La SPRL Deux Roues Distribution a été constituée par acte du Notaire Philippe GANTY, de résidence à Mont-sur-Marchienne, le 5 janvier 1995 (publication aux Annexes du Moniteur belge du 7 février 1995) avec comme objet social « l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, en gros ou en détail, la distribution, la représentation de toute pièce de rechange et accessoire généralement quelconque, huiles et lubrifiants pour moto, cyclomoteurs et tous véhicules assimilés, ainsi que de casques, hottes, lunettes et tous accessoires, vêtements et combinaisons et tout genre ».
Selon la SPRL Deux Roues Distribution, sa constitution a fait suite à la proposition de la Société des Lubrifiants Ipone de reprendre l'exclusivité de la vente en Belgique de la gamme des produits Ipone que détenait jusque là la S.A. Bruno Casu et Fils.
La SPRL Deux Roues Distribution rachètera à la S.A. Bruno Casu et Fils le stock de produits Ipone. selon une facture datée du 6 mars 1995.
La SPRL Deux Roues Distribution procédera ensuite à des achats, par quantité relativement importante, de produits Ipone auprès de la Société des Lubrifiants Ipone.
Le 10 octobre 1996. la Société des Lubrifiants Ipone a signalé à la SPRL Deux Roues Distribution qu'elle accordera, dès janvier 1997, l'exclusivité de l'importation des produits Ipone aux Établissements Deck. La SPRL Deux Roues Distribution se verra également interdire de commander directement à la Société des Lubrifiants Ipone, cette dernière suggérant à la SPRL Deux Roues Distribution de prendre contact avec les Établissements Deck en vue d'être éventuellement admise comme grossiste.
La SPRL Deux Roues Distribution mettra la Société des Lubrifiants Ipone en demeure de payer une indemnité complémentaire de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale.
Aucun règlement n'étant intervenu, la SPRL Deux Roues Distribution assignera le 6 février 1997.
IV. En droit
1. Demande principale
A. compétence territoriale
La société de droit français Société des Lubrifiants Ipone conteste la compétence territoriale du Tribunal de céans. Selon la Société des Lubrifiants Ipone la compétence ne serait justifiée ni par l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1998, ni par l'article 5 de ladite convention, cet article ne pouvant selon elle recevoir d'application à défaut de convention liant les parties.
Il appartient au Tribunal d'apprécier sa compétence territoriale, préalablement à l'examen du fond du litige et, le cas échéant, à l'examen de la qualification juridique des relations entre parties.
Dès lors le tribunal se doit d'apprécier sa compétence sur base de la demande telle qu'indiquée dans la citation introductive d'instance, sans procéder à un examen préalable du fond de l'affaire (Voyez Bruxelles, 3 avril 1996, D.A.O.R., 43, p. 93 avec note BALLON G.L. ; Comm, Hasselt, 24 décembre 1996, R.D.C., 1997, p, 270 ; Voyez également : Cass., 8 septembre 1978, Pas., 1979, 1, 29 ; Cass., 19 décembre 1985, Pas., 1986, l, 511).
L'article 5, 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence, l'exécution et la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale donne compétence au juge du lieu où l'obligation qui sert de base à l'action a été ou doit être exécutée.
La demande telle que formulée en terme de citation introductive d'instance a pour objet le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Cette demande de payer une juste indemnité ne peut être vue comme une obligation autonome mais elle est compensatoire à l'obligation d'octroyer un préavis raisonnable. Dès lors c'est donc le lieu d'exécution de cette dernière obligation qui fonde la compétence territoriale (Bruxelles, 3 avril 1996, D.A.O.R., n° 43, p. 93 avec note G.L. BALLON, P. KILLESTE et P. HOLLANDER, Examen de Jurisprudence. La loi du 27 juillet 1991 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (1992-1997) R.D.C., 1998, p. 40-41).
