L'appelant, de nationalité française, se marie à Dax le 2 février 2008 avec Stéphanie G., de nationalité belge. Ils ont ensemble un enfant, Samuel, né à Dax le 11 janvier 2006, de nationalité française (p. 2, dossier intimée).
Le 8 juillet 2009, les époux viennent en Belgique et le 17 juillet 2009 l'intimée et Samuel sont inscrits à la commune de Plombières (Belgique) à l'initiative de l'intimée seule.
Le 19 juillet 2009 l'appelant quitte la Belgique, emmenant l'enfant sans en prévenir l'intimée.
Lorsqu'il fait une déclaration en France le 21 juillet 2009, évoquant sa situation en Belgique, il déclare : « je ne m'y fais pas » (cfr avis du ministère public, p. 5 du dossier de procédure d'instance, la pièce en elle-même n'étant pas déposée).
Le 24 juillet 2009, l'intimée cite l'appelant devant le tribunal des référés de Verviers se fondant sur l'urgence pour obtenir le retour immédiat de Samuel et le droit d'hébergement principal de celui-ci. Il n'est pas précisé si, à ce jour, elle a introduit, au fond, une requête devant le tribunal de la jeunesse, ayant jusqu'à présent seulement demandé l'assistance judiciaire pour ce faire.
Aucune des parties ne demande et n'a demandé l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
L'ordonnance dont appel constate que le tribunal de Verviers est compétent internationalement et vu l'urgence et statuant au provisoire dit l'action recevable et fondée, ordonne le retour de Samuel en Belgique, confie l'hébergement principal de Samuel à sa mère avec inscription au registre la population du domicile de la mère dans l'attente d'une décision au fond.
L'appelant a déclaré à l'audience du 26 mai 2010 avoir introduit une procédure de divorce en France ainsi qu'une procédure relative au droit d'hébergement de l'enfant, ce que l'intimée ne conteste pas. La juridiction française par ordonnance du 24 novembre 2009 (cfr conclusions de l'intimée p. 2 mais cette décision n'est pas produite) a sursis à statuer en attendant la décision de la présente cour.
L'enfant est retourné chez sa mère depuis le 10 décembre 2009.
DISCUSSION :
Compétence internationale des tribunaux belges :
L'appelant soulève l'incompétence territoriale et matérielle des juridictions belges.
Selon le nouveau Code de Droit international privé belge, ce dernier est applicable sous réserve d'application des traités internationaux du droit de l'union européenne.
Il existe en la matière dont la cour est saisie un règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, intitulé Bruxelles II bis, qui règle la compétence notamment en matière de responsabilité parentale. Ce règlement doit donc être appliqué en l'espèce (cfr son art. 1er).
La juridiction d'un État membre est compétente à l'égard d'un enfant qui y réside habituellement au moment où la juridiction est saisie (art. 8) et lorsque l'enfant a été déplacé illicitement, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement illicite conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant acquiert une résidence habituelle dans un autre État membre aux conditions prévues à l'art. 11 dudit règlement.
L'art. 10 prévoit en outre qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une autre résidence habituelle dans un autre État membre et que la personne, ayant le droit de garde, a acquiescé au déplacement ou au non-retour.
La question est donc en l'espèce de savoir dans quel État membre Samuel avait sa résidence habituelle au moment de son déplacement.
En l'espèce, lors de l'introduction de la présente procédure, aucune procédure en divorce n'est en cours entre les parties.
Selon l'appelant les parties sont venues en vacances en Belgique, dans la famille de l'intimée, sans intention formelle et définitive de s'y installer. L'intimée soutient l'inverse. Il n'est pas discuté qu'avant leur arrivée en Belgique, toute la famille était domiciliée à Dax (France) et Samuel était inscrit dans une école de cette ville. Il est en outre de nationalité française et jusqu'en juillet 2009, il avait toujours habité en France.
Les deux parents ont l'autorité parentale conjointe sur l'enfant et pour inscrire l'enfant en Belgique, il y aurait du avoir demande conjointe des parents. Or il appert des documents produits que seule l'intimée a fait des démarches à la Commune de Plombières et y a fait inscrire l'enfant le 17 juillet 2009. Il n'est pas articulé et a fortiori démontré que l'intimée aurait demandé à l'appelant son accord pour les inscriptions en Belgique. D'ailleurs, l'appelant n'a pas été inscrit à la Commune de Plombières.
Il est fait état de ce qu'il se serait inscrit dans une agence d'intérim à Eupen mais aucune pièce n'est produite à cet égard.
