Violation de l'Article unique de la loi du 13 janvier 1971 portant approbation de la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du protocole et de la déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, des arts. 1er, 2, 17 et 53 de la Convention entre les Etats membres de la Communauté économique européenne concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, du protocole et de la déclaration commune, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968 (les arts. 1er, 17 et 53, tels qu'ils ont été modifiés par la Convention du 9 octobre 1978), 1er, 2, al. 2, lit. d., 3, plus spécialement al. 3, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980,1er, 2, lit. d, 3, plus spécialement 3°, et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980,3, al. 1er, 6, 15, 1134 du Code civil, 578,1°, 627,9°, 630, du Code judiciaire, 1er, 2, 3, 10 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements, et 149 de la Constitution coordonnée, ainsi que du principe général du droit suivant lequel l'application des conventions internationales légalement conclues prime l'application du droit national, fût-il d'ordre public, en ce que l'arrêt attaqué déclare le tribunal du travail d'Anvers incompétent pour connaître de la contestation relative au droit du travail de dimensions internationales dont le demandeur l'avait saisi, par les motifs suivants :
« 4.10 Eu égard à la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et des deux déclarations communes, faits à Rome le 17 juin 1980 – qui autorise les parties à un contrat de travail (international) à déterminer elles-mêmes non seulement la loi applicable au contrat de travail mais aussi la juridiction compétente en cas de conflits – le tribunal du travail d'Anvers n'était pas compétent pour connaître de la contestation, les parties ayant convenu, le 10 février 1989, (suivant le contrat – art. 12 – voir pièce no. 2 du dossier de Monsieur Lefevre) que 'seuls les tribunaux de Kinshasa seront compétents pour connaître des litiges de l'exécution du présent contrat' (...) et que le contrat entre les parties était un contrat dont les obligations qui en résultent étaient soumises à l'application de l'art. 3, ou, en d'autres termes, un contrat ayant des points de rattachement avec les systèmes juridiques de deux nations, notamment la Belgique et le Zaïre, dès lors qu'il a été conclu entre un employeur établi en Belgique (la SA Compagnie Maritime Belge, dont le siège est établi à Anvers) et un travailleur belge résidant en Belgique (Monsieur Claude Lefevre, de nationalité belge, résidant à l'époque à 1050 Bruxelles) en vue de l'engagement de celui-ci en qualité de représentant général de la CMB en Afrique centrale, pour des prestations à effectuer au Zaïre, moyennant la garantie d'une rémunération payée en Francs zaïrois et belges et l'affiliation à l'Office belge de sécurité sociale d'outre-mer.
4.11 Le contrat du 10 février 1989 a été rédigé en langue française. Ceci n'implique toutefois pas que, par ce motif, le contrat serait nul, quant à la désignation de la juridiction étrangère, en application des dispositions du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, en vertu duquel la langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents d'entreprises prescrits par la loi, est le néerlandais (arts. 2 et 5) et en vertu duquel les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret sont nuls (art. 10).
4.12 Le fait que la langue employée dans le contrat est différente de celle qui est imposée par la législation n'exerce effectivement aucune influence sur la clause de désignation de la juridiction. Dans le cas contraire, la liberté du choix, garantie par l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987, ne serait pas respectée (comparer : la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions et la clause attributive de compétence : C.J.C.E., 24 juin 1981, dans la cause 150/80, Elefanten Schuh GmbH c. P. Jacqmain, R.W. 1982-83, 491 : 'l'art. 17 de la convention doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par cette législation').
4.13 Monsieur Lefevre a ensuite fait valoir – sans se référer explicitement au droit zaïrois (voir art. 8 de la loi du 14 juillet 1987) – que le contrat du 10 février 1989 constituait un contrat fictif (voir ses conclusions p. 8 : 'ce contrat du 10 février est un contrat fictif, dès lors que son contenu ne règle pas les droits et obligations réels des parties et qu'il a été établi uniquement dans le but d'être communiqué aux autorités zaïroises en vue de l'obtention des autorisations de travail et de séjour') et que le contenu réel du contrat avait été fixé dans la lettre du 1er février 1989 que la CMB lui avait adressée.
4.14. Cette lettre (pièce no. 2bis du dossier de Monsieur Lefevre) énonçait en effet de manière circonstanciée les conditions de travail et de rémunération relatives à l'occupation de Monsieur Lefevre en tant que représentant général de la CMB à Kinshasa.
4.15. Toutefois, la lettre en question ne contenait aucune clause de désignation de juridiction compétente. Il ne peut dès lors être allégué que la clause du contrat du 10 février 1989 désignant la juridiction compétente constituait une simulation, c'est-à-dire qu'elle était sans objet.
4.16. Les autres clauses du contrat du 10 février 1989 fussent-elles l'objet d'une simulation, cela ne signifierait pas que l'ensemble du contrat, y compris la clause attributive de compétence, serait inexistant.
4.17 Dès lors, l'appel de Monsieur Lefevre est fondé dans la mesure suivante », alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail conclu entre les parties a des points de rattachement avec les systèmes juridiques de la Belgique et du Zaïre (voir l'arrêt p. 8) ; que, dès lors, le litige engendré par la rupture unilatérale du contrat par la défenderesse trouve son origine dans un contrat du travail international ; que la défenderesse a contesté in limine litis la compétence du tribunal du travail anversois pour statuer sur ce litige international ; qu'elle a fait valoir que les parties avaient conclu un contrat de travail, le 12 février 1989, à Anvers, dans lequel il était stipulé que seuls les tribunaux de Kinshasa seraient compétents pour connaître des litiges nés au cours de l'exécution du contrat ; que la juridiction internationale du juge saisi est déterminée par le droit national de celui-ci (lex fori) ; que l'objet de la clause attributive de compétence stipulée le 12 février 1989 concernait la juridiction internationale ; qu'en règle, la validité de cette clause est aussi régie par le droit national du juge saisi ; que, dès lors, l'exception d'incompétence invoquée par la défenderesse doit être examinée à la lumière du droit de la procédure du droit international privé belge ; que tant le droit national interne que le droit des traités relèvent de la 'lex fori' ; qu'en cas de conflit entre une règle de droit international qui produit directement ses effets dans l'ordre juridique interne et une règle de droit national, le droit conventionnel prime, alors que, première branche, l'arrêt attaqué a contrôlé la recevabilité de la clause attributive de compétence du contrat du 10 février 1989 à la lumière de la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et des deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980 ; que l'art. 3, plus spécialement al. 3, de la loi précitée prévoit que, lorsqu'au moment du choix d'une loi, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, tous les autres éléments de la situation se réfèrent à l'applicabilité de la loi d'un autre pays, les dispositions auxquelles, en vertu de la loi de ce pays, il ne peut être dérogé par contrat, les règles dites « impératives », restent néanmoins applicables ; qu'une disposition entièrement identique a été reproduite dans la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980 (art. 3, al. 3) ; que les dispositions précitées ne règlent pas l'admissibilité, en tant que telle, des clauses attributives de compétence internationales ; qu'au contraire, les clauses désignant la juridiction compétente sont expressément exclues du champ d'application de la loi du 14 juillet 1987 et de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980 (arts. 2, al. 2, lit.d., de la loi du 14 juillet 1987 et 2, lit.d., de la convention précitée) ; que, dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a contrôlé l'admissibilité de la clause litigieuse à la lumière de la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987, de sorte que la décision que la clause attributive de compétence prévue dans le contrat de travail du 10 février 1989 est recevable, n'est pas légalement justifiée (violation des arts. 1er, 2, al. 2, lit.d., 3, plus spécialement al. 3, de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980,1er, 2, lit.d, 3, plus spécialement 3°, et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, faite à Rome le 19 juin 1980) ; »
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir déduite de ce que, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt, le dispositif demeurant légalement justifié, par le motif qu'à défaut de dispositions légales contraires, le droit des parties de désigner les tribunaux de Kinshasa en tant que juridiction compétente, découle du principe dispositif, qui est un fondement juridique auquel la Cour peut suppléer d'office :
Attendu que l'arrêt a constaté que le litige est relatif à un contrat de travail conclu entre une société de droit belge, employeur dont le siège est établi en Belgique, et un travailleur belge, résidant en Belgique, devant être exécuté au Zaïre moyennant une rémunération payée en Francs zaïrois et belges et impliquant l'affiliation à l'Office belge de sécurité sociale d'outre-mer ; que l'arrêt a constaté que le contrat de travail stipulait que seuls les tribunaux de Kinshasa étaient compétents pour connaître des litiges relatifs à son exécution ;
Que l'arrêt a décidé que le contrat avait des points de rattachement avec les systèmes juridiques de deux nations, notamment la Belgique et le Zaïre ;
Qu'il ne résulte pas nécessairement de ces éléments que le contrat de travail conclu entre les parties ne relève pas du droit belge, y compris les dispositions limitant l'autonomie des parties en ce qui concerne la désignation de la juridiction compétente ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Quant à la branche même :
Attendu que l'arrêt a décidé que la clause prévoyant la compétence exclusive des tribunaux de Kinshasa est régulière, par les motifs « que la disposition de l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole et des deux déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980 autorise les parties à un contrat de travail international à choisir elles-mêmes, non seulement la loi applicable au contrat en question mais aussi la juridiction compétente en cas de conflits » ;
Attendu qu'en vertu de son art. 2, al. 2, d, la loi du 14 juillet 1987 précitée ne détermine pas la loi applicable aux conventions d'élection de for et que, dès lors, l'art. 3 de la loi est étranger à la possibilité qu'ont les parties de choisir la juridiction compétente pour connaître de leurs litiges ;
Que l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;