I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Le 10 avril 2008, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes. La Cour de Justice des Communautés Européennes a répondu à cette question le 23 avril 2009. La défenderesse a déposé une note le 4 juin. Les demanderesses ont déposé une note le 8 juin 2009. Les parties ont été à nouveau entendues à l’audience du 17 septembre 2009 au cours de laquelle l’avocat général Guy Dubrulle a conclu.
II. Les faits
Les faits sont reproduits de la manière suivante par le jugement attaqué. Les demanderesses et la défenderesse sont impliquées dans le partage proportionnel des sommes appartenant à la Central Bank of Iraq (en abrégé CBI). Une saisie a été pratiquée sur ces sommes le 10 décembre 2001 entre les mains de la Banque Fortis. Le tableau de partage des sommes a été établi par un jugement du juge des saisies bruxellois du 14 décembre. Le partage des sommes étant insuffisant pour payer toutes les créances, chaque créancier s’est vu attribuer une somme au pro rata du montant de sa créance. La CBI a interjeté appel de ce jugement du juge des saisies. Le titre d’un des créanciers, à savoir la défenderesse, s’élève à la moitié du montant total des créances sur la CBI. Ce titre concerne un arrêt prononcé par la Gerechtshof à Amsterdam le 11 décembre 2003. Le 29 juin 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré exécutoire cet arrêt en vertu des arts. 38 et suivants du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Certains créanciers, parmi lesquels les demanderesses, ont formé opposition contre cette décision d’exequatur sur la base d’une action indirecte combinée à l’art. 43.1 du Règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale afin d’empêcher l’exécution de l’arrêt rendu par la Gerechtshof d’Amsterdam. Le 14 novembre 2005, la septième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré cette action irrecevable.
III. Le moyen de cassation
Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées – art. 149 de la Constitution ; – art. 43.1 du Règlement du Conseil CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; – art. 1166 du Code civil ; – arts. 17, 18, 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire. Décision et motifs critiqués La décision attaquée rejette l’opposition des demanderesses par les motifs suivants : « 3.L’art. 43, 1°, du Règlement 44/2001 dispose que l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Conformément à l’art. 1166 du Code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. En leur qualité de créanciers, les demanderesses ont ainsi formé opposition au nom et pour le compte de leur débiteur, la CBI, contre la décision d’exequatur du 29 juin 2004.
Un règlement européen a une portée générale, est obligatoire dans toutes ses dispositions et est directement applicable dans chaque Etat membre. Il prime chaque règle de droit national. Le primauté du droit communautaire implique pour les instances judiciaires des Etats membres l’obligation d’interpréter le droit interne aussi conformément que possible aux exigences du droit communautaire et d’interpréter autant que possible les dispositions nationales au regard des termes et des objectifs du règlement (Lenaerts, K., Vannuffel, P., Europees recht in hoofdlijnen, Maklu, 2003, p. 596-597 et p. 676). Une procédure d’exequatur prévue par la Convention du 27 septembre 1968, actuellement remplacée par le Règlement 44/2001, implique une réglementation complète qui a pour objectif principal de simplifier les procédures dans l’Etat requis. Un système autonome et complet dans le domaine des voies de recours a ainsi été formé, ce qui signifie que l’on ne peut se référer au droit interne pour compléter les recours prévus par la Convention/Règlement. Dans la cause Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pécheur du 2 juillet 1985, la Cour de Justice a décidé en ce sens que les recours contre une décision d’exequatur ne peuvent être intentés que par les parties au jugement ou à l’arrêt étranger. Les ‘tiers-intéressés’ ne disposent pas de voies de recours contre la décision d’exequatur même lorsque le droit interne de l’Etat ou l’exequatur est accordé ouvre à ce tiers une voie de recours (voir Van Houtte, H. et Pertegas, M., Europese IPR-verdragen, Acco, 1997, p. 184 ; Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.J., 2002, p. 372).
