II. Les faits
Un contrat d’agence écrit a été conclu entre la demanderesse et la défenderesse, qui est une société bulgare, à partir de 2005 en vue de l’exploitation d’un service régulier de conteneurs Bulcon appartenant à la défenderesse. Ce contrat d’agence commerciale a été prolongé une ultime fois jusqu’au 31 mars 2009 par un contrat du 22 décembre 2008.
Ce contrat prévoyait qu’il était régi par le droit bulgare et que tout litige concernant le contrat serait tranché par la chambre d’arbitrage de la Chambre bulgare de commerce et d’industrie à Sofia.
La demanderesse, qui estimait qu’il avait été mis fin de manière illégale au contrat d’agence commerciale, a cité le 25 février 2009 la défenderesse devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le paiement de diverses indemnités prévues par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, à savoir une indemnité compensatoire de préavis, une indemnité d’éviction et une indemnité complémentaire du chef de licenciement de personnel, soit au total 849.557,05 EUR.
Le 13 mars 2009, la défenderesse a, à son tour, cité la demanderesse devant le tribunal de commerce d’Anvers afin d’obtenir le paiement d’arriérés de fret pour un montant de 327.207,87 EUR.
Après avoir joint les deux causes, le tribunal de commerce d’Anvers a décidé, dans un jugement du 12 mai 2009, qu’en ce qui concerne la demande de paiement d’indemnités introduite par la demanderesse, le déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et déduit de l’existence d’une clause d’arbitrage n’était pas fondé.
Le tribunal de commerce a décidé dans ce jugement du 12 mai 2009 que :
– l’art. 27 de la loi belge du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale est une règle de rattachement immédiate, applicable et unilatérale qui exclut le choix du droit étranger ;
– la loi du 13 avril 1995 ne relève certes pas de l’ordre public international belge mais il y a lieu de l’appliquer ;
– les litiges qui relèvent du champ d’application de la loi du 13 avril 1995 ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un arbitrage à moins que le contrat d’agence commerciale prévoie l’application du droit belge ou d’un droit étranger équivalent ;
– dès lors que le contrat conclu entre les parties est soumis au droit bulgare et qu’il n’apparaît pas, suivant ce droit, que les règles de droit contenues dans la directive 86/653/CEE s’appliquent aux agents commerciaux qui concluent des contrats de fourniture de services, les déclinatoires de compétence opposés par la défenderesse manquent en droit.
Le 24 juin 2009, la défenderesse a interjeté appel contre le jugement précité et a invoqué que le tribunal aurait dû se déclarer sans juridiction en application de la clause d’arbitrage.
Dès lors que la demanderesse n’avait pas prolongé la garantie bancaire à première demande de 250.000 EUR stipulée dans le contrat d’agence commerciale, la défenderesse a, en outre, cité la demanderesse en référé afin d’obtenir le paiement de cette somme.
Cette demande a été accueillie par l’ordonnance rendue le 13 mai 2009 par le président du tribunal de commerce d’Anvers, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 28 octobre 2009.
Dans un arrêt du 23 décembre 2010, la cour d’appel d’Anvers a statué sur l’appel formé contre le jugement du 12 mai 2009.
La cour d’appel condamne la demanderesse au paiement du solde des frets s’élevant à 77.207,87 EUR majoré des intérêts de retard au taux légal et aux dépens.
La cour d’appel déclare, en outre, fondé le déclinatoire de juridiction opposé par la défenderesse et se déclare sans pouvoir pour statuer sur la demande de paiement d’indemnités dirigée par la demanderesse contre la défenderesse.
III. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
IV. La décision de la Cour
1. L’art. 2, al. 1er, de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, approuvée par la loi du 5 juin 1957 dispose que chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage.
L’art. 2, al. 3, de ladite convention dispose que le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée.
2. Ces dispositions conventionnelles n’excluent pas que le juge qui est saisi d’un litige concernant une convention soumise par la volonté des parties à une loi étrangère, rejette l’application d’une clause d’arbitrage valable conformément à cette loi étrangère. Un tel rejet ne peut toutefois être prononcé que sur la base d’une règle de droit de la loi du for qui considère que l’objet du litige ne peut être soumis à un arbitrage.
3. L’art. 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale dispose que :
§ 1er. Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis.
La durée du préavis est d'un mois pendant la première année du contrat.
Après la première année, la durée du délai de préavis sera augmentée d'un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois et sans préjudice des dispositions de l'al. 3. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
Si les parties conviennent d'un délai plus long que celui qui est prévu par l'al. 2, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l'agent commercial.
§ 2. La résiliation est notifiée par la remise à l'autre partie d'un écrit qui indique le début et la durée du préavis. La notification peut également être faite soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d'huissier de justice. Sauf stipulation contraire, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d'un mois civil.
§ 3. La partie qui résilie le contrat sans invoquer un des motifs prévus à l'art. 19, al. 1er, ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, al. 2, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Lorsque la rémunération de l'agent commercial consiste en tout ou en partie en commissions, la rémunération en cours est calculée sur base de la moyenne mensuelle des commissions méritées pendant les douze mois qui précèdent la date de cessation du contrat ou, le cas échéant, les mois qui précèdent la date de cessation du contrat.
