B est une association enregistrée et sans but lucratif de droit allemand, dont l'objet est essentiellement d'assurer aux citoyens la formation et de les intéresser aux domaines relatifs à l'intégration des Etats européens et la réunion de tous les peuples dans une fédération européenne. Outre la formation des adultes, elle développe un programme particulier pour les jeunes visant à leur donner une information de base sur le processus d'intégration européenne. Son siège est situé à Bonn en Allemagne. Elle dispose d'un bureau de représentation à Bruxelles.
En date du 1er mars 1978, monsieur A, de nationalité italienne, a été engagé par l'Europäischer Bildungs- und Aktionsgemeinschaft (L'EBAG) devenu ultérieurement B, en qualité de collaborateur pédagogique pour le bureau de Bruxelles.
Par lettre du 13 mars 1978, B a informé monsieur A qu'à la suite de communications reçues de la caisse d'assurance maladie et du service des finances de Bonn, il apparaissait qu'il était redevable d'impôts en Belgique et devait en outre y contracter une assurance sociale.
Par courrier en réponse du 17 mars 1978, monsieur A a fait savoir à B qu'il s'était rendu au service des finances de Bruxelles et qu'il allait régler le plus vite possible l'assurance sociale, ayant reçu quelques adresses.
Par courrier du 21 mars 1979, B a informé monsieur A qu'il était obligé de s'affilier à l'assurance sociale et que selon les informations obtenues de l'assurance sociale allemande, une affiliation auprès de l'assurance sociale belge devait être possible, étant entendu qu'une telle affiliation pouvait se faire en Allemagne. Elle lui a par ailleurs précisé que cette affiliation ne couvrirait alors que les prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance chômage, étant donné qu'en raison du montant de sa rémunération, il n'était pas obligé d'avoir une assurance maladie. Elle lui a encore fait part de ce que les cotisations à l'assurance sociale dépendraient du montant de la rémunération et seraient supportées pour moitié par l'employé et pour moitié par l'employeur. Elle l'a invité à lui faire part de sa décision s'agissant de l'affiliation, étant entendu que le montant des cotisations à percevoir pour la période du 1er mars au 31 décembre 1978 s'élèveraient à la somme de 6.646 DM, dont il devrait supporter la moitié.
Par lettre du 16 mai 1989, B lui a confirmé qu'il ne recevrait pas d'allocation familiale de leur part mais bien une allocation familiale étatique (de 150 DM par mois pour deux enfants), pour autant que son épouse n'en perçoive pas. Elle lui a également précisé que des retenues seraient obligatoirement effectuées sur son salaire pour l'assurance pension et l'assurance chômage. Elle lui a rappelé qu'il n'était pas obligé de prendre une assurance maladie en raison du montant élevé de sa rémunération mais que s'il le faisait, il aurait droit à une contribution de leur part, étant entendu qu'elle remboursait 50 % des cotisations plafonnées afférentes à l'assurance maladie privée souscrite par ses collègues. Elle lui a demandé pour ce faire de lui adresser le ces échéant une copie du contrat d'assurance maladie privée et les preuves de paiements.
En date du 31 janvier 2005, monsieur A fut convié à une réunion au siège de B à Bonn. Il fut alors informé de son licenciement et s'est vu remettre une lettre confirmant son licenciement à la date du 31 août 2005, rédigée comme suit :
« La direction de l'Académie Européenne du pays de Rhénanie du Nord-Westphalie se voit, suite à une réduction des moyens financiers publics, qui permettent à l'académie de mener son travail de formation, contrainte de fermer son siège bruxellois dans les plus brefs délais.
Les outils de communication moderne et la courte durée du trajet Bonn-Bruxelles permettent de renoncer à une présence personnelle permanente à Bruxelles. De plus, il faut tenir compte du fait que les autres institutions de formation de politique européenne fonctionnent sans bureau à Bruxelles.
Suite à la fermeture du bureau de Bruxelles, il n'y aura plus de raison de vous occuper dans le cadre d'une relation de service avec l'Académie Européenne du pays de Rhénanie du Nord-Westphalie. La présence permanente d'un directeur d'étude à Bruxelles n'est plus requise suite à la suppression du bureau. A Bonn, il n'y a également pas de place pour un directeur d'études supplémentaire.
Les raisons susmentionnées justifient votre licenciement avec effet à partir du 31 août 2005.
Nous regrettons particulièrement la nécessité de cette mesure et nous vous remercions, au nom de l'académie, beaucoup pour le travail fourni. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre futur.
Nous vous prions de confirmer la réception de votre congé en renvoyant la copie de la présente ci-jointe dûment signée à la direction de l'académie.
Le directeur de l'académie discutera avec vous des modalités de la dissolution du bureau de Bruxelles, de même que de votre futur travail et des jours de congé auxquels vous avez encore droit ».
En date du 15 février 2005, monsieur A a adressé le présent courrier à B :
« Au regard de la lettre de rupture du contrat de travail que j'ai reçue le 31 janvier 2005 et de la date de la fin de la relation travail, que vous avez fixée au 31 août 2005, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que mon contrat de travail indique la fin du trimestre pour le délai de préavis.
Par la présente, je souhaite ainsi vous demander si nous pourrions convenir, conformément au contrat de travail, que le contrat de travail prend fin en date du 30 septembre 2005.
En outre, je vous invite de bien vouloir me faire parvenir une attestation de service concernant mon emploi auprès d'EBAG d'abord et de l'académie ensuite ».
Par lettre du 18 février 2005, B a informé monsieur A qu'elle était d'accord de faire perdurer la relation de travail un mois de plus et de fixer la date de rupture au 30 septembre 2005. Elle lui a demandé de confirmer son accord en renvoyant la copie signée de la lettre annexée, ce que monsieur A a fait en date du 24 février 2005.
Lors d'une réunion du 16 avril 2005 des membres de B, monsieur A s'est plaint des circonstances de l'annonce de son licenciement. Il a réitéré ses griefs dans une lettre du 2 août 2005.
Par courrier du 2 février 2006, le conseil de monsieur A a mis en demeure B de payer différentes indemnités dues en raison de la rupture intempestive de son contrat de travail de même que des arriérés de pécules de vacances, des dommages et intérêts pour non-paiement des primes de fin d'année et des arriérés de rémunération.
Par lettre du 20 mars 2006, B a refusé de faire droit aux prétentions de monsieur A.
Discussion :
A. Les demandes au principal
1. L'indemnité de préavis.
1.1. Le droit applicable.
Compte tenu des éléments d'extranéité présents dans le présent litige (contrat de travail conclu en Allemagne en langue allemande, avec un travailleur de nationalité italienne, résidant en Belgique, pour travailler en Belgique), il y a lieu de se demander quel droit trouve à s'appliquer en l'espèce.
Les parties s'accordent à dire que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles s'applique à cette demande.
La loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes faits à Rome le 19 juin 1980, publiée au Moniteur belge du 9 octobre 1987, dispose en son art. 17 :
« Le chapitre 2 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Il est applicable aux contrats conclus après cette date ».
Ce n'est dès lors pas cette loi qui justifie l'application de la Convention de Rome au présent cas d'espèce, étant donné que le contrat de travail de monsieur A a été conclu bien avant le 1er janvier 1988 (voir sur cette différence à faire selon la date de conclusion du contrat : C. VERBRAEKEN, Le contrat de travail international, J.T.T.1990, p. 354, no. 5 ; B. NYSSEN, Relations de travail transfrontalières. Détermination de la loi applicable au contrat, Orientations, avril 1994, p. 81 et suiv. ; M. FALLON, note sous T.T. Huy, 18 juin 1999, Chr.D.S., 2002, p. 346 ; O. LANGLET, Le contrat de travail international, Kluwer, 2005, pp. 129 et suiv.).
Cela étant, par une loi du la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé entrée en vigueur au 1er octobre 2004, le législateur belge a rendu applicable la Convention de Rome aux obligations contractuelles (art. 98) précisant par ailleurs en son art. 127 § 1, al. 1 que « la présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur ».
Dès lors que le licenciement de monsieur A est intervenu postérieurement au 1er octobre 2004, le droit applicable à ce licenciement doit nécessairement être résolu par l'application de la Convention de Rome. Ainsi qu'il en a été question lors de l'instruction faite à l'audience, il convient de toute manière d'avoir égard au fait que les principes contenus dans la Convention de Rome étaient déjà pour partie appliqués par la jurisprudence, avant son entrée en vigueur : application du droit choisi par les parties de manière expresse ou tacite ou en l'absence de choix, recherche du droit applicable en fonction de critères de rattachement, étant entendu qu'en application de l'art. 3 du Code civil, les lois de police et de sûreté belges trouvent à s'appliquer par priorité sur les lois étrangères (pour un cas d'application, voir C.T. Bruxelles, 21 décembre 1971, rôle no. 241, pouvant être consulté sur juridat.be).
