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Résumé de la décision Deux ressortissantes françaises, héritières de Z, réclamèrent devant la juridiction française que soit jugé que les primes d'assurance-vie dont étaient bénéficiaires X, domicilié en Belgique, et Y, étaient manifestement excessives et qu'elles devaient être rapportées intégralement à la succession de Z. Les juges français condamnèrent les défendeurs au paiement d’une certaine somme. Par la suite, les requérantes réclamèrent devant le Tribunal de Première instance de Bruxelles (BE) l'exéquatur de ces deux jugements sur la base du Règlement « Bruxelles I ».
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) constate que l’exequatur ne peut être réclamée ni sur la base du Règlement « Bruxelles I » ni sur la base de la Convention de Bruxelles (abstraitement applicable à un des jugements, prononcé antérieurement à l’entrée en vigueur du Règlement). En effet, l'art. 1 al. 2(a) du Règlement précise expressément que sont exclus de son champ d'application les testaments et successions. Or en l’espèce, le jugement dont l'exéquatur est sollicitée se situe dans le cadre d'un litige successoral, et ne concerne pas la matière d’assurance – comme affirmé par les requérantes – s’agissant en l’espèce d’une demande intentée par des héritiers qui avaient estimé leur réserve indûment réduite. Par conséquent, il ne peut être fait application du Règlement « Bruxelles I ». Il en est de même pour la Convention de Bruxelles dont le champ d'application est identique.
Objet de la demande
Attendu que la demande tend à obtenir l'exéquatur de l'arrêt prononcé le 30 janvier 2002 par la Cour d'appel de Rouen (France) et du jugement prononcé le 6 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Rouen (France) ;
Dispositions applicables
1. Règlement Bruxelles I
Attendu que la requête introductive d'instance vise le Règlement CE no. 44/2001 (dit Bruxelles I) concernant la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale ; Que ce règlement n'est entré en vigueur que le 1er mars 2002 (art.76) et ne s'applique qu'aux décisions rendues après cette date (art. 66 2) ; Qu'en conséquence, il ne peut s'appliquer à l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen, prononcé antérieurement ; Qu'il pourrait par contre s'appliquer au jugement du 6 mars 2003 ;
Attendu toutefois que l'art. 1er -2 a) du Règlement précise expressément que sont exclus de son champ d'application les testaments et successions ; Que le jugement dont l'exéquatur est sollicitée condamne Monsieur X à verser une somme de 44.139,83 EUR entre les mains d'un notaire « vu l'état liquidatif de la succession de Monsieur X en date du 14 octobre 1999 » (dispositif du jugement, p. 4) ; Que les requérantes exposent que le fondement de l'action serait relatif à un contrat d'assurance et non à une succession, et basé sur les dispositions de l'art. L. 132 13 du code français des assurances ;
Attendu cependant que le jugement litigieux précise, dans l'exposé des faits, que l'objet de la demande initiale était de dire « et déjuger que les primes d'assurance-vie dont étaient bénéficiaires Monsieur X et Madame Y. étaient manifestement excessives et qu'elles devaient être rapportées intégralement à la succession de Monsieur X dont elles étaient les héritières, suite à son décès survenu en date du 29 juillet 1998 ... Le tribunal de Grande instance de Rouen, dans un jugement en date du 15 juin 1999 a requalifié la demande de rapport à succession en demande de réduction pour atteinte à la réserve et a dit que devait figurer dans la masse de calcul de la quotité disponible le montant des sommes versées par Monsieur X à titre de primes sur les deux contrats d'assurance-vie, en raison de leur caractère manifestement excessif, eu égard aux facultés de Monsieur X » ;Que l'action se situe donc bien dans le cadre d'un litige successoral, intenté par des héritiers estimant leur réserve indûment réduite ; Que la base juridique applicable à la solution du litige est, dans cette mesure, indifférente ; Que, par conséquent, il ne peut être fait application, à la présente demande, du Règlement Bruxelles I ; Qu'il en est de même de la convention européenne du 27 septembre 1968, dite « convention de Bruxelles », remplacée par le Règlement Bruxelles I, son champ d'application étant identique ;
2. Nouveau code du droit international privé
Attendu que ce code est entré en vigueur le 1er octobre 2004 (art. 140, la publication au M.B. étant le 27 juillet 2004) ; Que la présente action a été introduite par requête du 18 août 2004, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du code de droit international privé ;
3. Convention franco-belge
Attendu qu'il convient en conséquence de faire application, au présent litige, de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, applicable, sans restriction, aux matières civiles et commerciales ;
Recevabilité
Attendu que l'action a été introduite par requête unilatérale ; Que la convention franco-belge ne précise pas le mode d'introduction de la demande ; Qu'il y a lieu de faire application du droit commun pour l'intentement de l'action, qui impose la citation (art. 700 du Code judiciaire) ; Que la demande sera en conséquence dite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit la demande introduite par requête unilatérale irrecevable ;