L'indemnité « complémentaire » réclamée est accessoire à celle de payer une juste indemnité. Dès lors il est dans l'intérêt d'une saine administration de la justice d'éviter des morcellements de compétence qui ne pourraient trouver de justification satisfaisante au regard des nécessités de la sécurité juridique et de l'efficacité. En conséquence, dès lors que le Tribunal est compétent pour connaître de l'indemnité compensatoire de préavis, il est également compétent pour connaître de l'ensemble des demandes qui trouvent leur origine dans la même convention, (Voyez Comm. Bruxelles, 1er décembre 1995 ; inédit, cité par P. KILESTE et P. HOLLANDER, op, cit. p. 41). Le présent Tribunal est dès lors compétent territorialement pour connaître de la demande.
B. Nature contractuelle des relations entre partie
La société de droit français Société des Lubrifiants Ipone conteste l'existence d'un contrat de concession exclusive.
Les parties n'ont signé aucune convention régissant le type et la nature de leurs relations contractuelles.
Toutefois, un contrat de concession de vente peut être verbal et son existence peut être prouvée par toute voie de droit (M. et S. WILLEMART, Les concessions de vente, in T.P.D.C., Tome II, 1992, p, 749, n° 908 ; P. KILESTE et P. HOLLANDER, Examen de jurisprudence. La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions exclusive à durée indéterminée, R.D.C., 1998, p. 6, n° 12),
Il est essentiel pour que soit établie l'existence d'un contrat de contrat de concession exclusive de vente qu'il soit démontré que les opérations d'achat du concessionnaire en vue de revendre les produits fabriqués ou distribués par le concédant s'inscrivent dans le cadre de l'exercice d'un droit contractuel et sont la contrepartie de son obligation de les distribuer. En outre, un contrat de concession exclusive de vente suppose un cadre structuré, une suite d'opérations échelonnées dans le temps et qui réserve au concessionnaire le droit d'acheter et de vendre des produits fournis par le concédant (M. et S. WILLEMART, Les concessions de vente, in T.P.D.C., Tome II,1992, p. 749, n° 908),
Dès lors le Tribunal se doit de procéder à l'analyse notamment des correspondances échangées entre parties. Dans le cadre de la recherche de la volonté des parties, on relèvera que :
La lettre de la Société des Lubrifiants Ipone du 29 janvier 1996 mentionne « Vous comprendrez donc que votre rôle d'importateur ne peut consister à n'être qu'une sorte de boîte aux lettres »
La lettre de rupture du 10 octobre 1996 de la Société des Lubrifiants Ipone précise « A la rubrique Belgique, nous comparons nos objectifs par rapport à vos réalisations en 1996 et à vos objectifs 1997. Vous pouvez constater que vos chiffres n'ont rien à voir avec ceux réalisés dans le passé ni avec ceux que nous souhaitons. Lors de notre rencontre au Salon l'année dernière, nous en avions longuement discutés et visiblement aucun des points évoqués n'a été suivi d'effet: – recrutement pour Flandres, – promotion, – dynamisme sur Wallonie, etc... En contact depuis 6 mois avec les Etablissements Deck, nous pensons que cette société est plus structurée pour atteindre des objectifs en accord avec les nôtres. Nous leur accordons en 1997 l'exclusivité de nos produits sur le marché moto Belge. Nous vous suggérons, si vous souhaitez garder votre clientèle, de les contacter pour trouver un agrément comme grossiste »
Le tableau qui figure à ladite lettre de rupture du 10 octobre 1996, démontre également que dans les faits, durant la période d’exclusivité, seul la SPRL Deux Roues Distribution a commercialisé les produits Ipone.
La SPRL Deux Roues Distribution produit à son dossier une attestation écrite d'un sieur Christian JUPIN, ancien représentant indépendant exclusif de la Société des Lubrifiants Ipone et qui certifie qu'il a été sollicité par celle-ci pour trouver un importateur pour toute la gamme des produits Ipone.
Enfin, diverses publicités parues in tempore non suspecto font état de la qualité l'importateur exclusif des produits Ipone dans le chef de la SPRL Deux Roues Distribution.
