Après avoir fait les constatations suivantes : « [le défendeur] (…), en vue de prester ses services en qualité d'ingénieur civil des constructions, (...) signe (...), le 20 octobre 1970, avec la [défenderesse] un contrat de concours technique (...) et, le 19 novembre 1970, un contrat d'engagement avec la [demanderesse], remplacé par un contrat du 4 juin 1974 [...] ; le contrat de concours technique, annexé au contrat d'engagement précité pour en faire partie intégrante, prévoit que les contestations seront tranchées selon la loi congolaise sous la compétence exclusive du tribunal de première instance de Bruxelles ; ayant reçu, d'une part, de (la défenderesse) une lettre du 11 juin 1999 mettant un terme avec effet immédiat au contrat de concours technique et, d'autre part, une lettre de [la demanderesse] de la même date, l'informant de ce que la situation de la société risquait de conduire à une cessation des activités et qu'elle le dispensait temporairement de l'obligation de prester, ('ce qui entraîne la suspension de votre contrat et celle de vos rémunérations', l'agent conservant toutefois le droit au logement mis à sa disposition en vertu du contrat, aux soins médicaux dans les formations médicales de la [demanderesse], à l'indemnité de scolarité ou au droit à la scolarité dans les écoles de [la demanderesse], à la farine de maïs et à l'indemnité eau-électricité), [le défendeur], par une lettre longuement motivée du 26 juin 1999, a qualifié les manquements combinés de ces deux sociétés comme des actes constitutifs de rupture abusive des deux contrats (...) ; dans la citation introductive d'instance, [le défendeur] exposera que sa lettre du 26 juin 1999 comporte, de façon détaillée, l'irrégularité des prises de position de [la demanderesse] et de [la défenderesse] et la qualification de celles-ci de fautes équipollentes à rupture »,
l'arrêt attaqué décide que c'est la demanderesse qui a rompu le contrat de travail du défendeur, la condamne par conséquent, partiellement in solidum avec la défenderesse, à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis, le remboursement de certains frais et des dommages et intérêts et déclare non fondée sa demande reconventionnelle tendant à obtenir du défendeur une indemnité compensatoire de préavis.
L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« Reste à déterminer si cette décision unilatérale de dispense de l'obligation de prester pour une durée indéterminée et celle, corrélative, de dispense de payer la quasi-totalité des éléments de la rémunération, sans assurance précise quant à l'apurement des arriérés, autorise [le défendeur] à soutenir que [la demanderesse] a rompu fautivement le contrat. Le contrat de travail est défini par l'art. 4-c du Code du travail congolais. Il s'agit de toute convention écrite ou verbale par laquelle une personne, le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne, l'employeur, un travail manuel ou autre, sous la direction et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération. Suivant l'art. 39 du même code, 'le travailleur a l'obligation d'exécuter personnellement son travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus. Il doit agir conformément aux ordres qui lui sont donnés par l'employeur ou son préposé, en vue de l'exécution du contrat. Il doit respecter les règlements établis pour l'établissement, l'atelier ou le lieu dans lequel il doit exécuter son travail'. Corrélativement, l'employeur doit fournir au travailleur l'emploi convenu (art. 43) et la rémunération est même due lorsque le travailleur a été mis dans l'impossibilité de travailler du fait de l'employeur (art. 78). La jurisprudence congolaise (Appel Kinshasa, 1er août 1967, Rev. Jur. du Congo, 1968, p. 72) a ainsi considéré que le travailleur qui refuse de reprendre le travail dans un délai déterminé sans établir la force majeure qu'il alléguait, rompt le contrat à cette date, sans justes motifs, de sorte qu'il ne peut prétendre à des arriérés de rémunération pour la période postérieure à cette rupture. Il peut en être déduit, a contrario, que l'employeur qui s'abstient de fournir à son employé le travail convenu en même temps qu'il suspend le paiement de la majeure partie de la rémunération, sans établir, comme en l'espèce, que la force majeure l'a contraint à cette décision, rompt le contrat sans justes motifs, même s'il n'a pas l'intention expresse d'y mettre fin. Cette résiliation sans justes motifs est sanctionnée par l'art. 49 (...). [Le défendeur] a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis, ce qui n'est pas contesté à titre subsidiaire, et à des dommages et intérêts tels que calculés ci-après ».