En application de l'art. 3.1 de la Convention de Rome, « le contrat est régi par la loi choisi par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».
L'art. 6 applicable aux contrats de travail, dispose :
« 1. Nonobstant les dispositions de l'art. 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du para. 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'art. 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,... ».
L'art. 7 sous le titre « Lois de police » précise encore :
« 1. Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
B insiste sur le fait que le contrat de travail rédigé en langue allemande et signé en Allemagne, renvoie à plusieurs dispositions du droit du travail allemand, en particulier le Bundesangestelltentarifvertrag (en abrégé BAT).
Le tribunal constate que le contrat de travail renvoie pour certaines questions au droit allemand :
– la rémunération correspond au BAT II a (art. 3)
– la gratification unique (prime de Noël) et le pécule de vacances seront payés en conformité au règlement des employés du service public (art. 3)
– le collaborateur a droit à un congé annuel payé conformément aux dispositions du BAT (art. 7)
– des jours de congé circonstanciés (accouchement par l'épouse, déménagement, décès, ...) seront accordés conformément aux dispositions du § 52 du BAT (art. 8).
Cela étant, il y a lieu de prendre en compte la circonstance que monsieur A accomplit habituellement son travail en Belgique au sens de l'art. 6.2 de la Convention de Rome, en manière telle que le renvoi au BAT allemand ne peut de toute manière le priver de la protection assurée par les dispositions impératives belges, par application de l'art. 6.1. de la Convention de Rome. Par ailleurs, ce renvoi est de toute manière battue en brèche par les lois de police belges, trouvant à s'appliquer, conformément à l'art. 7 de la Convention de Rome.
La Convention de Rome n'a pas défini la notion de loi de police. La Cour de Justice des Communautés européennes a retenu comme définition des lois de police « des dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national de cet Etat membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci » (C.J.C.E, af. C-369/96 e.a ; 23 novembre 1999, Arblade, J.T.T., 2000, p. 102, point 30 de l'arrêt ; F. RIGAUX et M. FALLON, Droit international privé, 3ème édition, p. 899). La Cour de Cassation a donné une définition plus large, en définissant comme lois de police et de sûreté, les dispositions légales aménageant la protection des travailleurs et qui sont de nature obligatoire (Cass., 27 mars 2006, Chr.D.S., 2007, p. 44 ; Cass., 25 juin 1975, Pas., 1975, I, p. 1038).
La jurisprudence belge, dont le tribunal partage l'interprétation, a notamment considéré comme étant des lois de police :
– L'art. 82 § 3 de la loi relative aux contrats de travail, en ce qu'il fixe un délai de préavis minimum ou en tant qu'il dispose que lorsque la rémunération annuelle dépasse un certain montant, ce délai de préavis à prendre en considération par l'employeur et le travailleur, à défaut de convention passée au plus tôt au moment où le congé est donné, est fixé par le juge (Cass., 17 décembre 1990, Pas., I, p. 381 ; Cass., 9 février 1987, J.T.T., 1987, p. 266 ; Cass., 9 juin 1986, R.W., 1986-1987, col. 2702 ; Cass., 3 juin 1985, J.T.T., 1985, p. 309, C.T. Bruxelles, 7 octobre 1998, J.T.T., 1999, p. 152).
– La législation sur les vacances annuelles (Cass., 16 novembre 1994, J.T., 1995, p. 257 ; C.T. Bruxelles, 11 mars 1983, J.T.T., 1983, p. 178).
– La législation sur les pécules de vacances (C.T. Liège, 23 septembre 1993, R.D.S., 1993, p. 450).
– Les dispositions des C.C.T. rendues obligatoires par arrêté royal concernant la prime de fin d'année (C.T Anvers, 15 avril 1996, J.T.T., 1997, p. 237 ; C.T. Liège, 23 septembre 1993, R.D.S., 1993, p. 450, qui vise l'hypothèse de la prime de fin d'année prévue par la C.P. 218).
Vu la définition extensive de la notion de lois de police donnée par la Cour de Cassation, le tribunal considère que l'art. 37 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 appartient à cette catégorie de loi, en ce qu'il prévoit à peine de nullité, que la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis et que lorsqu'il émane de l'employeur, sa notification ne peut être faite que par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier.
1.2. Analyse des circonstances du congé.
Lors d'un voyage au siège de B à Bonn le 31 janvier 2005, monsieur A s'est vu remettre une lettre l'informant de son licenciement à partir du 31 août 2005.
Cette lettre de licenciement ne respecte pas les formes prescrites par l'art. 37 § 1er :
– le mode de notification, prescrit à peine de nullité absolue, n'a pas été respectée.
– la lettre ne mentionne pas le début du préavis.
Le préavis est dès lors nul.
Le congé n'étant soumis à aucune forme, le contrat était normalement rompu immédiatement, même si la lettre de préavis mentionne une date ultérieure.
Si la nullité du préavis liée au mode de notification ne peut être couverte, les parties peuvent toutefois renoncer à invoquer leur droit de se prévaloir de la rupture immédiate. Le contrat subsiste alors jusqu'à ce qu'il y soit mis fin autrement.
La Cour de Cassation l'a rappelé dans trois arrêts récents (Cass., 11 avril 2005,J.T.T., 2005, p. 383 ; Cass., 25 avril 2005, J.T.T., 2005, p. 381 ; Cass., 30 mai 2005, J.T.T., 2005, p. 378), dont l'enseignement peut être résumé comme suit :
« La nullité du préavis n'affecte pas la validité du congé. Aucune disposition légale ne subordonne la validité du congé à des règles de forme déterminées.
Lorsque le préavis est nul, le congé ne comporte pas de délai valablement exprimé de sorte que le contrat de travail prend en principe immédiatement fin, même si la lettre de congé mentionne une date ultérieure.
L'attitude adoptée par l'employeur et le travailleur postérieurement à la notification d'un préavis irrégulier par laquelle ils donnent à penser que le congé n'est pas immédiat, ne couvre pas la nullité du préavis mais permet au juge de considérer, après un délai raisonnable, qu'ils ont renoncé à leur droit de se prévaloir du congé immédiat. Dans ces circonstances, le contrat de travail subsiste jusqu'à ce qu'il y soit autrement mis fin ».
En l'espèce, ni monsieur A ni B n'ont invoqué la nullité du préavis et l'exécution du contrat s'est poursuivie, sans que quiconque n'invoque le congé immédiat. Par son courrier du 15 février 2005, monsieur A a au contraire sollicité l'accord de B pour que le contrat prenne fin en date du 30 septembre 2005 : « je souhaite vous demander si nous pourrions convenir, conformément au contrat de travail, que le contrat de travail prend fin en date du 30 septembre 2005 ».
B lui a répondu par courrier du 18 février 2005, qu'après délibération au sein du conseil d'administration, elle était d'accord pour fixer la date de rupture au 30 septembre 2005.
Le tribunal estime qu'il existait dès cet instant, un accord entre parties pour que le contrat de travail prenne fin au 30 septembre 2005. Le droit du travail ne l'exclut pas. Le tribunal n'aperçoit pas en quoi les courriers échangés entre les parties du 15 et 18 février 2005, seraient nuls de nullité absolue.
Dès lors que cet accord est intervenu postérieurement au congé notifié par B, peu importe que le préavis qui l'accompagne soit déclaré nul, monsieur A retrouvait sa liberté et pouvait valablement renoncer à la protection de l'art. 82 de la loi du 3 juillet 1978 et conclure une convention sur un préavis inférieur aux délais de préavis minima prévus par cette disposition. L'interprétation du tribunal est d'ailleurs conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass., 22 mai 1978, Pas., 1978, I, p. 1071 ; Cass., 11 février 1980, J.T.T., 1981, p. 34 ; Cass., 14 décembre 1992, J.T.T., 1993, p. 226, note D. VOTQUENNE ; Cass., 13 octobre 1997, J.T.T., 1998, p. 159). Dans son arrêt du 13 octobre 1997 cité ci-avant, la Cour de Cassation indique clairement que l'art. 82 de la loi du 3 juillet 1978 étant une disposition impérative, il peut y être renoncé dès que le préavis a été notifié :
« Attendu qu'une disposition légale impérative fait obstacle à ce qu'il soit, anticipativement dérogé valablement au droit qui en résulte ; que, cependant, dès qu'elle a cessé d'être impérative au profit du bénéficiaire, pareille disposition n'est plus que supplétive ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que le défendeur a contesté la durée du préavis et a réclamé l'indemnité compensatoire de préavis après que ce préavis lui avait été notifié ;
Que, dès lors, il était loisible au défendeur de renoncer à la protection de l'art. 82 ».
