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Résumé de la décision Une société luxembourgeoise a obtenu du Vice-président du Tribunal d’arrondissement du Luxembourg (LU) une ordonnance de référé qui a condamné un particulier domicilié en Belgique à lui restituer des véhicules d’une certaine marque, dans un délai de trois jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte d’un certain montant par jour de retard plus indemnité de procédure et les dépens de l'instance. Par la suite, la société a demandé l’exequatur de cette décision en Belgique.
Le Tribunal civil d’Arlon (BE) affirme d’une part, que la demande est recevable et fondée en ce qui concerne le premier objet de l'ordonnance, cette dernière ne tombant pas sous l’un des motifs de rejet énumérés par la Convention de Bruxelles. D’autre part, en ce qui concerne l’astreinte, le tribunal constate qu’aux termes de l'art. 43 de la Convention de Bruxelles, les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine. En l’espèce, le montant de l'astreinte ne semble pas avoir été définitivement fixé, par conséquent, le tribunal surseoit à statuer sur le surplus de la demande.
Attendu que la demande a pour objet l’exequatur de l’ordonnance de référé du 6 septembre 1996 qui condamnait Raymond RICHARD à restituer à la S.A. EUROPRODUCTS les véhicules MERCEDES 300 D immatriculé UZ 998 (L) et FORD Escort immatriculé WX 873 (L) dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d'une astreinte de 10.000 FF par jour de retard plus l’indemnité de procédure et les dépens de l’instance ;
Vu les arts. 31 à 34, 46 et 47 de la loi du 13 janvier 1971 portant approbation de la convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, du protocole et de la déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1969 ;
Attendu que la décision dont il s'agit ne tombe pas sous l’un des motifs de rejet énumérés par les arts. 27 et 28 de ladite convention ;
Attendu que la demande est recevable et fondée en ce qui concerne le premier objet de l’ordonnance ;
Attendu, en ce qui concerne l’astreinte, que la demande n'est pas fondée actuellement ; qu'en effet aux termes de l’art. 43 de la Convention du 27 septembre 1968 « Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l’Etat d'origine » ;
Attendu que le montant de l’astreinte ne semble pas avoir été définitivement fixé ;
Attendu, qu'ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus de la demande ;
PAR CES MOTIFS,
Entendu en chambre du conseil, Maître NOIRHOMME, avocat, en ses moyens présentés pour la requérante ;
Le Tribunal autorise l’exécution en Belgique de l’ordonnance de référé prononcée le 6 septembre 1996 Par le Vice-Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en ce qu'elle condamne Raymond RICHARD à restituer à la S.A. EUROPRODUCTS les Véhicules MERCEDES 300 D immatriculé UZ 998 (L) et FORD Escort immatriculé WX 873 (L) dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ordonne que la grosse qui en a été Produite soit revêtue de la formule exécutoire ;
Réserve le surplus de la demande d'exequatur.