LES MOYENS DE CASSATION
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent deux moyens.
LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
(…)
Quant à la seconde branche :
3. L’art. 32, dernier alinéa de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que « la juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution ».
Ce dernier critère de compétence est valable à titre subsidiaire.
4. Le moyen, en cette branche, invoque que, lorsqu’une demande d’exequatur est introduite simultanément, d’une part, contre une partie qui a un domicile en Belgique et, d’autre part, contre des parties qui n’ont pas de domicile en Belgique, la compétence pour connaître de la demande d’exequatur est subordonnée à la constatation que le lieu de l’exécution est situé en Belgique.
5. Le jugement considère d’abord que, eu égard au domicile de la demanderesse sub. 3, le tribunal était compétent pour connaître de la demande d’autorisation d’exécution.
Eu égard à cette considération, le jugement, auquel on ne reproche aucune défaut de réponse, ne devait pas se prononcer plus avant sur la circonstance que les autres demanderesses n’avaient pas de domicile en Belgique étant donné que la demande d’exécution, en ce qui concerne ces demanderesses, présentait manifestement un lien avec une exécution éventuelle en Belgique.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
(…)
Quant à la seconde branche :
7. L’art. 31, al. 1er, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée.
La Cour de justice des Communautés européennes a considéré dans son arrêt Coursier que : « Le régime d'exécution des décisions est prévu à la section 2 du titre III (arts. 31 à 45) de la convention de Bruxelles. Il résulte de l'art. 31, premier alinéa qui fait partie de ce régime, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis. Il y a lieu, toutefois, d'opérer une distinction entre, d'une part, la question de savoir si une décision revêt, du point de vue formel, un caractère exécutoire et, d'autre part, celle de savoir si cette décision ne peut plus être exécutée en raison du paiement de la dette ou d'un autre motif. A cet égard, la convention de Bruxelles tend à faciliter la libre circulation des jugements, en mettant en place une procédure simple et rapide dans l'État contractant où l'exécution d'une décision étrangère est demandée. Cette procédure d'exequatur constitue un système autonome et complet (...) ».
Il résulte de l’économie générale de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions que la notion « exécutoire » contenue à l’art. 31 de cette Convention vise uniquement l’exécution formelle d’une décision rendue à l’étranger et pas les conditions auxquelles cette décision peut être exécutée dans l’Etat d’origine et que la décision dont l’exécution est demandée ne requiert pas nécessairement une condamnation au profit du requérant pour que celui-ci soit qualifié de partie intéressée.
8. Le jugement attaqué considère expressément que ces conditions sont remplies et considère ainsi, sans violation de la disposition conventionnelle visée au moyen, en cette branche, que la défenderesse est une partie intéressée au sens de l’art. 31.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.