Griefs
Première branche
Après avoir, d'une part, constaté, que, dans sa lettre du 26 juin 1999, le défendeur impute à la demanderesse et à la défenderesse des manquements combinés constituant des actes de rupture abusive des deux contrats, manquements qu'il qualifie de fautes équipollentes à rupture, et, d'autre part, rappelé l'obligation du travailleur d'exécuter son travail et celle corrélative de l'employeur de lui fournir le travail convenu et de payer la rémunération y afférente, l’arrêt décide que l'employeur qui, comme l'a fait la demanderesse, s'abstient de fournir le travail convenu et suspend en même temps le paiement de la majeure partie de la rémunération, rompt le contrat sans juste motif même s'il n'a pas exprimé l'intention d'y mettre fin et est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts.
Toutefois, pour évaluer l'indemnité compensatoire de préavis due par la demanderesse, l’arrêt énonce « que, dans le cas présent, [le défendeur] ayant cessé ses prestations lors de sa signification du constat de la faute lourde, le montant de la rémunération est figé à la date de la signification de la résiliation (...). Il convient dès lors de prendre la moyenne des douze mois qui précèdent le 26 juin 1999 ».
Ainsi, l'arrêt attaqué, pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat de travail, considère, d'une part, que le défendeur a imputé le 26 juin 1999 à la demanderesse et à la défenderesse des manquements combinés constitutifs de rupture abusive des deux contrats, manquements qu'il qualifie de fautes équipollentes à rupture, et, d'autre part, que le défendeur a constaté ce même 26 juin 1999 la rupture du contrat de travail pour faute lourde. L'arrêt attaqué fonde ainsi la condamnation de la demanderesse sur une motivation contradictoire et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Dans ses conclusions en réplique et de synthèse, la demanderesse faisait valoir que le contrat de travail du défendeur n'avait pas été résilié pour faute lourde, en tout cas pas régulièrement, pour les motifs suivants : « [Le défendeur] n'a (...) jamais invoqué la faute lourde de [la demanderesse] ; après avoir constaté l'absence de faute équipollente à rupture dans le chef de [la demanderesse], le premier juge a requalifié les manquements invoqués par [le défendeur] en faute lourde, alors que [le défendeur] lui-même n'invoquait nullement l'existence d'une telle faute lourde ; en vertu de l'art. 58 (du Code du travail congolais), une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de l'autre qu'elle continue à exécuter le contrat ; il s'agit donc d'une appréciation et d'une qualification qui ne peuvent être faites que par la partie victime de la faute lourde, sous réserve du contrôle du tribunal ; en l'espèce, [le défendeur] n'a en aucune façon, ni par sa lettre du 26 juin 1999 ni dans ses écrits ultérieurs, qualifié les manquements de [la demanderesse] à son égard de faute lourde ; le tribunal ne pouvait donc leur appliquer une telle qualification (...) ; subsidiairement, c'est à tort également que le jugement entrepris affirme que [la demanderesse] ne contestait pas le respect du délai de deux jours ouvrables prescrit par l'art. 58 (du Code du travail congolais) ; (ledit) art. 58 (...) dispose que 'la partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire dix jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l'autre partie' ; il s'ensuit que [le défendeur] aurait dû porter à la connaissance de [la demanderesse] la rupture du contrat dans les deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance de la mesure de [dispense de l'obligation de prester] et lui notifier par écrit les faits constitutifs de faute lourde dans les quinze jours de la résiliation ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; la mesure de [dispense de l'obligation de prester] a