Dès lors, de l'ensemble de ces éléments, il appert que les relations entre parties sont bien constitutives d'une concession exclusive de vente régie par la loi du 27 juillet 1961.
C. Le préavis et la demande d'indemnité compensatoire
Le 10 octobre 1996, la société de droit français Société des Lubrifiants Ipone a notifié la SPRL Deux Roues Distribution qu'à dater du 1er janvier 1997 elle confiera l'exclusivité des produits Ipone aux Etablissements DECK.
Le préavis qui a été octroyé est dès lors d'un peu de 2 mois et demi. La SPRL Deux Roues Distribution sollicite une indemnité compensatoire équivalent à 2 mois et correspondant à 40% de son chiffre d'affaire annuel, qu’elle évalue à 1.440.000 BEF, soit la somme de 576.000 BEF à titre d'indemnité compensatoire de préavis.
a) la durée du préavis raisonnable .
Si de nombreuses décisions ont considérés que le délai de préavis raisonnable visé à l'article 2 de la loi est celui qui doit permettre à la partie subissant les effets de la résiliation « d'obtenir une nouvelle concession présentant des avantages équivalents, de sorte qu’à l’expiration dudit délai cette partie se trouve dans une situation équivalente à celle dont elle bénéficiait au jour de la résiliation (Patrick KILESTE et Pascal HOLLANDER, op. cit., RDC, 1998, p. 22, n° 55), le tribunal ne peut épouser cette thèse de manière absolue.
Il s'agit là d'un des critères à prendre en considération, mais de manière non exclusive à d'autres. En effet, si la volonté du législateur avait été la prise en compte de manière exclusive de ce critère, le législateur aurait pu aisément, à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961, en donner l'indication pour apprécier la durée du préavis qu'il convient d'accorder en cas de résiliation unilatérale d'une convention à durée indéterminée, ce qu'il n'a pas fait et ce au contraire d'autres législations (par exemple la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978, la loi sur le contrat d'agence commerciale du 13 avril 1995, etc.),
Or, en matière de concession exclusive de vente, le législateur s'est exprimé différemment des législations précitées.
Celui-ci, à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi précitée énonce la nécessité d'un préavis « raisonnable » tandis qu'à l'alinéa 2 du même article, le législateur précise qu'à défaut d'accord entre parties « le juge statue en équité » ;
Le choix même des termes « préavis raisonnable » et « en équité » démontre bien que la volonté du législateur n'a pas été de prendre en compte exclusivement les intérêts de celui qui subit la rupture de la concession, mais également de prendre en compte les intérêts, du moins ceux qui sont légitimes, de celui qui la provoque.
Dès lors que le tribunal, en l'espèce, lorsqu'il est appelé à fixer en équité la durée du préavis raisonnable, doit prendre en compte l'intérêt légitime du concessionnaire qui voit la concession rompue et qui doit pouvoir retrouver une concession présentant des avantages équivalents, mais aussi tenir compte des intérêts légitimes de celui qui à l'origine de la résiliation, et notamment le droit pour ce dernier de mettre en place la nouvelle politique de distribution de ses produits. Enfin, l'équité entend qu'il soit pris en compte les intérêts communs des parties durant le temps nécessaire à l'exécution de la concession une fois la volonté de rompre notifiée.
La lecture des travaux préparatoires de loi du 27 juillet 1961 nous conforte dans cette position puisque nous pouvons lire au rapport fait au nom de la Commission des Classes Moyennes du Sénat (Documents Parlementaires, Sénat, Session 1959-60, proposition de loi sur les concessions de vente exclusive, 42(1/1) que: «Pareille situation peut avoir des conséquences très graves car s’il es incontestable que le concessionnaire a la possibilité selon sa capacité de travail et son esprit d’initiative, de retirer certains avantages du contrat, on ne peut oublier, d’autre part qu’il est obligé d’assumer des obligations financières souvent très importantes et d’exposer des frais d’exploitation particulièrement lourds. Les auteurs de la proposition de loi entendent mettre fin à cette situation et assurer une protection légale au concessionnaire sans nuire pour autant le moins du monde aux intérêts légitimes du concédant.