La résidence habituelle – qui s'apprécie au moment où la juridiction est saisie – n'est pas définie précisément dans le Règlement Bruxelles II bis mais le rapport Borras se réfère à cet égard à la définition que la Cour de justice a donné à plusieurs reprises. Il s'agit du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu'aux fins de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous éléments de faits constitutifs de celle-ci (Rapport Borras, p. 38 (rapport explicatif relatif à la convention concernant la compétence, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière matrimoniales), J.O.E., no. C221, 16.7.1998, 27-64). Il ne s'agit cependant pas ici de la notion spécifique de résidence habituelle d'un enfant, laquelle doit être décidée par ses parents en respect des règles de l'autorité parentale conjointe. Il faut aussi tenir compte des éléments de fait qui démontrent les liens de l'enfant avec l'État membre qui constitue le centre permanent ou habituel de ses intérêts, notamment l'endroit où il habite, ou se déroulent ses activité scolaires et/ou extra-scolaires, l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire étant un élément de fait déterminant la résidence habituelle de l'enfant (Actualité du contentieux familial international, CUP 2005 Vol. 80, M.P. Sender, « La responsabilité parentale, l'enlèvement d'enfants et les obligations alimentaires », p. 191 et s).
La Cour de justice semble viser une volonté d'établissement stable, même si la résidence n'existe que depuis peu de temps. Cela ne vise pas des séjours passagers ou fortuits, ni des vacances même prolongées (RTDF 3/2005, S. Franck, « La responsabilité parentale en droit international privé. Entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II Bis et du Code de droit international privé », p. 695 et s. ; « La compétence internationales des tribunaux belges », C. Barbé, Divorce, Commentaire Pratique, éd. Kluwer, XII.1.1-7 et 8).
Le règlement a recours au critère de la « résidence habituelle », ce qui ne correspond pas à celui de domicile (Rev. Crit. DIP 2005,.Doctrine et Chroniques, B. Ancel et H.M. Watt « L'intérêt supérieur de l'enfant dans le concert des juridictions : Le règlement Bruxelles II Bis », p. 580.583 et s).
En l'espèce force est de constater que les parties venaient d'arriver en Belgique au moment où le père est retourné en France avec l'enfant, que les versions des parties quant à leur volonté commune d'un établissement stable en Belgique sont contradictoires et qu'aucun élément probatoire n'est déposé quant à une volonté commune d'installation en Belgique. En outre l'inscription de l'enfant à Plombières ne s'est pas faite conjointement avec le père, la mère seule allant inscrire l'enfant.
Il n'est donc pas établi que l'enfant avait sa résidence habituelle en Belgique. Il l'avait au contraire en France comme l'indique les différents éléments de fait relevés ci-dessus.
Le tribunal Belge n'est donc pas internationalement compétent au sens de l'art. 8 de la Convention Bruxelles II bis.
Par contre il est certain qu'il y avait urgence au sens de l'art. 20 de ladite Convention Bruxelles II bis en vertu des compétences dérogatoires instaurées par celle-ci : les juridictions d'un État membre sont compétentes pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes se trouvant sur son territoire, même si en vertu du règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. Celles-ci cesseront d'avoir effet dès que la juridiction de l'État membre compétente en vertu du règlement pour connaître du fond aura pris les mesures qu'elle estime appropriées.
En l'espèce l'urgence résultait de ce que le père avait emmené l'enfant sans en avertir la mère, celle-ci ne sachant pas où l'enfant se trouvait.
Cette voie de fait devait cesser et faire, le plus rapidement possible, l'objet d'une décision de justice.
Il y a lieu dès lors de ne statuer que provisoirement, dans l'urgence, le tribunal français saisi devant ultérieurement prendre les mesures qu'il estimera appropriées.
En l'espèce, il convient, dans l'attente de l'examen du fond, de ne pas modifier la situation telle qu'elle existe depuis près de 6 mois, l'enfant s'étant intégré dans un nouvel environnement, et de confier l'hébergement principal de Samuel à sa mère.
L'appelant a demandé à l'audience qu'il lui soit à tout le moins attribué un droit d'hébergement durant les vacances d'été 2010.
Les parties ont été d'accord que Samuel aille chez son père tout le mois de juillet, le mois d'août étant attribué à la mère. Cet accord peut être entériné.
PAR CES MOTIFS
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Se déclare incompétente internationalement au vu de l'art. 8 de la Convention Bruxelles II bis, mais en vertu de l'art. 20 de ladite convention, vu l'urgence, dit que provisoirement l'hébergement principal de Samuel sera confié à sa mère et qu'un droit d'hébergement de vacances sera attribué à l'appelant durant tout le mois de juillet 2010 dans l'attente de la décision du tribunal français compétent et d'ailleurs déjà saisi par l'appelant.