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Résumé de la décision Une société belge et une société italienne étaient liées par un contrat de franchise ayant pour objet la vente de vêtements d’une certaine marque. Le contrat contenait une clause attributive de juridiction au profit de Tribunal de Trévise (IT). Par la suite, la société belge intenta une action devant le Tribunal de commerce de Bruxelles (BE) sur le fondement de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles, afin de faire ordonner à la société italienne d'exécuter les commandes de vêtements prêts-à-porter et de livrer ceux-ci, sous peine d'astreintes. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, elle argua de la nécessité vitale qu'il y aurait pour elle d'exercer son activité de vente de vêtements dans ses magasins, actuellement vides de marchandises. La défenderesse déclina la compétence du tribunal sur le fondement de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles.
Le Président du Tribunal de commerce de Bruxelles (BE) se déclare incompétent pour connaître de la demande. En effet, il considère d’une part, que la mesure sollicitée n’est pas une mesure « provisoire » au sens de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles. D’autre part, il constate qu’une telle recherche serait ici superflue, le nécessaire lien de rattachement de la mesure sollicitée au territoire belge étant en l’espèce absent. En effet, l'objet concret de la demande est la livraison par la défenderesse d'articles de prêt-à-porter. N’étant pas établi que ces articles se trouvent sur le territoire belge, la décision de justice qui ordonnerait à la défenderesse de les livrer à la demanderesse, devrait, dès lors, trouver son exécution sur le territoire d'un autre Etat que la Belgique. Il faut donc faire application de la clause attributive de juridiction, par conséquent les juridictions belges ne sont pas compétentes.
Introduction
Attendu que l'action, fondée sur un contrat de franchise conclu entre parties le 15 décembre 1997, tend à faire ordonner à la défenderesse d'exécuter les commandes de la demanderesse pour la collection printemps/été 1999 de vêtements prêt-à-porter « STEFANEL », et de livrer ceux-ci, sous peine d'astreintes, dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ;
Que la demanderesse argue de la nécessité vitale qu'il y aurait pour elle d'exercer son activité de vente de vêtements dans ses magasins, actuellement vides de marchandises alors que la saison des achats dans le secteur bat son plein, pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée ;
La compétence territoriale (internationale)
Attendu que dans sa citation, la demanderesse invoque l'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite Convention de Bruxelles ;
Que la défenderesse, se basant sur la clause du contrat de franchise signé entre parties qui attribue compétence exclusive au tribunal de Trévise (Italie) – clause dont la validité n'est pas contestée – décline Notre compétence territoriale internationale sur pied de l'article 17 de la Convention de Bruxelles ;
Qu'elle considère qu'en l'espèce Notre compétence ne pourrait dériver de l'article 24 de cette Convention, dès lors que la mesure sollicitée ne serait pas une mesure « provisoire » au sens dudit article 24 et que, de plus, cette mesure, si elle était ordonnée, devrait être exécutée en Italie où se trouvent son siège d'exploitation et ses principaux avoirs ;
Attendu toutefois qu'il convient d'examiner l'argumentation développée par la défenderesse à l'appui de son déclinatoire de compétence dans l'ordre inverse de celui dans lequel elle est présentée ;
Qu'en effet, l'article 24 de la Convention de Bruxelles étant avant toutes autres choses une règle relative à la compétence territoriale, il y a lieu de vérifier si le rattachement de la mesure sollicitée au territoire belge est susceptible de justifier en l'espèce que sur pied de cet article il soit dérogé à l'application de l'article 17 de la Convention ;
Qu'en l'absence d'un tel rattachement, l'article 24 ne trouverait pas à s'appliquer et il serait dès lors superflu de vérifier en outre si la mesure sollicitée est ou n'est pas une mesure provisoire au sens de cet article ;
Attendu, comme dit ci-dessus que l'objet concret de la présente action est la livraison par la défenderesse à la demanderesse d'articles de prêt-à-porter ;
Qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces articles, ou certains d'entre eux, se trouveraient sur le territoire belge ;
Qu'ainsi, la décision de justice qui ordonnerait à la défenderesse de les livrer à la demanderesse, devrait trouver son exécution concrète, volontaire ou forcée, sur le territoire d'un autre état que la Belgique ;
Que dans ces circonstances, la disposition dérogatoire de l'article 24 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer ;
Qu'est notamment sans pertinence la localisation conventionnelle des livraisons entre parties, puisque la clause attributive de compétence stipulée entre parties exclut l'application des dispositions de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles;
Que le présent référé n'est par conséquent pas de Notre compétence territoriale ;