La demanderesse est une société de droit néerlandais. Elle gère les chemins de fer principaux aux Pays-Bas. En cette qualité, elle conclut des contrats d’accès avec les entreprises ferroviaires, dont la troisième défenderesse.
La troisième défenderesse est un transporteur ferroviaire privé. Elle dispose d’un parc de 100 wagons que la quatrième défenderesse, une société anonyme de droit public, lui donnait à l’origine en location en vertu d’un contrat du 9 juillet 2001.
Les première et quatrième défenderesses soutenaient que la première défenderesse avait repris la qualité de loueur de ces wagons le 1er mai 2008.
La deuxième défenderesse est un constructeur professionnel de pièces de wagons telles des essieux, roulements d’essieu, boîtes d’essieu et logements d’essieu.
Le 22 novembre 2008, un train de marchandises venant de Belgique et allant à Beverwijk (Pays-Bas) a déraillé à Amsterdam. Le train était formé d’une locomotive et de 25 wagons chargés de chaux.
Le 11 février 2009, la troisième défenderesse a cité les première et quatrième défenderesses en leur qualité de loueurs d’une partie des wagons qui étaient impliqués dans l’accident précité devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé.
La demande visait la désignation d’un expert judiciaire.
La demanderesse est intervenue volontairement dans cette procédure et a demandé au tribunal de déclarer la demande en désignation d’un expert non fondée et en ordre subsidiaire :
– de limiter la mission de l’expert belge à désigner à la constatation du dommage causé aux wagons ;
– de n’ordonner en aucun cas une analyse de l’ensemble du réseau des chemins de fer et de l’infrastructure ferroviaire néerlandais et de ne pas davantage charger l’expert d’établir un décompte entre les parties ;
– dans la mesure où un expert serait désigné, d’ordonner que ses travaux se déroulent conformément aux dispositions du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, ce qui peut uniquement se faire par l’intermédiaire du tribunal.
Le 9 mars 2009, la première défenderesse citait la demanderesse et la deuxième défenderesse en intervention et déclaration d’arrêt commun.
L’ordonnance critiquée du 5 mai 2009 a déclaré la demande fondée et désigné le professeur W. Geysen comme expert chargé :
– après avoir invité, en temps utile et par les moyens de communication les plus rapides, les parties et leurs conseils techniques et juridiques d’assister à ses travaux, de se rendre sur le lieu de l’accident aux Pays-Bas, sur le réseau ferroviaire compris entre la gare Amsterdam Muiderpoort et Amsterdam Centraal, et à tous endroits où il peut faire des constatations utiles ;
– de procéder à une visite des lieux, de donner, après examen, son avis sur les causes et circonstances de l’accident survenu le 22 novembre 2008 sur le réseau ferroviaire près d’Amsterdam, de décrire l’état ainsi que le dommage causé aux huit wagons impliqués dans l’accident du 22 novembre 2008, ainsi qu’aux châssis, essieux, boîtes et roulements d’essieu de ces wagons, d’en évaluer l’étendue, ainsi que de décrire les travaux de réparation nécessaires ou utiles et, si la réparation est impossible, de déterminer la moins-value de tous les wagons et châssis endommagés, ainsi que le manque à gagner ;
– de rechercher le fabricant des roulements à rouleaux endommagés, en déterminant le type et le numéro d’identification ;
– d’examiner les bagues de roulement, les cylindres, afin de déterminer le degré d’usure, les charges subies et les modifications à la structure d’acier ;
– de décrire la présence de toutes matières étrangères ou impuretés, graisses et éléments dans les roulements à rouleaux ;
– d’examiner sous un angle métallo-graphique la fracture et les phénomènes d’échauffement des composants de roulements à rouleaux ;
– d’examiner le mode de chargement des wagons et la charge réelle par essieu ;
– dans le cadre de l’examen précité, de décrire et examiner aussi le réseau et l’infrastructure ferroviaires gérés par la demanderesse, décrire les systèmes hotbox et Quo Vadis, et de fournir son avis sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à l’origine de l’accident du 22 novembre 2008.
Le 26 juin 2009, le président du tribunal de commerce, siégeant en référé, a étendu cette mission.
Le 26 mars 2009, la demanderesse a entamé une procédure au fond contre les première et troisième défenderesses devant le tribunal d’Utrecht. Sa demande tendait à entendre déclarer les deux défenderesses responsables du dommage causé à son réseau ferroviaire.
La demanderesse a interjeté appel contre l’ordonnance de référé du 5 mai 2009. Cet appel visait à :
– entendre déclarer non fondée la demande en désignation d’un expert ;
– en ordre subsidiaire, limiter la mission de l’expert belge à la constatation du dommage causé aux wagons, dans la mesure où un tel examen peut être réalisé en Belgique ;
– n’autoriser en aucun cas un examen de l’ensemble du réseau et de l’infrastructure ferroviaires néerlandais, ni ne charger l’expert de dresser un « décompte » entre les parties ;
– pour autant que la cour confirme la désignation d’un expert, ordonner que ses activités soient effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, en d’autres termes que toutes les activités aux Pays-Bas soient effectuées via la cour uniquement et conformément à la procédure prévue dans le règlement précité.
