Faits et antécédents:
Attendu que les faits et antécédents de la cause peuvent se résumer ainsi :
Le 22 avril 1985, l'appelante a été engagée au Royaume-Uni en qualité d'employée par une société de droit anglais appartenant au groupe A.W.. La lettre d'engagement porte l'en-tête de la W.T.R. and D.L..
Le 12 décembre 1988, son employeur lui confirme officiellement une offre de détachement à la société de droit belge, W.T.B. s.a., qui fait également partie du groupe A.W..
Cette offre précise que le détachement est prévu pour une période de trois ans, aux termes et conditions de la politique de W.T.B. pour la durée de ce transfert.
Elle précise également: « Au cas où vous décideriez de revenir au Royaume-Uni à la fin de votre détachement, la Société s'efforcera de vous trouver un poste correspondant, soit au sein de Traitement Papier sans carbone soit ailleurs au sein du groupe W.T.. Cependant, si nous sommes dans l'impossibilité de vous offrir un autre emploi équivalent immédiatement, votre salaire du moment pris en compte pour le calcul de la pension vous sera payé pour une période de trois mois afin de trouver un emploi. A la fin de cette période, si aucun poste équivalent n'a été trouvé, vous recevrez votre préavis conformément à votre contrat d'emploi et vous aurez droit aux conditions de licenciement du moment de W.T. » (traduction) et encore : « Au cours de votre détachement, vous resterez une employée de W.T.L. et les termes et conditions de votre contrat d'emploi en vigueur au Royaume-Uni reste d'application excepté pour les points spécifiés dans cette lettre ou dans le document annexé « Conditions de détachement ». (traduction).
Le 1er mars 1989, l'appelante signe avec la société de droit belge H.L. un contrat d'emploi à durée déterminée, prenant cours le 29 mai 1989.
L'art. 2 de ce contrat est rédigé ainsi : « Le contrat est conclu pour une durée limitée de trois années. Considérant les fonctions précédentes exercées au sein du groupe W.T., l'employé a pour le présent contrat une ancienneté de 4 années. Les deux parties pourront y mettre fin conformément aux dispositions des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi. Sans préjudice des dispositions légales, le contrat prendra fin le jour où l'employé quitte la société pour rentrer en service dans une autre société du groupe W.T. ».
L'art. 3, dans les termes suivants : « Le lieu principal d'exercice de l'activité professionnelle est fixé à W.T.N. mais la société peut, en raison du caractère spécifique de la fonction, fixer un autre lieu. ».
L'art. 10 précise encore que les droits et obligations des parties seront régis et interprétés selon le droit belge.
Les sociétés intimées produisent un brouillon de lettre sans en-tête mais signé par l'administrateur délégué d'H.L. qui proposerait à l'appelante le choix entre le retour en Angleterre ou la rupture du contrat au 1er décembre 1989 moyennant indemnité compensatoire de préavis de 6 mois. Les sociétés intimées n'établissent pas avoir envoyé cette lettre et l'intéressée nie en avoir eu connaissance.
Le 31 janvier 1990, W.T.B. adresse au personnel britannique détaché à Nivelles (une douzaine de personnes semble-t-il) la note suivante : « La situation commerciale au CPO exige une réduction des effectifs au siège de Nivelles. Malheureusement ceci concerne certains membres du personnel qui ont été transféré de Butler's Court ici en 1989. Ils sont en Belgique avec un contrat de détachement de trois ans et ceux touchés par cette mesure verront leur détachement prendre fin à la fin de février.
Ce sont tous des employés appréciés et la Société désire les garder au sein de W.T.. C'est pourquoi nous leur demandons de rejoindre Butler's Court au Royaume-Uni à la fin de février. Ils seront temporairement employés ici tandis que nous leur chercherons un emploi permanent soit à Butler's Court, soit ailleurs au sein de la Société. » (traduction).
A la même date (le 31 janvier 1990), l'appelante rencontre un responsable de W.T.B., Monsieur C., qui confirme par écrit les principaux points de leur entretien et notamment que l'annonce faite au personnel détaché de filiales anglaises du groupe ne doit pas être considérée comme une notification de licenciement, que la société est non seulement obligée mais aussi très heureuse de trouver pour l'appelante un emploi équivalent en raison de son expérience et de ses capacités qui sont très appréciées dans tout le groupe en général. Il semble qu'à cette occasion l'intéressée a exprimé le souhait de retrouver un poste au Royaume-Uni.
