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Résumé de la décision Un litige en matière de brevets est survenu entre le demandeur belge et les défendeurs, propriétaires de plusieurs sociétés ayant leur siège aux Pays-Bas. Le demandeur a exercé une action devant un tribunal belge, auquel il demanda de constater qu'il était le titulaire, pour tous les pays indiqués, de deux brevets européens faisant objet du litige entre les parties et que les défendeurs ne disposaient d'aucun droit concernant ces brevets. En outre, le demandeur demanda la condamnation des défendeurs en tant que codébiteurs à lui verser des dommages et intérêts, non encore définitivemenet évalués, d'un montant de 1 EUR. Le demandeur fonda, dans le cadre de son action, la compétence internationale sur l'art. 22 n°4 du Règlement « Bruxelles I ». Le Hof van Beroep d'Anvers (BE) s'étant opposé à l'application de cet article, le demandeur se pourvut en cassation.
La Cour de cassation (BE) rejette le recours. L'expression « en matière d'inscription ou de validité des brevets » de l'art. 22 n°4 précité doit être interprétée de manière autonome et uniforme par tous les États membres. Selon la CJCE (15.11.1983 - 288/22 - Duijnstee), les litiges sur la validité, l'existence ou l'extinction d'un brevet ou sur l'invocation d'un droit de priorité fondé sur un dépôt antérieur tombent sous le coup de cet article. Dans de tels cas, les juridictions de l'État dans lequel le brevet a été déposé sont les plus qualifiées en la matière. Dès lors, en revanche, que la validité et l'existence du brevet, ainsi que son inscription et enregistrement, ne sont pas contestés, l'art. 22 n°4 n'est pas applicable. La compétence exclusive ne concerne pas les litiges sur la question de savoir à qui revient le droit de demander, en tant que titulaire, la délivrance d'un brevet européen. Concernant l'action exercée par le défendeur, la compétence ne peut donc pas être fondée sur l'art. 22 n°4.
I.La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2009 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II.Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III.La décision de la Cour
1. L'arrêt attaqué constate que les demandes du demandeur ont « par essence » un double objet, plus particulièrement :
– d'une part, entendre dire pour droit que le demandeur est le demandeur légitime pour tous les pays indiqués des brevets européens EP 1628702 et EP 1628582 et que les défendeurs ne peuvent revendiquer ce droit ;
– d'autre part, entendre condamner solidairement les défendeurs en application de l'art. 1382 du Code civil à payer au demandeur une indemnité provisionnelle de un euro.
2. La décision des juges d'appel n'est attaquée que dans la mesure où l'arrêt refuse d'appliquer l'art. 22, al. 4, du Règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
3. L'art. 22.4 de ce Règlement dispose que sont seuls compétents, sans considération de domicile :
« (…) 4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale. Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État ».
4. Cette disposition, qui constitue une exception aux règles générales de compétence prévues par le Règlement, tend à appliquer le principe de proximité (C.J.C.E., 26 février 1992, C-280/90, Hacker).Les règles de compétence exclusive prévues par l'art. 22 du Règlement du 22 décembre 2000 ont pour but de réserver ces litiges aux juridictions qui sont proches en fait et qui présentent juridiquement un lien étroit avec le droit des brevets de l’État membre.
5. La notion de litige « en matière d'inscription ou de validité des brevets » mentionnée à l'art. 22.4 du Règlement du 22 décembre 2000 doit être considérée comme une notion autonome destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États contractants (C.J.C.E., 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82, Jur.P.3663, point 19).
Sont à considérer comme des litiges « en matière d'inscription ou de validité des brevets » les litiges portant sur la validité, l'existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d'un droit de priorité au titre d'un dépôt antérieur (arrêt Duijnstee précité, point 24).
Si, en revanche, le litige ne porte pas sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement, et qu'elles ne sont pas contestées par les parties, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'art. 22.4 du Règlement du 22 décembre 2000 (arrêt Duijnstee précité, points 25 et 26).
6. Cette disposition doit dès lors être interprétée en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'elle édicte concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception.(C.J.C.E., 13 juillet 2006, C-4/03).Les juridictions de l'État dans lequel le brevet est octroyé sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte sur la validité du brevet ou l'existence du dépôt ou de l'enregistrement (C.J.C.E., 15 novembre 1983.288/82).
La disposition ne s’étend toutefois pas aux litiges qui portent sur la question qui peut introduire une demande de brevet européenne en tant que propriétaire légitime. Ces litiges qui ne requièrent pas que le juge soit proche et présentent un lien étroit avec le droit des brevets de l'État membre concerné, sont soumis aux dispositions générales de compétence prévues par le Règlement du 22 décembre 2000.
7. En décidant ainsi, l’arrêt ne viole pas les dispositions légales citées par le moyen.
8. La question préjudicielle proposée, qui concerne la compétence en matière de litiges portant sur « l'inscription ou la validité » du brevet européen, est étrangère au présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la poser.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.