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Résumé de la décision Une société belge a vendu des montures de lunettes à une société néerlandaise. La vente a été conclue et constatée par un échange de télécopies et les biens vendus ont été transportés de la Belgique vers les Pays-Bas. La facture relative à cette vente n’ayant pas été payée, la société belge intenta donc une action en paiement devant les juridictions belges. La société néerlandaise, déboutée en premier instance, fit appel.
La cour d’appel de Mons (BE) avant toute décision, confirme la compétence des juridictions belges en vertu de l’art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles. Le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande (l'obligation pour l'acheteur de payer le prix des marchandises qui lui ont été effectivement livrées), doit être déterminée par référence à la loi du pays où l'intimée avait son siège habituel au moment de la réception de ladite commande (arts. 2 et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, ici applicable) c’est-à-dire la loi belge. La Belgique étant partie à la Convention de La Haye du 1er juillet 1964, il faut se référer à son art. 59 qui prévoit que l'acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement. Ainsi, les juridictions belges sont compétentes pour connaître de la demande.
La Cour, après avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure et notamment la copie conforme du jugement entrepris rendu contradictoirement le 21 juin 1991 par la deuxième chambre du tribunal de commerce de Tournai, décision dont il n'est produit aucun acte de signification ;
Vu la requête d'appel déposée le 23 septembre 1991 au greffe de la cour par la B. V. Gerla Optics et notifiée le même jour à l’intimée par pli judiciaire ;
Vu les conclusions déposées au même greffe le 14 avril 1992 par la SPRL Rebor et le 30 octobre 1992 par la BV Gerla Optics ;
Attendu que l’appel, régulier en la forme et. interjeté dans le délai légal, est recevable ;
Attendu que l’action tend au paiement d'une facture du 28 février 1990 (d'un import de 58.361 DM et 58.000 FB), d'une majoration conventionnelle de 20 % et d'un intérêt au taux conventionnel de 18 % l’an ;
Que cette facture a trait à la vente par l’intimée à l’appelante de 974 montures de lunettes de la marque E.B.M. Design ; que cette vente a été conclue et constatée par un échange de télécopies intervenu le 21 février 1990 :
– télécopie de Gerla à Rebor : « Ceci est une confirmation de notre accord par lequel nous acceptons votre offre d'acheter les lunettes EBM dans votre magasin au 01 mars 1990. Le prix accepté est le prix usine que nous payons. je suggère de vous visiter le 28 février afin de compter les marchandises. Ainsi je pourrai les emporter vers Huizen. Il me plairait que vous me laissiez savoir si cette proposition vous convient » ;
– le même jour, Rebor retourne à Gerla cette télécopie après y avoir apposé la mention « OK pour le 28 et OK pour le prix » ;
Qu'il s'agit d'une vente à caractère international d'objets mobiliers corporels, les biens vendus ayant été transportés du territoire belge vers celui des Pays-Bas ;
Attendu qu'ainsi que cela sera explicité dans la suite du présent arrêt, les conditions générales de vente de l’intimée ne sont pas entrées dans le champ contractuel, sont inopposables à l’appelante et ne peuvent donc justifier la compétence du tribunal saisi ;
Attendu que dans la mesure où les parties n'ont pas expressément déclaré la loi applicable, où pareille désignation ne résulte pas indubitablement des dispositions contractuelles et où la venderesse a reçu « la commande » en Belgique, la vente litigieuse est régie par la loi interne belge, c'est-à-dire la loi du pays où l'intimée avait son siège habituel au moment de la réception de ladite commande (arts. 2 et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes a caractère international d'objets mobiliers corporels) ;
