Les moyens de cassation
Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants:
Premier moyen
Dispositions légales violées
– article 149 de la Constitution;
– articles 1er, spécialement para. 2, a), 22, spécialement para. 1er, et 25 du règlement no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale;
– principe général du droit selon lequel une norme de droit international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doit prévaloir sur le droit interne.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté 1. que, le 29 février 2000, les parties sont convenues, notamment, du paiement par le demandeur à la défenderesse d’une pension alimentaire après divorce d’un montant de 619,73 EUR (25.000 FF) et de la cession par le demandeur de ses droits dans l’immeuble indivis sis à... (France); 2. que le divorce des parties a été prononcé par jugement du 6 avril 2000; 3. que, “par procès-verbal de comparution volontaire introduit (devant le juge de paix du canton de Mons) à l’audience du 26 octobre 2000, les parties ont demandé ‘d’entériner leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur à la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil’ jusqu’à concurrence de 25.000 FF à partir du 1er janvier 2000”; 4. que la défenderesse a demandé, par voie de demande incidente devant le juge de paix, la condamnation du demandeur, à titre principal, à lui payer une pension de 619,73 EUR (25.000 FF) par mois, à dater de la transcription du divorce, et à signer dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’acte de cession de ses droits dans l’immeuble de..., conformément à l’accord du 29 février 2000, le jugement attaqué 1. confirme la décision du juge de paix en tant qu’il a reçu la demande incidente de la défenderesse et décide que “le premier juge était compétent pour connaître de (la) demande (incidente en tant qu’elle visait la cession de droits indivis sur un immeuble sis en France) et (que) le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel” et 2. pour le surplus, “statuant par voie de dispositions nouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à la défenderesse) à titre de pension après divorce la somme mensuelle indexée de 619,73 EUR depuis le 3 juillet 2000; autorise la passation de l’acte authentique de cession à (la défenderesse), sans soulte, conformément à la convention avenue entre les parties le 29 février 2000, des droits indivis (du demandeur) dans l’immeuble indivis des parties, soit un bungalow érigé sur une parcelle de terrain à bâtir sise à... (Hérault), cadastré section D, no. 1663, d’une superficie de 2 ares 01 centiare, portant le no. 58 du parc résidentiel de loisirs ‘Les …’, tel que ce bien figure au plan annexé à l’acte d’acquisition du 30 décembre 1990, plan signé par les parties; condamne (le demandeur) à signer ledit acte de cession de droits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaqué fonde cette décision notamment sur les motifs suivants:
« Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le dépôt d’un procès-verbal de comparution volontaire dont les termes sont précis, clairs et univoques. Elles y demandent l’entérinement de leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur) à (la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil.
Cette convention a été exprimée par le dépôt du procès-verbal à l’audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononçant le divorce entre les parties avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 3 juillet 2000 [...].
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a été introduit par voie de conclusions devant le premier juge. En degré d’appel, (le demandeur) conteste la compétence du tribunal pour en connaître, au motif que cette demande de cession de droits indivis n’est pas connexe à la demande initiale d’aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si elles étaient jugées séparément (article 30 du Code judiciaire).
L’appréciation de la connexité est une question de fait (A. Kohl, Code judiciaire, Jurisprudence, Classeur, no. 30/1, éd. La Charte).
L’existence de la connexité entre plusieurs demandes en justice prévue à l’article 30 du Code judiciaire est laissée à la libre appréciation du juge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la défenderesse), non contestées sur ce point par (le demandeur), que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de....
En ses conclusions déposées le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, (le demandeur) mentionnait d’ailleurs, sans le contester, que selon (la défenderesse), le montant de 620 EUR ou 25.000 FF était lié à une cession sans soulte par lui à (la défenderesse) de ses droits dans un immeuble sis à... (France). Telle était aussi la teneur de l’accord global initialement conclu le 29 février 2000 par les parties.
La demande de (la défenderesse), tendant à obtenir l’exécution de cet engagement de cession, est donc étroitement liée à l’exécution de l’accord intervenu par ailleurs quant au paiement d’une pension après divorce, la connexité entre ces demandes devant s’apprécier indépendamment des questions litigieuses portant sur la validité de ces engagements.
Le premier juge était compétent pour connaître de cette demande en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel.
La demande de (la défenderesse) se fonde sur l’engagement pris par (le demandeur), le 29 février 2000, de lui céder sans soulte ses droits indivis sur l’immeuble de... (cfr lettre officielle de Maître Brotcorne contresignée par Maître Beauvois et engagement personnel manuscrit [du demandeur]).
(Le demandeur) soulève la nullité de cette convention pour contrariété à l’article 1595, 4°, du Code civil, qui prohibe la cession de droits indivis entre époux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier juge a accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant la rupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre époux n’est pas en soi interdite: elle est soumise à l’autorisation du tribunal. ‘Rien ne pourrait faire obstacle à ce qu’une telle cession soit convenue entre les époux lors de leur divorce et à ce qu’ils fassent acter cette cession dans le jugement de divorce puisqu’elle ne sortira alors ses effets qu’au jour de la dissolution du mariage des parties (J.-L. Renchon, note sous Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, 440).
Toute convention conclue avant le divorce n’est pas forcément nulle: elle n’a de force obligatoire que si elle reçoit l’approbation du juge. Ainsi, la convention conclue entre les parties avant le divorce ayant pour objet de fixer le montant de la pension après divorce prévue par l’article 301 (ancien) du Code civil n’a de force obligatoire que si elle reçoit l’approbation du juge de l’instance en divorce (Cass., 14 novembre 1974). Elle pourrait tout autant être soumise au contrôle – en particulier lorsqu’il s’agit d’un divorce basé sur l’article 232 du Code civil – et recevoir l’approbation d’un autre juge, saisi par exemple d’un litige surgissant entre les parties à propos de l’exécution de leur convention (Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 428 et suivantes, spéc. p. 435).
(La défenderesse) a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble de....
Il résulte de l’examen du jugement prononçant le divorce que le juge saisi n’a pas pris acte de cette demande et n’a pas statué pour entériner cet accord.
Il n’en reste pas moins que l’accord a été conclu par les parties et soumis pour approbation au juge des divorces. À défaut d’approbation par celui-ci, l’accord portant sur la cession de droits indivis pouvait dès lors être soumis à l’autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n’invoque aucun motif pour s’opposer à l’autorisation de cette cession.
Rien ne s’opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) à signer ledit acte de cession. [...] Le surplus de la demande (de la défenderesse) tendant à faire dire pour droit que le jugement tiendra lieu d’acte authentique de cession des droits litigieux (du demandeur) à défaut pour celui-ci de signer cet acte de cession endéans le mois de la signification du jugement pourrait toutefois soulever des difficultés liées à la situation de l’immeuble litigieux, compte tenu des dispositions de droit international applicables à l’exécution forcée, sur le territoire français, d’une décision judiciaire belge portant sur un immeuble sis en France. Les parties ne s’étant pas expliquées à ce sujet, il convient de réserver à statuer et de rouvrir les débats sur ce point ».
Griefs
Première branche
1. L’article 1er du règlement no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose en ses paragraphes 1er et 2:
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application: a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions ».
L’article 25 du règlement 44/2001 dispose que « le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent ».
Ce déclinatoire de juridiction est d’ordre public, de sorte que le juge saisi à tort doit se déclarer d’office sans juridiction pour connaître de la demande, même si le défendeur n’a pas invoqué l’article 25 du règlement précité.
Parmi les cas de compétences exclusives visées par l’article 22 figure la matière des « droits réels immobiliers »: dans ce cas, sont seuls compétents « les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé » (article 22, para. 1er, du règlement 44/2001). La notion de « droits réels immobiliers », visée à l’article 22, para. 1er, précité, a fait l’objet d’une interprétation autonome par la Cour de justice de l’Union européenne: dans son arrêt Reichert, la Cour a décidé que « la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé n’englobe pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application (du règlement no. 44/2001) et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre » (arrêt Reichert du 10 janvier 1990, C-115/88, Rec., 1990, I-27; ordonnance Gaillard c/ Chekili du 5 avril 2001, C-518/99).
N’ont en revanche pas été considérées comme des demandes portant sur des « droits réels immobiliers », au sens de l’article 22, para. 1er, du règlement 44/2001, l’action en résolution de la vente d’un immeuble et en paiement de dommages et intérêts à la suite de cette résolution (ordonnance Gaillard c/ Chekili, précitée) et l’action, intentée par un créancier, tendant à lui rendre inopposable un acte de disposition portant sur un droit réel immobilier qu’il soutient avoir été passé par son débiteur en fraude de ses droits, pour le motif que « l’action dite ‘paulienne’ trouve son fondement dans le droit de créance, droit personnel du créancier vis-à-vis de son débiteur, et a pour objet de protéger le droit de gage dont peut disposer le premier sur le patrimoine du second. Si elle aboutit, sa conséquence est de rendre inopposable au seul créancier l’acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits' » (arrêt Reichert, précité).
Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne que se voit seule dénier le caractère d’ « action portant sur des droits réels immobiliers », la demande concernant exclusivement ou à tout le moins principalement l’existence, la validité, la nullité, la résolution ou l’opposabilité aux tiers d’un contrat.
Tel n’est pas le cas de la demande dont l’objet final est de faire cesser une indivision portant sur un immeuble, notamment par la cession à un seul indivisaire de tous les droits du ou des autres indivisaires dans cet immeuble. Pareille demande tendant aux mêmes fins qu’une action en partage – la cession par un indivisaire à l’autre de tous ses droits indivis étant un acte équipollent à partage – constitue incontestablement une action tendant à déterminer les droits d’une partie sur un bien immobilier et à lui assurer la protection des prérogatives attachées à son titre. Il s’agit dès lors d’une action relevant, en vertu de l’article 22, para. 1er, précité du règlement 44/2001, de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.
2. En l’espèce, si le jugement attaqué constate que les parties ont été mariées sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts, il ne ressort cependant ni des motifs de ce jugement ni d’aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande incidente soumise par la défenderesse au premier juge – demande relative à la cession des droits indivis du demandeur dans un immeuble situé en France – s’inscrivait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens avec société d’acquêts, ni même que l’immeuble ait jamais dépendu de la société d’acquêts. Tout au contraire, le jugement considère qu’il appartient au tribunal, en vertu de l’article 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, d’autoriser la cession de la part indivise du demandeur à la défenderesse, ce qui semble impliquer qu’il ne s’agissait pas d’un immeuble commun, le partage des biens communs dans le cadre de la liquidation d’une communauté ou d’une société d’acquêts (par suite de divorce, de décès, ou à la suite d’une modification du régime matrimonial) n’entrant pas dans le champ d’application dudit article 1595, alinéa 1er, 4°.
En outre, le jugement attaqué constate que le juge ayant prononcé le divorce des parties « n’a pas pris acte de (la) demande » des parties tendant à faire entériner leur accord « sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble » et que ce juge du divorce « n’a pas statué pour entériner cet accord ». Il ressort enfin des constatations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que la demande incidente de la défenderesse a été introduite par voie de conclusions devant le juge de paix initialement saisi par un procès-verbal de comparution volontaire du 26 octobre 2000, postérieur à la transcription du divorce des parties dans les registres de l’état civil, le 3 juillet 2000.
Il résulte de l’ensemble des constatations ainsi rappelées que la demande incidente de la défenderesse, demande qui tendait 1. à faire autoriser la passation de l’acte authentique de cession à la défenderesse, sans soulte, des droits indivis du demandeur dans l’immeuble, 2. à faire condamner le demandeur à signer ledit acte de cession dans le mois de la signification du jugement à intervenir et 3. à faire dire pour droit que le jugement tiendrait lieu d’acte authentique de cession des droits litigieux à défaut pour le demandeur de signer l’acte dans le délai précité, n’était ni une demande relative à la liquidation d’un régime matrimonial, ni une demande accessoire à une procédure de divorce, ni une demande concernant, à un titre quelconque, l’état ou la capacité des personnes. Dès lors, la demande incidente de la défenderesse n’entrait pas dans le champ d’application des exclusions prévues par le paragraphe 2 de l’article 1er du règlement 44/2001.
Dans la mesure où l’un des chefs de la demande, inséparable des autres, tendait à faire octroyer à la défenderesse un titre de propriété – soit sous la forme d’un acte authentique de cession, soit sous la forme d’un jugement tenant lieu d’acte – lui permettant de faire valoir ses droits de seule et unique propriétaire de l’immeuble anciennement indivis, cette demande devait être considérée comme une demande relative à « « des droits réels immobiliers » » au sens de l’article 22, para. 1er, du règlement 44/2001.
En conséquence, il appartenait au tribunal de décliner d’office la juridiction des cours et tribunaux belges, dès lors que la demande incidente de la défenderesse relevait, en vertu des dispositions déjà citées du règlement 44/2001, de la compétence exclusive des tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé, soit en l’espèce des tribunaux français.
En se déclarant compétent pour connaître de cette demande, le jugement attaqué méconnaît dès lors la règle selon laquelle le juge d’un État membre doit décliner d’office sa compétence lorsqu’il est saisi d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente (violation de l’article 25 du règlement 44/2001 et du principe général du droit visé en tête du moyen) et les dispositions du règlement précité dont il résulte que la demande introduite postérieurement à la dissolution du mariage et tendant 1. à faire autoriser l’acte de cession par un ex-époux à l’autre de ses droits indivis dans un immeuble, 2. à faire condamner le cédant à signer l’acte authentique de cession et 3. à faire dire pour droit que le jugement tiendra lieu d’acte authentique de cession si le cédant ne signe pas un tel acte dans le délai fixé par le juge est une demande concernant des droits réels immobiliers, relevant de la compétence exclusive des tribunaux du lieu de la situation de l’immeuble (violation des articles 22, spécialement para. 1er, et 25 du règlement 44/2001 et du principe général du droit visé en tête du moyen).
Le jugement attaqué méconnaît également la règle suivant laquelle la demande tendant 1. à faire autoriser l’acte de cession par un ex-époux à l’autre de ses droits indivis dans un immeuble, 2. à faire condamner le cédant à signer l’acte authentique de cession et 3. à faire dire pour droit que le jugement tiendra lieu d’acte authentique de cession si le cédant ne signe pas un tel acte dans le délai fixé par le juge n’entre pas dans le champ d’application de l’exception prévue par l’article 1er, para. 2, a), du règlement 44/2001, lorsque cette demande a été formée postérieurement à la prononciation par un tribunal du divorce des ex-époux et à la transcription du jugement de divorce dans les registres de l’état civil et qu’elle ne se situe pas dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial des ex-époux (violation de toutes les dispositions, visées en tête du moyen, du règlement 44/2001 et du principe général du droit visé en tête du moyen).