Le 2 février 1990, la société H.L. adresse à l'appelante une lettre rédigée ainsi :
« Nous confirmons que nous vous prions de débarrasser votre bureau de tous objets personnels, de transférer votre bureau à J.C. et ne pas donner de description de votre travail pendant ce temps sauf si un des soussignés vous le demande.
« Si vous suivez ces instructions, la société ne considérera pas que vous rompez votre contrat avec H.L. et vos droits sous la loi belge demeurent intacts tout comme les conditions de rapatriement au Royaume-Uni.
Vous recevrez incessamment une lettre qui expose les choix qui vous sont offerts et qui confirmera les conditions imposées par la société pour votre retour au Royaume-Uni et les obligations de la société résultant de votre contrat en Belgique ». (traduction).
Le 6 février 1990, la société H.L. envoie à l'appelante la lettre recommandée suivante :
« Conformément aux dispositions de la loi du 7 novembre 1987 modifiant l'art. 37 al. 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, nous vous notifions officiellement notre décision de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre société.
Nous vous confirmons toutes les dispositions contenues dans notre lettre du 2 février 1990, et particulièrement celles relatives au maintien de votre rémunération pendant le mois de février, dont vous trouverez copie en annexe. ».
Par citations des 15 et 22 juin 1990, l'actuelle appelante a demandé la condamnation solidaire et indivisible des sociétés de droit belge actuellement intimées à lui payer les montants suivants :
- 1.494.207,-BEF à titre d'indemnité de rupture complémentaire.
- 2.074.527,-BEF à titre d'indemnité de dédit.
- 20.456,-BEF à titre de treizième mois prorata temporis,
Par citation du 28 janvier 1991, l'actuelle appelante a demandé la condamnation de la société de droit anglais actuellement intimée à lui payer les montants suivants :
- 2.074.527,-BEF à titre d'indemnité de rupture équivalente à 9 mois de rémunération.
- 20.456,-BEF à titre de treizième mois prorata temporis.
Les sociétés ont introduit une demande reconventionnelle qui, actuellement, n'est plus litigieuse.
Par jugement entrepris du 25 septembre 1992, le premier juge a joint les causes et a condamné les sociétés défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 550.228,-BEF à titre de complément d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée signé le 1er mars 1989 et à payer la somme de 20.456,-BEF à titre de treizième mois prorata temporis. La demande d'« indemnité de dédit », c'est-à-dire d'indemnité de rupture du contrat à durée indéterminée qui liait l'intéressé à la société de droit anglais, a été déclarée recevable à l'égard de toutes les défenderesses mais non fondée.
Appels
1. Thèse de l'appelante
Attendu que Madame M. prétend avoir droit à deux indemnités compensatoires de préavis pour, d'une part, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la troisième société intimée, et, d'autre part, la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la deuxième société intimée;
Qu'elle estime avoir droit, en application de la loi belge et sur la base de sa rémunération acquise en Belgique, d'une part, à une indemnité de préavis égale à 9 mois de rémunération pour la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, à une indemnité de préavis égale à 18 mois pour la rupture du contrat de travail à durée déterminée, sous déduction du montant déjà obtenu ;
Que, selon l'appelante, les trois intimées doivent être condamnées solidairement au paiement de deux indemnités compensatoires de préavis ;
Que par voie de conclusions, l'appelante effectue de nouveaux calculs des sommes réclamées, pour aboutir aux montants suivants :
- 1.913.271,-BEF à titre de complément d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée,
- 2.030.723,-BEF à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée indéterminée ;
2. Thèse des sociétés intimées
Attendu qu'à titre principal, les sociétés intimées estiment que l'appelante ne peut postuler deux indemnités comme s'il existait deux contrats ou deux employeurs distincts ;
Que, pour les intimées, il n'existe qu'un seul employeur, à savoir le groupe A.W. et, partant, un seul lien contractuel entre Madame M. et ce groupe;
Que du fait de ce lien contractuel unique, selon les intimées, l'appelante n'aurait droit qu'à une seule indemnité de rupture ;
