Attendu qu'aux termes de la citation introductive de l’instance, la SA Pottiez a fait grief à la SPA Pedrazzoli d'avoir rompu sans pré- avis et sans motif la convention de concession de vente exclusive les liant et lui a réclamé diverses indemnités.
Qu'aux termes de la décision déférée, les premiers juges ont alloué à la SA Pottiez une somme de 375.000 FB à titre d'indemnité due « sur base de l’art. 2 de la loi du 27 juillet 1961 et l’ont déboutée du surplus de ses prétentions.
QUANT A LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI
Attendu que l’appelante conteste la compétence des premiers juges sur la base des art. s 17 et 5,1 de la Convention de Bruxelles du 27.09.1968.
A. art. 17.
Attendu qu'aux termes de l’art. 17, al. 1er, de la Convention du 27 septembre 1968, une convention attributive de juridiction doit être conclue « soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages... » ;
Que, selon la Cour de justice, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'elle édicte lorsqu'il est établi que l’attribution de juridiction a fait l’objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l’une quelconque des parties a été reçue par l’autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection (arrêt Berghoefer du 11 juillet 1985).
Que, par ailleurs, l’art. 17 limite la portée d'une clause attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette convention a été conclue ; qu'il en résulte qu'une élection de for incluse dans un contrat serait nulle au regard de l’art. 17 si, et éventuellement dans la mesure où, elle prétendrait régir les litiges à naître d'un tout autre rapport de droit que celui issu de ce contrat, fut-il déterminé ou, à fortiori, tous les litiges éventuels futurs, quel que soit le rapport juridique dans le cadre duquel ils s'insèrent.
Qu'en l’espèce l’appelante fait état d'un document daté du 7 avril 1976 confirmant des accords intervenus à son siège et précisant que « tout litige pouvant survenir à propos de l’interprétation ou de l’exécution du présent mandat relèvera de la compétence du tribunal de Bassano del Grappa, Italie ».
Attendu que ce document apparaît suspect, dès lors qu'il s'agit d'un texte manifestement pré- imprimé (simplement complété des mentions « Belgio » et « 7/04/76 » dans un autre caractère) et qu'il a pour destinataire non la SA Pottiez mais Messieurs Pottiez, Tournai, Belgio (sans aucune adresse précise).
Que l’appelante ne justifie pas que ce document serait effectivement parvenu à la SA Pottiez, laquelle déclare ne pas l’avoir retrouvé dans ses archives et dénie, à tout le moins implicitement, l’avoir reçu.
Que, par ailleurs, devant la Cour, l’appelante produit un document nouveau et posté- rieur, à savoir une convention signée le 8 octobre 1979 et destinée à régir, pour l’avenir, la concession de vente exclusive ; que cette convention du 8 octobre 1979 ne contient aucune clause attributive de juridiction au tribunal de Bassano del Grappa.
Qu'enfin il n'est pas démontré que le susdit document du 7 avril 1976 – relatif à un « mandat d'agence » – était destiné à régir le même rapport de droit que celui issu de la convention de concession de vente exclusive liant les parties depuis la fin des années 50.
Attendu qu'il suit que l’appelante ne justifie pas qu'une clause attributive de juridiction, conforme au prescrit de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, régissait le rapport de droit issu de la convention de concession de vente exclusive.
B. art. 5, 1
Attendu qu'aux termes de l’art. 5, 1 de la Convention du 27.09.1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant – en matière contractuelle, devant le tribunal où l’obligation a été ou doit être exécutée.
Que, par le terme « obligation », cet article vise l’obligation contractuelle qui sert de base à l’action judiciaire ; que, dans les cas où le demandeur fait valoir son droit au paiement de dommages-intérêts, l’obligation visée par l’art. 5, 1 est toujours celle découlant du contrat et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande ; que dans un litige portant sur les conséquences de la violation par le concédant d'un contrat de concession exclusive, l’obligation laquelle il faut se référer est celle qui découle du contrat à la charge du concédant et dont l’inexécution est invoquée pour justifier la demande de dommages-intérêts.
Que l’obligation de payer l’indemnité compensatoire prévue par l’art. 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, remplace l’obligation contractuelle in- exécutée de donner un préavis raisonnable.
Que cette dernière obligation s'analyse pour le concédant en la continuation, pendant la durée du préavis, de l’exécution de son obligation principale, celle de respecter l’exclusivité du concessionnaire sur le territoire concédé et doit, dès lors, en l’espèce, comme l’obligation principale de la concédante, être exécutée en Belgique et spécialement dans l’arrondissement judiciaire de Tournai.
Attendu que la SA Pottiez en liquidation réclame, par ailleurs, l’indemnité complémentaire prévue par l’art. 3 de la loi du 27 juillet 1961 ; que celle-ci est accordée au concessionnaire, principalement, en raison des plus-values qui, de toute façon, restent acquises au concédant après la résiliation du contrat.
