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Résumé de la décision Un particulier domicilié en Belgique a été condamné, par ordonnance rendue par la haute Cour de justice de Londres (UK), à payer à une particulière un certain montant. La même juridiction l’a également condamné par une seconde ordonnance à lui payer une certaine somme d’argent. Les deux décisions ont été revêtues de l'exequatur par jugement du Tribunal civil de Bruxelles (BE) et ont servi de fondement à deux mesures conservatoires. Le défendeur s’opposa à l’exécution et réclama la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité pour saisie abusive.
Le Tribunal civil de Bruxelles (BE) considère qu’en vertu de l’art. 26 de la Convention de Bruxelles, les décisions de la haute Cour de justice de Londres sont reconnues en Belgique et y sont revêtues de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, l'exequatur étant rendue sur procédure unilatérale conformément à l’art. 34 de la Convention précitée, l'article 39, établie que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du débiteur, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Jusqu’à ce moment, la déclaration d’exéquatur peut toutefois être accompagnée par telles mesures.
Objet des actions.
Attendu que l'action inscrite sous le n° du rôle général tend à obtenir la mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée le 23 octobre 1992 par l'huissier de justice à la requête de la défenderesse ;
Attendu que l'action inscrite sous le n° du rôle général tend à obtenir la mainlevée d'une saisie mobilière conservatoire pratiquée le 3 novembre 1992 par l'huissier de Justice à la requête de la défenderesse ;
Attendu que le demandeur voudrait également voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité de … F pour saisie abusive ;
Antécédents.
Attendu que selon ordonnance rendue le 26 octobre 1989 par la haute Cour de justice de Londres le demandeur a été condamné à payer à défenderesse … livres à majorer de divers accessoires ;
que la même juridiction l'a également condamné à lui payer 22.261,30 livres, par ordonnance du 9 novembre 1990 ;
Attendu que ces deux décisions ont été revêtues de l'exequatur par jugement du 30 juin 1992 du tribunal de céans et servent de fondement aux deux saisies litigieuses ; que de plus elles sont devenues définitives ;
Discussion.
(…)
B. - Le fond.
Attendu que les parties s'accordent pour déclarer que le litige est régi par l'article 39 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, mais divergent quant à sa portée ;
que selon le demandeur cette disposition n'empêcherait pas l'application des articles 1413 et 1415 du Code judiciaire, alors que la défenderesse soutient le point de vue contraire et invoque également l'article 1414 ;
Attendu que selon cette disposition, si la décision d'exequatur est attaquée, elle vaut autorisation de procéder à des mesures conservatoires ;
Attendu qu'en vertu de l'article 26 de la Convention, les décisions de la haute Cour de justice de Londres sont reconnues en Belgique ; qu'il faut entendre par là qu'elles sont nanties de l'autorité de la chose jugée ;
que revêtues de l'exequatur elles sont exécutoires en Belgique, selon l'article 31, de sorte que le bénéficiaire de l'exequatur devrait en principe pouvoir faire mettre les décisions à exécution aussitôt ;
Attendu toutefois que l'exequatur est rendu sur procédure unilatérale, conformément à l'article 34 ;
que pour préserver de l'exécution une partie qui n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses droits, la Convention tient en suspens la possibilité de faire procéder à l'exécution forcée jusqu'à ce que soit définitivement tranché le recours de la partie contre qui l'exequatur a été accordée et y substitue – comme situation protectrice d'attente – le droit de faire procéder à des saisies conservatoires, droit concrétisé par la décision qui accorde l'exequatur ;
qu'il s'agit ici d'une exception bien plus au droit commun de l'exécution qu'à celui des saisies conservatoires ;
Attendu par conséquent que l'article 1413 du Code judiciaire ne trouve pas à s'appliquer, pas plus que l'article 1415, au demeurant superflu ici puisque la défenderesse dispose des deux titres