été notifiée [au défendeur] le 11 juin 1999 ; ce n'est que par lettre datée du 26 juin 1999 mais envoyée à [la demanderesse] seulement le 30 juin 1999 (en annexe de la lettre du conseil [du défendeur] du 30 juin 1999) que [le défendeur] a imputé à [la demanderesse] la rupture du contrat ; entre le 11 et le 30 juin se sont donc écoulés plus de deux jours ouvrables de sorte qu'en tout état de cause, une rupture du chef de faute lourde aurait été tardive ; [...] dans ses premières conclusions d'appel, [le défendeur] affirmait que s'agissant de manquements continus, les deux jours ne courent qu'à dater du jour où le travailleur estime ne plus avoir à supporter la faute de l'employeur ; il en conclut qu'en signant sa lettre le 26 juin 1999, même sans la communiquer à [la demanderesse], il a bien résilié son contrat dans les deux jours ouvrables et aurait ensuite régulièrement notifié sa décision à [la demanderesse] dans les quinze jours de la rupture par la lettre de son conseil du 30 juin 1999 ; lorsque l’art. 58 (du Code du travail congolais) dispose que 'la partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits', cela implique évidemment que dans ce délai de deux jours, le travailleur porte à la connaissance de l'employeur qu'il rompt le contrat du chef de faute lourde ; ce délai de deux jours implique évidemment un acte positif, une prise d'attitude du travailleur à l'égard de l'employeur ; ce n'est que pour la notification écrite du fait constitutif de faute lourde que l'art. 58 (du Code du travail congolais) prévoit un délai de quinze jours à dater de la résiliation ; en l'espèce, le fait pour [le défendeur] d'avoir écrit et signé sa lettre le 26 juin 1999 en la gardant pour lui et sans faire part d'aucune autre façon à l'employeur de la résiliation du contrat ne répond évidemment pas au prescrit de l'art. 58 [...] ; au contraire, cette lettre que [le défendeur] affirme avoir signée le 26 juin démontre qu'à cette date, il considérait ne plus avoir à supporter la faute de son employeur ; à suivre [le défendeur], c'est donc au plus tard dans les deux jours ouvrables à dater du 26 juin 1999 qu'il aurait dû résilier le contrat alors qu'il ne l'a fait que le 30 juin 1999 ; (...) ne pouvant nier l'évidence, [le défendeur] finit par affirmer (...) que ce serait la demande d'effectuer la remise/reprise qui serait constitutive de faute lourde et que sa participation, le 18 juin, à cette opération devrait être assimilée dans son chef à l'imputation de la rupture à (la demanderesse) dans les deux jours de la connaissance du fait ; cette prétention est fantaisiste ; ce faisant, [le défendeur] en vient en effet à nier que c'est bien par sa lettre du 30 juin 1999 qu'il a imputé à [la demanderesse] la rupture du contrat (du chef de faute équipollente à rupture) ; en outre, il a été démontré que cette procédure de remise/reprise s'inscrivait logiquement et exclusivement dans le cadre de la mesure de dispense temporaire de l'obligation de prester ; enfin, la lecture du procès-verbal de remise/reprise ne permet aucunement de conclure qu'il contient l'imputation par [le défendeur] à [la demanderesse] d'une rupture du chef de faute lourde ; très subsidiairement, [la demanderesse] conteste que les manquements invoqués, compte tenu des circonstances politiques et économiques qui en sont l'origine, constituent sous quelque forme que ce soit une cause de rupture du chef de faute lourde à charge de [la demanderesse] ».
Si l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens qu'il décide que le contrat de travail conclu entre la demanderesse et le défendeur a pris fin pour faute lourde dans le chef de la demanderesse et l'a condamnée sur cette base, il laisse sans réponse l'argumentation précitée de la demanderesse. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation l'art. 149 de la Constitution).