Seconde branche
À tout le moins, les motifs du jugement attaqué pourraient signifier soit (première interprétation) que l’immeuble faisait l’objet d’une indivision de droit commun entre deux époux mariés sous un régime à base de séparation de biens (régime assorti d’une société d’acquêts accessoire, dont ne dépendait pas l’immeuble), de sorte que la cession des droits indivis du demandeur sur cet immeuble ne se situait pas dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial des ex-époux, soit (seconde interprétation) que l’immeuble dépendait de la société d’acquêts, de sorte que l’acte équipollent à partage dont la défenderesse poursuivait l’exécution constituait un partage partiel des biens d’une ancienne communauté conjugale. Dès lors que le jugement attaqué serait illégal dans la première interprétation (parce qu’il violerait la règle de compétence exclusive des tribunaux français, découlant des dispositions du règlement 44/2001 visées en tête du moyen) et légal dans la seconde [parce que la demande serait alors exclue du champ d’application du règlement 44/2001, en vertu de son article 1er, para. 2, a)], l’ambiguïté dont les motifs précités sont entachés ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et équivaut ainsi à l’absence de motif (violation de l’article 149 de la Constitution).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
– article 149 de la Constitution;
– articles 1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1469, spécialement alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil;
– articles 5, 9, 30, 565, spécialement alinéas 2, 2°, et 3, 566, 569, spécialement 1° et 4°, 577, spécialement alinéa 1er, 602, 1°, 639, 640, 643, 774, 807, 1068, 1070 et 1138, 3°, du Code judiciaire;
– principe général du droit, trouvant application notamment dans l’article 774 du Code judiciaire, en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d’appliquer celle-ci,
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté 1. que, le 29 février 2000, les parties sont convenues, notamment, du paiement par le demandeur à la défenderesse d’une pension alimentaire après divorce d’un montant de 619,73 EUR (25.000 FF) et de la cession par le demandeur à la défenderesse, sans soulte, de ses droits dans l’immeuble indivis sis à... (France); 2. que le divorce des parties a été prononcé par jugement du 6 avril 2000; 3. que, « « par procès-verbal de comparution volontaire introduit à l’audience du 26 octobre 2000 (devant le juge de paix du canton de Mons), les parties ont demandé ‘d’entériner leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur à la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil’ jusqu’à concurrence de 25.000 FF à partir du 1er janvier 2000 » » »; 4. que la défenderesse a demandé, par voie de demande incidente devant le juge de paix, la condamnation du demandeur, à titre principal, à lui payer une pension de 619,73 EUR (25.000 FF) par mois, à dater de la transcription du divorce, et à signer dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’acte de cession de ses droits dans l’immeuble de..., conformément à l’accord du 29 février 2000, le jugement attaqué écarte les conclusions par lesquelles le demandeur soutenait que « le tribunal […] est saisi d’une action alimentaire et non d’une action en sortie d’indivision d’un immeuble situé en France. Comme en atteste le procès-verbal de comparution volontaire introductif d’instance, à aucun moment, il n’a été question de lier la sortie d’indivision de ce bien avec la fixation du quantum d’une éventuelle pension alimentaire. Par conséquent, ne s’agissant pas d’une demande connexe, le tribunal [...] est incompétent pour connaître de cette demande. Au surplus, (la défenderesse) prétend que l’accord sur la cession repose sur l’acte de février 2000, soit antérieurement au divorce des parties. Or, l’article 1595, 4°, du Code civil prohibe la cession de droits indivis entre époux, sauf en cas de vente publique ou d’autorisation du tribunal. En l’espèce, aucune autorisation n’a été donnée par le tribunal en vue de permettre ladite vente de sorte que, l’accord vanté (par la défenderesse) se situant à une date antérieure au divorce, il devrait être déclaré nul » et 1. confirme la décision du juge de paix en tant qu’il a reçu la demande incidente de la défenderesse et décide que « le premier juge était compétent pour connaître de (la) demande (incidente en tant qu’elle visait la cession de droits indivis sur un immeuble sis en France) et (que) le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel » et 2. pour le surplus, « statuant par voie de dispositions nouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à la défenderesse) à titre de pension après divorce la somme mensuelle indexée de 619,73 EUR depuis le 3 juillet 2000; autorise la passation de l’acte authentique de cession à (la défenderesse), sans soulte, conformément à la convention avenue entre les parties le 29 février 2000, des droits indivis (du demandeur) dans l’immeuble indivis des parties, soit un bungalow érigé sur une parcelle de terrain à bâtir sise à... (Hérault), cadastré section D, no. 1663, d’une superficie de 2 ares 01 centiare, portant le no. 58 du parc résidentiel de loisirs ‘Les …’, tel que ce bien figure au plan annexé à l’acte d’acquisition du 30 décembre 1990, plan signé par les parties; condamne (le demandeur) à signer ledit acte de cession de droits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants:
« La pension indemnitaire Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le dépôt d’un procès-verbal de comparution volontaire dont les termes sont précis, clairs et univoques.
Elles y demandent l’entérinement de leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur) à (la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil.
Cette convention a été exprimée par le dépôt du procès-verbal à l’audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononçant le divorce entre les parties avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 3 juillet 2000.
Le droit à la pension étant acquis, rien ne s’oppose à ce que les parties fixent de commun accord le montant de la pension due par l’ex-époux débiteur (Cass., 19 novembre 1974, Pas., 1975, I, 304; Cass., 30 juin 2006, Pas., 2006, 1574; Nicole Gallus, Les personnes, Répertoire notarial, tome I, livre IV, no. 72).
Cette convention-loi lie tant les parties que le juge pour autant qu’elle respecte les dispositions d’ordre public du Code civil. Le tribunal, appelé à entériner l’accord dans les formes d’un jugement, acte authentique exécutoire, n’exerce qu’un contrôle marginal de légalité des termes de la convention (A.-Ch. Van Gysel, ‘Examen de jurisprudence: les personnes, 1991 à 2002’, R.C.J.B., 2003, no. 10, pp. 394-396).
Contrairement à ce que soutient (le demandeur), la signature du procès-verbal de comparution volontaire ne constitue pas la ‘couverture’ de la convention conclue avant le divorce et entachée de nullité.
Elle constitue, au contraire, l’expression d’un consentement réitéré (du demandeur) au paiement d’une pension après divorce à son ex-épouse, dans les termes de l’accord constaté par le procès-verbal signé en juillet 2000 par les conseils des parties mandatés à cette fin et confirmé à nouveau devant le premier juge à l’audience d’introduction du 26 octobre 2000.
Dans ses conclusions déposées devant le premier juge le 5 mars 2005 (lire: 2002), (le demandeur) écrivait d’ailleurs ‘que la pension peut faire l’objet d’un accord après le divorce car elle n’est qu’impérative (Cass., 22 juin 1967, Pas., 1967, I, 1247; Cass., 14 novembre 1974, Pas., 1975, I, 304); que, dans le cas d’espèce, il y a eu certes un accord au moment de l’introduction par le procès-verbal de comparution volontaire en mars 2000’ (note du tribunal: il faut lire octobre et non mars, la date d’introduction étant le 26 octobre 2000). [...] [La défenderesse] demande la condamnation (du demandeur) au paiement de la pension après divorce à dater du 3 juillet 2000, date de la transcription du jugement de divorce.
Sur ce chef de demande, l’appel est donc fondé: il y a lieu de condamner (le demandeur) à payer à (la défenderesse), à titre de pension après divorce, la somme mensuelle indexée de 619,73 EUR à dater du 3 juillet 2000.
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a été introduit par voie de conclusions devant le premier juge. En degré d’appel, (le demandeur) conteste la compétence du tribunal pour en connaître, au motif que cette demande de cession de droits indivis n’est pas connexe à la demande initiale d’aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si elles étaient jugées séparément (article 30 du Code judiciaire).
L’appréciation de la connexité est une question de fait (A. Kohl, Code judiciaire, Jurisprudence, Classeur, no. 30/1, éd. La Charte).
L’existence de la connexité entre plusieurs demandes en justice prévue à l’article 30 du Code judiciaire est laissée à la libre appréciation du juge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la défenderesse), non contestées sur ce point par (le demandeur), que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de....
En ses conclusions déposées le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, (le demandeur) mentionnait d’ailleurs, sans le contester, que selon (la défenderesse), le montant de 620 EUR ou 25.000 FF était lié à une cession sans soulte par lui à (la défenderesse) de ses droits dans un immeuble sis à … (France). Telle était aussi la teneur de l’accord global initialement conclu le 29 février 2000 par les parties.
La demande de (la défenderesse), tendant à obtenir l’exécution de cet engagement de cession, est donc étroitement liée à l’exécution de l’accord intervenu par ailleurs quant au paiement d’une pension après divorce, la connexité entre ces demandes devant s’apprécier indépendamment des questions litigieuses portant sur la validité de ces engagements.
Le premier juge était compétent pour connaître de cette demande en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel. La demande de (la défenderesse) se fonde sur l’engagement pris par (le demandeur), le 29 février 2000, de lui céder sans soulte ses droits indivis sur l’immeuble de... (cfr lettre officielle de Maître Brotcorne contresignée par Maître Beauvois et engagement personnel manuscrit [du demandeur]).
(Le demandeur) soulève la nullité de cette convention pour contrariété à l’article 1595, 4°, du Code civil, qui prohibe la cession de droits indivis entre époux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier juge a accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant la rupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre époux n’est pas en soi interdite: elle est soumise à l’autorisation du tribunal. […] (La défenderesse) a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble de....
Il résulte de l’examen du jugement prononçant le divorce que le juge saisi n’a pas pris acte de cette demande et n’a pas statué pour entériner cet accord.
Il n’en reste pas moins que l’accord a été conclu par les parties et soumis pour approbation au juge des divorces. À défaut d’approbation par celui-ci, l’accord portant sur la cession de droits indivis pouvait dès lors être soumis à l’autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n’invoque aucun motif pour s’opposer à l’autorisation de cette cession.
Rien ne s’opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) à signer ledit acte de cession ».
Griefs
Première branche
Il appartient au juge, tout en respectant les droits de la défense, d’appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi, sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, la règle de droit sur la base de laquelle il fera droit à la demande ou rejettera celle-ci.
En l’espèce, le jugement attaqué décide que « le premier juge était compétent pour connaître de (la demande de la défenderesse tendant à la condamnation du demandeur à la cession de ses droits dans l’immeuble indivis de...) en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et que le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel ».
Aux termes de l’article 30 du Code judiciaire, « des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». L’article 566, alinéa 1er, dispose que « diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui, présentés isolément, devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s’ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l’ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l’article 565 ».