La Cour de Cassation a eu l'occasion de préciser que l'accord donné par le travailleur, par exemple au sujet de la durée du préavis, après la notification du congé, n'est pas invalidé par la nullité du préavis (Cass., 14 décembre 1992, J.T.T., 1993, p. 226 ; Cass., 12 octobre 1998, R.W., 1998-1999, p. 1351).
En l'espèce, l'exécution du contrat s'est poursuivie normalement jusqu'à la date du 30 septembre 2005 et il a pris fin à cette date de l'accord des parties.
Le tribunal ne peut suivre monsieur A lorsqu'il invoque en terme de conclusions, déposées plus d'un an et demi après la fin du contrat de travail, que B s'est rendue coupable d'un acte équipollent à rupture, en fermant le bureau de Bruxelles et en omettant de fournir du travail à monsieur A. Le contrat avait en effet pris fin à la date du 30 septembre 2005, selon l'accord intervenu entre parties.
Les modalités de préavis prévues dans le contrat de travail étaient certes contraires à l'art. 82 § 3 de la loi du 3 juillet 1978. L'entrée en service de monsieur A étant intervenue avant le 1er jour du mois qui celui au cours duquel la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales a été publiée au Moniteur belge, le contrat ne pouvait pas valablement convenir de délais de préavis eu égard aux dispositions de l'art. 82 § 4. Pour les motifs déjà exposés, cela n'empêchait toutefois pas monsieur A une fois le congé notifié par B de renoncer à la protection conférée par l'art. 82 de la loi du 3 juillet 1978 et de convenir avec B de la rupture du contrat de travail à une certaine date, qu'il se réfère ou non pour ce faire au contrat de travail signé entre parties.
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, le tribunal estime que monsieur A n'est pas en droit de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis.
2. La demande de régularisation de la situation vis-à-vis de la sécurité sociale
Les principes.
Le Règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplace à l'intérieur de la Communauté s'applique en l'espèce.
Son champ d'application matériel est énoncé à l'art. 4 :
« 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) les prestations de maladie et de maternité ;
b) les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain ;
c) les prestations de vieillesse ;
d) les prestations des survivants ;
e) les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
f) les allocations de décès ;
g) les prestations de chômage ;
h) les prestations familiales.
2. Le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur concernant les prestations visées au para. 1 ».
Il contient plusieurs principes résumés ci-après :
Les arts. 13 et suivants déterminent la législation applicable.
Les règles générales sont énoncées à l'art. 13 :
« 1. Le travailleur auquel le présent règlement est applicable n'est soumis qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des dispositions des arts. 14 à 17 :
a) le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre est soumis à la législation de cet Etat, même s'il réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre ... ».
Les règles particulières sont contenues dans l'art. 14, qui dispose notamment :
« 1. La règle énoncée à l'art. 13 para. 2 al. a) est appliquée compte tenu des exceptions ou des particularités suivantes :
a) i) le travailleur occupé sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre Etat membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du 1er Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de détachement ;
ii) si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier Etat demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que l'autorité compétente de l'Etat sur le compte duquel le travailleur est détaché ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord ; cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Toutefois, cet accord ne peut être donné pour une période excédant douze mois ;
b) ...
i) le travailleur occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où elle a son siège est soumis à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ;
ii) le travailleur occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'Etat membre où il réside est soumis à la législation de cet Etat, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire ; ... ».
L'art. 17 prévoit des exceptions aux dispositions des arts. 13 à 16 :
« Deux ou plusieurs Etats membres ou les autorités compétentes de ces Etats peuvent prévoir d'un commun accord, dans l'intérêt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs, des exceptions aux dispositions des arts. 13 à 16 ».
Application.
Bien que les parties aient précisé être d'accord sur le contenu des traductions libres des pièces en allemand déposées à leur dossier, le tribunal constate des différences de traductions des pièces, selon le dossier auquel l'on a égard.
Le tribunal constate ainsi que :
– selon la traduction déposée au dossier de monsieur A, l'art. 1 du contrat de travail daté du 28 février 1978 dispose :
« Le collaborateur sera employé, avec effet du 1er mars 1978, par EBAG dans la fonction de collaborateur pédagogique au siège de Bruxelles ».
– selon la traduction déposée au dossier de B, les mots « au siège de Bruxelles » sont traduits par « au service de Bruxelles ».
Cette différence de traduction importe peu en l'espèce. Dès lors que monsieur A a toujours et exclusivement travaillé à Bruxelles où il résidait et réside toujours, il importe peu de savoir si B, dont le siège social est situé à Bonn (ce que ses statuts confirment), disposait à Bruxelles d'un bureau, d'une succursale ou d'une représentation permanente. Elle admet d'ailleurs en terme de conclusions de synthèse (P. 6), qu'elle disposait à Bruxelles d'un bureau de représentation. Les prestations de monsieur A à Bruxelles durant 27 ans pour le compte de B ne peuvent pas être vues comme ayant été effectuées dans le cadre d'un détachement temporaire. La circonstance qu'il se rendait de temps en temps à Bonn pour des réunions de travail importe peu.
Que l'on ait égard à la règle de principe de l'art. 13 ou aux règles particulières de l'art. 14, monsieur A aurait dû être assujetti par B à la sécurité sociale belge (du moins pour les branches relevant du champ d'application du règlement 1408/71 précisées ci-avant). Or cela n'a pas été le cas. Il résulte en effet de l'exposé des faits et de l'instruction faite à l'audience, que B l'a assujetti à la sécurité sociale allemande, en tout cas pour les branches assurance vieillesse et assurance chômage.
B dépose à son dossier un document de demande de conclusion d'une convention dérogatoire en application de l'art. 17 du Règlement no. 1408/71, signé par monsieur A en date du 20 février 2007, mentionnant ce qui suit :
« J'ai travaillé durant la période du 1er septembre 1978 au 30 septembre 2005 en Belgique. Il m'est connu, que durant cette période, j'étais fondamentalement soumis aux réglementations de sécurité sociale de ce pays. Je suis pourtant intéressé à ce que seules les dispositions correspondantes des réglementations allemandes soient désormais, parce que les contributions (de sécurité sociale) ont toujours été payées en Allemagne.
En ce moment, je suis légalement assuré en Allemagne contre les risques suivants :
– assurance Chômage
– assurance Pensions
Je requiers dès lors que mon occupation professionnelle que ce soit pour l'assurance chômage, l'assurance maladie, l'assurance soins de santé, l'assurance pensions et l'assurance accident ainsi que les allocations familiales soient traitées dans son ensemble, comme s'étant exclusivement déroulée en Allemagne.
(...)
Je demande dès lors la conclusion d'une convention dérogatoire entre l'institution allemande compétente, la DVKA, ..., et l'autorité compétente de l'Etat susmentionné, afin de parvenir à l'établissement d'une telle convention pour ce qui me concerne ».
En rapport avec cette demande, B dépose les pièces suivantes :
– une lettre en allemand datée du 31 janvier 2007 émanant de la DVKA, accompagnée de la traduction d'un seul paragraphe :
« Dans le cas présenté par l'employé A, nous sommes tout à fait prêt à faire parvenir un projet d'accord dérogatoire à l'institution belge avec laquelle nous sommes en liaison. Mon correspondant de cette institution m'a téléphonique(ment) fait(part) de son assentiment à ce sujet ».
– une lettre en allemand datée du 24 juillet 2007 émanant de la DVKA et adressée à B, accompagnée d'une traduction :
« Conformément à votre demande en vue de maintenir votre employé dans une situation d'assujettissement aux dispositions du droit allemand de la sécurité sociale, nous avons transmis un projet de convention à l'autorité compétente en Belgique.
Dès que nous aurons leur position, nous vous en ferons part.
En ce qui concerne le paiement des allocations familiales, nous vous serions gré d'inviter votre employé à se mettre en relation avec la caisse d'allocations familiales compétente ... ».
– un document émanant de la DVKA daté du 24 juillet 2007, accompagné de sa traduction, qui a dû être adressé aux autorités belges de sécurité sociale. L'on peut notamment y lire :
« ... La couverture en assurances sociales a été effectuée erronément en Allemagne depuis le début des relations de travail. Les cotisations de sécurité sociale retenues sur le salaire de M. A jusqu'au 30 septembre 2005 ont été effectivement versées en Allemagne. Cependant, comme M. A depuis son engagement par l'Académie habitait en Belgique, il aurait dû en principe être soumis au droit belge de la sécurité sociale.