L’arrêt attaqué déclare cet appel recevable mais non fondé.
Il condamne la demanderesse aux dépens.
III. Le moyen
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
– arts. 1 et 17 du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale ;
– art. 31 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
– principe général du droit international public relatif à la souveraineté des États.
Décisions et motifs critiqués
Le juge d’appel a déclaré l’appel de la demanderesse recevable mais non fondé, a confirmé dès lors l’ordonnance rendue le 5 mai 2009 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles, siégeant en référé, laquelle désignait l’expert Willy Geysen comme expert chargé de se rendre aux Pays-Bas sur le lieu de l’accident, sur le réseau ferroviaire entre la gare d’Amsterdam Muiderpoort et celle d’Amsterdam Centraal et à tous endroits auxquels il peut faire des constatations utiles, de procéder à une visite des lieux et, après un examen, de fournir son avis sur la cause de l’accident, ainsi que de décrire et examiner les réseaux et infrastructures ferroviaires gérées par la demanderesse et de donner son avis sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à l’origine de l’accident et a condamné la demanderesse aux dépens de la procédure d’appel. Le juge d’appel a rejeté ainsi le moyen de défense invoqué par la demanderesse suivant lequel le juge belge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour charger l’expert désigné d’examiner le réseau ferroviaire géré par la demanderesse aux Pays-Bas, ainsi que le moyen de défense suivant lequel un expert ne peut pas être chargé d’un examen aux Pays-Bas autrement que par l’application du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 et ce, aux motifs suivants :
« Le règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale invoqué par la demanderesse.
12. L’art. 1er du règlement précité dispose que :
‘Champ d’application
1. Le règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande :
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction ;
ou
b) à procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre ;
En l’espèce, il n’est pas question d’une des hypothèses prévues à l’art. 1er du règlement invoqué par la demanderesse. Ce règlement n’est pas applicable et est sans pertinence en l’espèce. La demanderesse ne peut, dès lors, puiser aucun moyen ou argument utile dans ce règlement afin d’étayer son allégation que le premier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour ordonner la mesure d’instruction critiquée.
Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, le premier juge a valablement ordonné la mesure d’instruction critiquée par la demanderesse.
L’allégation de la demanderesse qu’il ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour le faire, est non fondée. » (…)
« La mission attribuée à l’expert judiciaire Geysen par l’ordonnance entreprise du 5 mai 2009.
13. La demanderesse s’oppose à la mission de l’expert telle qu’elle a été demandée et décrite.
14. L’allégation de la demanderesse qu’un expert ne peut être chargé d’un examen aux Pays-Bas que par l’application du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, est non fondée. La cour d’appel se réfère à cet égard à ce qui a été exposé au considérant no. 11 de cet arrêt.
15. En vertu de l’ordonnance entreprise, la mission de l’expert consiste notamment à :
– dans le cadre de l’examen ordonné et défini, également décrire et examiner le réseau et l’infrastructure ferroviaires gérés par la demanderesse, y compris les systèmes hotbox et Quo Vadis, et à donner son avis sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à l’origine de l’accident du 22 novembre 2008.
C’est à juste titre que la première défenderesse fait valoir que la mission de l’expert telle qu’elle est formulée dans l’ordonnance entreprise ne lui permet pas d’examiner l’ensemble des réseau et infrastructure ferroviaires néerlandais, sans que la moindre relation existe à cet égard avec l’accident du 22 novembre 2008. La partie citée de la mission de l’expert judiciaire doit être lue en combinaison avec les autres clauses de la description de cette mission.
L’objection de la demanderesse à la partie précitée de la mission de l’expert est, dès lors, non fondée. » (…)
Griefs
Par son ordonnance du 5 mai 2009, laquelle est confirmée par l’arrêt attaqué, le premier juge a désigné un expert chargé notamment :
« – de se rendre sur le lieu de l’accident aux Pays-Bas, sur le réseau ferroviaire compris entre la gare Amsterdam Muiderpoort et Amsterdam Centraal, et à tous endroits où il peut faire des constatations utiles ;
– de procéder à une visite des lieux, de donner, après examen, son avis sur les causes et circonstances de l’accident survenu le 22 novembre 2008 sur le réseau ferroviaire près d’Amsterdam
– dans le cadre de l’examen précité, de décrire et examiner également le réseau et l’infrastructure ferroviaires gérés par la demanderesse, décrits comme les systèmes hotbox et Quo Vadis, et de donner son avis sur la question de savoir si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure cette infrastructure est aussi à l’origine de l’accident du 22 novembre 2008. »
Il suit de cette description de la mission attribuée à l’expert que la majeure partie de cette mission devait être effectuée aux Pays-Bas.