La connexité peut se rencontrer dans trois hypothèses: celle où des demandes connexes sont pendantes devant des juges différents et compétents pour en connaître (la partie pouvant alors soulever l’exception de connexité avant tout autre moyen, afin d’obtenir la jonction des demandes et le renvoi devant le juge désigné par l’article 566 du Code judiciaire); celle où les demandes connexes sont pendantes devant le même juge (celui-ci pouvant alors d’office les joindre et, par conséquent, les instruire et les juger ensemble) et celle où le demandeur joint les causes qu’il estime connexes dans un acte introductif d’instance et en saisit le juge désigné par l’article 566 du Code judiciaire.
En l’espèce, le jugement attaqué constate que les parties ont introduit leur demande relative à la pension alimentaire après divorce par procès-verbal de comparution volontaire et que, par la suite, la défenderesse a, par voie de conclusions, formé une demande nouvelle tendant à entendre condamner le demandeur à la passation de l’acte de cession de ses droits indivis dans l’immeuble.
On ne se trouve donc dans aucune des trois hypothèses précitées de connexité.
Ce ne sont dès lors pas les articles 30 et 566 du Code judiciaire que le tribunal de première instance devait appliquer pour déterminer la compétence du juge de paix et, en degré d’appel, sa propre compétence pour connaître de la demande de cession des droits indivis du demandeur mais bien l’article 807 du même code, aux termes duquel « la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente ».
Par conséquent, en appliquant les articles 30 et 566 du Code judiciaire au lieu de l’article 807 précité, le jugement attaqué méconnaît l’obligation qui lui incombe de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable et de relever d’office, en respectant les droits de la défense, les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions (violation des articles 5, 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit visé en tête du moyen et, pour autant que de besoin, des articles 30, 565, 566 et 807 du Code judiciaire). Le jugement attaqué méconnaît en outre les conditions d’application des règles prévues par le Code judiciaire en matière de connexité (violation des articles 30, 565 et 566 du Code judiciaire).
Deuxième branche
La compétence du juge pour connaître de la demande nouvelle de la défenderesse tendant à la condamnation du demandeur à céder ses droits dans l’immeuble doit donc être déterminée par application de l’article 807 du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 807, une demande nouvelle est soumise à deux conditions de recevabilité: elle doit s’inscrire dans un débat contradictoire et doit être fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, le procès-verbal de comparution volontaire introductif d’instance du 26 octobre 2000 se bornait à mentionner que les parties « ont déclaré se présenter devant (le juge de paix du premier canton de Mons) afin que soit entériné leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur) à (la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil. Les modalités de cet accord sont les suivantes: (le demandeur) verse à (la défenderesse), à titre de pension indemnitaire, à partir du 1er janvier 2000, la somme mensuelle indexée de 25.000 FF. Cette pension indemnitaire sera indexée une fois l’an et pour la première fois le 1er janvier 2001, l’indice de base étant celui du mois de décembre 1999, soit 104,61 ».
Le procès-verbal ne fait aucune référence quelconque à l’immeuble, pas plus d’ailleurs qu’à l’accord du 29 février 2000 (antérieur au divorce) par lequel le demandeur avait déclaré vouloir céder sans soulte à la défenderesse ses droits indivis dans l’immeuble. Pour déclarer valable l’engagement du demandeur de payer une pension indemnitaire à la défenderesse, le jugement attaqué se fonde sur la considération que « la signature du procès-verbal de comparution volontaire ne constitue pas la couverture de la convention conclue avant divorce et entachée de nullité. Elle constitue, au contraire, l’expression d’un consentement réitéré (du demandeur) au paiement d’une pension après divorce à son ex-épouse ».
Dès lors, la demande de la défenderesse, tendant à la condamnation du demandeur à la cession de ses droits indivis dans l’immeuble, ne peut être considérée comme se fondant sur un fait ou un acte invoqué dans le procès-verbal de comparution volontaire précité.
En conséquence, en écartant les conclusions par lesquelles le demandeur invoquait que « le tribunal [...] est saisi d’une action alimentaire et non d’une action en sortie d’indivision d’un immeuble situé en France », et en déclarant recevable la demande de la défenderesse relative à la cession des droits indivis du demandeur dans l’immeuble, alors que les conditions de recevabilité de cette demande nouvelle n’étaient pas remplies, à défaut pour elle de se fonder sur un fait ou un acte invoqué dans le procès-verbal introductif d’instance, le jugement attaqué méconnaît l’article 807 du Code judiciaire (violation dudit article et, pour autant que de besoin, des articles 5, 30, 565, 566, 774 et 1138, 3°, du Code judiciaire et du principe général du droit visé en tête du moyen).
Troisième branche
1. Aux termes de l’article 9 du Code judiciaire, « la compétence d’attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l’objet, de la valeur et, le cas échéant, de l’urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement ».
Les règles fixant la compétence d’attribution sont, en règle, d’ordre public, de sorte que le juge doit vérifier d’office sa compétence sur la base de l’article 9 précité du Code judiciaire. Cette vérification doit nécessairement être préalable à toute décision par laquelle il statue sur la demande qui lui est soumise (Cass., 13 octobre 1997, Pas., I, no. 401; 4 novembre 2002, Pas., I, no. 579).
L’article 577, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le tribunal de première instance connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix. Selon l’article 602, 1°, du même code, la cour d’appel connaît des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance.
L’article 643 du Code judiciaire dispose que, dans le cas où le juge d’appel peut être saisi d’un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s’il y a lieu, devant le juge d’appel compétent. Toutefois, l’article 1070 du même code dispose que « le tribunal de première instance et, le cas échéant, le tribunal de commerce, siégeant au second degré, statue au fond et à charge d’appel si le litige était de sa compétence ».
2. L’article 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil dispose que « le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants (...): celui où l’un des époux rachète en vente publique ou avec l’autorisation du tribunal la part de son conjoint dans un bien indivis entre eux ». Cet article ne fait que reproduire la règle identique prévue par l’article 1469, alinéa 2, du Code civil.
Aux termes de l’article 569, 1°, du Code judiciaire, « le tribunal de première instance connaît des demandes relatives à l’état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l’exercice de leurs droits ou à leurs biens, à l’exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix ».
Aux termes de l’article 569, 4°, du même code, le tribunal de première instance connaît « des demandes en partage ».
Aucune disposition n’attribue compétence au juge de paix pour connaître des demandes entre époux fondées sur les articles 1469, alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, pas plus que de la demande en partage, introduite après la transcription du divorce, d’un bien indivis entre époux séparés de biens, ou d’un bien qui dépendait d’une ancienne société d’acquêts jointe à un régime de séparation de biens, dissoute par l’effet du divorce. 3. Il résulte des articles 565 et 566 du Code judiciaire qu’en cas de connexité, l’ordre de préférence suivant doit être respecté: le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux (article 565, alinéa 2, 1°). En outre, lorsque l’une des demandes relève de la compétence exclusive d’un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes (article 565, alinéa 3).
4. Dès lors, en décidant que le juge de paix était compétent, en première instance, pour connaître de la demande tendant à autoriser la passation de l’acte authentique de cession à la défenderesse des droits indivis du demandeur dans l’immeuble et à faire condamner le demandeur à signer cet acte dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et que « le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel », le jugement attaqué méconnaît la règle suivant laquelle la demande entre époux fondée sur les articles 1469, alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil relève de la compétence du tribunal de première instance (violation des articles 1469, alinéa 2, 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil et 569, spécialement 1°, du Code judiciaire) et la règle suivant laquelle la demande en partage entre ex-époux divorcés de biens indivis ou de biens qui dépendaient d’une société d’acquêts adjointe à une séparation de biens relève de la compétence du même tribunal de première instance (violation de l’article 569, spécialement 4°, du Code judiciaire). Le jugement attaqué méconnaît en outre la règle suivant laquelle, en cas de connexité entre une demande relevant de la compétence du juge de paix et une demande relevant de la compétence du tribunal de première instance, le renvoi doit être fait au tribunal (violation des articles 1469, alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, 30, 565, 566 et 569, spécialement 1° et 4°, du Code judiciaire) et la règle suivant laquelle, en cas de connexité, lorsque l’une des demandes relève de la compétence exclusive d’un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l’ensemble des demandes (violation des articles 1469, alinéa 2, 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, 30, 565, 566 et 569, spécialement 1° et 4°, du Code judiciaire).
