « habituellement » ses activités à la fois en Belgique et en France. Dans ce dernier cas, les juridictions françaises sont compétentes.
La notion d’activité habituelle sur le territoire d’un Etat ne signifie pas que le travailleur doit y travailler en permanence. Elle suppose que l’essentiel des activités professionnelles soient concentrées sur le territoire d’un Etat, ce qui n’empêche pas qu’occasionnellement le travailleur ait des activités dans un autre Etat.
Dans le cas présent, le contrat de travail indique certes que « M. LIBER exercera son activité en Belgique et en France, mais peut être amené à effectuer des démarches commerciales à l’étranger ».
Cependant, cette clause ne donne aucune information quant à la proportion de travail dans ces deux pays. Il indique seulement la possibilité d’un travail sur les territoires français et belge.
Par contre, la nature des fonctions et des tâches confiées à M. LIBER permet de déduire que son activité habituelle était localisée en Belgique. En effet, M. LIBER est « responsable d’agence en Belgique ». Une filiale est créée, sous la forme d’une société commerciale de droit belge la S.P.R.L. « Robinetterie Service ». Cette société a engagé du personnel ouvrier et employé. Elle a son siège à Hennuyères (Belgique), soit à quelques kilomètres du domicile de M. LIBER. Selon le contrat de travail, M. LIBER est chargé de
– créer, développer et organiser notre filiale en Belgique ;
– prospecter la clientèle en la fidélisant ;
– visiter la clientèle afin d’entretenir notre image de marque ;
– superviser l’ensemble des offres établies par les commerciaux sédentaires ; effectuer le suivi commercial des offres ;
– …
Le travailleur chargé de créer une filiale dans un pays, d’y développer une clientèle et de contrôler les opérations commerciales de cette filiale, et qui en outre réside dans ce pays, y exerce nécessairement l’essentiel de ses activités professionnelles. Son centre d’activité est situé au siège de la filiale. Sa présence régulière dans les bureaux de ce siège est nécessaire puisque les données administratives, commerciales et comptables y sont rassemblées. Il y coordonne l’activité de la filiale et y supervise la gestion administrative et commerciale. Il prospecte la clientèle située sur le territoire du pays où la filiale est établie. Ses activités de prospection ou de visite se font au départ de ce siège.
Sans doute est-il amené à se rendre au siège de la société-mère, notamment pour y rendre compte de ses activités. Ces contacts n’occupent cependant pas l’essentiel de son temps.
De même, le fait que, dans le cas prisent, les ouvriers de la filiale belge aient été amenés à travailler sur un chantier en France n’est qu’un élément occasionnel qui ne modifie pas le caractère habituel des fonctions exercées en Belgique.
En conséquence, le tribunal estime que M. LIBER exerçait ses activités habituellement en Belgique. Les juridictions belges sont donc compétentes.
b. Droit applicable
Thèses des parties
1. M. LIBER estime qu’en application de la Convention de Rome sur le droit applicable aux obligations contractuelles, le tribunal doit appliquer le droit belge : en effet, les parties n’ont pas choisi la loi applicable et les prestations ont été effectuées en Belgique.
2. La SA. ROBINETTERIE SERVICE estime qu’en application de la même Convention, les relations contractuelles sont régies par le droit français : en effet, le contrat de travail fait référence aux dispositions du droit français ; les parties ont dès lors implicitement choisi ce droit.
Position du tribunal
1. La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles contient les dispositions suivantes
– « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».
– « (..) à défaut de choix exercé conformément à l’art. 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,...
– « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix... ».
2. Dans le cas présent, les parties n’ont pas expressément choisi le droit applicable. Cependant, ce choix peut résulter des dispositions du contrat et des « circonstances de la cause », telles que, notamment, la manière dont les parties ont exécuté le contrat.
3. La protection sociale reconnue par une législation à un travailleur salarié constitue en principe un ensemble cohérent.
Aussi, lorsque les parties font référence à certaines dispositions significatives du droit du travail d’un Etat, ou qu’elles appliquent effectivement ces dispositions significatives dans leurs relations contractuelles, elles manifestent leur choix pour la législation de cet Etat.
4. Ainsi, dans le cas présent,
– le contrat renvoie au régime de vacances annuelles du droit français ;
– le contrat renvoie aux dispositions de la convention collective (française) de la Métallurgie pour la fixation de la contrepartie financière due en cas d’application de la clause de non-concurrence ;
– les cotisations pour les différents secteurs de la sécurité sociale ont été retenues et payées dans le cadre du régime français ; M. LIBER n’a jamais contesté l’application de celui-ci ;
– la rémunération a été soumise au régime fiscal français.