L'employeur et l'employé demandent à présent, pour la période du 1er mars 1978 jusqu'au 30 septembre 2005, que les dispositions du droit allemand de la sécurité sociale soient déclarées applicables par l'effet d'une convention dérogatoire conforme à l'art. 17 du Règlement CE no. 1408/71. Etant donné la hauteur sans commune mesure des frais administratifs qu'impliquerait un « rapatriement » de l'ensemble de la couverture sociale (vers la Belgique) dans le présent cas, nous soutenons la demande de dérogation et sans préjudice de l'effet de cette demande, nous préparons une convention dérogatoire en ce sens.
Nous notons par ailleurs qu'il nous a été communiqué que selon un entretien téléphonique de notre agent Mme C avec votre administration, vous accepteriez de votre côté de conclure une telle convention dérogatoire ».
– une lettre du 6 décembre 2007 adressée par la DVKA au conseil de B et faisant suite à une demande de sa part :
« ... En annexe à notre lettre du 24 juillet 2007, nous avions communiqué à l'autorité belge compétente, un projet de convention conforme à l'art. 17 du règlement C.E.E. 1408/71. L'autorité belge exige maintenant un renseignement complémentaire : sous quel statut M. A a-t-il travaillé après le 30 mai 2005 ainsi que sur le territoire de quel Etat et comment a-t-il été « socialement assuré » après cette date ?
Il nous serait agréable d'obtenir une réponse dans un bref délai ... ».
Les pièces examinées ci-avant mettent en évidence que l'institution allemande ne serait pas opposée à l'établissement d'une convention sur pied de l'art. 17 du Règlement 1408/71. Elles ne permettent pas d'établir qu'il existe en l'état actuel un accord entre l'Allemagne et la Belgique ou les autorités compétentes de ces Etats, pour déroger à l'assujettissement de monsieur A à la sécurité sociale belge, durant la période d'occupation au travail pour le compte de B. L'accord de la Belgique ne résulte en effet d'aucun écrit.
Dès lors qu'en tant qu'employeur, c'est à B de faire le nécessaire pour régulariser l'assujettissement de monsieur A à la sécurité sociale, qui à tort a été assujetti à la sécurité sociale allemande (dans les limites précisées ci-avant) alors qu'il aurait dû l'être en Belgique, le tribunal estime que c'est à juste titre que monsieur A maintient son chef de demande, visant à « condamner B à régulariser la situation relative à l'assurance de sécurité sociale de Monsieur A », vu l'absence d'accord entre Etats en l'état actuel. Son maintien est d'autant plus justifié qu'à la lumière du dernier courrier adressé par l'autorité allemande, B devait encore transmettre des informations.
Ce chef de demande est dès lors fondé.
3. Les demandes liées aux pécules.
3.1. Le droit applicable et la demande de surseoir à statuer de B.
Les principes.
L'art. 1 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dispose :
« Les présentes lois coordonnées sont applicables aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale :
1° des travailleurs ».
2° (abrogé)
3° des marins de la machine marchande.
Elles ne sont cependant pas applicables :
1° aux travailleurs manuels pour lesquels l'application du régime des vacances annuelles des travailleurs est écartée en vertu des dispositions de l'art. 2, § 1er, 2° et 4° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
2° aux catégories de personnes qui bénéficient d'un autre régime de vacances annuelles ».
L'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dispose en son art. 1er § 1er :
« Sauf les exceptions énoncées aux paras. 2 et 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux personnes assujetties aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, dénommées ci-après « lois coordonnées ».
L'art. 38 de cet arrêté royal stipule :
« L'employeur paye à l'employé qui prend ses vacances :
1° la rémunération normale afférente aux jours de vacances ;
2° un supplément égal, par mois de service presté ou assimilé à du travail effectif, au cours de l'exercice de vacances, à 1/12 de 92 % de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours ».
En vertu de l'art. 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, lorsque le contrat de travail d'un employé prend fin, son employeur lui paye un pécule de vacances de départ équivalents à 15,34 % (soit 8 % à titre de simple pécule et 7,34 % à titre de double pécule) des rémunérations brutes gagnées chez lui pendant l'exercice de vacances en cours et s'il n'a pas encore pris les vacances afférentes à l'exercice précédent, l'employeur lui paye en outre 15,34 % des rémunérations perçues chez lui pendant cet exercice de vacances.
La loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dispose en son art. 2 § 4 :
« Sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale ainsi que de l'art. 13, deuxième al. de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siège d'exploitation établi en Belgique ».
Comme il a déjà été précisé, les législations énoncées ci-avant en matière de vacances annuelles sont des lois de police.
Application.
Ainsi qu'examiné plus-haut, le Règlement 1408/71, qui a primauté sur le droit belge, détermine des règles de conflit de lois qui s'impose aux tribunaux, pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable. L'art. 2 § 4 de la loi du 29 juin 1981 rappelle d'ailleurs cette primauté du droit international sur le droit belge, s'agissant du champ d'application de cette loi (« sans préjudice des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale »).
Que l'on ait égard aux règles générales de l'art. 13 ou aux règles particulières de l'art. 14, c'est en principe la législation de sécurité sociale belge qui trouve à s'appliquer en l'espèce, étant entendu que le travailleur n'est soumis qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cela étant, l'art. 17 du Règlement 1408/71 permet de déroger aux arts. 13 et 14 et une demande en ce sens est actuellement introduite auprès des autorités compétentes allemandes et belges.
B demande dès lors de surseoir à statuer sur les demandes de pécules de départ, doubles pécules de vacances et pécules de vacances sur la rémunération variable, jusqu'à la conclusion de l'accord de transfert de compétence entre les administrations allemandes et belges de sécurité sociale en application de l'art. 17 du Règlement 1408/71.
Monsieur A fait valoir que la législation relative aux vacances annuelles n'est pas liée à la sécurité sociale mais relève de la sphère du droit du travail. Pour lui, les pécules de vacances promérités par un travailleur ne sont dès lors pas des avantages de sécurité sociale, mais doivent être considérés comme des avantages acquis en vertu du contrat de travail, et sont, en tant que tels, soumis au droit du travail belge. Son conseil insiste à l'audience sur le fait que la demande conjointe des parties de solliciter la conclusion d'un accord sur pied de l'art. 17 du Règlement 1408/71 n'a été conclu que pour trouver une solution pour l'avenir s'agissant de ses droits à la pension et de sa couverture d'assurance-maladie. Il précise encore en terme de conclusions de synthèse, que l'application de l'art. 17 du même règlement, avait pour seul but d'atténuer les conséquences dommageables dans le chef de monsieur A des manquements graves commis par B en matière d'assujettissement. Un transfert de compétences postérieur à la rupture de la relation de travail ne pourrait selon lui mettre en cause les avantages promérités par le travailleur pendant l'exercice du contrat de travail.
Monsieur A ayant exclusivement travaillé en Belgique, les dispositions belges sur les vacances annuelles doivent trouver à s'appliquer en tant que lois de police.
Pour pouvoir prétendre à un pécule de vacances de départ ou à des pécules ou doubles pécules de vacances, il doit répondre aux conditions fixées par l'art. 1 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, à savoir être un travailleur assujetti à la sécurité sociale. Le tribunal estime que par sécurité sociale des travailleurs, le législateur a bien entendu viser uniquement la sécurité sociale belge. L'on voit mal à quel titre il aurait été renvoyé à la sécurité sociale d'un autre Etat. La suite du texte de l'art. 1 qui limite son champ d'application, fait d'ailleurs référence à la loi belge du 27 juin 1969 (voir dans le même sens T.T. Bruxelles, 11 septembre 1985, J.J.T.B., 1985, p. 397).
S'agissant de la demande de transfert de compétence, la Cour de Justice des Communautés européennes a déjà eu l'occasion de préciser dans son arrêt 101/83 du 17 mai 1984, en cause de « Raad Van Arbeid contre P.B. Brusse » (Rec de jurisprudence, 1984, p. 02223 et pouvant être consulté sur eur-lex.europa.eu), qu'un accord intervenu entre deux ou plusieurs Etats membres aux termes de l'art. 17 du Règlement 1408/71 peut s'appliquer pour des périodes déjà écoulées :
« 19. Des doutes ont été exprimés par la juridiction nationale quant à la possibilité qu'une telle dérogation soit décidée avec effet rétroactif, c'est-à-dire que la législation désignée par les Etats membres par dérogation aux arts. 13 à 16 soit considérée comme applicable à des périodes déjà écoulées ;
20. Rien dans le texte de l'art. 17 ne permet de conclure que la possibilité de dérogation offerte aux Etats membres par cette disposition ne peut être exercée que pour l'avenir.