En écartant les conclusions par lesquelles le demandeur contestait la compétence initiale du juge de paix pour connaître de la demande nouvelle (qualifiée d’incidente) tendant à faire autoriser la passation de l’acte authentique de cession à la défenderesse des droits indivis du demandeur dans l’immeuble et à faire condamner le demandeur à signer cet acte dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et en décidant que « le premier juge était compétent pour connaître de cette demande [...] et le tribunal […] compétent pour en connaître en degré d’appel », le jugement attaqué méconnaît en outre la règle suivant laquelle il lui appartenait de soulever d’office la violation des règles de compétence d’attribution (violation des articles 9, 569, 1° et 4°, 577, spécialement alinéa 1er, 602, 1°, 639, 640, 643 et 1070 du Code judiciaire) et la règle suivant laquelle il lui appartenait de statuer au fond mais à charge d’appel sur un litige relevant en premier ressort de sa compétence exclusive (violation des articles 1068 et 1070 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, 1469, alinéa 2, 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, 9, 30, 565, spécialement alinéas 2, 2°, et 3, 566, 569, spécialement 1° et 4°, 639, 640 et 643 du Code judiciaire).
Enfin, le jugement attaqué méconnaît le principe suivant lequel une demande nouvelle, fût-elle fondée sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance, ne peut être portée devant un juge incompétent pour en connaître lorsqu’elle relève de la compétence exclusive d’un autre juge (violation des articles 1469, alinéa 2, 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, 565, 566, 569, spécialement 1° et 4°, et 807 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, de toutes les dispositions du Code judiciaire et du principe général du droit visés en tête du moyen).
Quatrième branche
Pour conclure à l’applicabilité de l’accord du 29 février 2000 sur la cession des droits indivis du demandeur, le jugement attaqué se fonde sur la circonstance que la défenderesse « « a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble de... ».
Or, la défenderesse avait uniquement soutenu que, « pour une raison ignorée, le tribunal (saisi de la demande en divorce) ne statua pas sur l’accord intervenu entre les parties à propos de la pension indemnitaire, qui lui avait pourtant été soumis ». La défenderesse n’affirmait nulle part que les parties avaient également soumis au tribunal la question de la cession des droits indivis du demandeur.
Aux termes des articles 1349 et 1353 du Code civil, les présomptions de l’homme sont des conséquences que le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Le juge du fond ne peut déduire des faits constatés par lui des conséquences sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification (Cass., 5 novembre 1981, Pas., 1982, I, 342; 16 mars 1995, Pas., I, no. 153; 22 octobre 2004, Pas., I, no. 502). En outre, le juge ne peut admettre des présomptions de l’homme que lorsqu’elles lui apportent la certitude quant à l’existence du fait recherché qu’il déduit du fait connu (Cass., 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, no. 249; 16 juin 2003, Pas., I, no. 354).
En l’espèce, le jugement attaqué déduit du passage précité des conclusions d’appel de la défenderesse qu’elle expose avoir soumis au juge du divorce la question de la cession des droits indivis du demandeur dans l’immeuble de... Ce faisant, il déduit de ce passage une conséquence qui n’est susceptible, sur son fondement, d’aucune justification et qui ne lui apporte aucune certitude quant à l’existence du fait recherché (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).
En outre, en décidant que la défenderesse a exposé dans ses conclusions avoir soumis au juge du divorce l’entérinement de l’accord intervenu sur la cession des droits indivis du demandeur, le jugement attaqué impute aux conclusions de synthèse d’appel de la défenderesse et, plus particulièrement, au passage précité une mention qui n’y figure pas et viole ainsi la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
– article 149 de la Constitution;
– articles 6, 301, 1131, 1133, 1134, 1338, 1391, 1392, 1393, 1394 à 1396, 1427, 1430, 1451, 1469, spécialement alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil (l’article 301 tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce).
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté 1. que, le 29 février 2000, les parties sont convenues, notamment, du paiement par le demandeur à la défenderesse d’une pension alimentaire après divorce d’un montant de 619,73 EUR (25.000 FF) et de la cession par le demandeur de ses droits dans l’immeuble indivis sis à... (France); 2. que le divorce des parties a été prononcé par jugement du 6 avril 2000; 3. que, « par procès-verbal de comparution volontaire introduit (devant le juge de paix du canton de Mons) à l’audience du 26 octobre 2000, les parties ont demandé ‘d’entériner leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur à la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil’ jusqu’à concurrence de 25.000 FF à partir du 1er janvier 2000 » »; 4. que la défenderesse a demandé, par voie de demande incidente devant le juge de paix, la condamnation du demandeur, à titre principal, à lui payer une pension de 619,73 EUR (25.000 FF) par mois à dater de la transcription du divorce et à signer dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’acte de cession de ses droits dans l’immeuble de..., conformément à l’accord du 29 février 2000, le jugement attaqué 1. confirme la décision du juge de paix en tant qu’il a reçu la demande incidente de la défenderesse et décide que « le premier juge était compétent pour connaître de (la) demande (incidente en tant qu’elle visait la cession de droits indivis sur un immeuble sis en France) et (que) le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel » et 2. pour le surplus, « statuant par voie de dispositions nouvelles, [...] condamne (le demandeur) à payer (à la défenderesse) à titre de pension après divorce la somme mensuelle indexée de 619,73 EUR depuis le 3 juillet 2000; autorise la passation de l’acte authentique de cession à (la défenderesse), sans soulte, conformément à la convention avenue entre les parties le 29 février 2000, des droits indivis (du demandeur) dans l’immeuble indivis des parties, soit un bungalow érigé sur une parcelle de terrain à bâtir sise à... (Hérault), cadastré section D, no. 1663,, d’une superficie de 2 ares 01 centiare, portant le no. 58 du parc résidentiel de loisirs ‘Les …’, tel que ce bien figure au plan annexé à l’acte d’acquisition du 30 décembre 1990, plan signé par les parties; condamne (le demandeur) à signer ledit acte de cession de droits dans le mois de la signification du jugement ».
Le jugement attaqué fonde cette décision notamment sur les motifs suivants:
« « Il est constant que les parties ont saisi le premier juge par le dépôt d’un procès-verbal de comparution volontaire dont les termes sont précis, clairs et univoques.
Elles y demandent l’entérinement de leur accord sur la pension indemnitaire due par (le demandeur) à (la défenderesse) en vertu de l’article 301 du Code civil.
Cette convention a été exprimée par le dépôt du procès-verbal à l’audience du 26 octobre 2000, alors que le jugement prononçant le divorce entre les parties avait été transcrit sur les registres de l’état civil le 3 juillet 2000.
La cession de droits immobiliers
Ce chef de demande a été introduit par voie de conclusions devant le premier juge. En degré d’appel, (le demandeur) conteste la compétence du tribunal pour en connaître au motif que cette demande de cession de droits indivis n’est pas connexe à la demande initiale d’aliments.
Les demandes sont connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un lien si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si elles étaient jugées séparément (article 30 du Code judiciaire).
L’appréciation de la connexité est une question de fait (A. Kohl, Code judiciaire, Jurisprudence, classeur, no. 30/1, éd. La Charte).
L’existence de la connexité entre plusieurs demandes en justice prévue à l’article 30 du Code judiciaire est laissée à la libre appréciation du juge du fond (Cass., 25 janvier 1991, Pas., 1991, I, 505).
Il ressort des explications de (la défenderesse), non contestées sur ce point par (le demandeur), que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de....
En ses conclusions déposées le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, (le demandeur) mentionnait d’ailleurs, sans le contester, que, selon (la défenderesse), le montant de 620 EUR ou 25.000 FF était lié à une cession sans soulte par lui à (la défenderesse) de ses droits dans un immeuble sis à... (France). Telle était aussi la teneur de l’accord global initialement conclu le 29 février 2000 par les parties.
La demande de (la défenderesse) tendant à obtenir l’exécution de cet engagement de cession est donc étroitement liée à l’exécution de l’accord intervenu par ailleurs quant au paiement d’une pension après divorce, la connexité entre ces demandes devant s’apprécier indépendamment des questions litigieuses portant sur la validité de ces engagements. Le premier juge était compétent pour connaître de cette demande en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal est compétent pour en connaître en degré d’appel.
La demande de (la défenderesse) se fonde sur l’engagement pris par (le demandeur), le 29 février 2000, de lui céder sans soulte ses droits indivis sur l’immeuble de... (cfr lettre officielle de Maître Brotcorne contresignée par Maître Beauvois et engagement personnel manuscrit [du demandeur]).
(Le demandeur) soulève la nullité de cette convention pour contrariété à l’article 1595, 4°, du Code civil, qui prohibe la cession de droits indivis entre époux, sauf (...) autorisation du tribunal. Le premier juge a accueilli ce moyen, au motif que cette convention fut conclue avant la rupture du lien conjugal.