Que lorsqu'un litige porte Sur plusieurs obligations qui découlent d'un même contrat et qui servent de base à l’action intentée, le juge saisi doit s'orienter, pour déterminer sa compétence, sur le principe selon lequel le secondaire suit le principal ; qu'en d'autres termes, ce sera l’obligation principale (cf supra), entre plusieurs obligations en cause, qui établira sa compétence.
Attendu qu'il résulte de l’ensemble de ces considérations que le tribunal de commerce de Tournai était compétent pour connaître du présent litige.
QUANT A L'ART. 703 DU CODE JUDICIAIRE
Attendu que l’appelante fait grief à la décision déférée d'avoir violé l’art. 703 du code judiciaire, en ce qu'elle « n'a pas ordonné à l’intimée de communiquer l’identité des personnes physiques qui sont ses organes et, surtout, qui l’étaient au jour de l’intentement de l’action, alors que cette disposition l’impose en tout état de cause, et alors que l’appelante avait intérêt à vérifier si les personnes qui de facto ont ordonné l’intentement de l’action avaient qualité pour le faire ».
Que cette argumentation paraît devenue sans objet, dès lors qu'actuellement la partie intimée dépose le PV d'une assemblée générale du 14 décembre 1989 ayant désigné Messieurs B, L et G en qualité d'administrateurs de la SA Pottiez ainsi qu'une lettre signée le 16 décembre 1989 par ces administrateurs et donnant instruction d'introduire la cause en justice.
Attendu que, surabondamment, aux termes de l’art. 440, al. 2 du code judiciaire l’avocat comparaît comme fondé de pouvoirs, sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi justifie d'un mandat spécial ; que, ce cas excepté, l’avocat qui, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure (tel en l’espèce Me Gustin qui a fait signifier la citation) et qui se borne dans cet acte, à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l’indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale.
Attendu que cette présomption n'est pas irréfragable ; qu'en vertu de l’art. 848 du code judiciaire un acte de procédure accompli au nom d'une personne sans qu'elle l’ait ordonné, permis ou ratifié, peut être déclaré non avenu, à la demande d'une partie litigante ; qu'il est donc permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir ledit acte n'a pas été approuvée par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci, mais que la charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation et qu'elle ne peut se borner à alléguer qu'il lui est impossible de vérifier la régularité de l’acte.
Attendu que, suivant l’art. 703 du code judiciaire, la partie contre laquelle est invoqué un acte de procédure accompli au nom d'une personne morale est en droit d'exiger, en tout état de cause, que celle-ci lui indique l’identité des personnes physiques qui sont ses organes lorsque cette identité n'est pas mentionnée dans l’acte, et il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande que, toutefois, cette règle n'a été prévue par le législateur que dans l’intérêt d'une information légitime de ladite partie, à titre de renseigne- ment, et que cette indication ne peut suffire, à elle seule, à établir que l’acte accompli au nom de la personne morale n'a pas été autorisé par celle- ci.
Attendu que la citation du 19 décembre 1989 a été signifiée à la requête de la Société anonyme « Etablissements F. Pottiez, dont le siège social est établi à Tournai..., inscrite au registre du commerce de Tournai soue le n° 50.570, ayant pour conseil Maître Jean-Max Gustin, avocat,... ».
Que l’appelante ne soumet à la cour aucun élément de nature à établir que ce n'est pas un organe compétent de la SA Pottiez qui a pris la décision d'assigner ou qui a habilité un mandataire à prendre cette décision ; que, partant, l’appelante ne renverse pas la présomption légale de l’art. 440 du code judiciaire et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application de l’art. 703 du même code.
QUANT A LA NULLITE DE LA CITATION
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l’huissier de justice Jean-Claude Brulé a adressé directement, sous un pli recommandé à la poste le 19 décembre 1989, à l’actuelle appelante la citation à comparaître à l’audience du 6 février 1990 du tribunal de commerce de Tournai.
Attendu qu'aux termes de l’art. 40 du code judiciaire « à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l’acte est adressé par l’huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence a l’étranger... La signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi... »
Qu'aux termes de l’art. 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ladite Convention ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger ; que l’Italie n'a pas déclaré s'opposer cette disposition.
Que l’actuelle appelante a été représentée à l’audience du 6 février 1990 du tribunal de commerce de Tournai.
Qu'il suit de ces considérations que la citation introductive de l’instance a été valablement signifiée à l’appelante et que le délai de citation, prescrit par les arts. 707-709-55 du code judiciaire, a été respecté.