21. L'esprit et le système de l'art. 17 exigent, par contre, qu'un accord au sens de cette disposition puisse couvrir également, dans l'intérêt du ou des travailleurs concernés, des périodes déjà écoulées. En tant que règle d'exception, destinée à pallier les difficultés qui résulteraient de l'application des arts. 13 à 16 à des situations particulières et non spécifiquement considérées par le Règlement no. 1408/71, l'art. 17 peut être utilisé non seulement pour éviter qu'une certaine situation ne se réalise, mais aussi pour remédier à une situation existante dont l'iniquité n'est apparue qu'après sa réalisation ...
23. Il y a dès lors lieu de conclure qu'un accord intervenu entre deux ou plusieurs Etats membres aux termes de l'art. 17 du Règlement no. 1408/71 peut déclarer une législation, autre que celle désignée par les arts. 13 à 16, applicable à des périodes déjà écoulées, à condition bien sûr, que cet accord corresponde à l'intérêt du ou des travailleurs en cause.
24. Dans les observations qu'il a présentées à la Cour, le Raad Van Arbeid soutient que la possibilité offerte aux Etats membres de déroger aux arts. 13 à 16 ne peut pas être utilisée dans un cas comme celui de l'espèce, où le travailleur concerné a omis de s'affilier auprès du régime sociale désigné par l'art. 13, para. 2, sous a).
25. Une telle limitation au pouvoir attribué aux Etats membres n'apparaît nulle part dans le texte de l'art. 17. Cette disposition, par contre, ne contient aucune référence aux motifs et aux circonstances qui peuvent amener des Etats membres à prévoir une dérogation aux arts. 13 à 16. Il en résulte que les Etats membres jouissent à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation, soumis à la seule condition de l'intérêt du travailleur ... ».
Ainsi que le tribunal l'a déjà précisé ci-avant, il ne fait aucun doute que monsieur A était assujetti à la sécurité sociale belge durant toute son occupation au travail pour le compte de B sur pied des arts. 13 et 14 du Règlement 1408/71 et que cette dernière a manqué à ses obligations d'employeur en n'effectuant pas les démarches nécessaires pour permettre cet assujettissement. Monsieur A répond dès lors à la condition prévue par l'art. 1 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, en manière telle que son occupation en Belgique pour le compte de B lui ouvre le droit aux avantages reconnus par cette législation et par les arrêtés royaux d'exécution.
La circonstance qu'en vue de trouver une solution afin de régulariser ses droits à la pension et à l'assurance-maladie pour l'avenir, monsieur A ait consenti à demander aux autorités allemandes et belges de se mettre d'accord pour déroger aux arts. 14 et 17 (étant donné la hauteur sans commune mesure des frais administratifs qu'impliquerait un « rapatriement » de l'ensemble de la couverture sociale (vers la Belgique) précise l'autorité allemande) s'agissant des branches de sécurité sociale visés par le Règlement 1408/71, ne constitue pas une renonciation de sa part à prétendre aux droits acquis en matière de pécules de vacances sur base de son occupation en Belgique pour B.
Le Règlement 1408/71 a clairement exclu de son champ d'application les vacances annuelles, en manière telle qu'il est parfaitement possible, sans contrevenir audit Règlement, de relever de la sécurité sociale d'un pays mais de la législation sur les vacances annuelles d'un autre pays.
Ainsi que le relève à juste titre la doctrine, « les vacances annuelles ne sont conceptuellement pas liées à la sécurité sociale, puisqu'il ne s'agit pas de couvrir un risque social ou d'assurer un revenu de remplacement. La question des vacances relève de la sphère du droit du travail, même si en Belgique, elle est liée à la sécurité sociale. Ce sont donc les dispositions nationales et internationales du droit du travail qui doivent être prises en considération. » (M. GOLDFAYS, Travailleurs détachés en Belgique et double pécule de vacances, Orientations, juin-juillet 2004, p. 6). Ce lien entre les vacances annuelles et le droit du travail a déjà été mis en évidence par la jurisprudence (C.T Bruxelles, 20 février 1997, Chr.D.S., 1997, p. 606, citant le professeur J. VAN LANGENDONCK, Handboek van Sociale Zekerheid, deel II, VI, p. 21 ; C.T. Anvers, 25 octobre 2004, J.T.T., 2005, p. 147 ; C.T. Bruxelles, 25 mars 2005, Chr. D.S., 2007, p. 394).
Dans cette mesure, le tribunal estime que l'éventuel transfert de compétences ne pourrait remettre en question les avantages promérités par monsieur A en matière de pécules de vacances pendant l'exercice de son travail.
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, étant donné que l'éventuel accord entre l'Allemagne et la Belgique sur pied de l'art. 17 du Règlement no. 1408/71 ne saurait faire perdre à monsieur A les droits acquis en matière de pécules de vacances sur base du droit belge.
3.2. Le pécule de vacances de départ.
B qui rappelle le caractère impératif de la législation applicable en la matière, soutient que monsieur A a renoncé à son pécule de vacances de départ en demandant par écrit l'accord pour prendre les 22,5 jours de congé rémunérés correspondant à l'exercice 2005, durant l'écoulement du préavis convenu de commun accord.
Monsieur A conteste avoir renoncé explicitement ou tacitement mais certainement au montant du pécule de vacances de départ ou accepté que celui-ci soit calculé selon le droit social allemand.
Ainsi que la Cour de Cassation l'a rappelé à juste titre, « La renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation » (Cass., 23 janvier 2006, rôle S050088N, pouvant être consulté sur juridat).
Dès lors que le droit au pécule de vacances de départ ne naît qu'à la fin du contrat de travail, le tribunal ne saurait voir dans la demande de congés de monsieur A antérieur à cette fin une quelconque renonciation (voir dans le même sens S. VAN WASSENHOVE, La renonciation en droit du travail, J.T.T., 2007, p. 415). Une telle demande de congés calculés sur base du droit allemand ne peut d'ailleurs aucunement être interprétée comme une renonciation certaine à bénéficier des droits garantis par les dispositions impératives en matière de vacances annuelles.
Monsieur A qui répond aux conditions fixées par l'arrêté royal précité du 30 mars 1967, est en droit de prétendre au pécule de vacances de départ tel que calculé en exécution de cet arrêté royal, soit un pécule de vacances correspondant à 15,34 % de la rémunération proméritée pendant l'exercice de vacances en cours. Le montant de la rémunération en cours, qui n'est pas en tant que tel remis en cause, paraît correct, sous la réserve qu'il ne peut être tenu compte dans la rémunération de la prime de fin d'année sectorielle pour les motifs énoncés plus tard dans la discussion.
Le calcul suivant peut être suivi : 38.451,23 EUR (= 41.381,03 EUR – prime sectorielle de 2.929,80 EUR) x 15,34 % = 5.898,42 EUR, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du jour du licenciement, soit le 30 septembre 2005.
B ne justifie pas sa demande de voir être déduite de cette somme le montant de la rémunération afférente aux jours de congés pris ou d'autres sommes.
3.3. Les dommages et intérêts liés aux arriérés de double pécule de vacances
3.3.1. Renonciation et rechtsverwerking
B soutient que monsieur A a renoncé à se prévaloir des doubles pécules de vacances ou à tout le moins qu'il a adopté un comportement incompatible avec l'exercice ultérieur desdits droits (« rechstverwerking »).
Elle invoque également que cette demande est prescrite en tant qu'elle porte sur les doubles pécules antérieurs aux exercices de référence 2002 à 2004, contestant l'existence d'une infraction.
Monsieur A conteste l'existence d'une renonciation dans son chef à prétendre aux doubles pécules de vacances et réfute la théorie de la rechtsverwerking. Il conteste la prescription de sa demande, estimant qu'il existe en l'espèce un délit continué.
L'absence de réclamation de monsieur A de doubles pécules de vacances selon le droit belge pendant l'exécution de son contrat de travail ne saurait constituer une renonciation dans son chef à ses droits aux doubles pécules de vacances en application du droit belge, dont il ignorait l'existence. Le fait d'avoir perçu des sommes au titre de pécule de vacances, en exécution du droit allemand ne peut davantage constituer pareille renonciation.