La cession de droits indivis entre époux n’est pas en soi interdite: elle est soumise à l’autorisation du tribunal. ‘Rien ne pourrait faire obstacle à ce qu’une telle cession soit convenue entre les époux lors de leur divorce et à ce qu’ils fassent acter cette cession dans le jugement de divorce puisqu’elle ne sortira alors ses effets qu’au jour de la dissolution du mariage des parties’ (J.-L. Renchon, note sous Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 440 et suivantes).
Toute convention conclue avant le divorce n’est pas forcément nulle: elle n’a de force obligatoire que si elle reçoit l’approbation du juge. Ainsi, la convention conclue entre les parties avant le divorce ayant pour objet de fixer le montant de la pension après divorce prévue par l’article 301 (ancien) du Code civil n’a de force obligatoire que si elle reçoit l’approbation du juge de l’instance en divorce (Cass., 14 novembre 1974, précité). Elle pourrait tout autant être soumise au contrôle – en particulier lorsqu’il s’agit d’un divorce basé sur l’article 232 du Code civil – et recevoir l’approbation d’un autre juge, saisi par exemple d’un litige surgissant entre les parties à propos de l’exécution de leur convention (Bruxelles, 29 mars 2007, Rev. trim. dr. fam., 2008, pp. 428 et suivantes, spéc. p. 435).
(La défenderesse) a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble de....
Il résulte de l’examen du jugement prononçant le divorce que le juge saisi n’a pas pris acte de cette demande et n’a pas statué pour entériner cet accord.
Il n’en reste pas moins que l’accord a été conclu par les parties et soumis pour approbation au juge des divorces. À défaut d’approbation par celui-ci, l’accord portant sur la cession de droits indivis pouvait dès lors être soumis à l’autorisation du premier juge.
(Le demandeur) n’invoque aucun motif pour s’opposer à l’autorisation de cette cession.
Rien ne s’opposant à celle-ci, il y a lieu de condamner (le demandeur) à signer ledit acte de cession.
Le surplus de la demande (de la défenderesse) tendant à faire dire pour droit que le jugement tiendra lieu d’acte authentique de cession des droits litigieux (du demandeur) à défaut pour celui-ci de signer cet acte de cession dans le mois de la signification du jugement pourrait toutefois soulever des difficultés liées à la situation de l’immeuble litigieux, compte tenu des dispositions de droit international applicables à l’exécution forcée, sur le territoire français, d’une décision judiciaire belge portant sur un immeuble sis en France. Les parties ne s’étant pas expliquées à ce sujet, il convient de réserver à statuer et de rouvrir les débats sur ce point ».
Griefs
Première branche
Le jugement attaqué constate 1. que les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts; 2. que, par échange de lettres officielles entre avocats du 29 février 2000, elles sont convenues, notamment, du paiement de la pension indemnitaire après divorce que le demandeur s’engageait à payer à la défenderesse ainsi que de la cession par le demandeur à la défenderesse de l’intégralité de sa part dans un immeuble situé à..., en France et dans les biens meubles se trouvant au domicile conjugal et dans ledit immeuble, sans soulte; 3. que le demandeur « libelle personnellement un engagement de cession de ses droits immobiliers le 29 février 2000 et demande communication du montant dû » à titre d’arriérés de pension et de part contributive dans les frais d’entretien et d’éducation des enfants; 4. qu’ »il ressort des explications de (la défenderesse), non contestées sur ce point (par le demandeur), que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de... ».
Ces constatations n’excluent pas que certains des biens visés par la convention conclue avant le divorce, par échange de lettres officielles entre avocats du 29 février 2000, qu’il s’agisse de l’immeuble ou des biens meubles se trouvant, soit au domicile conjugal, soit dans l’immeuble de..., dépendaient de la société d’acquêts.
Or, le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux interdit aux époux de partager pendant le mariage, même partiellement, le patrimoine commun ou la société d’acquêts adjointe à un régime de séparation de biens sans respecter les formes et conditions de la procédure de modification du régime matrimonial. La nullité de toute convention de partage partiel de biens communs conclue pendant le mariage étant d’ordre public, il est interdit au juge, statuant après la dissolution du lien conjugal, de donner effet à une telle convention.
En conséquence, en condamnant le demandeur à exécuter l’engagement souscrit par lui, le 29 février 2000 (soit avant la prononciation et la transcription du divorce), de céder à la défenderesse ses droits indivis sur l’immeuble, le jugement méconnaît le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux, qui implique l’interdiction pour les époux de partager en cours de mariage, totalement ou partiellement, le patrimoine commun ou la société d’acquêts adjointe à un régime de séparation de biens (violation des articles 1391, 1392, 1393, 1394 à 1396, 1427, 1430 et 1451 du Code civil) ainsi que le principe selon lequel une convention frappée d’une cause de nullité d’ordre public ne peut être valablement confirmée (violation des articles 6, 1131, 1133 et 1338 du Code civil).
Au surplus, l’arrêt constate que « (la défenderesse) a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les partie avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis (du demandeur) sur l’immeuble de... Il résulte de l’examen du jugement prononçant le divorce que le juge saisi n’a pas pris acte de cette demande et n’a pas statué pour entériner cet accord ».
Ces constatations n’impliquent pas qu’après la prononciation du divorce, le demandeur aurait manifesté la volonté de confirmer le vice dont était entachée la convention de partage, convenue pendant le mariage, de biens dépendant de la société d’acquêts.
Dès lors, les motifs précités ne justifient pas légalement la décision selon laquelle la nullité entachant la convention conclue pendant le mariage aurait été couverte postérieurement à la dissolution du lien conjugal (violation de l’article 1338 du Code civil).
À tout le moins, les motifs du jugement attaqué ne permettent pas de déterminer si les biens ayant fait l’objet de la convention du 29 février 2000, soit l’immeuble de..., les biens meubles se trouvant au domicile conjugal et ceux se trouvant dans cet immeuble, dépendaient de la société d’acquêts. L’ambiguïté dont les motifs du jugement sont ainsi entachés ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision attaquée. Cette ambiguïté équivaut à l’absence de motif (violation de l’article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Le jugement attaqué constate qu’avant leur divorce, par échange de lettres officielles entre avocats du 29 février 2000, le demandeur et la défenderesse ont conclu un accord ayant un double objet: d’une part, le paiement par le demandeur à la défenderesse d’une pension après divorce d’un montant de 619,73 EUR, et, d’autre part, la cession sans soulte par le demandeur à la défenderesse de ses droits indivis dans l’immeuble de....
Le jugement constate en outre « qu’il ressort des explications (de la défenderesse), non contestées sur ce point par (le demandeur), que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de.... En ses conclusions déposées le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, (le demandeur) mentionnait d’ailleurs, sans le contester, que selon (la défenderesse) le montant de 620 EUR ou 25.000 FF était lié à une cession sans soulte par lui à (la défenderesse) de ses droits dans un immeuble sis à... (France). Telle était aussi la teneur de l’accord global initialement conclu le 29 février 2000 par les parties ».
Le jugement attaqué constate qu’après leur divorce, les parties ont, dans le procès-verbal de comparution volontaire du 26 mars 2000, réitéré leur accord sur le montant de la pension après divorce mais ne constate pas qu’elles ont dans le même temps formellement réitéré leur accord sur la cession sans soulte des droits immobiliers indivis du demandeur à la défenderesse.
Toutefois, dès lors que le jugement attaqué constate que l’accord de la défenderesse sur le montant convenu de la pension après divorce avait été donné « en considération » de la cession sans soulte, cela implique que l’accord sur le montant de la pension ne pouvait sortir ses effets que pour autant que la cession des droits indivis soit soumise au juge compétent.
Or, par définition, la cession de droits indivis visée aux articles 1469, alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil ne peut se réaliser que de l’accord des deux conjoints. En cas de désaccord, la cession entre époux n’est pas possible. Il en découle que l’accord de l’époux cédant doit subsister jusqu’à ce que le tribunal de première instance statue sur la demande de cession.
Il résulte des secondes conclusions additionnelles et de synthèse du demandeur que celui-ci était désormais opposé à la cession de ses droits indivis dans l’immeuble de... Dès lors, en donnant effet à la cession des droits indivis du demandeur nonobstant le retrait de son accord, le jugement attaqué méconnaît les articles 1469, spécialement alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil.
Le jugement attaqué viole en outre l’article 1134 du Code civil en donnant effet à l’accord relatif au montant de la pension après divorce alors que, selon ses constatations implicites, cet accord devait demeurer sans effet si la cession de droit indivis se voyait elle-même privée d’effet.
