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Résumé de la décision Un particulier a obtenu devant le Tribunal de grande instance de Guéret (FR) un jugement par défaut à l'encontre d'une particulière domiciliée en Belgique, qu’il soumet à exequatur devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE). Ce dernier soulève d'office son incompétence et renvoie la cause au Tribunal d’arrondissement de Bruxelles.
Le Tribunal d’arrondissement de Bruxelles affirme que, au sens de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État. Le Tribunal constate ainsi que la défenderesse est domiciliée à Berlare, en Belgique. Le critère de compétence territoriale interne découlant du critère de compétence internationale, le tribunal de première instance du domicile de la défenderesse, à savoir le Tribunal de première instance de Dendermonde (BE) est compétent territorialement. L'affaire lui est donc renvoyée.
Attendu que l’affaire est renvoyée au tribunal d’arrondissement par le Tribunal de première instance de Bruxelles, dans le cadre d’une requête en exequatur d’un jugement du tribunal de grande instance de Guéret, France ;
Attendu que le requérant, Monsieur X., souhaite obtenir l’exequatur dudit jugement, pour pouvoir l’exécuter contre Madame Y., domiciliée à 9290 Berlare ;
Attendu que dans l’hypothèse d’une procédure mue sur requête unilatérale ou en cas de défaut du défendeur, bien qu’il s’agisse d’un déclinatoire d’ordre privé, il appartient au juge, le cas échéant, de soulever d’office son incompétence et de renvoyer la cause au tribunal d’arrondissement ; (Voir notamment l’examen de jurisprudence, R.C.J.B. 1997, p. 610 et 611) Attendu que la convention de Bruxelles, du 27.09.1968, fixe les règles relatives à l’exécution des décisions d’une juridiction d’un État contractant dans les autres États contractants ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État ;
Attendu que Madame Y. est domiciliée à 9290 Berlare ;
Attendu qu’en l’espèce, le critère de compétence territoriale interne découle du critère de compétence internationale ;
Attendu dès lors que le tribunal de première instance du domicile de Madame Y. est compétent territorialement ;
Attendu qu’il y a lieu de renvoyer la cause au tribunal de première instance de Dendermonde ;
Par ces motifs,
Le tribunal d’arrondissement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Entendu Monsieur ..., premier substitut du procureur du Roi, en son avis oral conforme donné à l’audience publique du 04 mars 2002 ;
Statuant contradictoirement ;
Renvoie la cause au Tribunal de première instance de Dendermonde ;