Les demanderesses estiment qu’en introduisant une action indirecte elles doivent être considérées comme des parties au sens de l’art. 43, para. 1°, du règlement et pas simplement comme tiers intéressés. Une partie est quiconque introduit une demande dans le cadre d’une procédure ou contre qui une demande est introduite, en d’autres termes celui qui participe lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant à une procédure ou qui a été régulièrement impliqué dans la procédure. Le tiers, par contre, est celui qui n’est pas partie dans la procédure qui a donné lieu à la décision attaquée (voir Wagner, K., in Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtsleer en rechtspraak – Gerechtelijk Privaatrecht, Partie IV, titre V, Derdenverzet, no. 10). Bien que l’art. 1166 du Code civil autorise le créancier à exercer tous les droits et actions de son débiteur, les demanderesses ne peuvent pas être considérées comme des parties disposant du recours de la tierce opposition au sens de l’art. 43, 1°, du Règlement 44/2001, dès lors qu’elles n’ont pas participé à la procédure d’exequatur ni aux procédures antérieures. Le fait que les demanderesses agissent au nom et pour le compte de leur débiteur, la CBI, n’y déroge pas ; elles demeurent une partie distincte de leur créancier, dont le patrimoine se verra éventuellement augmenté du produit de la demande. Suivant le droit interne, et cela ne vaut que de manière surabondante, les demanderesses ne pourraient former opposition contre une décision judiciaire dans laquelle le débiteur était impliqué, au moyen d’une action indirecte. L’art. 1122 du Code judiciaire exclut, en effet, explicitement le recours de la tierce opposition pour les créanciers (suivant le droit interne ils pourraient toutefois interjeter appel), ceci étant fondé sur le principe que les créanciers doivent subir les fluctuations du patrimoine de leur débiteur (sauf en cas de fraude) (Wagner, K., o.c., no. 22). L’action indirecte – la tierce opposition – des demanderesses est irrecevable ». (…).
Griefs
En vertu de l’art. 43.1 du Règlement CE 44/2001 « l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire ». Ce règlement ne définit pas les parties qui sont visées par l’art. 43.1. La phrase introductive de l’art. 43 du Règlement 44/2001 dispose que « l’une ou l’autre partie » dispose du recours de l’opposition ce qui permet une interprétation étendue. Ainsi l’art. 43 du Règlement 44/2001 est formulé de manière plus large que l’ancien art. 36 de la Convention du 27 septembre 1968 et vise dorénavant « l’une ou l’autre partie » et plus seulement « les parties à un jugement ou un arrêt étranger ». Certes, l’une ou l’autre partie doit démontrer un « intérêt » pour former opposition. Savoir quel intérêt peut être pris en considération relève du droit interne ; savoir si un tel intérêt suffit pour agir sur la base de la législation européenne doit être interprété dans l’esprit du règlement 44/2001. Première branche Le terme « intérêt » est défini de manière étendue en droit belge. Ainsi un créancier a un intérêt pour intervenir dès que ses intérêts financiers sont mis en péril.
C’est pourquoi le législateur belge, qui estimait opportun de ne pas faire intervenir les créanciers au moyen d’une tierce opposition de droit commun (art. 1122 et svts du Code judiciaire) dans des litiges impliquant leur débiteur, afin d’éviter une inflation d’interventions, devait l’exclure expressis verbis sur la base de l’art. 1122,3°, du Code judiciaire. Sinon les créanciers pourraient facilement démontrer un intérêt au sens des arts. 17 et 18 du Code judiciaire. Dans les hypothèses autres que celles visées à l’art. 1122 du Code judiciaire un tel intérêt dans le chef des créanciers suffit pour agir sur la base de l’art. 43.1 du Règlement CE 44/2001 qui offre dorénavant cette possibilité à « l’une ou l’autre partie ». Première sous-branche Ainsi, dans le cadre d’une opposition fondée sur l’art. 1032 du Code judiciaire, les créanciers d’un débiteur ont l’intérêt requis par les arts. 17 et 18 du Code judiciaire pour former opposition contre une décision rendue sur une requête unilatérale. Cet intérêt suffit aussi pour agir en vertu de l’art. 43.1 du Règlement 44/2001 : en effet, l’objectif du Règlement 44/2001 qui vise, comme la Convention antérieure, à simplifier les procédures dans l’Etat requis, raison pour laquelle une procédure d’exequatur qui constitue un système autonome et complet a été créé, ne peut toutefois pas toucher à l’exécution elle-même qui reste soumise au droit interne du juge requis pour que les tiers intéressés puissent exercer contre les mesures d’exécution les voies de recours qui leur sont offertes par le droit de l’état où l’exécution a lieu. L’introduction d’une action indirecte fondée sur l’art. 1166 du Code civil au nom du débiteur contre lequel la décision doit être exécutée et qui en tant que partie ne fait pas valoir ses droits contre la décision d’exequatur, concerne une telle voie de recours et constitue, dès lors, un intérêt suffisant au regard de la législation européenne pour introduire une voie de recours sur la base de l’art. 43.1.