Le tribunal estime qu’en raison de la concordance de ces différents éléments, les parties ont fait choix de la législation française pour régir leurs relations de travail.
Celle-ci s’applique donc, sauf si elle a pour effet de priver le travailleur d’une protection garantie par des dispositions impératives du droit belge.
c. Lois impératives
Thèse de M. LIBER
M. LIBER estime que, même si le droit français est applicable, les dispositions impératives du droit belge prédominent. Or, l’art. 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail est une loi belge impérative. Celui-ci énonce les conditions et les formalités de notification d’un licenciement pour motif grave. M. LIBER invoque à cet égard le non-respect du délai de trois jours dans lequel, selon la loi belge, l’employeur est tenu de notifier le congé.
Position du Tribunal
La Convention de Rome n’impose pas de manière automatique l’application des lois impératives du lieu d’exécution des prestations de travail. Elle écarte la loi choisie par les parties si elle a pour effet de priver le travailleur d’une protection garantie par les lois impératives du lieu d’exécution du contrat.
Il faut donc procéder à une comparaison, c’est-à-dire vérifier si la législation nationale choisie offre une protection équivalente à celle garantie par les lois impératives du lieu d’exécution.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, la loi française impose à l’employeur de convoquer au préalable le travailleur à un entretien. Le licenciement ne peut être notifié qu’après que le travailleur ait pu faire valoir ses observations concernant les griefs qui lui sont adressés.
Cet entretien préalable n’existe pas en droit belge. Par contre, le licenciement doit être notifié dans un délai de trois jours à partir de la date à laquelle l’employeur a acquis la connaissance suffisante des faits qu’il invoque comme faute grave. Après ce délai, le licenciement pour motif grave n’est plus possible.
Les deux législations offrent une certaine protection au travailleur, selon des modalités différentes. La loi belge n’est pas plus protectrice que la loi française. A certains égards, elle l’est moins puisque le travailleur peut être licencié sans avoir été entendu.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, M. LIBER n’a donc pas été privé de garanties offertes par la législation belge. Le droit français est sur ce point applicable.
d. Procédure de licenciement
La S.A. ROBINETTERIE SERVICE a respecté la procédure de licenciement organisée par la législation française. Ce point n’est pas contesté.
e. Fondement du licenciement pour faute grave
Position du tribunal
Principes
La loi française ne définit pas la notion de faute grave. Pour la Cour de cassation de France, la faute grave est « celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ».
Cette définition est similaire à celle de motif grave en droit belge.
Applications
Le tribunal estime que les griefs invoqués par la S.A. ROBINETTERIE SERVICE ne constitue pas une faute grave.
A. En ce qui concerne les rapports de visites
Il est vrai que l’obligation de transmettre des rapports de visite est inscrite dans le contrat de travail. Cependant, la S.A. ROBINETTERIE SERVICE ne produit aucune pièce indiquant que de tels rapports aient été demandés. La société n’a jamais écrit à M. LIBER pour attirer son attention sur ce point ; elle ne lui a pas adressé d’avertissements ; lorsqu’elle a renouvelé la période d’essai, elle n’a pas subordonné ce renouvellement à la communication de ces rapports.
Ce grief est invoqué pour la première fois au moment du licenciement. Il ne peut être retenu.
B. En ce qui concerne la gestion d’une association pendant les heures de travail
En sa qualité de responsable d’agence, M. LIBER n’est pas soumis à un horaire de travail fixe. Il ne s’arrête pas de travailler à une heure précise chaque jour. Son temps de travail est dépendant des nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise. Compte tenu de cette flexibilité, ne relève pas de la faute grave le fait de consacrer occasionnellement un peu de son temps de travail à accomplir des démarches ou à régler divers problèmes au sein d’une association caritative dont il est responsable.
C. En ce qui concerne les erreurs de gestion
La S.A. ROBINETTERIE SERVICE reproche à M. LIBER d’avoir transmis, pour l’année 2003, des chiffres prévisionnels qui ne se sont pas confirmés : il existe une grande différence entre les montants prévus pour le 1er semestre (résultat positif de 57.404,68 EUR) et les montants réalisés (résultat négatif de 42.982,84 EUR).
Le tribunal ne peut retenir cet élément comme faute grave. Le fait de ne pas atteindre les objectifs prévus n’est pas en soi fautif. La société se contente d’affirmer que la différence entre ces chiffres « permet de penser que (M. LIBER) a volontairement caché cette situation ». Il s’agit d’une simple affirmation. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE ne fournit aucun élément objectif de nature à la confirmer.
Pour le reste, les budgets prévisionnels ont dû être approuvés par la direction de la société et c’est donc sur elle que repose la responsabilité d’en vérifier l’exactitude.
Selon les arguments invoqués par la société, celle-ci a considéré que M. LIBER ne présentait pas les qualités requises pour l’exercice de la fonction. Il ne s’agit pas là d’une faute grave.
D. En ce qui concerne le dénigrement de la société-mère
La S.A. ROBINETTERIE SERVICE reproche à M. LIBER d’avoir mis en doute les capacités de gestion de la direction et d’avoir prétendu que la société était en mauvaise situation financière.
Il faut tout d’abord constater que les propos qui, selon la S.A. ROBINETTERIE SERVICE, auraient été tenus par M. LIBER, sont restés à l’intérieur du groupe : ils ne sont pas adressés à des clients, des fournisseurs ou des concurrents, mais au comptable et au commissaire aux comptes de ROBINETTERIE SERVICE. Ces personnes étaient, vu leurs compétences et leurs informations, capables de se faire une idée personnelle du management et de l’état des comptes.
Ces propos s’inscrivent dans le cadre d’une dégradation des relations entre M. LIBER et la direction de ROBINETTERIE SERVICE : M. LIBER a été en désaccord avec la direction générale concernant la gestion de la filiale, et notamment l’utilisation du personnel de la filiale pour des chantiers français.
Ces propos démontrent certes que la confiance réciproque n’existait plus entre la direction de la société-mère et M. LIBER, et qu’il était opportun de mettre fin au contrat. Ils ne sont pas constitutifs de faute grave.
E. En ce qui concerne les contacts avec des concurrents
Il est essentiellement reproché à M. LIBER d’avoir organisé une réunion avec des concurrents en vue d’y discuter de la reprise éventuelle de la société belge.
M. LIBER conteste avoir pris une initiative individuelle.
Sur ce point, les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure à une attitude fautive. En effet, il apparaît que le directeur général de ROBINETTERIE SERVICE était présent à cette réunion. Cette présence semble cautionner le principe même de la réunion.
La S.A. ROBINETTERIE SERVICE explique que M. MALBRANQUE en a été informé en dernière minute et a pu se rendre au rendez-vous pour désamorcer la situation. Cette explication n’est pas tout à fait convaincante, car si M. MALBRANQUE était opposé au principe même de la réunion, il pouvait très bien annuler le rendez-vous et interdire à M. LIBER de s’y rendre.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que l’existence d’une faute grave de M. LIBER n’est pas démontrée.
f. Indemnité de préavis
Thèse des parties
1. M. LIBER réclame une indemnité de préavis de 6 mois. Il n’explique pas le fondement légal de cette durée de préavis.
2. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE estime que l’indemnité doit être d’un mois, en application de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de ma métallurgie.
Position du tribunal
1. En application de la loi française, en cas de licenciement sans préavis et sans faute grave, le travailleur a droit à une « indemnité compensatrice de préavis ». Le préavis est d’une durée d’un mois pour le travailleur qui justifie d’une ancienneté de 6 mois à deux ans chez le même employeur.
La Convention collective invoquée par la S.A. ROBINETERRIE SERVICE n’est pas déposée. En toutes hypothèses, elle ne déroge pas aux dispositions légales.
2. Comme indiqué ci-dessus, la législation choisie par les parties n’est pas applicable si elle a pour effet de priver le travailleur d’une protection garantie par les lois impératives du lieu d’exécution du contrat.
Or, la législation belge accorde à l’employé comptant moins de cinq ans d’ancienneté un droit à un préavis de minimum trois mois.
Dès lors que la loi française prive le travailleur de cette protection plus favorable, il faut écarter son application au profit de la législation belge.
3. M. LIBER a donc droit à une indemnité de trois mois de rémunération.
Il percevait une rémunération mensuelle de 3.250,98 EUR, montant non contesté.