S'agissant de la rechtsverwerking, ainsi que la Cour de Cassation l'a à juste titre relevé, elle n'est pas un principe général de droit (Cass., 17 mai 1990, R.C.J.B., 1990, p. 595 ; Cass., 6 décembre 1991, Pas., 1992, I, p. 264 ; Cass., 20 février 1992, J.T., 1992, p. 54, voir aussi C.T. Mons, 6 décembre 2005, rôle 14411, pouvant être consulté sur juridat.be). Le tribunal n'aperçoit pas à quel titre, il pourrait donner écho à une théorie, qui viendrait contrecarrer la possibilité offerte à un créancier de réclamer l'exécution de ses droits dans un laps de temps déterminé par les règles de prescription. Dès lors que monsieur A n'avait pas connaissance de son droit à des doubles pécules de vacances sur base des lois de police belges, il ne peut lui être reproché un abus de droit à vouloir exercer aujourd'hui ses droits, abus que B n'établit aucunement.
3.3.2. La prescription.
Quant à la question de la prescription, monsieur A fonde sa demande ex delictu, en manière telle qu'il convient de vérifier si B s'est rendue coupable de l'infraction de non-payement des doubles pécules de vacances, dont la violation est sanctionnée pénalement par l'art. 54, al. 1, 2 des lois coordonnées sur les vacances annuelles du 28 juin 1971. B le conteste.
B n'a pas versé à monsieur A les doubles pécules de vacances auxquels il pouvait prétendre sur base de la législation belge rappelée ci-avant. Si ce fait semble être la conséquence d'une ignorance de l'application du droit belge au contrat de travail de monsieur A, cela ne peut suffire à considérer l'absence d'infraction pénale. Les infractions de droit pénal social constituent généralement des infractions qui ne requièrent pas d'intention délictueuse particulière. L'élément moral peut se déduire de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis (Cass., 31 janvier 1989, Pas., 1989, I, p. 577 ; Cass., 12 mai 1987, Pas., 1987, I, p. 1056).
B reste en effet en défaut de démontrer une cause de justification, telle une erreur invincible, une force majeure ou un état de nécessité.
Ainsi que le rappellent à juste titre F. LAGASSE et M. PALUMBO, « l'erreur invincible est celle que commettrait en raison d'un événement externe, une personne normalement prudente et avisée.
En droit pénal social, est généralement considérée comme erreur invincible l'erreur commise par un employeur qui s'est conformé à un avis émanant d'un organe de la puissance publique. En revanche, le fait que le contrevenant ait méconnu la loi pénale à la suite d'un conseil incorrect émanant d'un spécialiste (avocat, secrétariat social, etc.) ne suffit pas à lui permettre d'exciper d'une erreur invincible (F. LAGASSE et M. PALUMBO, Action civile naissant d'un délit, délai de prescription et Cour de Cassation, Analyse des arrêts rendus le 23 octobre 2006 et le 22 janvier 2007 par la Cour de Cassation, J.T.T., 2007, p. 479, no. 3.1.).
Si B semble être de bonne foi quant au non-payement à monsieur A des doubles pécules de vacances dus en vertu du droit belge, le tribunal estime qu'en l'absence de preuve d'une cause de justification, l'infraction reprochée est établie.
Encore faut-il s'interroger sur le délai de prescription applicable et sur la prise de cours du délai.
L'art. 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose :
« L'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ».
Le délai de prescription de l'action publique résultant de l'infraction de non-payement des pécules de vacances est de 5 ans à partir du fait qui a donné naissance à l'action, ainsi que le prévoit l'art. 60 des lois coordonnées sur les vacances annuelles.
Compte tenu de l'art. 2262bis du Code civil, le tribunal considère que l'action civile qui trouve sa source dans le délit (de non-payement des pécules de vacances) se prescrit par 5 ans (voir en ce sens F. LAGASSE et M. PALUMBO, op. cit., p. 473).
S'agissant du point de départ du délai de prescription, l'infraction de non-payement des pécules de vacances est en principe une infraction instantanée, comme l'a rappelé à bon droit la Cour de Cassation :
« L'infraction qui consiste à ne pas payer les pécules de vacances suivant les règles et dans les délais prescrits est consommée par la seule omission d'y satisfaire au moment où le paiement doit être exécuté, de sorte que la prescription de l'action publique née de cette infraction prend cours dès ce moment » (Cass., 12 février 2007, J.T.T., 2007, p. 214).
La Cour de Cassation admet toutefois la théorie du délit collectif, appelée aussi infraction continuée :
« Toutefois, lorsque les infractions instantanées sont reliées entre elles par une unité d'intention, elles constituent ensemble une infraction continuée (appelée également délit collectif). Dans ce cas, la prescription de l'action publique prend cours à partir du dernier fait commis qui procède la même intention » (Cass., 2 février 2004, R.W., 2004-2005, p. 1463).
« Si plusieurs faits délictueux sont l'exécution successive d'une même résolution criminelle et ne constituent ainsi qu'une seule infraction, celle-ci n'est entièrement consommée et la prescription de l'action publique ne prend cours, à l'égard de l'ensemble des faits, qu'à partir du dernier de ceux-ci, pourvu qu'aucun d'entre eux ne soit séparé du suivant par un temps plus long que le délai de prescription applicable, sauf interruption ou suspension de la prescription » (Cass., 12 février 2007, J.T.T., 2007, p. 214).
Le tribunal rejoint à cet égard Fabienne KEFER et Jacques CLESSE lorsqu'ils écrivent que « la répétition de la même infraction n'établit pas par elle-même la poursuite d'un but unique. Certes, la réitération du même fait peut révéler une pratique systématique, c'est-à-dire articulée sur un but unique, par exemple ne pas respecter le droit social. Mais encore faut-il mettre à jour ce mobile » (F. KEFER et J. CLESSE, La prescription extinctive en droit du travail, J.T.T., 2001, p. 206).
C'est ainsi que la Cour du travail de Bruxelles a très justement rappelé ce qui suit :
« Pour apprécier s'il y a délit collectif ou délit continué, le juge doit vérifier si la réitération continue d'un même fait procède ou non d'une seule et même intention délictueuse articulée sur un même but, en l'occurrence, le non-respect du droit social ; lorsque la violation répétée d'une obligation s'avère être la conséquence d'une ignorance de l'existence de celle-ci, il n'y a pas d'infraction continuée.
En l'espèce, si omission de payer les pécules de vacances il y a, elle a été permanente depuis le début des relations contractuelles. L'intention délictueuse unique ne peut, cependant, être déduite de la seule succession ininterrompue des faits.
Le comportement persistant de l'employeur constitue un délit punissable même si celui-ci n'a pas agi intentionnellement mais en soi, il ne démontre pas l'unité d'intention qui permettrait de considérer que les différentes infractions constituent un même fait (C.T. Bruxelles, 10 octobre 2006, J.T.T., 2007, p. 147).
Compte tenu de la particularité du cas d'espèce (contrat de travail en langue allemande signé en Allemagne avec renvoi à des dispositions du droit allemand notamment en matière de pécules de vacances, dont il a été fait application pendant toute l'occupation au travail de monsieur A, à qui B a par ailleurs payé des pécules calculés selon le droit allemand), le tribunal estime que monsieur A n'établit pas l'existence d'un délit continué. La répétition dans le temps de la même infraction qui a été évoquée lors de l'instruction faite à l'audience visant à éclairer le tribunal sur le « but unique » poursuivi en l'espèce, ne constitue pas pour le tribunal une unité d'intention délictueuse.
Dans cette mesure, le tribunal estime que la prescription de l'action civile ne commence à courir qu'à partir de chaque infraction. La demande de dommages et intérêts est dès lors prescrite, en tant qu'elle se rapporte à une période infractionnelle antérieure de plus de 5 ans à la signification de la citation introductive d'instance.
B demande en tout état de cause que les dommages et intérêts accordés soient réduits des montants payés à titre de pécules de vacances à monsieur A. Monsieur A n'y est pas opposé.
La demande de condamnation de B au payement d'1 EUR provisionnel à titre de dommages et intérêts est fondé, en tenant compte de la prescription retenue ci-avant et de la déduction à opérer des pécules de vacances déjà versés par B.
S'agissant des intérêts légaux postulés sur les dommages et intérêts à partir de la date du licenciement, il appartient à monsieur A de justifier cette demande dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal.
3.4. Les dommages et intérêts correspondants au montant des pécules de vacances sur la rémunération variable pour chaque année de carrière.
Les conclusions déposées par monsieur A n'abordent pas cette demande en terme de motivation.
La citation introductive d'instance y fait référence en mentionnant, que B ne lui a jamais payé le pécule de vacances sur la rémunération variable (le bonus) qui lui est dû en vertu de la législation belge.
