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Résumé de la décision Une partie domiciliée en Belgique et deux parties domiciliées au Luxembourg ont conclu un contrat. Ce dernier, signé par toutes les parties, prévoyait une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Neufchâteau (BE). À la suite d’un litige, la partie belge intenta une action devant le Tribunal civil d’Arlon (BE). Les défendeurs n’ont pas comparu.
Le tribunal civil d’Arlon (BE) se déclare incompétent. Il constate qu'il existe, en l'espèce, une clause attributive de compétence aux tribunaux belges mais que cette clause ne remplit pas les conditions visées à l'art. I, al. 2 du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles. En effet, il aurait fallu qu'en plus de la forme écrite exigée par l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, cette clause fasse l'objet d'une disposition qui lui soit particulièrement et exclusivement consacrée et qui ait été spécialement signée par la partie domiciliée au Luxembourg, la signature de l'ensemble du contrat n'étant pas, quant à elle, suffisante à cet égard (CJCE 6. 5. 1980 - 784/79 - Porta-Leasing). Par conséquent, ni le tribunal de première instance d’Arlon (BE) ni celui de Neufchâteau (BE) ni l’ensemble du pouvoir judiciaire belge ne sont compétents pour connaître du litige.
Attendu que la partie demanderesse propose de renvoyer la cause au tribunal de première instance de Neufchâteau qu'elle estime compétent tandis que le Ministère public conclut que ni le tribunal de première instance d'Arlon ni celui de Neufchâteau ne sont compétents ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu devant le tribunal de première instance d'Arlon ;
Qu'ils sont domiciliés à Schimpach (Grand-Duché de Luxembourg ;
Qu'ainsi le juge doit se déclarer d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (voir art. 20 de ladite Convention) ;
Attendu que l’art. 1 du Protocole annexé à cette Convention dispose que « Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'une autre Etat contractant en application de l’art. 5-1°, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparait pas. Toute convention attributive de juridiction au sens de l’art. 17 ne produit ses effets l’égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l’a expressément et spécialement acceptée » ;
Attendu qu'il existe, en l’espèce, une clause attributive de compétence aux tribunaux de Neufchâteau mais que cette clause ne remplit pas les conditions visées à l’art. 1 al. 2 du Protocole ;
Qu'il aurait fallu qu'en plus de la forme écrite exigée par l’art. 17 de la Convention, cette clause fasse l’objet d'une disposition qui lui soit particulièrement et exclusive- ment consacrée et qui ait été spécialement signée par la partie domiciliée au Luxembourg, la signature de l’ensemble du contrat n'étant pas, quant à elle, suffisante â cet égard (Arrêt Porto-Leasing de la Cour de Justice, 6 mai 1980, aff. 784/79, J.T. 1980, 669 ; Gand, 17 mars 1988, T.G.R. 88, p. 60 ; P. DE BOURNONVILLE, « L'art. 1 du Protocole de la Convention communautaire du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », J.T. 1977, 249) ;
Que cela n'est manifestement pas le cas ;
Attendu en conséquence que ni le tribunal de première instance d'Arlon, ni celui de Neufchâteau, ne sont compétents pour connaître de cette affaire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi lorsque l’ensemble du pouvoir judiciaire belge est incompétent (FETTWEIS, Précis de droit judiciaire, T. II, La compétence, n° 57, Page 45) ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement à l’égard de la demanderesse et par défaut à l’égard des défendeurs,
Vu les arts. 10, 74, 75, 624, 635, 636, 640, 641 et 660 du code judiciaire et la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Se déclare régulièrement saisi ;
Dit que le tribunal de première instance d'Arlon n'est pas compétent pour connaître de la cause qui lui a été soumise ;
Constate l’incompétence de l’ensemble du pouvoir judiciaire belge ;
Dit ne pas y avoir lieu à renvoi.