1. Objet des actions
1. L'action principale tend à la condamnation de M. Netzow au paiement de la contre-valeur en francs belges de 116.597, 72 DM majorés des intérêts judiciaires pour livraison de radiateurs ; M. Netzow conclut à l'irrecevabilité de l'action en raison de la nullité de la citation et de l'incompétence territoriale du tribunal saisi. Il conclut subsidiairement à son non fondement ;
2. T.M.T. sollicite la condamnation de l'huissier Labranche à la garantir contre toutes condamnations qui résulteraient de la nullité de la citation originaire suite à une faute commise par celui-ci ; M. Labranche conclut au non fondement de l'action et sollicite subsidiairement au cas où la nullité de la citation serait prononcée une réouverture des débats pour lui permettre de s'expliquer sur les responsabilités ;
3 M. Netzow demande reconventionnellement la condamnation de T.M.T. à lui payer :
– la contre-valeur en francs belges de 4.340 DM majorés des intérêts aux taux légaux depuis le 27 novembre 1981 représentant la valeur d'un stock de radiateurs à reprendre par T.M.T. sous déduction de sa créance contre Netzow,
– une indemnité provisionnelle de 200.000 F pour rupture unilatérale sans préavis d'un contrat de concession de vente exclusive ; T.M.T. conclut au non fondement de l'action reconventionnelle et sollicite la condamnation de Netzow au paiement de tous les dépens en ce compris ceux de l'action en garantie ;
II. Action principale
Recevabilité
1. Nullité de la citation
L'exploit de citation originaire a été signifié au défendeur domicilié en R.F.A., en application de l'Accord bilatéral du 25 avril 1959 entre l'Allemagne et la Belgique, par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles qui transmit le 13 septembre 1982 la citation au Président de l' Amtsgericht du ressort du destinataire ; Le Président de l'Amtsgericht établit le 14 octobre 1982 une attestation destinée au Procureur du Roi, aux termes de laquelle il déclarait que la citation avait été signifiée à la firme Adolf Netzow, Grasstrasse 46 à 2210 Itzehoe le 8 octobre 1982 par la remise du document à signifier, personnellement par l'huissier Dohm ; Conformément à l'exploit de citation, la clause fut introduite à l'audience de la 1ère chambre du Tribunal de céans du 4 novembre 1982. Une semaine avant l'introduction, le Conseil de Netzow fit une déclaration de postulation sur base de l'article 729 du Code judiciaire sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable et demanda le renvoi de la cause au rôle pour pouvoir l'instruire (lettre du 27 octobre 1982) ; L'exploit de citation indiquait comme partie citée: « Adolf Netzow » domicilié à l'adresse reprise dans l'attestation du 14 octobre citée ci-avant ; Le défendeur est en réalité Achim Netzow, faisant le commerce sous la dénomination « Adolf Netzow » ; Achim Netzow expose qu'Adolf Netzow est mort depuis longtemps et que la firme Adolf Netzow n'a pas d'existence juridique ; Relevons que la correspondance produite émanant du défendeur au principal est toujours à entête « Adolf Netzow » et se termine par « Salutions distinguées Adolf Netzow, Itzehoe/Holstein » ;
Le défendeur soulève in limine litis deux moyens de nullité de la citation:
– la citation serait nulle en application des articles 43, 3 et 702, 2 du C. jud. en ce que le nom et le prénom du défendeur n'y sont pas indiqués mais seulement la dénomination sous laquelle il exerce le commerce ;
– la citation serait également nulle, au motif que ni l'exploit lui-même, ni l'attestation du 14 octobre 1982 de l'Amtsgericht, ne mentionne les noms, et prénom et le cas échéant, la qualité de la personne à qui la copie a été remise, alors que ces mentions seraient requises par l'article 3, 1 de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959, par l'article 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de l'article 43, 4° du Code judiciaire ;
Il s'agirait d'une nullité absolue devant être prononcée d'office en vertu de l'article 862, § 2 et § l, 9 ;
Premier moyen:
L'erreur commise dans la citation porte sur le prénom « Adolf » au lieu de « Achim »: Cette erreur est due au défendeur lui-même qui exerçant son commerce sous la dénomination « Adolf Netzow » et signant son courrier sous ce nom, créa ainsi une confusion et l'illusion pour les tiers qu'il se prénommait Adolf et non Achim ; Si la citation est entachée d'une irrégularité au sens des articles 43, 3 et 702, 2 du Code judiciaire, la nullité prévue par ces articles ne peut être prononcée que si l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui s'en prévaut (art. 861 C. jud.) ; En l'espèce, le défendeur n'a subi aucun dommage en raison de l'erreur incriminée. Il ne démontre pas ni ne tente de démontrer que celle-ci lui aurait causé préjudice ; Le défendeur a été touché par la citation et il est par ailleurs certain que c'est bien à lui qu'elle s'adressait ce dont il n'a pu douter dès lors qu'il y est identifié sous les nom et prénom sous lesquels il est connu du public (voir Rouard, P., Traité élémentaire de droit judiciaire privé, 1975, t II, n° 108, p. 114 ; Fettweis, A., Manuel de Procédure civile, n° 195, et réf. cit) ;
Second moyen:
De manière générale, la signification à l'étranger à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence ni domicile élu connus est réglée par l'article 40 du Code judiciaire en l'absence de traité diplomatique bilatéral ou multilatéral (Fettweis, a.c., n° 233) ; Un accord bilatéral a été passé entre la Belgique et l'Allemagne le 25 avril 1959 qui exclut l'envoi postal prévu par l'article 40 C. jud. et impose la communication d'actes judiciaires entre autorités judiciaires ; Cet accord prévaut sur les deux conventions multilatérales ratifiées par la Belgique et signées à La Haye les 1er mars 1954 et 15 novembre 1965 ; Ces deux conventions ne s'appliquent que si l'accord bilatéral n'y déroge pas ou si cet accord y renvoie expressément ; Toutes ces conventions ont un objet limité à la réglementation du seul mode de transmission des actes judiciaires (Born et Fallon, « Droit Judiciaire International, Chronique », J.T., 1983, p. 186, n° 23 ; ibidem, J.T., 1987, p. 462, n° 17) ; Suivant l'Accord bilatéral du 25 avril 1959, les actes judiciaires notamment sont transmis directement par les procureurs du Roi au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le destinataire en Allemagne (art. 1e-l) (Cass., 7 mai 1982, Pas., 1982, 1, 1029). Tel fut le cas en l'espèce ; Dans le cadre de cet accord, la signification est réputée accomplie au moment de la réception de l'acte transmis, par le président de l'Amtsgericht ou du Landgericht (Fettweis, a.c., n° 237 ; Comm. Liège, 31 mars 1983, J.C., 1983, p. 246 et réf. jurisprudentielles et doctrinales, citées, p. 249 ; Anvers, 20 novembre 1984, R.D.C., 1986, p. 787 ; Born et Fallon, o.c., J.T., 1987, p. 462 et s., nos 17, 19,21) ;
La signification a partant eu lieu et est régulière ;
L'attestation de l'autorité allemande indique par ailleurs que la signification a eu lieu, le 8 octobre 1982, et qu'elle a été effectuée sous la forme d'une remise personnelle du document ; Le terme « Personlich » vise la forme de la signification qui a été utilisée à l'intérieur du pays requis selon la loi allemande à savoir une remise personnelle de l'acte à signifier par opposition par exemple à une signification par voie postale (voir art. 170 et 175 du Code de procédure civile de R.F.A.. ColI. Jupiter, Recueils pratiques du droit des affaires) ; L'article 3, 1 de l'Accord bilatéral du 25 avril 1959 renvoie aux articles 2 à 5 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954. Ces articles ne prévoient pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation « les nom, prénom et, le cas échéant, la qualité » de la personne à laquelle l'acte a été remis (voir art. 5) ; L'article 6 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à le supposer applicable, prévoit l'indication de « la personne à laquelle l'acte a été remis » dans l'attestation de l'Autorité de l'Etat requis. Cette information n'est pas précisée formellement dans l'attestation du l4 octobre 1982. Toutefois, cela n'entâche pas la signification qui était accomplie antérieurement (voir supra) ;
En outre, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ni une autre convention ne sanctionnent l'absence de la mention querellée par la nullité:
Quant à l'article 43, 4 du Code judiciaire, s'il prévoit l'indication, dans l'exploit de signification, des noms, prénoms et le cas échéant de la qualité de la personne à qui copie de l'exploit a été remise, il s'agit en l'espèce du substitut du procureur du Roi, Henri Vauthier, auquel l'exploit a été signifié ; Il était impossible que l'exploit contienne le nom de la personne qui en a reçu copie en Allemagne à l'intervention de l'Amtsgericht, ce que le défendeur déclare d'ailleurs comprendre (concl. de synthèse, p. 3) ; Surabondamment, à considérer – quod non – que l'attestation de l'Amtsgericht devait contenir l'identification de la personne à laquelle l'acte a été remis, l'inobservance de cette mention n'entraînerait une nullité que si un grief était justifié, ce qui n'est pas le cas. C'est l'article 861 du C. jud. qui s'appliquerait et non l'article 862 comme le prétend le défendeur. Cette dernière disposition est d'interprétation restrictive. Le neuvièmement du paragraphe 1 ne vise pas comme telles l'indication des mentions identifiant le réceptionnaire de l'acte (Fettweis, o.c.., n° 203 et réf. citées ; Liège, 28 octobre 1983, JL, 565 ; Comm. Liège, 9 septembre 1981, JL, 1982,48 ; Cass., 18 novembre 1977, R.W., 1977-78,87 note Flamée ; Cass.. 8 décembre 1977, R.W., 1978/79, 1108, note Laenens) ;
La citation est partant valable et l'action en garantie est dès lors sans objet ;
2. Compétence territoriale
Les parties à l'action principale invoquent chacune leurs conditions générales, l'une pour fonder la compétence territoriale du Tribunal de céans, l'autre pour fonder la compétence des juridictions allemandes ; La demanderesse produit un modèle de confirmation de commande renvoyant à ses propres conditions de vente au verso qui excluent les conditions d'achat des acheteurs et prévoient la compétence des tribunaux de Bruxelles (art, 1 et 8) ;
Le défendeur produit un modèle de bon de commande renvoyant à des conditions d'achat au verso qui imposent ces conditions dans les liens contractuels sauf stipulations contraires écrites et prévoient comme lieu d'exécution et comme juridiction compétente ceux du siège du donneur d'ordre (en l'occurrence l'Allemagne) (art. 1 et 12). L'interprétation que donne le défendeur à l'article 12 aboutit à rendre les juridictions allemandes du siège du défendeur compétentes ;
Les conditions générales des parties telles qu'elles sont présentées par chacune d'elle s'excluent l'une l'autre.
Il n'y a partant pas d'accord entre elles sur les conditions générales du vendeur ou celles de l'acheteur et les clauses contradictoires doivent être écartées au bénéfice du droit commun (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, t. III, 2éme éd., n° 18 ; Van Ommeslaghe, « Les Obligations », Chronique, R.C.J.B., 1975, p. 496 ; Foriers, « Les contrats commerciaux », Chronique, R.D.C., 1983, 116-117 ; Comm. Bruxelles, 20 mars 1986, R.D.C., 1987, p. 398) ; .
L'absence de réponse alléguée à une lettre du 13 septembre 1982 du défendeur dans un litige particulier n'établit pas que T.M.T. ait accepté ou reconnu que les conditions générales adverses régissaient les rapports entre les parties. Aucun autre élément du dossier ne prouve qu'un tel accord ait existé. Au contraire, la lettre de T.M.T. du 1.3.1982 le dément ;
Les clauses contradictoires visent notamment la compétence, et le lieu d'exécution des obligations ;
Il faut par conséquent en revenir au droit commun et se référer à l'article 5, 1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 68 et à l'article 59 de la loi uniforme sur les ventes internationales d'objet mobiliers corporels qui s'applique en l'espèce et font partie intégrante tant de la législation belge que de celle de la République Fédérale d'Allemagne ;
Le Tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation de paiement qui sert de base à la demande doit être exécutée.