Troisième branche
Le juge, saisi d'un litige soumis au droit étranger en vertu de la convention conclue entre parties, est obligé d'appliquer ce droit étranger (art. 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, arts. 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé, 1er du Code du travail congolais et 33 du décret congolais) et doit déterminer le sens et la portée de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte, en particulier, de l'interprétation que ce droit reçoit dans le pays d'origine (arts. 1134 du Code civil belge et 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, Articles cités ci-avant de la loi belge du 14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du décret congolais et 1er du Code du travail congolais).
L'art. 58 du Code du travail congolais dispose : « Tout contrat peut être résilié immédiatement, sans préavis, pour faute lourde. Une partie est réputée avoir commis une faute lourde lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de l'autre partie qu'elle continue à exécuter le contrat. La partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu'elle invoque et de notifier ce fait par écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l'autre partie ». L'art. 59 cite des exemples de fautes lourdes de l'employeur et l'art. 61 prévoit les sanctions.
Si l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens qu'il décide que le contrat de travail conclu entre la demanderesse et le défendeur a pris fin pour faute lourde dans le chef de la demanderesse et l'a condamnée sur cette base, il viole les arts. 58, 59 et 61 du Code du travail congolais en ne constatant pas que les conditions d'application de ces Articles et tout spécialement celles de l'art. 58, dont l'existence a été contestée par la demanderesse, sont remplies (violation des arts. 58, 59 et 61 du Code du travail congolais, 1134 du Code civil belge, 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, des arts. 1er du Code du travail congolais, 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé et 33 du décret congolais).
Quatrième branche
Le juge, saisi d'un litige soumis au droit étranger en vertu de la convention conclue entre parties, est obligé d'appliquer ce droit étranger (art. 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, arts. 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé, 1er du Code du travail congolais et 33 du décret congolais) et doit déterminer le sens et la portée de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte, en particulier, de l'interprétation que ce droit reçoit dans le pays d'origine (arts. 1134 du Code civil belge et 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, Articles cités ci-avant de la loi belge du 14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du décret congolais et 1er du Code du travail congolais).
L'art. 48 du Code du travail congolais permet à l'employeur de prendre l'initiative de procéder à la résiliation du contrat de travail pour un motif valable et l'art. 49 sanctionne l'employeur qui procède à cette résiliation sans motif valable.
L'art. 58 du même code permet au travailleur, lorsqu'il est victime d'une faute lourde, c'est-à-dire lorsque les règles de la bonne foi ne permettent pas d'exiger de lui qu'il continue à exécuter le contrat de travail, de le résilier immédiatement sans préavis. L'art. 59 donne des exemples de fautes lourdes de l'employeur et l'art. 61 prévoit les sanctions applicables lorsque le contrat est, à bon droit, résilié pour faute lourde.
De plus, selon l'art. 62 du Code du travail congolais, « toute résiliation de contrat doit être notifiée par écrit par la partie qui en prend l'initiative à l'autre partie. Lorsque la résiliation intervient à l'initiative de l'employeur, la lettre de notification doit en indiquer expressément le motif ».
Cette notification de la résiliation du contrat de travail est ainsi exigée aussi bien lorsque l'employeur prend l'initiative de le résilier pour un motif valable ou juste motif, visé à l'art. 48 du Code du travail congolais, que lorsque la victime d'une faute lourde au sens de l'art. 58 du Code du travail décide de mettre fin au contrat.
Par conséquent, le droit du travail congolais ne connaît pas la notion de faute équipollente à rupture. La résiliation d'un contrat de travail par une partie ne peut dès lors être déduite de la simple constatation qu'une partie à ce contrat de travail, en l'occurrence la demanderesse, n'exécute pas ses obligations contractuelles consistant à fournir au travailleur le travail convenu et à lui payer sa rémunération, obligations prévues par les arts. 43 et 78 du Code du travail congolais. Il importe peu qu'en n'exécutant pas ses obligations, cette partie exprime ou non son intention de mettre fin au contrat. Le travailleur qui est victime d'une inexécution contractuelle de l'employeur doit rompre le contrat pour faute lourde et notifier cette résiliation à l'employeur : en toute hypothèse, la résiliation du contrat de travail requiert qu'une des parties prenne l'initiative de cette résiliation et la notifie par écrit au cocontractant.