Le principe général du droit internationalement reconnu de la souveraineté des États implique qu’un État dispose de la compétence exclusive de procéder à une exécution forcée sur son territoire. Ce principe implique que, lorsque les éléments de preuve à examiner se situent dans un autre État que celui de la juridiction appelée à statuer sur le fond de la cause, le respect de ce principe et des intérêts de cet État étranger doivent en principe l’emporter.
Conformément à l’art. 1er du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, ce règlement est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction. Aux termes de l’art. 17, al. 1er, du même règlement, lorsqu’une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'art. 3, para. 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe et, conformément à l’al. 2 du même art. , l’exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives. Il suit, dès lors, sans ambiguïté de la combinaison de ces dispositions du règlement que lorsqu’une mesure d’instruction, telle qu’une expertise judiciaire, doit être exécutée aux Pays-Bas, il y a lieu de demander l’autorisation préalable à l’État néerlandais conformément à l’art. 17 de ce règlement et que cette exigence d’autorisation préalable vaut aussi lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction pouvant être exécutée volontairement et sans mesures de contrainte.
Cette exigence d’autorisation préalable de l’État membre dans lequel la mesure d’instruction doit être exécutée découle également de l’art. 31 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Aux termes de cette disposition, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. Il s’ensuit que la compétence d’ordonner des expertises judiciaires appartient aux seuls tribunaux du lieu où ces mesures doivent être exécutées et qu’a contrario une telle mesure n’a aucun effet extraterritorial à moins d’avoir l’autorisation de l’État dans lequel cette mesure d’instruction doit être exécutée.
En considérant qu’en l’espèce le règlement (CE) no. 1206/2001 n’est ni applicable ni pertinent et que la demanderesse ne peut puiser aucun moyen ou argument utiles dans ce règlement pour étayer son allégation que le premier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis pour ordonner la mesure d’instruction critiquée et que l’allégation de la demanderesse que le premier juge ne disposait pas du pouvoir de juridiction requis à cet égard est non fondée et en considérant, en outre, que l’allégation de la demanderesse, selon laquelle un expert ne peut pas être chargé d’une instruction aux Pays-Bas autrement qu’en application du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, est non fondée, le juge d’appel a, dès lors, violé les arts. 1er et 17, als. 1er et 2, du règlement (CE) no. 1206/2001 du 28 mai 2001, ainsi que le principe 27 MAI 2011 C.10.0286.N/10 général du droit international relatif à la souveraineté des États et, pour autant que de besoin, l’art. 31 du règlement (CE) no. 44/2001 du 22 décembre 2000.
III. La décision de la Cour
1. L’art. 1er, al. 1er, du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale dispose qu’il est applicable en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande :
a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ; ou b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.
L’art. 17 du même règlement qui régit l’exécution directe de l’acte d’instruction par la juridiction requérante dispose que lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'art. 3, para. 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.
L’art. 17, al. 3, de ce règlement, dispose que l'acte d'instruction est exécuté par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.
2. Une interprétation des articles précités, pour laquelle la Cour de justice de l'Union européenne est compétente, est nécessaire en l’espèce pour rendre la décision.
La question se pose plus précisément de savoir si, tenant compte de la réglementation européenne en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale et du principe exprimé à l’art. 33.1 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, il y a lieu d’interpréter les arts. 1er et 17 du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale en ce sens que le juge qui ordonne une expertise judiciaire qui doit être exécutée en partie sur le territoire de l’État membre dont relève le juge, mais aussi en partie dans un autre État membre, doit, pour l’exécution directe de cette dernière partie, uniquement et donc exclusivement faire usage de la méthode créée par ce dernier règlement visée à l’art. 17, ou si l’expert nommé par cet État peut aussi être chargé en dehors des dispositions dudit règlement d’une expertise dans un autre État membre de l’Union européenne.
Par ces motifs,
La Cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question suivante :
« Les arts. 1er et 17 du règlement (CE) no. 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, tenant compte notamment de la réglementation européenne en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale et du principe exprimé à l’art. 33.1 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge qui ordonne une expertise judiciaire qui doit être exécutée en partie sur le territoire de l’État membre dont relève le juge, mais aussi en partie dans un autre État membre, doit, pour l’exécution directe de cette dernière partie, uniquement et donc exclusivement faire usage de la méthode créée par ce dernier règlement visée à l’art. 17, ou si l’expert nommé par cet État peut aussi être chargé en dehors des dispositions du règlement (CE) no. 1206/2001 d’une expertise qui doit en partie être exécutée dans un autre État membre de l’Union européenne? »