En conséquence, le Tribunal pour déterminer la durée du préavis raisonnable se fondera sur les éléments suivants:
– dans le chef du concessionnaire qui subit la résiliation (de manière dégressive selon l'importance respective de chacun de ces éléments):
la part de la concession dans les activités globales du concessionnaire Ce critère a une importance capitale. La SPRL Deux Roues Distribution soutient que la concession des produits Ipone serait son unique activité du concessionnaire. Cette affirmation est toutefois démentie par les éléments objectifs du dossier. Ainsi les cartes de visites de la SPRL Deux Roues Distribution mentionnent la marque Ipone mais également les marques «LEM» et «HM», Une télécopie du 2 février 1996 de la SPRL Deux Roues Distribution et destinée, à la parution d'une annonce dans le Motorgids fait état de sa qualité d'importateur des huiles Ipone mais également d'importateur des casques LEM, Au surplus, il n'est pas contesté que les ventes de produits Ipone par la SPRL Deux Roues Distribution en 1995, représente un montant d'environ 1.800.000 BEF (300 KFRF) et en 1996 de 960.000 BEF (160 KFRF) alors que le bilan de la SPRL Deux Roues Distribution fait état en 1995 d’un chiffre d'affaires de 4.409.000 BEF et en 1996 de 6.523.412 BEF. La contribution au chiffre d'affaires des produits Ipone passant ainsi de 40% la première année à moins de 15% la seconde année de concession, En conséquence, les produits Ipone ne représentent qu'une part du chiffre d'affaires du concessionnaire et dès la seconde année, cette part est en forte décroissance.
Les investissements réalisés par le concessionnaire et leur amortissement Ce critère paraît au Tribunal beaucoup plus pertinent que la durée de la concession qui se voit résiliée. Ce critère le plus pertinent concerne d'une part, les investissements auxquels le concessionnaire a été amené à procéder avant la résiliation de la concession en vue de permettre précisément son développement, et d'autre part la part d'amortissement desdits investissements déjà réalisée. Telle a d'ailleurs été la volonté du législateur comme ceci ressort des travaux préparatoires ci avant énoncés (voyez Documents parlementaires, Sénat, Session 1959-1960, Rapport au nom de la Commission des classes moyennes par M, VERHAEST, document 426, p. 2) ; En l'espèce la SPRL Deux Roues Distribution ne prouve pas avoir fait d'investissements importants et, au contraire, les bilans produits au dossier démontrent plutÔt l'absencc d'investissements de cc type.
l'importance du chiffre d'affaires et des résultats Il s'agit là à l'estime du tribunal d'un troisième critère essentiel dans la mesure où le chiffre d'affaires et les résultats que le concessionnaire réalise grâce à la distribution des produits du concédant ont une influence importante sur la durée du préavis auquel il peut raisonnablement prétendre, Il est en effet plus difficile de retrouver une concession importante permettant la réalisation d'un chiffre d'affaires conséquent d'une part, et, d'autre part, le concessionnaire aura un intérêt plus ou moins important à la poursuite d'une exploitation selon que celle-ci est plus ou moins rentable (voyez Comm., Namur, 2 mai 1994, inédit, R.G. 2299/92 cité par Patrick KILESTE et Pascal HOLLANDER, op. cit., RDC, 1998, p. 24 n° 62) en phase de croissance ou au contraire de déclin. En l'espèce, le chiffre d'affaires en produits Ipone est sur base annuelle pour 1995 : (la concession par la SPRL Deux Roues Distribution a débuté en mars 1995) 1.800,000 BEF x 12/10 soit (en base annuelle) 2.160,000 BEF sur base annuelle pour 1996 (la concession a été rompue en octobre 1996) 960.000 BEF x 12/9 (et non 8 comme calculé erronément par le concessionnaire) soit (en base annuelle) 1.280.000 BEF.