En l’espèce, il est incontestable que CBI était partie à l’arrêt étranger dont l’exécution est demandée en Belgique, à savoir l’arrêt rendu par le Gerechtshof à Amsterdam, et que le titre qui résulte de cet arrêt est utilisé dans le cadre de l’exécution au préjudice des demanderesses. En déclarant irrecevable l’action indirecte des demanderesses fondée sur l’art. 1166 du Code civil, le jugement attaqué méconnaît la portée de l’art. 43.1 du Règlement 44/2001 et des arts. 17 et 18 du Code judiciaire et il viole, dès lors, les deux articles.
Seconde sous branche
Les demanderesses soutiennent en outre que ce n’étaient pas elles qui ont agi en tant que partie dans le cadre de la tierce opposition mais la CBI : en effet, l’essence d’une action indirecte est que les créanciers d’un débiteur peuvent introduire les droits de ce dernier en son nom et à sa place.
L’action indirecte fondée sur l’art. 1166 du Code civil est double : c’est la demande du débiteur, que le créancier exerce de son propre chef dans la mesure où il a l’intérêt requis. La demande est donc introduite au nom du débiteur. Le produit de l’action indirecte aboutit d’ailleurs dans le patrimoine du débiteur, certes dans l’intérêt du créancier qui ne peut dès lors pas exercer d’actions indirectes en ce qui concerne les éléments de l’actif qui resteront hors de sa portée, comme des biens insaisissables. Nonobstant la circonstance que l’action indirecte est exercée en droit par le créancier sur la base d’un droit procédural propre, le fondement proprement dit est donc l’exercice des droits du débiteur, de sorte que c’est ce dernier qui est partie au procès et que le créancier ne peut être considéré comme tiers. Dans la mesure où le débiteur était partie dans le cadre d’une procédure étrangère, le créancier qui exerce ses droits sur la base d’une action indirecte doit être considéré comme « partie » au sens de l’art. 43.1 du Règlement CE 44/2001. En déclarant irrecevable la demande des demanderesses bien qu’elle soit introduite sur la base de l’action indirecte fondée sur l’art. 1166 du Code civil, et en refusant ainsi de tenir compte des conséquences de l’action indirecte et de considérer les demanderesses comme partie intéressées, la décision attaquée viole l’art. 43.1 du Règlement CE 44/2001 et l’art. 1166 du Code civil. Seconde branche
En Belgique, l’art. 1122 du Code judiciaire exclu le recours de la tierce opposition notamment pour « les créanciers, sauf en cas de fraude de leur débiteur ou s’ils peuvent invoquer une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance ». L’art. 1033 du Code judiciaire, qui organise une tierce opposition sui generis en cas de décision rendue sur une requête unilatérale qui préjudicie les droits des tiers, ne constitue toutefois pas un équivalent à l’art. 1122 du Code judiciaire qui organise la procédure de tierce opposition ‘de droit commun’.