En se fondant, pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat de travail sans motif valable, sur le motif que la demanderesse n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en s'abstenant de fournir au défendeur le travail convenu avec suspension du paiement de la majeure partie de sa rémunération, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation des arts. 43, 48, 58, 62 et 78 du Code du travail congolais, 1134 du Code civil belge, 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, des arts. 1er, 49, 59 et 61 du Code du travail congolais, 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé et 33 du décret congolais).
Cinquième branche
Le juge, saisi d'un litige soumis au droit étranger en vertu de la convention conclue entre parties, est obligé d'appliquer ce droit étranger (art. 1134 du Code civil belge et, pour autant que de besoin, arts. 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome, 98 du Code de droit international privé, 1er du Code du travail congolais et 33 du décret congolais) et doit déterminer le sens et la portée de ce droit. Cette recherche du contenu de la loi étrangère doit être réalisée en tenant compte, en particulier, de l'interprétation que ce droit reçoit dans le pays d'origine (arts. 1134 du Code civil belge et 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, Articles cités ci-avant de la loi belge du 14 juillet 1987 et de la Convention de Rome, ainsi que 33 du décret congolais et 1er du Code du travail congolais).
Dans ses conclusions, la demanderesse contestait à titre principal l’existence en droit congolais de la faute équipollente à rupture.
Si l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens que la cour d'appel, pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat de travail, admet l'existence de la faute équipollente à rupture par application de l'art. 33 du décret congolais qui dispose, comme l'art. 1134 du Code civil belge : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi », il n'est pas légalement justifié à défaut d'avoir recherché si, en droit congolais, ledit art. 33 reçoit la même interprétation que l'art. 1134 du Code civil belge, qui est le fondement en droit belge de la théorie de la faute équipollente à rupture (violation des arts. 33 du décret congolais, 1134 du Code civil belge, 15 du Code de droit international privé et, pour autant que de besoin, des arts. 1er du Code du travail congolais, 2 et 3 de la loi belge du 14 juillet 1987,3 et 4 de la Convention de Rome et 98 du Code de droit international privé).
Sixième branche
Dans ses conclusions en réplique et de synthèse, la demanderesse contestait à titre subsidiaire avoir eu la volonté de rompre le contrat de travail du défendeur pour les motifs suivants : « en l'espèce, tant la lettre notifiant la [dispense de l'obligation de prester] que les actes posés ensuite par [la demanderesse] démontrent qu'à aucun moment elle n'a eu la volonté de rompre le contrat mais au contraire de le poursuivre ; la lettre notifiant la (dispense de l'obligation de prester) prévoit en effet le maintien de plusieurs avantages contractuels ainsi qu'une évaluation mensuelle de la situation de l'entreprise ; il y est spécifié qu'avec l'amélioration de l'entreprise ‘vous serez, selon les nouveaux besoins, rappelé à reprendre le service’ ; c'est donc clairement une volonté de poursuivre les relations contractuelles qui est exprimée et non une volonté de les rompre ; durant la période de [dispense de l'obligation de prester], [la demanderesse] a encore manifesté cette volonté de maintenir les relations contractuelles en accordant au fur et à mesure d'autres avantages aux agents concernés, à savoir le paiement de la rémunération en FF congolais à concurrence de 55 p. c. et par la suite une indemnité conjoncturelle de 250 FF congolais, une indemnité ponctuelle de scolarité de 1.000 FF congolais lors de la dernière rentrée scolaire, l'utilisation des crédits voyages disponibles, le maintien du téléphone de service au domicile et le ravitaillement en carburant ; enfin, conformément à ce qui était annoncé dans la lettre de notification de la [dispense de l'obligation de prester], [la