§ 4. Par dérogation à l'art. 19, al. 1er, dans une institution du secteur des assurances, des établissements de crédit ou des marchés réglementés de valeurs mobilières où un organe de concertation paritaire a été créé, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial élu à cet organe ne peut, au cours de toute la durée de son mandat, être résilié unilatéralement par le commettant. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a été élu représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'al. précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié par le commettant s'il démontre que la résiliation est fondée sur des critères économiques objectifs qui sont appliqués de la même manière à tous ses agents commerciaux, notamment si le plan d'entreprise convenu d'un commun accord n'est pas réalisé dans une mesure substantielle et que l'agent commercial ne peut justifier cette absence de réalisation par des faits objectifs.
Si le contrat est résilié par le commettant en l'absence de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'art. 19, al. 1er, ou sans qu'il soit démontré que la résiliation se fonde sur les critères économiques objectifs visés à l'al. 2, le commettant doit à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant équivaut à dix-huit mois de rémunération et qui est calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi confère à l'agent commercial en raison de la résiliation du contrat d'agence commerciale.
Ces dispositions restent applicables pendant une période de six mois à compter de la fin du mandat au sein de l'organe de concertation paritaire. Le mandat prend fin à la date de la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu.
§ 5. En outre, le contrat d'agence commerciale conclu avec un agent commercial candidat à l'organe de concertation paritaire ne peut être résilié unilatéralement par le commettant à partir du dépôt de la candidature et jusqu'à la première réunion de l'organe de concertation paritaire nouvellement élu. Il en va de même du contrat d'agence commerciale conclu avec la personne morale dont le gérant ou l'administrateur délégué a posé sa candidature en tant que représentant des agents commerciaux.
Par dérogation à l'al. précédent, le contrat d'agence commerciale peut être résilié sans préavis par le commettant pour cause de circonstance exceptionnelle ou de manquement grave de l'agent commercial au sens de l'art. 19, al. 1er.
Si, en application de l'al. précédent, le commettant a résilié le contrat sans préavis sans qu'il y ait circonstance exceptionnelle ou manquement grave de l'agent commercial au sens de l'art. 19, al. 1er, le commettant est tenu de payer à l'agent commercial une indemnité spéciale dont le montant est égal à une année de rémunération calculée conformément au § 3, sans préjudice des autres droits que la loi reconnaît à l'agent commercial en cas de cessation du contrat d'agence commerciale.
L’art. 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale dispose que :
« Art. 20. Après la cessation du contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant.
Si le contrat prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.
Le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte tant de l'importance du développement des affaires que de l'apport de clientèle.
L'indemnité ne peut dépasser le montant d'une année de rémunération, calculé d'après la moyenne des cinq dernières années, ou, si la durée du contrat est inférieure à cinq ans, d'après la moyenne des années précédentes.
L'indemnité n'est pas due :
1° si le commettant a mis fin au contrat en raison d'un manquement grave prévu à l'art. 19, al. 1er, imputable à l'agent ;
2° si l'agent a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit due à un motif prévu à l'art. 19, al. 1er, imputable au commettant ou qui soit la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui ;
3° lorsque, selon un accord avec le commettant, l'agent commercial ou ses héritiers cèdent à un tiers les droits et obligations qu'ils détiennent en vertu du contrat d'agence.
L'agent perd le droit à l'indemnité s'il n'a pas notifié au commettant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il veut faire valoir ses droits ».
L’art. 21 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale dispose que :
« Art. 21 : Pour autant que l'agent commercial ait droit à l'indemnité d'éviction visée à l'art. 20 et que le montant de cette indemnité ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, l'agent commercial peut, mais à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité ».
4. Il ressort de la genèse de la loi que les dispositions précitées de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale, qui transpose en droit belge la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent être considérées comme des dispositions de droit impératif et ce, en raison du caractère impératif de la directive.
5. L’art. 27 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale dispose que :
« Sous réserve de l'application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d'un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges ».
6. Il ressort de cette disposition et de la genèse de la loi que l’objectif est d’offrir à l’agent qui a son établissement principal en Belgique la protection des dispositions impératives de la loi belge, quel que soit le droit applicable au contrat.
7. En vertu de l’art. 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles le contrat peut être régi par la loi choisie par les parties.
L’art. 7.2 de la même convention dispose qu’elle ne pourra porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la cause quelle que soit la loi applicable au contrat.
8. La décision qu’il y a lieu de rendre requiert nécessairement une interprétation desdites dispositions conventionnelles pour laquelle la Cour de justice est compétente.
La question se pose plus particulièrement de savoir si, compte tenu de la qualification en droit belge des arts. 18, 20 et 21 critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au sens de l’art. 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les arts. 3 et 7.2 de cette convention, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une protection plus étendue que le minimum imposé par la directive 86/653/CEE soient appliquées au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne organisant aussi la protection minimum qui est offerte par ladite directive 86/653.CEE.
Par ces motifs,
La Cour
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait statué sur la question suivante :
« Compte tenu de la qualification en droit belge des arts. 18, 20 et 21 critiqués de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale en tant que dispositions de droit impératif particulier au sens de l’art. 7.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les arts. 3 et 7.2 de cette convention, lus ou non en combinaison avec la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent que les dispositions de droit impératif particulier du pays du juge qui offrent une protection plus étendue que le minimum imposé par la directive 86/653/CEE soient appliquées au contrat même s’il apparaît que le droit applicable au contrat est le droit d’un autre État membre de l’Union européenne organisant aussi la protection minimum qui est offerte par ladite directive? »