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Résumé de la décision Le demandeur et son épouse, la défenderesse sont de nationalité française et tous deux domiciliés en Belgique. A la suite d’une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan (FR), la défenderesse a été condamnée a quitté le domicile conjugal. Le demandeur réclame à présent l’exequatur de ce jugement auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles (BE), se fondant sur les dispositions de la Convention de Bruxelles.
Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) rejette la demande. Il considère en effet que la Convention de Bruxelles exclut formellement de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques » (art. 1 al. 2 no. 1); en l’espèce il estime que les mesures réclamées sont étroitement liées à une question d’état des personnes. Par conséquent, le tribunal déclare que la Convention de Bruxelles n’est pas applicable en l’espèce et refuse ainsi de faire droit à la demande d’exequatur.
Attendu que le requérant a introduit une demande d’exequatur en se basant expressément sur la Convention CEE du 27 septembre 1968 (art. 46 et 47) ;
Qu’il fut invité à s’expliquer davantage à l’audience quant à la recevabilité et quant au fondement de sa demande ;
Attendu que la décision dont l’exequatur est postulé est relative aux mesures provisoires prises dans le cadre d’une instance en divorce mue par son épouse en France ;
Attendu que le requérant postulait à titre principal dans cette instance la jouissance du domicile conjugal situé à Bruxelles qui lui appartient en propre ; que pour le surplus, il était défendeur (notamment quant à la compétence internationale de la juridiction française et quant à la pension alimentaire qui lui était réclamée par son épouse) ;
Qu’il a certes intérêt à diligenter une procédure en exequatur dans la mesure où celle-ci a fait droit à sa demande relative à la jouissance du domicile situé à Bruxelles ;
Qu’il se fonde pour obtenir l’exequatur sur la Convention CEE du 27 septembre 1968 ; que le juge saisi d’une demande d’exequatur formulée par requête unilatérale c’est-à-dire en dehors de tout débat contradictoire est tenu de vérifier d’office sa compétence ; que le requérant fut invité à s’expliquer à l’audience sur le mode d’introduction de sa demande pour ce motif ;
Attendu que certes en certaines matières, où une convention internationale s’applique le Tribunal de céans peut être saisi par voie de requête ; que certes la Convention CEE de 1968 permet le recours à une requête ;
Que néanmoins cette convention exclut formellement de son champ d’application « l’état et la capacité des personnes physiques » ;
Que les mesures demandées sont étroitement liées à une question d’état des personnes impliquées dans l’instance en divorce ;
Que si l’on suivait le raisonnement du requérant rentrerait dans le champ d’application de la convention des mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui sont par cette convention exclues ;
Attendu que le juge est tenu de statuer dans le cadre de sa saisine ;
Que dès lors, le requérant ayant fondé sa demande sur base de la dite Convention CEE il échet de dire que celle-ci n’est pas applicable et de la débouter ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’exequatur en ce qu’elle est fondée sur la Convention CEE du 27 septembre 1968 ;