Troisième branche
Le jugement attaqué considère que, « contrairement à ce que soutient (la défenderesse), la signature du procès-verbal de comparution volontaire ne constitue pas la ‘couverture’ de la convention conclue [avant] divorce et entachée de nullité. Elle constitue, au contraire, l’expression d’un consentement réitéré (du demandeur) au paiement d’une pension après divorce à son ex-épouse, dans les termes de l’accord constaté par le procès-verbal signé en juillet 2000 par les conseils des parties mandatés à cette fin et confirmé à nouveau, devant le premier juge, à l’audience d’introduction du 26 octobre 2000 ».
Si la Cour devait décider que ces motifs signifient que l’accord des parties sur le montant de la pension après divorce se suffisait à lui-même et n’était pas subordonné à une décision favorable du tribunal sur la cession des droits indivis du demandeur, le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs dès lors qu’il constate dans un autre attendu que le montant de la pension après divorce a été fixé « en considération du fait que (le demandeur) s’était engagé par ailleurs à lui céder ses droits sur l’immeuble de... ». Cette contradiction de motifs équivaut à l’absence de motif (violation de l’article 149 de la Constitution).
Quatrième branche
Si la Cour devait décider que l’accord des parties, antérieurement au divorce, sur une cession de droits indivis est obligatoire pour ces parties, qui ne peuvent s’en dégager unilatéralement, de sorte qu’elle restent liées même en l’absence d’autorisation du tribunal, le jugement attaqué méconnaîtrait l’article 301 du Code civil, tel qu’il était applicable avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.
Le jugement attaqué constate en effet que le demandeur a réitéré son accord sur le montant de la pension alimentaire après divorce dans le procès-verbal de comparution volontaire du 26 octobre 2000, soit après la prononciation du divorce des parties.
Il est constant qu’ « « aucun texte de loi ni aucune règle de droit ne s’opposent à ce que, postérieurement à la transcription de leur divorce, les époux divorcés conviennent de la pension susdite sans recourir aux juridictions de l’ordre judiciaire » (Cass., 14 novembre 1974, Pas., 1975, I, 304). Avant la dissolution du mariage, par contre, la liberté accordée aux parties est limitée: elles peuvent convenir du montant de la pension après divorce, mais doivent nécessairement soumettre leur accord à l’approbation du juge saisi de l’instance en divorce qui a compétence pour statuer sur la pension en même temps qu’il prononce la dissolution.
L’autorisation donnée aux ex-époux de convenir librement, après leur divorce, du montant de la pension alimentaire suppose qu’ils ne fassent pas dépendre ce montant d’un élément acquis antérieurement au divorce. À défaut, leur accord serait caduc, car conclu partiellement avant le divorce et ce, sans avoir reçu l’approbation du juge saisi de la demande en divorce.
Or, en l’espèce, le jugement attaqué décide que le demandeur a réitéré son accord après le jugement de divorce sur le montant de la pension qui avait été antérieurement fixé « en considération » » d’un engagement de cession antérieur au divorce dont il n’avait pas la possibilité de se dégager unilatéralement. Dès lors qu’il donne effet à un accord sur la pension après divorce dont un élément était convenu avant la prononciation du divorce, le jugement attaqué méconnaît l’article 301 du Code civil, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
1. Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, le jugement attaqué ne statue pas sur la demande de la défenderesse tendant à faire dire pour droit que le jugement tiendrait lieu d’acte authentique de cession des droits litigieux du demandeur à défaut pour celui-ci de signer cet acte de cession dans le mois de la signification du jugement mais réserve à statuer sur cette demande.
2. Le jugement attaqué ne décide pas davantage que la demande tendant à faire autoriser l’acte de cession par un ex-époux à l’autre de ses droits indivis dans un immeuble et à faire condamner le cédant à signer l’acte authentique de cession entre dans le champ d’application de l’exception prévue par l’article 1er, point 2, a), du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
3. Aux termes de l’article 22, 1), du règlement 44/2001, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé. Cette disposition reprend les termes de l’article 16, point 1, a), de la Convention de Bruxelles I.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment C.J.C.E., 10 janvier 1990, Reichert et Kockler, C-115/88, et 18 mai 2006, Land Oberösterreich c/ Cez, C-343/04) que les dispositions de l’article 16, point 1, a), de la Convention de Bruxelles I ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif et que le motif essentiel de la compétence exclusive des juridictions de l’État contractant où l’immeuble est situé est la circonstance que le tribunal du lieu de la situation est le mieux à même de juger des litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, ceux-ci devant en général être jugés selon les règles de cet État et les contestations auxquelles ils donnent lieu nécessitant fréquemment des vérifications, des enquêtes et des expertises qui doivent être faites sur place, en sorte que l’attribution d’une compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l’immeuble répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Au regard de ces principes interprétatifs, la Cour de justice a jugé que l’article 16, point 1, a), de la Convention de Bruxelles I doit être interprété en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe, non l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre.
Le jugement attaqué constate que la défenderesse poursuit la condamnation du demandeur à signer, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l’acte de cession de ses droits indivis dans l’immeuble des parties situé à... et que cette demande se fonde sur l’engagement pris par le demandeur le 29 février 2000 de céder sans soulte à la défenderesse ses droits indivis sur cet immeuble.
Cette demande, qui trouve son fondement dans l’exécution d’un engagement contractuel, n’est pas un litige en matière immobilière, au sens de l’article 22, 1), du règlement 44/2001, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne.
En considérant qu’il a le pouvoir de statuer sur cette demande, le jugement attaqué ne viole dès lors aucune des dispositions visées au moyen.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche: Il ressort sans ambiguïté du texte du jugement attaqué que, si les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens avec communauté d’acquêts, le litige porte sur la cession par le demandeur à la défenderesse de ses droits indivis dans un immeuble situé à... et non sur la liquidation de la société d’acquêts.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le deuxième moyen:
Quant à la première branche:
L'article 807 du Code judiciaire a trait à l'extension et à la modification de la demande initiale par des conclusions nouvelles et détermine les conditions auxquelles cette demande peut être étendue ou modifiée.
Les articles 30 et 566 du Code judiciaire règlent la compétence d’attribution du juge à l’égard de plusieurs demandes ou chefs de demande qui, présentés isolément, devraient être portés devant des tribunaux différents et qui, en raison de leur connexité, peuvent être réunis devant le même tribunal.
Les juges d’appel, qui n’étaient pas saisis d’une contestation portant sur la recevabilité de la demande nouvelle de la défenderesse, mais d’une contestation de la recevabilité d’une demande, qualifiée par le demandeur de demande de cession de droits indivis, en raison de l’absence de connexité avec la demande initiale d’aliments, ne devaient pas, pour trancher la contestation, appliquer l’article 807 du Code judiciaire.
Pour le surplus, d’une part, lorsqu’un demandeur joint des causes dont le défendeur considère qu’elles ne répondent pas à la notion de connexité, celui-ci peut contester la validité de la jonction en invoquant l’absence de connexité, et, d’autre part, le juge apprécie librement, en matière civile, si des demandes en justice sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Dans ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, le demandeur faisait valoir que le juge d’appel « était saisi d’une action alimentaire et non pas d’une action en sortie d’indivision d’un immeuble », que, « comme en atteste le procès-verbal de comparution volontaire introductif d’instance, il n’a été question de lier la sortie d’indivision de ce bien avec la fixation du quantum d’une éventuelle pension alimentaire à aucun moment » et que, « par conséquent, ne s’agissant pas d’une demande connexe, [le juge d’appel] est incompétent pour connaître de cette demande ».
Le jugement attaqué constate que la demande de la défenderesse en « condamnation [du demandeur] à signer dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’acte de cession de ses droits dans l’immeuble de... » a « été introduite par voie de conclusions devant le premier juge » et qu’ « en degré d’appel, [le demandeur] conteste la compétence du tribunal pour en connaître » en invoquant l’absence de connexité.
Le jugement attaqué qui, par une appréciation qui gît en fait, considère que « la demande de [la défenderesse] est […] étroitement liée à l’exécution de l’accord intervenu par ailleurs quant au paiement d’une pension après divorce », justifie légalement sa décision que « le premier juge était compétent pour connaître de cette demande en application des articles 30 et 566 du Code judiciaire, et le tribunal compétent pour en connaître en degré d’appel ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche:
L'article 807 du Code judiciaire n'est ni une disposition d'ordre public ni une disposition impérative; il n’appartient dès lors pas au juge de vérifier d'office si ses conditions d'application sont réunies.
Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué devant le juge du fond que la demande nouvelle formulée par la défenderesse dans ses conclusions était irrecevable parce qu’elle n’était pas fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche:
Le jugement attaqué constate que, « par jugement du 6 avril 2000, le divorce a été prononcé », qu’il « a été transcrit sur les registres de l’état civil le 3 juillet 2000 » et que c’est « par procès-verbal de comparution volontaire, introduit à l’audience du 26 octobre 2000 [devant le juge de paix], [que] les parties ont [introduit une] demand[e] ».
Le jugement attaqué constate que, « devant le premier juge, la défenderesse » a formé une demande […] tendant, à titre principal, à condamner [le demandeur], conformément à l’accord intervenu entre les parties, […] à signer dans le mois de la signification du jugement à intervenir l’acte de cession de ses droits dans l’immeuble de..., étant précisé qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le jugement à intervenir en tiendrait lieu » , et qu’en degré d’appel, elle formule la même demande.
Il ressort de ces énonciations que la demande de la défenderesse a pour objet d’obtenir, après le divorce des parties, l’exécution d’une convention de cession de droits indivis sur un immeuble conclue entre ces parties avant celui-ci.
Contrairement à ce que fait valoir le moyen, en cette branche, la demande de la défenderesse n’est ni une demande entre époux relative à l’exercice de leurs droits ou à leurs biens, fondée sur les articles 1469, alinéa 2, et 1595, alinéa 1er, 4°, du Code civil, ni une demande en partage d’un bien indivis entre époux.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche:
Le jugement attaqué déduit de l'« exposé de la défenderesse devant le premier juge et devant le tribunal » , qui n’a pas « été contredit […] [par le demandeur] » , que » les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis sur l’immeuble » , et en conclut que « l’accord portant sur la cession des droits indivis pouvait […] être soumis à l’autorisation du premier juge ».
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’affirmation que le jugement attaqué ne se fonde que sur les conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de la défenderesse, pour constater que l’accord a été soumis pour approbation au juge du divorce, et pour conclure à l’applicabilité de l’accord du 29 février 2000 sur la cession des droits indivis du demandeur, repose sur une lecture inexacte de ce jugement.
Pour le surplus, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, la défenderesse constatait que, dans le cadre de la procédure en divorce, une transaction intervint entre les parties en vertu de laquelle, notamment, le demandeur s’engageait à lui payer, à titre de pension indemnitaire, une somme mensuelle déterminée et à lui céder, sans soulte, l’intégralité de sa part dans un immeuble, et que le tribunal de première instance de Mons, pour une raison ignorée, ne statua pas sur l’accord intervenu entre les parties à propos de la pension indemnitaire qui lui avait pourtant été soumis.
En relevant que la défenderesse « a exposé devant le premier juge et devant le tribunal » que « les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis sur l’immeuble » , le jugement attaqué ne donne pas des conclusions additionnelles et de synthèse d’appel de la défenderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, partant, ne viole pas la foi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Sur le troisième moyen:
Quant à la première branche:
Le jugement attaqué constate que le demandeur et la défenderesse « sont mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts » , que « les parties sont convenues […] de la cession par [le demandeur] à [la défenderesse] de l’intégralité de sa part dans l’immeuble de... […] sans soulte » , que le demandeur a « libellé personnellement un engagement de cession de ses droits immobiliers le 29 février 2000 » et qu’« [il] soulève la nullité de cette convention pour contrariété à l’article 1595, 4°, du Code civil ».
Après avoir considéré que « la cession de droits indivis entre époux […] est soumise à l’autorisation du tribunal » , le jugement attaqué décide que, « rien ne s’opposant à [la cession], il y a lieu de condamner [le demandeur] à signer ledit acte de cession ».
Il ressort de ces énonciations que l’immeuble sur lequel portait la convention de cession des droits indivis du demandeur ne dépendait pas de la société d’acquêts des parties mais était un bien indivis entre elles et que, dès lors, ses motifs étant dénués d’ambiguïté, le jugement attaqué permet à la Cour d’exercer son contrôle de légalité et est, partant, régulièrement motivé.
En outre, dans la mesure où il se fonde sur l’affirmation que l’immeuble dépendait de la société d’acquêts du demandeur et de la défenderesse ou de leur patrimoine commun, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte du jugement attaqué. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, il ne ressort d’aucune énonciation du jugement attaqué que celui-ci ait décidé que la nullité entachant la convention conclue pendant le mariage aurait été couverte postérieurement à la dissolution du lien conjugal.
Quant à la deuxième branche:
Le jugement attaqué relève que « [la défenderesse] a exposé devant le premier juge et devant le tribunal encore, sans avoir été contredite à ce sujet, que les parties avaient sollicité du juge du divorce l’entérinement de leur accord portant sur le montant de la pension après divorce et sur la cession sans soulte des droits indivis [du demandeur] sur l’immeuble de... » mais que « le juge saisi n’a pas pris acte de cette demande et n’a pas statué pour entériner cet accord », et considère qu’« il n’en reste pas moins que l’accord a été conclu par les parties » et qu’ « à défaut d’approbation par [le juge du divorce], l’accord pouvait […] être soumis à l’autorisation du premier juge ».
Outre les constatations reproduites en réponse à la première branche du moyen, le jugement attaqué constate encore qu’« en ses conclusions déposées le 5 mars 2002 au greffe de la justice de paix, [le demandeur] mentionnait, […] sans le contester, que, selon [la défenderesse], le montant de [la pension indemnitaire] était lié à une cession sans soulte par lui à la [défenderesse] de ses droits dans un immeuble » et que « telle était aussi la teneur de l’accord global initialement conclu le 29 février 2000 par les parties ».
Il ressort de ces énonciations qu’aux yeux des juges d’appel, le demandeur n’a pas retiré son accord sur la cession des droits indivis mais s’est, comme le constate le jugement attaqué et ainsi qu’il ressort des conclusions de cette partie, limité à « souleve[r] la nullité de [la] convention pour contrariété à l’article 1595, 4°, du Code civil, qui prohibe la cession de droits indivis entre époux, sauf autorisation du tribunal », sans « invoque[r] aucun motif pour s’opposer à l’autorisation ».
Quant à la troisième branche:
Après avoir procédé aux constatations visées aux deux premières branches du moyen, le jugement attaqué relève que « les parties ont saisi le premier juge par le dépôt d’un procès-verbal de comparution volontaire », qu’« elles demandent l’entérinement de leur accord sur la pension indemnitaire due par [le demandeur] à [la défenderesse] » et que « cette convention a été exprimée par le dépôt [dudit] procès-verbal », de sorte que « la signature [de celui-ci] […] ne constitue pas la ‘couverture’ de la convention conclue avant le divorce et entachée de nullité ».
En considérant que le procès-verbal de comparution volontaire « constitue […] l’expression d’un consentement réitéré [du demandeur] au paiement d’une pension après divorce à son ex-épouse, dans les termes de l’accord, constaté par [ledit] procès-verbal signé en [février] 2000 par les conseils des parties mandatés à cette fin, et confirmé à nouveau devant le premier juge », le jugement attaqué ne décide pas que l’accord des parties sur le montant de la pension après divorce se suffisait à lui-même et n’était pas subordonné à une décision favorable du tribunal sur la cession des droits indivis du demandeur.
Quant à la quatrième branche:
Le jugement attaqué relève, comme il a été dit, que « les parties ont saisi le premier juge par le dépôt d’un procès-verbal de comparution volontaire » , qu’« elles demandent l’entérinement de leur accord sur la pension indemnitaire due par [le demandeur] à [la défenderesse] » et que « cette convention a été exprimée par le dépôt [dudit] procès-verbal », de sorte que « la signature [de celui-ci] […] ne constitue pas la ‘couverture’ de la convention conclue avant divorce et entachée de nullité ».
S’il observe, certes, qu’« il ressort des explications de [la défenderesse], non contestées sur ce point par [le demandeur], que le montant convenu de la pension après divorce fut fixé notamment en considération du fait que [le demandeur] s’était engagé, par ailleurs, à lui céder ses droits sur l’immeuble », le jugement attaqué, qui constate que « [le demandeur] soulève la nullité de cette convention pour contrariété à l’article 1595,4°, du Code civil », considère que « la cession de droits indivis entre époux […] est soumise à l’autorisation du tribunal » et décide que « rien ne [s’oppose] à [cette cession] ».
Le jugement attaqué qui, ainsi, subordonne à son approbation la validité de l’engagement de cession par le demandeur de ses droits indivis antérieur dans l’immeuble, ne fixe pas le montant de la pension alimentaire après divorce en fonction d’un engagement de cession de droits indivis antérieur au divorce, dont le demandeur ne pouvait se dégager.
Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour Rejette le pourvoi;