L’indemnité compensatoire de préavis s’élève à 3.250,98 x 3 = 9.752,94 EUR.
g. Indemnité pour abus de droit
Thèses des parties
M. LIBER estime qu’en invoquant des motifs graves non fondés, la S.A. ROBINETTERIE SERVICE a abusé de son droit de licencier. Il réclame le paiement d’une somme de 15.000 EUR à titre de réparation du préjudice subi.
2. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE estime que M. LIBER ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du licenciement et du dommage qu’il aurait subi.
Position du tribunal
1. En droit français, le travailleur qui compte moins de deux ans d’ancienneté a droit, en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
La législation belge ne contient pas, pour les employés de disposition plus favorable : l’employé doit démontrer que l’employeur a abusé de son droit de rompre et qu’il a subi un préjudice distinct du dommage réparé par l’indemnité de préavis.
2. Dans le cas présent, a S.A. ROBINETTERIE SERVICE a pu considérer, au vu des résultats peu convaincants de la filiale belge, que M. LIBER n’était pas la personne adéquate au poste de responsable d’agence. Cette conviction a été renforcée par les déclarations qu’il a tenues à l’égard de membres du personnel ou de personnes appartenant à l’entourage de l’entreprise. Ces déclarations indiquaient que M. LIBER n’avait plus la motivation requise pour poursuivre le travail de constitution d’une filiale en Belgique.
Le licenciement n’est donc pas abusif.
h. Remboursement d’un prélèvement
Demande de M. LIBER
M. LIBER demande le remboursement de prélèvements opérés sur son salaire au titre de l’ASSEDIC.
Position du tribunal
Les pièces déposées par la S.A. ROBINETTERIE SERVICE démontrent que M. LIBER a été assujetti au système français de sécurité sociale.
Il est donc normal que des retenues aient été opérées pour l’ASSEDIC.
M. LIBER produit d’ailleurs deux courriers de l’O.N.Em. indiquant qu’il remplit les conditions d’admissibilité au régime belge du chômage. L’O.N.Em. indique que « l’enquête concernant la fin de votre occupation le 19.04.2004 est clôturée et n’a pas d’incidence négative sur votre droit aux allocations de chômage ».
Il faut donc en déduire que, en application de la réglementation européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants, les périodes de travail au sein de la S.A. ROBINETTERIE SERVICE ont été prises en considération pour déterminer le droit aux allocations de chômage. Cette prise en considération n’a été possible que si les prélèvements à l’ASSEDIC ont été réalisés.
Il n’y a dès lors pas lieu d’en ordonner le remboursement.
i. Demande reconventionnelle de la S.A. ROBINETTERIE SERVICE
1. La société réclame le remboursement d’une somme de 765 EUR, qui représente le solde d’un compte « avance sur frais » au sein de l’entreprise.
A l’audience du.13 janvier 2006, le conseil de M. LIBER a déclaré que cette demande n’était plus contestée.
2. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE estime également que, si le droit belge était applicable, elle aurait subi un préjudice en devant payer les cotisations sociales françaises.
D’une part, le tribunal constate qu’il n’est pas saisi d’une demande par laquelle le travailleur solliciterait son assujettissement au régime belge de sécurité sociale. M. LIBER ne soutient pas qu’il a été assujetti à tort au régime français et ne réclame rien sur ce point.
Il n’appartient pas au tribunal de formuler lui-même une demande.
D’autre part, la S.A. ROBINETTERIE SERVICE n’établit pas en quoi l’assujettissement au régime français lui aurait causé préjudice par rapport à l’hypothèse d’un assujettissement au droit belge.
3. La S.A. ROBINETTERIE SERVICE demande également le paiement d’une somme de 3.000 EUR à titre de frais répétitibles.
Le principe même d’une telle indemnité est discutable.
En toutes hypothèses, la demande n’est pas fondée étant donné que le tribunal reconnaît le droit de M. LIBER a une indemnité de préavis.
Vu les arts. 1, 30, 37 à 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit l’action recevable et fondée dans la mesure ci-avant dite ;
Condamne la S.A. ROBINETTERIE SERVICE au paiement de la somme de NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS NONANTE-QUATRE CENTS (9.752,94 EUR) bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis, augmentée des intérêts légaux sur la part nette correspondant à cette somme ;
Dit les autres demandes de M. LIBER non fondées ;
Condamne M. LIBER au paiement de la somme de SEPT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (765 EUR) à titre de solde sur des montants avancés, à augmenter des intérêts judiciaires.
Dit les autres demandes de la S.A. ROBINETTERIE SERVICE non fondées.