demanderesse] a progressivement rappelé à son service les agents ([la demanderesse] produit à titre d'exemples des lettres de reprise en service adressées en mai, juillet et septembre 2000 à des agents) ; comme l'a constaté le premier juge, il ressort de ce qui précède que si [la demanderesse] a manqué à ses obligations contractuelles, quod non, elle n'a, à aucun moment, manifesté sous quelque forme que ce soit l'intention de rompre le contrat ; c'est donc à tort que [le défendeur] a imputé à [la demanderesse] une faute équipollente à rupture de ce chef ; (...) ne pouvant nier que la lettre du 11 avril 1999 (qui notifie la mesure de [dispense de l'obligation de prester]) ne contient aucune manifestation [de l’intention] de rompre le contrat, [le défendeur] se lance dans ses conclusions d'appel (…) dans l'analyse de l'intention qui serait selon lui exprimée par (la demanderesse) dans le courrier du président-directeur général du 16 avril 1999 ; ces développements sont sans aucune pertinence, (le défendeur) ayant déduit une faute équipollente à rupture dans le chef de [la demanderesse] de la mesure de (dispense de l'obligation de prester) qui lui a été notifiée par lettre du 11 juin 1999 et non des intentions exprimées par le président-directeur général dans sa lettre du 16 avril 1999 ; il en est d'autant plus ainsi que l'intention de poursuivre les relations contractuelles exprimée dans la lettre de notification de la mesure de (dispense de l'obligation de prester) du 11 juin 1999 a été confirmée par les mesures d'application prises ensuite par [la demanderesse] (octroi au fur et à mesure durant la [dispense de l'obligation de prester] de plusieurs avantages complémentaires) ; en vain également [le défendeur] prétend que la reprise/remise opérée le 18 juin 1999 confirmerait que dans son cas la mesure de (dispense de l'obligation de prester) avait un caractère définitif et constituait une ‘sortie de force’, son ‘adjoint direct’, M. M., reprenant définitivement ses fonctions (...) ; la lettre du 17 juin 1999 par laquelle le supérieur hiérarchique (du défendeur) lui demande d'effectuer une remise/reprise confirme que cette demande a bien lieu dans le cadre de la dispense temporaire de l'obligation de prester, le but étant d'assurer, durant cette dispense, la continuité de la gestion des dossiers : ‘par sa lettre reprise en référence, la délégation générale vous annonçait votre dispense temporaire de l'obligation de prester et pour nous permettre de réorganiser les services, nous vous prions de bien vouloir procéder à la remise et reprise de la direction AC/EC avec AC/DIR’ ; le document de remise/reprise dressé le 18 juin 1999 confirme bien que cette opération visait à assurer la continuité de la gestion des dossiers et opérations en cours dont [le défendeur] était chargé ; à la lecture de ces documents, rien ne permet de conclure, comme le fait (le défendeur), que ces opérations auraient impliqué une cessation définitive des relations contractuelles ; que tout au contraire, ces documents confirment que ces opérations s'inscrivaient bien dans le cadre de la mesure de dispense temporaire qui exigeait évidemment qu'un intérim puisse être assuré durant la période de (dispense de l'obligation de prester) ».
Si l'arrêt attaqué doit être interprété en ce sens que, pour condamner la demanderesse pour rupture du contrat de travail, il admet l'existence de la faute équipollente à rupture par application de l'art. 33 du décret congolais, il laisse sans réponse l'argumentation précitée de la demanderesse (violation de l'art. 149 de la Constitution).
III. La décision de la Cour
Les pourvois inscrits au rôle général sous les nos. C.07.0269.F et C.07.0284.F sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
Quant au pourvoi inscrit sous le no. C.07.0284.F du rôle général :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce que le grief qu'il énonce est étranger à l'unique disposition dont il invoque la violation :
L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose un contrôle de l'interprétation donnée par la cour d'appel des dispositions légales de droit congolais en matière de rupture d'un contrat de travail.
