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Résumé de la décision Une société néerlandaise X avait été chargée par une société néerlandaise Y de la construction d’un immeuble aux Pays-Bas. À cette fin, elle envoya à une société belge des pièces métallurgiques à laquer. Cette dernière adressa par la suite les factures à la société néerlandaise X, qui les lui retourna au motif, qu’elle n’était que le cocontractant. La société belge l’assigna donc en paiement devant les juridictions belges sur la base d’une clause attributive de juridiction contenue dans ses conditions générales reproduites sur les factures. La défenderesse souleva l’incompétence des juridictions belges et assigna en intervention et garantie la société partenaire à la construction.
Le Tribunal de commerce de Liège (BE) se déclare incompétent pour connaître du cas. Il considère d’une part, que la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales d'une facture - même si cette dernière aurait été acceptée par la société néerlandaise - ne répond pas aux formes exigées par l'art. 17 de la Convention de Bruxelles à défaut de rapports commerciaux courants entre parties soumis à une telle clause ou à défaut d'accord verbal antérieur sur la clause. D’autre part, en vertu de l’art. 5, no. 1 de la Convention de Bruxelles, la juridiction compétente est celle du lieu de l’obligation litigieuse qui sert de base à la demande. L’obligation litigieuse étant ici celle de payer les factures, le droit belge applicable consacre le principe de quérabilité des dettes, par conséquent, les juridictions néerlandaises sont compétentes.
Par citation du 21 février 1994, la S.A. METALPROTECT DEFA assigne DEUSINGS CONSTRUCTIONS à Akgeleen aux Pays-Bas en paiement de 13.116 NLG en principal ;
La DEUSINGS CONSTRUCTIONS assigne le 6 juin 1994 en intervention et garantie et déclaration de jugement commun la société I.T.H. BOUWTECHNIEK.
La société DEUSINGS soulève, comme la société I.T.H., l’incompétence des juridictions belges.
Après offre de I.T.H., DEUSINGS confirme la commande de I.T.H. pour la fourniture et le montage d’une construction en profilés métalliques pour un immeuble à appartements à Maastricht (où la mise en couleurs par procédé électrostatique est après zingage prévue au prix de 13,50 HFL m². Il est précisé « si ce prix est supérieur, il est à charge de I.T.H. »).
Les 7, 14 et 21 septembre 1992, DEUSINGS a envoyé à DEFA les pièces métallurgiques à laquer. DEUSINGS est chargée du transport ; les travaux sont facturés les 14 septembre 1992, 21 septembre 1992 et 29 novembre 1992.
Le 5 octobre 1992, DEUSINGS soutient avoir renvoyé les factures des 14 et 21 septembre 1992 à DEFA au motif qu’il n’était que le cocontractant.
Le 11 septembre 1992, DEUSINGS faxe à DEFA : « A l’attention de Metal Protect : concerne couleur. Tous les profils 60/40 qui sont fournis par nous doivent être laqués dans la couleur RAL 7035. Accord via ITH Heerlen ».
Compétence.
Selon l’art. 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d’un état contractant sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Par exception, l’art. 5.1. prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d’un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
L’obligation à prendre en compte est celle qui correspond au droit contractuel sur lequel est fondée l’action du demandeur, il s’agit de l’obligation litigieuse principale du défendeur au principal.
La société DEFA réclame le paiement de factures ; l’obligation qui sert de base à la demande est l’obligation de payer les factures de DEFA.
Dès lors, il y a lieu de rechercher la loi applicable à l’obligation de payer afin de déterminer le lieu juridique d’exécution de cette obligation.
Selon l’art. 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 approuvée par la loi du 14 juillet 1987, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat des circonstances de la cause.
Les sociétés DEUSINGS et DEFA n’étaient pas en relation d’affaire habituelle ; les factures réclamées ont trait à une seule prestation en fait.
Aucun bon de commande, aucun écrit précisant les modalités de la convention n’est déposé.
Le tribunal constate que les notes d’envoi de DEUSINGS mentionnent en langue néerlandaise : « à toutes commandes qui lui étaient passées, à toutes les offres et à tous les contrats conclus avec elle, étaient applicables les conditions générales de livraison et de paiement de l’industrie et du métal ». Les dites conditions excluent l’application de toute autre condition générale.
La société DEFA invoque, elle, l’application de ses conditions générales figurant sur ses factures et qui ont, selon elle, été acceptées.
La clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales d’une facture même acceptée ne répond pas aux formes exigées par l’art. 17 de la convention de Bruxelles à défaut de rapports commerciaux courants entre parties soumis à une telle clause ou à défaut d’accord verbal antérieur sur la clause.
DEUSINGS n’a jamais eu connaissance des conditions générales de DEFA avant des factures ; il ne peut dès lors être dit qu’il y a eu acceptation.
La convention attributive de juridiction visée à l’art. 17 de la Convention de Bruxelles doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître.
Or, on est en présence de conditions générales contraires ; de conditions générales apparaissant pour la première fois sur des factures envoyées à une personne qui conteste être le cocontractant et qui n’était pas en relations commerciales habituelles. Il n’y a pas dès lors consentement clair et précis.
Il ne peut dès lors y avoir application de la clause attributive de juridiction visée dans les conditions générales de la demanderesse, conditions générales qui sont inopposables à la défenderesse.
L’obligation soumise au tribunal est le paiement des factures ; le droit belge applicable (vu l’art. 5 de la convention de Bruxelles) consacre le principe des dettes quérables.
Le tribunal compétent serait dès lors le tribunal de Heerlen et les juridictions belges sont incompétentes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant contradictoirement, écartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,
Déclare les juridictions belges incompétentes ;
Condamne la S.A. METALPROTECT DEFA aux frais et dépens ;
Délaisse à la S.A. METALPROTECT DEFA les frais par elle exposés ;
La condamne à payer à la B.V. DEUSINGS CONSTRUCTIONS les dépens de l’action principale et les dépens de l’action en garantie introduite par la B.V. DEUSINGS CONSTRUCTIONS, soit TRENTE-QUATRE MILLE VINGT-SEPT FRANCS ;