B comprend par là que monsieur A lui reproche le non-payement d'un pécule de vacances sur la rémunération variable (bonus-prime de fin d'année) prétendument dû en vertu de la législation belge.
Dès lors que monsieur A n'établit pas que B a omis de lui payer une rémunération variable due en vertu du droit belge, qu'il s'agisse d'un bonus ou d'une prime de fin d'année (ainsi qu'il en sera question ci-après), il doit être débouté de ce chef de demande.
4. Les dommages et intérêts pour non-payement de la prime de fin d'année.
Monsieur A revendique le paiement d'une prime de fin d'année sur pied de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 2001. Cette convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés no. 218.
B invoque ne pas ressortir de la commission paritaire no. 218, au motif que ses activités relèvent en tant qu'institution d'enseignement du secteur non marchand alors que la Commission Paritaire no. 218 est seulement compétente pour les employeurs appartenant au secteur de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.
La Commission paritaire no. 218 a été instaurée par un arrêté royal du 5 janvier 1957 en exécution de l'arrêté-loi de 1945 fixant le statut des commissions paritaires, qui ne visait que les entreprises industrielles, agricoles ou commerciales et continue à fonctionner ainsi. Dans cette mesure, cette commission paritaire ne s'applique pas aux entreprises relevant du secteur non marchand (voir dans le même sens T.T. Bruxelles, 3 novembre 2005, J.T.T., 2006, p. 287 ; R. BAERT, Les conventions collectives de travail dans la C.P.N.A.E : analyse thématique, Orientations, mars 2000, p. 53 ; C.T. Liège, 6 septembre 1999, Orientations (Cahier), 1999, liv.11, 2, résumé par B. PATERNOSTRE ; C.T. Bruxelles, 25 octobre 1988, Chr.D.S., 1989, p. 183 ; Cass., 17 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 921-923).
Dès lors que monsieur A revendique le payement d'une prime de fin d'année sur pied de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire no. 218, il ne peut prétendre à cette prime que si B ressort de cette Commission paritaire.
Il convient dès lors de vérifier si B appartient ou non au secteur non marchand, auquel cas, elle ne pourrait ressortir de la Commission paritaire no. 218.
Le tribunal constate ce qui suit :
– B est une association sans but lucratif de droit allemand, dont l'objet statutaire est essentiellement d'assurer aux citoyens la formation et l'intérêt pour les domaines relatifs à l'intégration des Etats Européens et la réunion des peuples dans une fédération européenne.
– Elle est exonérée de l'impôt des personnes morales, conformément au droit allemand, étant donné que comme en atteste le Bureau des Finances de Bonn, « elle poursuit exclusivement et directement des objectifs d'intérêt commun à but non lucratif ».
– Le Ministère de l'Economie et du Travail du Land de Rhénanie Nord-Westphalie lui octroie des subsides en raison des formations qu'elle organise, qui s'élevèrent en 2004 à 18 EUR par jour et par participant en 2004 et en 2005 à 20 EUR. Les subsides sont octroyés pour soutenir « le travail de formation politique » de B.
Le tribunal estime que ce faisant, B établit relever du secteur non marchand.
La circonstance qu'elle demande une participation financière aux participants, ne peut suffire à remettre en cause son appartenance au secteur non marchand.
La demande de dommages et intérêts pour non-payement de la prime de fin d'année est dès lors non fondée.
5. Le licenciement abusif.
Monsieur A reproche à B de l'avoir licencié abusivement, en raison des circonstances du licenciement inacceptables car totalement disproportionnées quant au but poursuivi et au motif que la justification invoquée par B ne correspond nullement à la réalité. B le conteste.
Le tribunal estime que le fait pour B d'informer monsieur A de son licenciement lors d'une réunion à Bonn, sans qu'il ait été préalablement mis au courant du but de la réunion, ne peut suffire à rendre le licenciement abusif.
En effet, il aurait été beaucoup plus inhumain de notifier à monsieur A son licenciement par la voie d'un courrier adressé depuis l'Allemagne. Le procédé utilisé par B qui a préféré lui exposer de vive voix les raisons de ce licenciement paraît au contraire moins dommageable. Le fait que le but réel de la réunion n'ait pas été annoncé au préalable ne constitue pas en soi la preuve d'un licenciement abusif.
Le droit belge n'exige pas de l'employeur de motiver le licenciement d'un employé. B expose avoir décidé de fermer le bureau de Bonn pour des raisons d'ordre financier et économique, qu'elle détaille et dans lesquelles il n'appartient pas au tribunal de s'immiscer. Monsieur A dépose d'ailleurs à son dossier un extrait du procès-verbal d'une assemblée générale, qui fait état de réductions salariales envisagées dès l'année 2004 pour maintenir l'emploi.
Le bureau à Bruxelles a bien été fermé et il s'agit là d'une réalité qui ne peut être remise en cause.
B n'avait pas l'obligation de reprendre au siège de Bonn monsieur A, juriste travaillant comme directeur d'études. Comme B s'en est expliqué dans sa lettre du 31 janvier 2005, il n'y avait pas de place pour un directeur d'études supplémentaires à Bonn.
La circonstance qu'elle ait fait paraître une annonce peu de temps après la fin du contrat de travail de monsieur A pour l'engagement d'une employée pédagogique à ¾ temps pour le siège de Bonn ne démontre pas un abus de droit.
Ainsi que B l'a indiqué dans sa réponse datée du 21 mars 2006 à la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de monsieur A, « cet engagement résulte simplement du fait que Mme R a quitté sa fonction pour des motifs personnels, de sorte qu'une place s'est libérée à Bonn. Est-ce que vous auriez accepté un tel emploi à temps partiel et beaucoup moins rémunéré que le vôtre? En toute hypothèse, en ce cas concret, il s'agit d'un développement ultérieur qui s'est présenté à bref délai. Il n'y a aucun lien avec la fermeture du bureau de Bruxelles et votre licenciement ».
Au vu des développements qui précèdent, monsieur A reste en défaut d'établir que son licenciement est abusif. Ce chef de demande est dès lors non fondé.
6. La demande visant au remboursement des frais indus d'assurance complémentaire en Belgique
C'est à B qu'il appartenait de faire les démarches pour que monsieur A soit inscrit à la sécurité sociale belge et puisse bénéficier de l'ensemble des couvertures qu'elle comprend, y compris l'assurance maladie.
B ne peut dès lors imputer ses propres manquements au comportement de monsieur A, quand bien-même les courriers échangés en 1978 et 1979 entre parties font état d'informations communiquées quant à des démarches à effectuer par monsieur A pour obtenir une couverture sociale en Belgique.
B a bien commis une faute extra-contractuelle, en omettant de respecter la législation afférente à la sécurité sociale belge, qui trouvait application déjà sur base du Règlement 1408/71.
Si B avait respecté ses obligations, monsieur A aurait été couvert en assurance maladie en Belgique et n'aurait dès lors pas dû y souscrire d'assurance privée.
Les frais de souscription à cette assurance privée constituent dès lors bien un dommage en lien de causalité avec cette faute.
Dès l'année 1979, B avait d'ailleurs exprimé son accord pour supporter une partie des cotisations de monsieur A versées dans le cadre de son assurance privée, ainsi qu'elle le faisait pour ses autres employés.
B reste en défaut de démontrer que monsieur A a perçu une rémunération plus élevée, que celle à laquelle il aurait eu droit si les démarches avaient été faites pour son assujettissement à la sécurité sociale belge. La rémunération est un point négocié entre parties et il s'agit davantage du montant net que du montant brut qui entre en ligne de compte dans les revendications d'un travailleur. Il est difficile de revenir sur le passé et de prétendre sans le démontrer que monsieur A aurait perçu une rémunération beaucoup moins élevée s'il avait été affilié à la sécurité sociale belge. B oublie que les exigences salariales de monsieur A auraient pu être plus élevées si sa rémunération nette avait dû être diminuée en raison des prélèvements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, B n'établit pas que les retenues de sécurité sociale effectuées sur la rémunération de monsieur A ne s'élevèrent qu'à 4,2 %, ce qui est contesté par monsieur A qui fait état de retenues assez proches de celles effectuées en Belgique, soit 12,48 % (par rapport à 13,07 %).
La circonstance que monsieur A, contraint de trouver une solution pour l'avenir, ait accepté de demander le transfert de compétence fondé sur l'art. 17 du Règlement 1408/71, ne peut s'assimiler à une renonciation à sa demande d'indemnisation liée aux cotisations d'assurance privée souscrite en Belgique.
Cela étant, B invoque la prescription de cette demande, en se fondant sur l'art. 42 al. 1er de la loi du 27 juin 1969. Monsieur A précise de son côté que sa demande n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans mais au délai de prescription prévu par l'art. 2262 bis du Code civil et indique n'avoir pu prendre connaissance de la faute de B et de l'existence et de l'ampleur de son dommage que lorsqu'il a consulté un conseil après le 30 septembre 2005.
L'art. 42 al. 1er de la loi du 27 juin 1969 n'est pas pertinent, étant donné qu'il est relatif au délai de prescription des créances de l'ONSS à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'art. 30bis. Or l'ONSS n'a formé aucune demande et les parties ont au contraire tenté d'évacuer le problème de prescription qui pourrait se poser pour régulariser la situation, en demandant l'application de l'art. 17 du Règlement 1408/71.
C'est à juste titre que monsieur A relève que sa demande est soumise au délai de prescription de l'art. 2262 bis du Code civil, qui dispose en son § 1er seul pertinent en l'espèce :
« Toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans.
Par dérogation à l'al. premier, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Les actions visées à l'al. 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ».
Le tribunal estime toutefois qu'il appartient aux parties de donner leur interprétation sur les conséquences de l'application de cette disposition (en particulier de l'al. 3) au présent cas d'espèce, de même qu'il appartient à monsieur A de déposer des pièces établissant le montant de son dommage et de justifier sa demande d'intérêts légaux remontant au jour du licenciement. Il y a dès lors lieu d'ordonner la réouverture des débats pour ce faire.
7. La capitalisation.
Par voie de citation signifiée le 26 mai 2006, monsieur A a formé une demande de capitalisation des intérêts sur les montants réclamés dès qu'ils portent sur une année entière.
L'art. 1154 du Code civil dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
B conteste demande, au motif d'une part qu'il ne s'agit pas d'intérêts échus mais de dommages et intérêts traduits en intérêts légaux dès lors que la dette contestée relative aux indemnités demandées serait éventuellement reconnue en justice et d'autre part qu'il ne s'agit pas d'intérêts se rapportant à des capitaux mais bien d'intérêts légaux relatives à une ou des sommes éventuellement dues en vertu d'une décision judiciaire à intervenir.
Le tribunal ne peut suivre B lorsqu'elle conteste qu'il puisse y avoir capitalisation des intérêts dus sur les demandes déclarées fondées par le présent jugement.
La Cour de Cassation a admis que l'art. 1154 du Code civil s'applique aux intérêts légaux dus sur une indemnité qui est accordée en raison de la résiliation irrégulière d'un contrat de travail (Cass., 13 avril 1987, J.T.T., 1987, p. 330 ; Cass., 16 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 89).
La Cour de Cassation a par ailleurs clairement rejeté la thèse défendue par certains selon laquelle la capitalisation ne pourrait s'appliquer à des dettes contestées :
« Que l'art. 1154 du Code civil ne requiert pas que le montant de la dette principale soit certain pour que la capitalisation soit possible ; que la capitalisation des intérêts n'est pas exclue par le fait que le montant de la dette principale reste contesté » (Cass., 16 décembre 2002, J.T.T., 2003, p. 89).
L'art. 1154 du Code civil peut par ailleurs s'appliquer en-dehors de la matière contractuelle (Cass., 6 janvier 2006, J.L.M.B., 2006, p. 852 ; C. ALTER, L'anatocisme, J.T., 2007, p. 460).
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que la capitalisation des intérêts demandée peut être accordée.
Le tribunal a reconnu ci-avant le droit de monsieur A à obtenir le pécule de vacances de départ, à augmenter des intérêts à partir du 30 septembre 2005. La citation introductive d'instance constitue la sommation visée par l'art. 1154 du Code civil. Les intérêts échus au 30 septembre 2006, qui portent sur une année entière, sont dès lors eux-mêmes productifs d'intérêts.
8. La demande de délivrance de documents sociaux.
Il résulte de l'instruction faite à l'audience que monsieur A a bien perçu ses fiches de paie, en manière telle que le tribunal n'aperçoit pas pourquoi B devrait être condamnée à les transmettre à nouveau. Le fait invoqué à l'audience qu'il ne les aurait pas toutes gardées et qu'il appartiendrait à B de les transmettre pour lui permettre de calculer ses dommages et intérêts n'est pas pertinent. Vu la prescription relevée par le tribunal, monsieur A ne doit d'ailleurs calculer le montant des dommages et intérêts relatifs aux doubles pécules de vacances que sur une période limitée dans le temps.
La demande de transfert sur pied de l'art. 17 du Règlement 1408/71 ne rend pas sans objet la demande de délivrance du C4, des attestations de vacances, de la fiche fiscale 281.10 et du compte individuel adaptés.
B doit transmettre pareils documents à monsieur A.
Monsieur A ne justifie toutefois pas sa demande d'astreinte.
9. L'exécution provisoire.
Monsieur A ne justifie pas le bien-fondé de cette demande. Il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit.
B. La demande reconventionnelle.
Ainsi qu'il en a été question lors de l'instruction faite à l'audience, l'art. 1022 du Code judiciaire dernier al. tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat dispose :
« Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».
Le législateur a dès lors exclu que la jurisprudence développée par la Cour de Cassation en matière de répétibilité des honoraires d'avocat puisse encore être suivie.
Indépendamment de la manière dont le tribunal règlera la question de savoir qui doit supporter les dépens et dans quelle mesure (ce qui ne pourra être fait qu'une fois les questions suscitées par la réouverture des débats tranchées), la demande reconventionnelle de B visant à obtenir le remboursement de ses frais et honoraires au-delà de l'indemnité de procédure, est d'ores et déjà non fondée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire ;
Déclare la demande d'indemnité compensatoire de préavis non fondée ;
Déclare la demande de dommages et intérêts correspondant au montant de la prime de fin d'année légale pour chaque année de sa carrière non fondée ;
Déclare la demande de dommages et intérêts correspondant au montant des pécules de vacances sur la rémunération variable pour chaque année de sa carrière non fondée ;
Déclare la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif non fondée ;
Déclare la demande de délivrance des fiches de salaires non fondée ;
En déboute par conséquent monsieur A ;
Condamne B à régulariser la situation relative à l'assurance de sécurité sociale de Monsieur A ;
Condamne B à payer à monsieur A la somme de CINQ MILLE HUIT CENT NONANTE HUIT EUR QUARANTE DEUX CENTIMES (5.898,42 EUR) à titre de pécule de vacances de départ, à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 30 septembre 2005 ;
Dit pour droit que les intérêts dus sur le montant de cette condamnation échus à la date du 30 septembre 2006 sont productifs d'intérêts au taux de l'intérêt légal et condamne B à payer à monsieur A ces intérêts capitalisés ;
Déclare la demande de dommages et intérêts liée aux doubles pécules de vacances prescrite en tant qu'elle vise une période infractionnelle antérieure de plus de 5 ans à la citation introductive d'instance lancée le 26 mai 2006 ;
Condamne B à payer à monsieur A la somme provisionnelle de 1 EUR à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des doubles pécules de vacances, étant entendu que doivent venir en déduction les montants payés à titre de pécules de vacances à monsieur A ;
Condamne B à délivrer à monsieur A un C4, des attestations de vacances, la fiche fiscale 281.10 et un compte individuel adaptés ;
Réserve à statuer sur les intérêts postulés sur les dommages et intérêts afférents aux doubles pécules de vacances et sur la demande de remboursement des frais indus d'assurance complémentaire ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la 18ème chambre du tribunal du lundi 24 novembre 2008 à 14h30, siégeant Place Poelaert 3 à 1000 Bruxelles, salle 004 pour une durée de plaidoiries de 60 minutes, pour permettre aux parties de répondre aux questions posées par le tribunal ;
Fixe en application de l'art. 775 du Code judiciaire les délais suivants pour permettre aux parties d'émettre leurs observations écrites suscitées par les questions posées par le tribunal :
– monsieur A doit déposer au greffe de ce tribunal et communiquer ses conclusions et pièces à B pour au plus tard le lundi 28 avril 2008.
– B doit déposer au greffe de ce tribunal et communiquer ses conclusions et pièces à monsieur A pour au plus tard le lundi 30 juin 2008.
– monsieur A doit déposer au greffe de ce tribunal et communiquer ses conclusions additionnelles et de synthèse et pièces à B pour au plus tard le lundi 25 août 2008.
– B doit déposer au greffe de ce tribunal et communiquer ses conclusions additionnelles et de synthèse et pièces à monsieur A pour au plus tard le lundi 13 octobre 2008.
Déclare la demande reconventionnelle non fondée ;
Déboute par conséquent B de sa demande reconventionnelle ;