L'article 59 de la loi uniforme prévoit la portabilité des dettes de paiement de marchandises à l'établissement ou à la résidence du vendeur (Mons, 9 mars 1983, R.D.C., 1985, p. 388 et s.) ;
Le Tribunal de céans est partant compétent ;
Au fond:
La demanderesse sollicite payement de 116.597,72 D.M. tant le résultat d'un décompte comportant une série de factures et de solde de factures établies en 1981 pour la vente de matériel de chauffage ainsi qu'une note de crédit et la déduction d'une facture de septembre 1980 du défendeur (voir décompte précis et pièces justificatives à l'appui) ;
La somme précitée n'est pas discutée comme telle. II n'est pas allégué ni démontré de protestations des factures y afférentes ;
Le défendeur prétend compenser cette somme avec:
1. « un avis de débit de 1.276,37 DM à raison de facturation à prix erronés ou déficit de quantités » ;
2. « des factures pour 14.454,07 DM à raison de fourniture défectueuses » ;
3. « une note de débit de 5.700 DM à raison de frais d'entreposage du stock à reprendre » (conclusions de synthèse, p. 14) ;
II prétend que la demanderesse a reçu les différentes factures et notes de débit citées sans élever de réserves ni de protestation;
La demanderesse le conteste, exposant n'avoir reçu pour les deux premiers postes que deux factures de 29 avril 1982 et 15 juin 1982 (reprises dans le second poste ci-dessus) dont il ressort d'un abondant échange de correspondance entre les parties qu'elles furent protestées. II n'est pas démontré que la demanderesse soit tenue au paiement de ces factures. Il n'est pas démontré pour ces deux postes que la demanderesse aurait reçu d'autres factures ou note de débit qu'elle aurait acceptées sans réserves ;
Quant au troisième poste, il s'agit de frais d'entreposage du matériel de chauffage qui ont été facturés après citation et alors que les parties étaient en litige depuis de nombreux mois notamment concernant la reprise contestée du stock du matériel qui fait l'objet des frais d'entreposage en cause ;
On ne peut considérer dans ces circonstances que l'absence de protestation vaudrait acceptation des factures couvrant ces frais ;
Ceux-ci sont relatifs à l'entreposage d'un stock dont le défendeur estime qu'il doit être repris par la demanderesse dans le cadre d'un contrat de concession de vente exclusive qui aurait lié les parties et aurait été rompu avec un préavis insuffisant par T.M.T.
Ces frais n'ont partant pas de lien avec la demande principale. Ils sont afférents à la demande reconventionnelle et seront le cas échéant examinés dans ce cadre ;
Le défendeur invoque à tort l'exceptio non adimpleti contractus dès lors que les créances de reprise de stock et d'indemnités de rupture du contrat de concession exclusive dont il se prévaut sont en toute hypothèse postérieures à la créance de la demanderesse et distinctes des contrats de ventes de matériel dont la demanderesse sollicite payement du prix (voir De Page, Traité, t. II, n°859 définition de l'exception - exécution « trait pour trait » et n° 866, conditions d'application) ;
III. Action reconventionnelle
Le défendeur, demandeur sur reconvention, demande que T.M.T. reprenne chez lui un stock qui serait d'une valeur de 99.507,06 D.M. et qu'elle lui paye ce montant ;
Il sollicite également le payement d'une indemnité provisionnelle de 200.000 F pour compenser l'insuffisance de préavis qui lui a été donné ;
Il fonde l'ensemble de ses demandes sur la loi belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale de concession de vente exclusive à durée indéterminée (conclusions de synthèse, p. 14 à 16) ;
Il soutient qu'il était concessionnaire dans le cadre d'une concession de vente exclusive, dont le territoire réservé était situé en Allemagne ;
T.M.T. conteste avoir été lié à M. Netzow par un tel contrat de concession. Elle conteste l'existence de tout contrat d'approvisionnement encadrant et sous-tendant les contrats d'achats successifs ;
Nature des relations entre parties - Compétence
Les pièces 26 à 29 déposées par M. Netzow montrent que les parties ont négocié et conclu un accord de distribution exclusive des radiateurs de T.M.T. dans les régions de Hambourg et de Schleswig-Holstein par Netzow ;
L'échange de télex des 15 et 19 avril 1977, ce dernier n'ayant pas été contredit par T.M.T., indique que T.M.T. s'interdisait de contacter directement les clients de Netzow dans les villes de Brème et de Hanovre ainsi que toutes firmes qui exploiteraient un siège d'opération dans les régions de Hambourg ou du Schleswig-Holstein ;
La lettre de T.M.T. du 22 septembre 1987 confirme à l'occasion de majoration de prix qu'une exclusivité a été accordée dans « votre » territoire. Il est précisé dans cette lettre que T.M.T. s'investit entièrement dans le maintien des relations entre parties ;
Il ressort de ces éléments qui ne sont pas contredits par des éléments ou pièces apportées par T.M.T. que cette dernière avait réservé à M. Netzow la vente des produits qu'elle fabriquait et ce dans deux régions de R.F.A.