Dès lors, la concession doit être qualifiée de peu importante et connaissant un déclin sensible (perte de quasi 40% par rapport à l'année précédente)
L'étendue du territoire concédé
Ceci car il est plus facile de retrouver la concession d'un produit et d'en organiser la distribution sur un territoire réduit (vu la multiplication des possibilités de retrouver une concession) que pour l'ensemble du pays (d'autant que les concessions à l'échelle nationale changent beaucoup moins souvent de mains) (Voyez M. et S. Willemaert, Les Concessions de vente, Traité pratique de droit commercial, Tome II, n° 953).
la notoriété et la nature des produits concédés.
Plus la marque sera notoire, plus elle pourra contribuer à permettre au concessionnaire de jouir d'une situation économique favorable, lui permettant de se trouver dans une proposition concurrentielle favorable.
– dans le chef du concédant qui provoque la résiliation
l'intérêt pour le concédant ayant provoqué la résiliation est qu'il y soit mis fin le plus tôt possible, En effet, lors d'une résiliation unilatérale, l'objectif du concédant est en général de modifier la manière dont il entend assurer la distribution de ses produits que ce soit par le biais d'un nouveau concessionnaire dont il estime que celui-ci sera plus apte à promouvoir les ventes et donc à augmenter son chiffre d'affaires, ou que soit en mettant en place un système de distribution radicalement différent mais toujours dans l'optique pour le fournisseur des produits d'un moindre coût notamment en réduisant ses frais.
En l'espèce, vu le faible chiffre d'affaires réalisé par la SPRL Deux Roues Distribution les premiers mois de 1996, tant par comparaison des objectifs de vente que par comparaison au chiffre de ventes des années qui précèdent, il pouvait être urgent de revoir la politique de distribution.
– Enfin le tribunal devra prendre en compte l'élément commun tant au concédant qu'au concessionnaire
De facto, il n'est ni dans l'intérêt du concessionnaire ni du concédant de prolonger la période transitoire plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire.
Dès lors, tenant compte, selon leur importance respective, de chacun des éléments ci avant énoncés, le préavis octroyé par la société de droit français Société des Lubrifiants Ipone doit être considéré comme raisonnable. Il n 'y a dès lors pas lieu à allouer une quelconque indemnité compensatoire,
D, Indemnité complémentaire
La SPRL Deux Roues Distribution sollicite également une indemnité spéciale couvrant ses investissements publicitaires qui, selon elle, amène un enrichissement injustifié de la Société des Lubrifiants Ipone.
S'agissant des frais de publicité et de promotion, le tribunal relève qu'il est particulièrement difficile de mesurer de manière mathématique l'effet dans le temps des actions publicitaire. menées par le SPRL Deux Roues Distribution. Si les effets d'une publicité sont dans l'ensemble passagers, ils participent également à l'ancrage et au maintien d'un produit à plus long terme dans le public, Ils se prolongent dans le temps par des rappels successifs qui aboutissent un jour à l'achat du produit, à sa redécouverte ou à son maintien. En cela, ils profitent au concédant au-delà des actions ponctuelles qui peuvent en avoir constitué l'objet (Comm. Bruxelles, 30 avril 1992, Droit de la distribution, 1993, p, 227).
Tenant compte des investissements vantés par la SPRL Deux Roues Distribution, il échet, ex aequo et bono, de fixer la part de nature à créer et entretenir la marque et la réputation des produits Ipone à 80.000 BEF.
2. Demande reconventionnelle
La recevabilité et le caractère partiellement fondé de la demande principale ont comme conséquence que la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour un prétendu caractère téméraire et vexatoire de la demande principale doit nécessairement être déclarée non fondée.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant contradictoirement:
Quant à la demande principale
Déclare la demande principale recevable et très partiellement fondée dans la mesure ci-après précisée.
En conséquence:
Condamne la société de droit français Société des Lubrifiants Ipone à payer à la SPRL Deux Roues Distribution la somme de quatre vingt mille Bef (80,000 BEF).