L’art. 1034 du Code judiciaire se borne ainsi à se référer à l’art. 1125 du Code judiciaire qui règle la procédure ou le mode d’introduction de la tierce opposition sans se référer aux exceptions contenues à l’art. 1122 du Code judiciaire qui ne sont, dès lors, pas applicables dans le cadre d’une tierce opposition fondée sur les arts. 1033 et 1034 du Code judiciaire. Première sous-branche En l’espèce, la décision attaquée, qui fait l’objet de l’opposition, concerne une décision rendue sur requête unilatérale de sorte que, si le Règlement CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000 n’existait pas en lui-même et indépendamment de la législation nationale, ce ne sont pas les arts. concernant la tierce opposition qui sont applicables parmi lesquels l’art. 1122, mais les arts. 1033 et 1034 du Code judiciaire qui ne contiennent pas d’exception vis-à-vis des créanciers. En déclarant l’art. 1122 du Code judiciaire applicable au recours dirigé contre une décision rendue sur la base d’une demande sur requête unilatérale alors que cet article n’est applicable que dans le cadre de la tierce opposition « de droit commun », elle applique cet article à une situation à laquelle cet article ne s’applique pas et ajoute une condition aux arts. 1033 et 1034 du Code judiciaire qui, s’ils organisent la tierce opposition contre une décision rendue sur requête unilatérale n’interdisent nullement aux créanciers de former une tierce opposition contre une telle décision, de sorte que la décision attaquée viole, dès lors, ces arts. . Seconde sous-branche En outre, lorsque le jugement attaqué énonce à la dernière phrase de l’alinéa commenté que les créanciers « sont une partie distincte de leur créancier », cette affirmation repose sur une présentation erronée des choses et il y a lieu de lire le terme « débiteur » à la place du terme « créancier ». Cette erreur rend toutefois le reste de phrase incompréhensible dès lors que l’on ne peut ainsi déterminer quel patrimoine est visé par le tribunal : celui du débiteur, ce qui serait techniquement correct mais qui plaide à l’encontre de la thèse du jugement attaqué qui adopte précisément le point de vue suivant lequel l’action indirecte doit être considérée indépendamment du débiteur ou celui du créancier dans le patrimoine duquel le produit aboutira finalement (totalement ou partiellement) ce qui est précisément le but de l’action indirecte qui est exercée dans l’intérêt des créanciers par les demanderesses en vertu des arts. 1033 et 1034 du Code judiciaire. Soit le jugement attaqué doit être interprété comme visant le patrimoine du créancier, en l’espèce les demanderesses, auquel cas il y a violation des arts. 1033, 1034 et 1122 du Code judiciaire dès lors que le jugement attaqué applique l’art. 1122 du Code judiciaire à une situation à laquelle il n’est pas applicable et qu’il ajoute aux arts. 1033 et 1034 du Code judiciaire une condition qui ne s’y trouve pas et viole, dès lors, ces articles. Soit le jugement attaqué doit être interprété comme visant le patrimoine du débiteur auquel cas il respecte totalement les conséquences de l’action indirecte contrairement à son autre considération, qui fait l’objet de la première branche, auquel cas il est aussi illégal du chef de contradiction dans les motifs. Suivant les deux interprétations, le jugement est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’on ne peut déterminer sur quels motifs la décision est fondée de sorte que la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité en l’espèce (violation de l’art. 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche
1. La Cour a rejeté le moyen, en cette branche, par l’arrêt du 10 avril 2008. Quant à la première branche
2. Par son arrêt du 10 avril 2008 (Pas., 2008, no. 216) la Cour a déjà rejeté partiellement le moyen, en cette branche, à savoir dans la mesure où il critique la prétendue décision du juge du fond suivant laquelle les demanderesses n’avaient aucun intérêt pour former opposition.
3. Les demanderesses critiquent, en outre, le fait que leur tierce opposition a été déclarée irrecevable par le juge du fond dès lors qu’elles n’ont pas été considérées comme une partie au sens de l’art. 43, al. 1er, du Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale alors qu’elles avaient introduit la demande contre Omnipol au nom et pour le compte de CBI dans le cadre d’une action indirecte.
4. La Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit dans son arrêt du 23 avril 2009 que l’art. 43, al. 1er, du Règlement no. 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un créancier d’un débiteur ne peut introduire un recours contre une décision rendue sur une demande de déclaration constatant la force exécutoire lorsqu’il n’est pas intervenu formellement en tant que partie au procès dans l’instance dans laquelle un autre créancier de ce débiteur demandait cette déclaration. La Cour de Justice a aussi considéré que le droit reconnu par l’art. 1166 du Code civil aux demanderesses, est sans pertinence en l’espèce, dès lors que l’art. 36 du Règlement no. 44/2001 du 22 décembre 2000 exclut les voies de recours que peuvent exercer les tiers intéressés en vertu du droit national contre une décision contenant l’autorisation d ‘exécution.
5.Le moyen, en cette branche, se fonde sur une thèse erronée suivant laquelle le créancier qui exerce, sur la base d’une action indirecte, les droits du débiteur qui était partie dans le cadre de la procédure étrangère, doit être considéré comme une « partie » au sens de l’art. 43, al. 1er, du Règlement no. 44/2001 du 22 décembre 2000, et peut, dès lors, introduire un recours contre une décision rendue sur une demande de déclaration constatant la force exécutoire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens.