La SPRL TCE interjette appel le 16 avril 2009 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne le 19 janvier 2009 qui après avoir déclaré recevable mais non fondé le déclinatoire de juridiction soulevé par la SARL de droit français MEDIALY, a déclaré recevable mais non fondée la demande que TCE a formée contre cette dernière par citation du 26 février 2008 et l'a condamnée aux dépens.
La SPRL TCE poursuit la condamnation de MEDIALY, faisant commerce sous le nom de KOMAVENUE, à lui payer deux factures dressées les 3 juillet 2007 et 13 septembre 2007 pour un total de 11.470,96 EUR en principal. Ces factures concernent la fourniture et la pose de deux climatisations et de 8 grilles de ventilation sur une remorque VIP destinée à la caravane du Tour de France appartenant à l'intimée.
Celle-ci ne conteste pas la réalisation des travaux par TCE ni ne critique leur qualité.
Elle oppose à la demande qu'elle n'a pas contracté avec TCE qui est intervenue en l'espèce en qualité de sous-traitante de la SA HUET CARROSSERIE INDUSTRIELLE à laquelle il incombe donc à TCE, selon elle, de s'adresser pour le paiement de ses travaux.
Les premiers juges lui ont donné raison au fond après avoir retenu qu'ils étaient compétents pour connaître de la demande, en application de l'art. 5-1 du Règlement (CE) no. 44/2001, « l'obligation contractuelle invoquée à l'appui de la demande a(yant) été exécutée à Aye, dans l'arrondissement de Marche-en-Famenne » (jugement, p. 74).
MEDIALY forme appel incident quant à ce.
DISCUSSION
Le déclinatoire de juridiction réitéré par MEDIALY :
MEDIALY conteste qu'il puisse être fait application des règles de compétence de l'art. 5 du Règlement (CE) no. 44/2001 régissant les obligations contractuelles dès lors qu'elle oppose qu'il n'existe en l'espèce aucun contrat la liant à TCE.
Elle estime que la compétence territoriale internationale doit être déterminée en vertu de la règle générale de l'art. 2 du Règlement qui fait du domicile du défendeur le critère pertinent et elle conclut donc à la seule compétence des juridictions parisiennes.
Son analyse ne peut être suivie.
« Dans des cas déterminés, les arts. 5, 6 et 6 bis de la Convention et les arts. 5, 6 et 7 du Règlement offrent au demandeur une option de compétence en lui permettant de saisir, outre les tribunaux de l'Etat du domicile ou du siège du défendeur, un tribunal ou les tribunaux d'un autre Etat contractant (...). Ces règles de compétence complémentaires optionnelles 'sont fondées sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles de l'Etat du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès' (v. par ex. CJCE, 11 janv. 1990, Dumez-France c/ Hessische Landesbank et autres, aff. C-220/88, Rec. I 49)
Bien que très dissemblables, l'art. 5-1 du Règlement et l'art. 5-1, 1ère phrase, de la Convention, attribuent compétence, peut-on dire en simplifiant, au tribunal du lieu d'exécution d'une obligation contractuelle (...).
Une question relative au domaine de l'art. 5-1 est de savoir si relèvent de ce texte tous les litiges qu'engendre un contrat. En principe, c'est le cas (...).
La question est un peu plus délicate lorsque l'existence ou la validité même du contrat est en cause (...).
Il se peut que le défendeur soulève une exception d'incompétence (et d'inapplicabilité de l'art. 5-1) à l'appui de laquelle il invoque l'inexistence ou la nullité du contrat : la Cour de justice a décidé que, dans ce cas, l'art. 5-1 demeure applicable « même si la formation du contrat est litigieuse entre les parties » (CJCE, 4 mars 1982, Effer c/ Kantner, aff. 38/81, Rec. 825) ; l'arrêt précise néanmoins que « dans le cas visé à l'art. 5-1, la compétence du juge national pour décider des questions relatives à un contrat inclut celle pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat lui-même, une telle appréciation étant indispensable pour permettre à la juridiction saisie de vérifier sa compétence » ; il s'ensuit que le juge saisi devra écarter l'art. 5-1 s'il arrive à la conclusion que le contrat est inexistant ou nul » (D. Alexandre et A. Huet, Compétence, reconnaissance et exécution (Matière civile et commerciale), Rép. communautaire Dalloz, janvier 2003, no. 135.136, 140 et 141).
L'art. 5-1 du Règlement attribue compétence en matière contractuelle, lorsqu'il s'agit d'une fourniture de services, au tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. Il n'est pas contesté que les travaux litigieux ont eu lieu dans les établissements de la société TCE situés à Marche-en-Famenne. Les premiers juges et à leur suite, la cour de céans, sont donc compétents pour apprécier l'existence des éléments constitutifs du contrat et vérifier par là-même leur compétence.
TCE établit par pièces avoir informé MEDIALY par mail du 20 août 2007 de ce que le plus gros des travaux était fait mais que dans la mesure où sa facture d'acompte de 7.000 EUR échue le 10 juillet n'avait pas encore été réglée, elle était dans l'impossibilité d'investir dans le matériel nécessaire aux finitions tant que cette facture n'était pas honorée. MEDIALY ne peut contester avoir reçu ce mail puisqu'elle y a répondu le 3 septembre 2007 en annonçant que « comme convenu le virement des 7.000 EUR est parti ce matin » (pièce 8 TCE).
Le 11 septembre 2007, TCE signale à MEDIALY qu'elle s'inquiète de n'avoir pas encore reçu le paiement annoncé et que la climatisation étant terminée et opérationnelle, elle va lui adresser sous peu la deuxième facture.
Celle-ci est rédigée le 13 septembre 2007.
Le 27 septembre 2007, alors qu'aucun paiement n'est encore parvenu à TCE, MEDIALY se présente pour prendre livraison de la remorque. Elle signe alors pour accord un « bon de commande de la société KOMAVENUE pour la société TCE sprl pour le travail réalisé sur la remorque VIP ». Le document décrit le travail effectué pour le prix de : « Facture d'acompte du 03/09/07 de 7000 EUR. Facture du solde du 13/09/07 de 4.470,96 EUR. Soit un total de 11.470,96 EUR à payer durant la semaine 40 ».
Il importe peu que ce document ait été signé après la réalisation des travaux. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'exige aucun formalisme écrit pour sa conclusion.
L'écrit en cause ici n'a été voulu qu'à des fins probatoires. Il s'agissait uniquement en l'espèce pour la société TCE, au moment de livrer la remorque, de se ménager la preuve certaine de ce que les travaux lui avaient été commandés par MEDIALY et de ce que celle-ci s'engageait à lui en payer le prix facturé.
Ce n'est pas sans mauvaise foi que MEDIALY, confrontée à ce document, objecte qu'elle n'y aurait fait qu'approuver le descriptif des travaux confiés par HUET à TCE.
L'examen du document qu'elle a signé impose au contraire de retenir :
– qu'elle y a formellement reconnu avoir passé elle-même commande des travaux à TCE,
– qu'elle a bien reçu, au plus tard à ce moment, les factures réclamées, contrairement à ce qu'elle n'hésite pas à soutenir encore maintenant,
– et qu'elle a expressément admis celles-ci puisqu'elle s'est engagée sans la moindre réserve à les payer pour la semaine 40.
L'analyse qui est la seule que permette cette pièce est par ailleurs totalement confortée par le jugement que TCE produit en appel et qui a été rendu par le tribunal de commerce de Marche-en-Famenne le 9 février 2009 dans la cause opposant HUET-CARROSSERIE INDUSTRIELLE à « KOMAVENUE » qui est la dénomination sous laquelle la SARL MEDIALY exerce le commerce.
Ce jugement, dont MEDIALY reconnaît ne pas avoir interjeté appel, est comme toute décision de justice opposable aux tiers, lesquels peuvent dès lors s'en prévaloir. TCE peut d'autant plus opposer ce jugement à MEDIALY que cette dernière a été partie à la cause en sorte qu'elle-même est irrévocablement tenue de s'incliner devant ce qui a été définitivement jugé entre HUET et elle (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, p. 266 et 375, no. 358 et 376).
Or, cette décision porte que « la société KOMAVENUE forme par ailleurs des réserves concernant l'action judiciaire que l'installateur de la climatisation, la SPRL TCE, mène contre elle en paiement du prix des travaux effectués par celui-ci. Les travaux dont question faisaient certes originairement partie de la commande à la société Huet et une facture d'acompte fut même adressée par celle-ci à la société KOMAVENUE (facture d'acompte du 9 février 2007). La commande de ces travaux fut toutefois annulée ultérieurement (v. pièce 7a du dossier de la société Huet) et l'acompte perçu affecté à d'autres travaux (v. pièce 2b du dossier de la société Huet). Les travaux de climatisation furent confiés à un tiers, la société TCE. Un « bon de commande de la société KOMAVENUE pour la société TCE sprl » fut signé le 27 septembre 2007 par la société KOMAVENUE. Le bon de commande précise même les modalités de paiement des travaux de climatisation. Les pièces produites sont donc inconciliables avec l'affirmation que les travaux auraient été exécutés en sous-traitance par la société TCE dans le contexte du contrat conclu avec la société Huet » (jugement du 9 février 2009 du tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, en cause HUET – KOMAVENUE, p. 128).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que MEDIALY a contracté avec TCE pour l'installation de la climatisation et il se vérifie ainsi que les présentes juridictions sont compétentes pour connaître de la demande.
La demande de TCE :
Les factures de TCE sont dues par MEDIALY puisque la seule contestation émise par cette dernière pour se refuser à les honorer, à savoir qu'elle n'aurait pas contracté avec TCE qui aurait agi comme sous-traitante de Huet, est formellement contredite par les pièces des dossiers.
Les accessoires conventionnels postulés par TCE :
MEDIALY ne conteste pas l'application au contrat des conditions générales de vente de TCE.
Elle demande seulement la réduction tant de la clause pénale de 12 % que des intérêts de retard déjà réduits d'initiative par TCE de 24 à 18 % l'an.
Il ne se justifie pas de réduire le montant de la clause pénale qui n'excède manifestement pas le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention (art. 1231 du Code civil).
Il n'en va pas de même du taux des intérêts de retard qui même réduit excède encore manifestement le dommage subi à la suite de ce retard dans les conditions actuelles du marché. Ce taux sera ramené, conformément à l'art. 1153, dernier alinéa du Code civil, aux différents taux légaux publiés au Moniteur Belge en application de l'art. 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Enfin, il convient de rappeler que la partie qui n'a succombé que partiellement dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à tous les dépens (Cass., 25.6.1992, Pas., p. 959).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Reçoit les appels,
Réformant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le déclinatoire de juridiction recevable mais non fondé et la demande recevable,