Que les intimées ajoutent que pour des motifs liés à la réorganisation et à la restructuration de l'ensemble des sociétés faisant partie du groupe A.W., ce dernier n'a pu trouver à l'appelante un autre emploi au sein du groupe et a été contraint, dès lors, de notifier la rupture du contrat moyennant le versement d'une indemnité de préavis ;
Que le versement de cette indemnité libérerait chacune des trois sociétés appartenant au groupe A.W. de toute autre obligation à l'égard de l'appelante ;
Qu'à suivre cette thèse, des sociétés distinctes appartenant au même groupe pourraient donc souscrire des engagements distincts qui, en cas de litige et de non respect des engagements souscrits par ces sociétés et des dispositions légales, se solderaient par la condamnation du groupe à une seule indemnité ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, les sociétés intimées soulignent qu'il est illogique de prétendre à deux indemnités de rupture relatives à deux contrats distincts tout en demandant la condamnation solidaire in solidum des trois sociétés;
Que, selon les intimées, si par impossible l'appelante était en droit de réclamer deux indemnités de préavis, encore faudrait-il considérer que la demande relative à la rupture du contrat de travail conclu en Grande-Bretagne serait irrecevable « pour défaut d'intérêt » ou « pour défaut de compétence territoriale » et serait, à tout le moins, non fondée ;
Attendu, enfin, que les sociétés intimées forment un appel incident quant à « l'indemnité complémentaire de préavis » pour la rupture du contrat à durée déterminée; que le calcul de ce complément fait surgir trois questions litigieuses entre parties intimées, d'une part, et appelante, d'autre part, à savoir, la question relative à la rémunération de base à prendre en considération, celle de la durée du préavis convenable qui aurait dû être donné si le contrat conclu avec H.L. avait été à durée indéterminée et, enfin, celle des montants déjà payés à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée;
Que, suivant les données retenues par les sociétés intimées, appelantes sur incident, l'appelante n'aurait droit qu'à un complément de 156.433,-BEF ;
Discussion
1. Quant aux liens de droit formant les relations de travail entre parties lorsque l'employeur ou les employeurs appartiennent à un groupe:
Attendu que les sociétés groupées par des participations forment sociologiquement et sur le plan économique un organisme unifié ;
Que le lien sociologique et économique qui relie les sociétés du groupe, quelle qu'en soit la force, laisse subsister une division en droit puisque subsistent deux ou plusieurs sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes ; que ce lien ne fait pas accéder le groupe à une vie juridique autonome (cf. M. Despax, « Groupe de sociétés et contrat de travail, » Dr. soc. 1961, p. 596) ;
Attendu que la source des obligations réciproques dans la relation individuelle de travail réside dans le contrat ;
Que dans cette conception contractuelle, nécessairement bilatérale, la coexistence des éléments requis sur lesquels doit porter le consentement des deux personnes en cause constitue la condition nécessaire et suffisante pour que se vérifie le lien de droit formant la relation de travail (M. Jamoulle, Le contrat de travail, T.I. p. 15) ;
Que le groupe demeure ignoré du droit pour constituer dans la réalité des choses un ensemble économique et sociologique où s'exécutent et se rejoignent les rapports individuels de travail ;
Que seul l'employeur, personne physique ou morale, apparait sur la scène juridique créant ainsi un décalage entre droit et réalité extra-juridique et illustrant ainsi le retard que peut prendre un système juridique par rapport au développement des conditions socio-économiques ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que les trois sociétés intimées font partie du groupe A.W. ;
Attendu que l'appelante de nationalité britannique a signé un contrat avec une société de droit anglais appartenant au groupe W. en 1985 et a travaillé pour ce groupe jusqu'en 1988 en Grande-Bretagne ;
Qu'en 1988, le groupe a proposé à l'appelante et à d'autres travailleurs de ses filiales un détachement vers une filiale belge dont le siège d'exploitation était situé à Nivelles;
Attendu que ce détachement a pris la forme juridique d'un contrat à durée déterminée de trois ans conclu entre l'appelante et la société de droit belge H.L. (cf. point 3 de l'exposé des faits) ;
Que rien n'obligeait le groupe multinational à donner cette forme juridique au détachement de l'appelante dans une filiale belge ; que l'appelante a donné son accord pour que son détachement de la société de droit anglais où elle était occupée prenne la forme d'un contrat à durée déterminée avec une société de droit belge ; que son accord a été subordonné à des engagements précis et réitérés à de multiples reprises quant au maintien du lien contractuel existant avec la société de droit anglais ;
Attendu que l'on se trouve donc en l'espèce en présence de deux contrats de travail liant l'appelante à deux sociétés distinctes et faisant naître des droits et obligations distincts;
Que lorsque l'appelante a été détachée en Belgique ce n'est pas un seul et même contrat de travail, de droit anglais, qui s'est poursuivi, mais que l'appelante a obtenu, par la conclusion d'un contrat distinct de droit belge, des garanties en cas de rupture de loin supérieures à celles qui lui étaient assurées en droit anglais ;
Que la doctrine et la jurisprudence françaises citées par les sociétés intimées en faveur de l'unité du rapport contractuel en cas d'activités déployées dans un groupe constitué par une société mère et des filiales concernent des cas dans lesquels les sociétés du groupe avaient, de diverses manières, créé une confusion entre leurs patrimoines sociaux respectifs, en manière telle que la confusion ainsi créée permettait aux travailleurs créanciers, conformément à un principe déjà dégagé en faveur des créanciers commerciaux, de ne pas limiter leurs poursuites à un seul patrimoine ;
Que de surcroît, en l'espèce, l'appelante a été engagé par des contrats distincts conclus avec deux sociétés distinctes bien qu'appartenant au même groupe et que, dès lors, son occupation en Belgique ne pourrait s'analyser purement et simplement comme un détachement temporaire dans le cadre d'un prêt de personnel; que la situation de l'appelante n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de Cassation française du 15 juin 1960 (Dr. soc., 1961, p. 108) qui concerne le cas d'un salarié mis à disposition mais resté sous l'autorité d'un seul et même employeur à défaut de manifestation de volonté contraire des parties ;
Que la situation créée entre l'appelante et les sociétés intimées illustre le fait que, dans les pratiques professionnelles et le fonctionnement du monde des affaires, des responsabilités et des obligations attachées à la qualité d'employeur peuvent conventionnellement se cumuler et cela, en raison de la conclusion de plusieurs contrats de travail distincts entre un seul et même travailleur et plusieurs sociétés prenant chacune des engagements distincts qui s'additionnent ;
Quant aux droits et obligations nés du contrat à durée indéterminée liant l'appelante à la société de droit anglais.
Attendu que les sociétés intimées soulèvent, à titre subsidiaire, la question de la compétence de la Cour du Travail de Bruxelles quant à l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis due à la suite de la rupture du contrat à durée indéterminée ayant lié l'appelante à la société de droit anglais ;
Attendu qu'aucun élément de fait (choix des parties, lieu de prestations, domicile ou siège des parties, nationalité des parties, lieu de conclusion du contrat, paiement de la rémunération) n'autorise le rattachement du contrat liant l'appelante à la société The W.T.G. Ltd au droit belge ou à un autre droit que celui du Royaume-Uni ;
Attendu que l'art. 5, 1°, de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale vise à établir la compétence de la juridiction du pays qui a un lien étroit avec le litige (R. Vander Elst et M. Weser, Droit international prive belge, T. II. Bruylant, 1985, p. 201) ;
Que l'obligation à prendre en considération pour l'application de l'art. 5, l°, en cas de demandes fondées sur un contrat de travail, est celle qui caractérise ce contrat, à savoir normalement celle d'accomplir le travail convenu (arrêt de la Cour de Justice du 26 mai 1982 dans l'affaire 133/81) ;
Qu'en l'espèce, le contrat liant l'appelante de nationalité britannique à la société de droit anglais a été et devait être exécuté au Royaume-Uni conformément au droit anglais ; qu'il s'en déduit que la juridiction britannique est seule compétente et non la juridiction belge pour trancher un litige né de l'existence de ce contrat;
3. Quant aux conséquences de la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée conclu avec la société H.L.
Attendu qu'au moment de la rupture de ce contrat, l'employeur a semé la confusion en se référant à l'art. 37 de la loi du 3 juillet 1978, qui vise la résiliation du contrat à durée indéterminée moyennant préavis ;
Qu'en droit, la disposition applicable est l'art. 40 de la loi du 3 juillet 1978 qui s'oppose en principe à la reconnaissance d'un droit de résiliation unilatérale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et qui, contrairement à ce qu'ont fait les parties en l'espèce, ne permet pas d'y insérer par commune volonté des parties un droit de rupture pouvant s'exercer avant l'échéance du terme, que ce droit soit ou non affecte d'un préavis (M. Jamoulle, op. cit., T. II, p. 373) ;
Que la rupture anticipée du contrat à terme se solde par des dommages et intérêts forfaitaires et non par une indemnité compensatoire de préavis ;
Que dans le contrat à durée déterminée, contrairement à ce que donnent à croire les parties en cause, tout préavis est dénué d'effet en tant que tel et inapte à permettre une réduction du forfait indemnitaire legal ;
Que ce forfait est égal au montant de la rémunération restant à échoir jusqu'à l'échéance du terme prévu, sans que ce forfait ne puisse dépasser « le double de la rémunération correspondant au délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme »
Attendu qu'en raison de la confusion créée et entretenue par les sociétés intimées, il y a lieu d'entendre les explications des parties sur la nature juridique de l'indemnité de rupture déjà versée;
Que cette somme est soit une indemnité forfaitaire due en application de l'art. 40 de la loi du 3 juillet 1978, soit une indemnité compensatoire de préavis ; qu'elle ne pourrait être les deux en même temps ;
4. Calcul de l'indemnité forfaitaire due en vertu de l'art. 40 de la loi du 3 juillet 1978.
Attendu qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée a débuté le 29 mai 1989 et a été rompu le 6 février 1990 ;
Que, conclu pour trois ans, le contrat aurait dû sortir ses effets jusqu'au 29 mai 1992 ;
Que 27 mois et 3 semaines restaient donc à courir jusqu'à l'échéance du terme ;
Attendu que la première question qui se pose est de savoir par référence à quelle durée convenable de préavis doit se calculer en l'espèce l'indemnité de rupture due en application de l'art. 40 de la loi du 3 juillet 1978 ;
Que le premier juge a estimé qu'il fallait calculer cette indemnité à raison de 18 mois de rémunération ;
Que les sociétés intimées estiment que 16 mois de rémunération devraient suffire ;
Attendu que, pour le calcul de cette indemnité, les parties sont contraires quant à la rémunération de base à prendre en considération ;
Que le désaccord des parties porte principalement sur le poste de 468.000,-BEF relatif à une « disturbance allowance » ou prime annuelle à laquelle l'appelante estime avoir droit sans expliquer jusqu'ores d'où elle tient ce montant ;
Attendu que, selon les intimées, lors de son arrivée en Belgique, l'appelante a reçu une « relocation allowance » de 117.127,-BEF;
Que ce paiement unique couvrirait forfaitairement les frais professionnels et de séjour ayant pour but de conserver au travailleur son pouvoir d'achat dans le pays étranger où il exerce son activité et ne constituerait pas une rémunération ; que même l'O.N.S.S. reconnaît, pour le calcul des cotisations sociales, que la « relocation allowance » ne constitue pas une rémunération (cf. C.T. Bruxelles, 20 juin 1991, J.T.T. 1991, p. 466) ;
Attendu qu'il appartient aux parties de mieux s'expliquer sur les postes à retenir pour établir la rémunération due à l'appelante en vertu du contrat à durée déterminée la liant à la s.a. H.L. ainsi que sur les sommes déjà payées à l'appelante en vertu de l'art. 40 de la loi du 3 juillet 1978 et non de l'art. 37 de la même loi ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant contradictoirement,
Déclare les appels principal et incident recevables,
Statuant l'appel incident, le dit dès à présent partiellement fondé et cela, en ce qu'il soulève à titre subsidiaire le problème de la compétence de la juridiction du travail belge pour connaître du litige relatif au contrat de travail liant l'appelante à la société de droit anglais,
En conséquence, met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur le treizième mois prorata temporis,
Statuant à nouveau, joint comme connexes les causes inscrites en premier ressort sous les no. 28.723 N et 221/N/91 du rôle général du Tribunal du Travail,
Dit la juridiction du travail belge incompétente pour connaître de la demande relative au contrat conclu entre l'appelante et la société de droit anglais The W.T.G. Ltd,
Prend acte de ce que la demande reconventionnelle des sociétés intimées, introduite en premier ressort, est devenue sans objet,
Dit la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour rupture irrégulière du contrat à durée déterminée, improprement qualifiée par les parties d'indemnité compensatoire de préavis, recevable,