QUANT AU FOND
Attendu qu'il est constant que l’actuelle appelante a pris l’initiative de mettre fin à la concession de vente exclusive par un télex du 10 janvier ainsi rédigé « Malheureusement nous n'avons pas eu le plaisir de lire votre réponse au sujet de notre télex en objet. C'est donc la démonstration sur votre manque d'intérêt à pousser de façon satisfaisante pour votre et notre maison la vente de notre produit en Belgique. Il n'est pas intéressant de s'engager pour un chiffre de quelques millions de lires par année. En conséquence nous prenons connaissance du fait et nous allons considérer libres d'engagements pour commercialiser directement notre produit dans votre pays. Nous voulons toutefois vous remercier pour votre collaboration pendant tous les dernières années et vous transmettons nos meilleurs vœux pour l’avenir »
Qu'en termes de conclusions d'appel, l’appelante précise explicitement que c'est bien le télex du 10 janvier 1989 qui a mis fin l’exclusivité.
Qu'il ne résulte pas dudit télex que l’appelante aurait rompu la concession en invoquant la faute grave du concessionnaire ; qu'aux termes de ce télex l’appelante constate qu'eu égard au chiffre d'affaires réalisé il n'est pas intéressant de poursuivre les relations de concessionnaire à concédant et qu'en conséquence elle se considère libérée d'engagements envers sa cocontractante tout en remerciant celle-ci de sa « collaboration pendant toutes les dernières années ».
Que, par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la productivité relative de la SA Pottiez ne pouvait constituer un manquement grave susceptible d'empêcher la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée d'un préavis qu'ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le chiffre d'affaires réalisé par la SA Pottiez en ce qui concerne les produits concédés n'a jamais été bien important et qu'à l’époque de la rupture litigieuse il n'était certainement pas moindre que celui réalisé durant les années précédentes.
Attendu que l’appelante soutient que la SA Pottiez aurait marqué son accord sur la résiliation et aurait accepté une poursuite des relations commerciales sans exclusivité.
Qu'il s'indique de rappeler la teneur d'un fax adressé le 19 janvier 1989 par la SA Pottiez à l’appelante. « ... Nous regrettons vivement votre décision ainsi que votre façon de remercier par télex un agent représentant votre marque depuis plus de trente années. Nous devons donc considérer une collaboration ouverte entre nos deux maisons... » ;
Que, l’appelante ayant rompu unilatéralement sans motif grave ni préavis le contrat de concession, le droit du concessionnaire à être indemnisé est né et doit se déterminer dès la notification de la volonté de rupture de l’appelante, soit le 10 janvier 1989.
Qu'il ne se déduit pas des éléments soumis à la cour qu'après la susdite notification de la rupture, la SA Pottiez aurait effectivement renoncé à réclamer paiement des indemnités prévues par les arts. 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 ; que la circonstance que la SA Pottiez a, dans son télex du 19 janvier 19898, envisagé une nouvelle forme de « collaboration ouverte » n'implique pas en soi pareille renonciation.
Attendu que, dans le système de la loi du 27 juillet 1961, relative à la résiliation des con- cessions de vente à durée indéterminée, lorsqu'il est mis fin par une des parties à une telle concession, l’octroi d'un préavis raisonnable constitue la règle et ce n'est qu'a défaut d'un tel préavis qu'une indemnité compensant les avantages d'un préavis et calculée en fonction de ces avantages doit être accordée.
Que le préavis raisonnable s'entend du délai suffisant pour permettre au concessionnaire victime de la rupture d'obtenir une nouvelle concession présentant des avantages équivalents, de telle sorte qu'a l’expiration dudit délai le concessionnaire se retrouve dans une situation équivalente à celle dont il bénéficiait au jour de la résiliation.
Attendu qu'il est constant que la durée des relations de concessionnaire à concédant a été de l’ordre d'une trentaine d'années et que le territoire concédé s'étendait â toute la Belgique que, dans les circonstances de l’espèce, l’importance de ces deux critères doit toutefois être singulièrement relativisée compte tenu du caractère modeste du chiffre d'affaires réalisé par la société concessionnaire.
Qu'il ne résulte d'aucun élément soumis la cour que les produits fabriqués par l’appelante étaient connus sur le marché, ni qu'un prestige particulier était attaché à la marque.
Que par ailleurs, il existe d'autres critères d'appréciation essentiels à propos desquels les parties ne donnent pas d'informations significatives.
Qu'ainsi la cour ne dispose d'aucune donnée relative à la part que représentait la vente des produits concédés dans l’ensemble des activités commerciales de la SA Pottiez, pas plus qu'elle n'est en mesure de déterminer le bénéfice net (majoré des frais incompressibles) lié à la vente des produits concédés.
Que dans l’état actuel de la cause, la cour n'est pas en mesure d'évaluer la durée du préavis raisonnable qui eût dû être notifié ; qu'il s'indique d'ordonner une expertise.
Attendu que la SA Pottiez en liquidation réclame par ailleurs une indemnité complémentaire sur la base de l’art. 3 de la loi du 27 juillet 1961.
Que, même en l’absence d'un préjudice dans son chef, un concessionnaire peut prétendre une indemnité complémentaire lorsqu'il justifie avoir apporté une plus-value notable de clientèle restant acquise au concédant (ou au nouveau concessionnaire) après la résiliation de la concession.
Attendu que, dans la mesure où la SA Pottiez a été le premier concessionnaire de l’appelante sur le territoire belge, il est raisonnable d'admettre qu'elle a apporté des clients.
Que cependant la SA Pottiez ne prouve pas et n'offre pas de prouver le nombre de clients qu'elle aurait effectivement apportés ; que, par ailleurs, les chiffres d'affaires réalisés durant les années 80 (soit alors que la durée de la concession dépassait 20 années) sont particulièrement modestes et ne témoignent certainement pas d'une pénétration sensible du marché concerné (cf pièce 2 bis de l’appelante) ; que si le chiffre d'affaires 1988 a sensiblement augmenté par rapport à celui des années antérieures, c'est uniquement en raison du fait que, le 29 juillet 1988, la concessionnaire a vendu une machine pour un prix de 35.151.666 lires italiennes ; que, partant, la SA Pottiez en liquidation ne justifie pas, à suffisance de droit, que l’apport de clientèle aurait été notable.
Que surabondamment la cour ne dispose pas d'indications précises sur le point de savoir si, après la rupture litigieuse, l’appelante a continué durablement à prospecter le marché belge ; que rien ne permet de considérer que les produits concédés (et notamment les tronçonneuses) n'étaient pas facilement interchangeables sur le marché ; que la SA Pottiez déclare ignorer « quels ont été sur le terrain les efforts de l’appelante et donc les résultats obtenus... mais il ne fait guère de doute que celle-ci (ou son nouveau concessionnaire) a dû percer le marché et en tout cas accaparer la clientèle existante avec grande facilité » ; que partant il n'est pas suffisamment établi que la clientèle apportée serait acquise à l’appelante.
Attendu qu'il suit que la demande est sans fondement en tant qu'elle est relative au paiement d'une indemnité complémentaire.
Attendu qu'enfin la SA Pottiez en liquidation, réclame une indemnité « à raison du caractère abusif de la rupture » ; que ce chef de la demande n'est pas davantage fondé.
Que la loi de 1961 accorde à chacune des parties un droit de résilier la concession ; qu'en réalité le pouvoir de résiliation unilatérale consacré par l’art. 2 de ladite loi ne constitue.
Que l’application de la règle générale selon laquelle toute partie à un contrat conclu pour une durée indéterminée peut y mettre fin à tout moment et ce en vertu du principe selon lequel nul ne peut se lier éternellement ; qu'il ne résulte pas des éléments soumis à la cour que l’appelante aurait exercé son droit de résiliation unilatérale sans intérêt raisonnable et suffisant.
Qu'à la page 24 de ses conclusions d'appel, la SA Pottiez en liquidation se plaint vainement de ce qu'elle a dû investir en moyens humains et matériels, dès lors que les investissements vantés sont essentiellement la conséquence d'une restructuration décidée par elle et ont tous été réalisés après que l’appelante ait, par son té- lex du 10 janvier 1989, notifié sa décision de rompre les relations contractuelles ; qu'il est par ailleurs sans intérêt qu'à la suite de la rupture, l’entreprise intimée a connu une sous-utilisation de ses moyens et a dû rechercher une nouvelle concession, dès lors qu'il s'agit d'inconvénients cou- verts, le cas échéant, par une indemnité compensatoire de préavis.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
statuant contradictoirement,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à un emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit les appels principal et incident.
Donne acte à Jean-Max Gustin, liquidateur, de sa reprise d'instance ;
Confirme le jugement entrepris en tant qu'il a dit la demande recevable et qu'il a dit non fondés les chefs de demande relatifs au paiement d'une indemnité complémentaire (art. 3 de la loi du 27 juillet 1961) et d'une indemnité en raison du caractère abusif de la rupture.
Le met à néant pour le surplus et réformant,
Désigne en qualité d'expert, Madame JOYE Claudine, reviseur d'entreprises, à 6150 Anderlues, Chaussée de Bascoup, 170, laquelle aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements utiles et après avoir pris connaissance des dossiers des parties, de rechercher, pour chacune des années 1985 â 1988, le bénéfice net (majoré des frais incompressibles) lié à la vente des produits concédés, de déterminer, pour chacune des mêmes années, la part que représentait la vente des produits concédés dans l’ensemble des activités commerciales de la société intimée, de répondre à toutes notes de faits directoires, pour de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'elle affirmera sous serment et qu'elle déposera au greffe de la cour dans les six mois de l’acceptation de sa mission.
Sursoit à statuer sur le surplus.