Que, partant, la loi applicable est, en ce qui concerne la compétence judiciaire, la Convention de Bruxelles du 27.septembre 1968 et, en ce qui concerne le droit matériel, la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 revissant les effets des ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Qu'aux termes de l’art. 5.1 de ladite Convention de Bruxelles, en matière contractuelle et en l’absence d'une clause attributive de compétence valide au sens de l’art. 17 de la même Convention, le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu qu'en l’espèce, l’obligation qui sert de base à l’action judiciaire est l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de marchandises qui lui ont été effectivement livrées ;
Attendu qu'aux termes de l’art. 59 de la susdite Convention de La Haye du 1er juillet 1964, l’acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement où, à défaut, à sa résidence habituelle ;
Qu'il suit qu'est localisée à Leuze (arrondissement judiciaire de Tournai) l’exécution de l’obligation de payer la facture litigieuse, en telle sorte que les premiers juges étaient territorialement compétents ;
Attendu qu'aux termes de deux télécopies successivement expédiées le 21 février 1990, les parties ont convenu de l’achat par l’appelante du stock de montures de lunettes EBM qui se trouvait dans les locaux de l’intimée et ferait l’objet d'un inventaire à dresser le 28 février 1990, le prix retenu étant le « prix usine » ;
Que l’échange des consentements a porté sur un « objet » et un prix suffisamment déterminés ou déterminables et a ainsi eu pour effet de parfaire la vente litigieuse ; que ces documents contractuels ne comportent aucune référence quelconque à des conditions générales de vente de l’intimée ;
Qu'a une époque antérieure ou concomitante à la conclusion de la vente, l’appelante n'a pas eu connaissance et, a fortiori, n'a pu accepter les conditions générales de l’intimée, dès lors qu'il est constant que les parties n'étaient pas en relations suivies d'affaires ;
Que, selon l’intimée, les seuls documents reproduisant ses conditions générales -qui auraient été transmis à l’appelante – sont d'une part la facture litigieuse, d'autre part des factures d'intérêts datées des 27 mars et 23 avril 1990, soit tous des documents postérieurs la conclusion du contrat ;
Que cependant les données soumises à la cour ne démontrent même pas qu'au travers desdites factures l’appelante aurait eu la possibilité effective de connaître les conditions générales incriminées ; qu'en effet :
1. l’appelante dépose dans son dossier un exemplaire (jaune) de la facture litigieuse ne reproduisant aucune condition générale ; rien n'indique avec certitude qu'elle aurait en outre reçu un second exemplaire comportant pareille reproduction ;
2. l’intimée produit des exemplaires de ses factures, lesquelles comportent au verso des conditions générales. Cependant aucune mention figurant au recto ne renvoie auxdites conditions générales, qui pouvaient ainsi échapper à l’attention d'un commerçant normalement diligent ;
Que par ailleurs, dans un contexte où les éléments essentiels de la vente avaient été convenus dès avant l’émission des susdites factures, le silence de l’appelante à la réception de ces dernières ne signifie pas qu'elle a accepté les clauses des conditions générales de l’intimée ;
Qu'à défaut pour ces conditions générales d'être entrées clans le champ contractuel, l’appelante, n'est pas redevable d'une majoration forfaitaire conventionnelle, ni d'intérêts de retard conventionnels ;
Attendu qu'ainsi la demande est fondée a concurrence de 58.000 FB et de la contrevaleur en FF belges de 58.361 DM au(x) cours le(s) plus élevé(s) au(x) jour(s) du (ou des) paiement(s) intervenu(s) ou a intervenir, augmentés des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 27 mars 1990, le tout sous déduction des sommes que l’appelante justifierait avoir payées et des intérêts produits par ces paiements depuis la date de leur règlement ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant contradictoirement,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,
Revoit l’appel :
Met à néant le jugement entrepris et réformant,
Condamne l’appelante à payer à l’intimée la somme de 58.000 FB et la contrevaleur en FF belges de 58.361 DM au(x) cours le(s) plus élevé(s) au(x) jour (s) du (ou des) parlement(s) intervenu(s) ou à intervenir, augmentées des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 27 mars 1990, le tout sous déduction des sommes que l’appelante justifierait avoir payées et des intérêts légaux produits par ces paiements éventuels depuis la date de leur règlement ;.