Ce grief, qui n'équivaut pas à une absence de motifs, est étranger à l'art. 149 de la Constitution.
La fin de non-recevoir est fondée.
Quant aux deuxième et troisième branches :
Pour condamner la demanderesse, l'arrêt considère que « l'employeur qui s'abstient de fournir à son employé le travail convenu en même temps qu'il suspend le paiement de la majeure partie de la rémunération, sans établir, comme en l'espèce, que la force majeure l'a contraint à cette décision, rompt le contrat sans justes motifs, même s'il n'a pas l'intention expresse d'y mettre fin ».
Le moyen, en ces branches, qui suppose que l'arrêt fonde la condamnation de la demanderesse sur la rupture du contrat de travail en raison de la faute lourde qu'elle aurait commise et sur l'application de l'art. 58 dudit code, disposition réglant ce mode de dissolution du contrat de travail, manque en fait.
Quant aux quatrième, cinquième et sixième branches :
Lorsqu'il applique la loi étrangère, le juge du fond doit en déterminer la portée en tenant compte de l'interprétation qu'elle reçoit dans le pays dont elle émane.
La Cour vérifie la conformité de la décision du juge du fond avec cette interprétation.
Le droit commun des obligations conventionnelles est, en droit congolais, considéré comme applicable au contrat de travail, sauf dérogation expresse.
L'organisation par le Code du travail congolais de divers modes de rupture du contrat de travail ne fait pas obstacle à la dissolution de ce contrat par l'un des modes prévus par le droit civil.
Conformément à l'art. 33 du décret congolais du 30 juillet 1888 sur les contrats ou obligations conventionnelles, dont le texte est identique à celui de l'art. 1134 du Code civil belge, la partie qui, d'une manière unilatérale, modifie, fût-ce temporairement, un des éléments du contrat de travail, met fin immédiatement à celui-ci de façon illicite.
Par le motif reproduit dans la réponse aux deuxième et troisième branches, l'arrêt fait du Code du travail congolais une application conforme à celle qu'il reçoit en droit congolais et répond aux conclusions de la demanderesse qui contestaient l'existence dans son chef d'une intention de rompre le contrat.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant au pourvoi inscrit sous le no. C.07.0269.F du rôle général :
Sur le premier moyen :
Par aucune considération, l’arrêt ne répond aux conclusions circonstanciées du demandeur qui soutenaient que le traitement prévu par l’art. 3 du contrat de concours technique devait être calculé en multipliant son traitement de base par le coefficient de vie chère applicable au moment de la rupture dudit contrat en juillet 1989, dès lors que le bénéfice du blocage de l’indexation ordonné par le gouvernement zaïrois en février 1982 ne pouvait s’étendre à la première défenderesse.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen :
L'arrêt, qui considère que la première défenderesse est tenue de payer au demandeur, in solidum avec la seconde défenderesse, les arriérés de gratifications et d'allocations de congé et de prolongation de congé qu'il précise, ne condamne pas la première défenderesse, in solidum avec la seconde, au paiement de ces sommes.
Il est ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'art. 149 de la Constitution, le moyen est fondé.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur a réclamé en conclusions une indemnité compensatoire de préavis calculée sur la base des gratifications qu'il avait perçues et dont il fixait le montant à 59.100 FF belges.
Les défenderesses n'ont pas discuté ce montant, se limitant à contester le principe de l'inclusion des gratifications dans la rémunération sur la base de laquelle l'indemnité compensatoire de préavis devait être calculée.
L'arrêt, qui admet cette inclusion mais estime à 51.100 FF belges le montant des gratifications allouées au demandeur, élève entre les parties une contestation dont leurs conclusions excluaient l'existence et viole, dès lors, l'art. 1138,3°, du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.