Depuis le début du litige M. Netzow a toujours soutenu que les parties étaient liées par un contrat s'approvisionnement qui encadrait et sous-tendait les contrats d'achats successifs, contrat-cadre dans lequel il était tenu de promouvoir la vente du matériel fabriqué par T.M.T. et où T.M.T. avait l'obligation de le fournir (concl. princ., p. 6) ;
Le fait qu'il n'ait utilisé la dénomination de concession exclusive de vente qu'ultérieurement par référence à la loi du 27 juillet 1961 est sans incidence sur la nature des relations des parties ;
Il existait dès lors bien un contrat cadre qui sous-tendait les contrats d'achats successifs. Le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige y relatif en application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. La compétence du Tribunal n'est par ailleurs pas contestée ;
Loi applicable
Cet accord de distribution, distinct des ventes conclues entre les parties même si elles l'étaient dans le cadre de l'accord cité, est soumis à la loi allemande et non à la loi de 1961 comme le prétend M. Netzow ;
M. Netzow ne peut se fonder sur ses « conditions générales d'achat » afférentes aux ventes de matériel. Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'elles seraient applicables, le cas échéant, au contrat de distribution. Or si les ventes entre parties sont des prestations inhérentes au contrat de distribution qui les lie, un tel contrat a cependant un caractère essentiellement différent de la vente et est régi par des règles propres, distinctes de celles applicables en matière de vente (comparez : Bruxelles, 10 février 1977, J.T., 1977, p. 343 ; Comm. Liège, 31 mars 1983, J.T., 1984, p. 21 ; Willemart, M., Les concessions de vente en Belgique, p. 123) ;
L'on peut par conséquent considérer que l'article 12 des conditions générales d'achat de Netzow puissent désigner la loi applicable dans le présent litige ;
L'article 4, al. 2 de la loi du 27 juillet 1961 ne trouve pas non plus à s'appliquer en l'espèce ;
Le texte qui prévoit que dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge, doit être lu en relation avec le premier alinéa de l'article 4 (De Vroede et Plamée, Précis de Droit économique belge, 1991, n° 915 et réf. citées) ;
Il faut partant y ajouter un critère territorial selon lequel il est exigé que la concession de vente litigieuse produise ses effets dans tout ou partie du territoire belge, c'est-à-dire que le concessionnaire se soit vu réservé le droit de vendre dans toute ou partie de la Belgique (Willemart, M., o.c., n° 12 et réf. citées ; Fierens et Kileste, « La loi du 27 juillet 1961, relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », J.T.. 1987, p. 699, n° 50) ;
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le territoire réservé étant exclusivement allemand ;
M. Netzow ne peut par conséquent se prévaloir de la loi du 27 juillet 1961 ;
Quant au conflit de loi existant entre les parties contractantes, dès lors qu'il n'est pas démontré de volonté explicite ou implicite de leur part quant au choix de la loi applicable à leurs obligations, le contrat doit être régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, à savoir en l'espèce l'Allemagne, pays où réside habituellement M. Netzow et dans lequel il a exécuté la prestation caractéristique du contrat (Vander Elst et Weser, Droit International Privé Belge et Droit Conventionnel International, t. l, n° 272, p. 144 et n° 28, p. 149) ;
En effet un contrat de distribution a pour objet essentiel d'assurer la diffusion des produits du concédant sur le territoire du concessionnaire et s'exécute principalement sur ce territoire (Bricmont et Philips, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux concessions de vente en Belgique, n° 130 et réf. ; Crahay, P., Guide des contrats internationaux d'agence et de concessions de vente, n° 29) ;
Le droit allemand ne contient pas de dispositions légales comparables à la loi belge du 27 juillet 1961 ;
M. Netzow n'établit pas en l'état de la cause qu'il aurait en application de la loi allemande le droit d'exiger la reprise par T.M.T. du stock allégué ainsi qu'un droit de créance pour des frais d'entreposage de stock et pour une indemnité complémentaire de préavis ;
Pour être complet, bien que M. Netzow n'ait plus utilisé cette argumentation en plaidoirie ni dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, l'article 75 de la loi uniforme sur les ventes internationales d'objet mobiliers corporels ne pourrait fonder sa demande, cet article visant une situation de fait totalement différente puisqu'il s'agit de contrats de vente à livraisons successives, ce qui ne correspond pas à la situation de l'espèce ;
Dans le respect des droits de la défense, il convient d'inviter M. Netzow à justifier sa demande par rapport au droit allemand dès lors qu'il n'a pas conclu sur ce point, même s'il a eu le temps de le faire à titre subsidiaire ;
Toutefois, la poursuite de l'examen de la demande reconventionnelle étant de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, il y a lieu de disjoindre les demandes en application de l'article 810 du Code judiciaire et de statuer dès à présent sur l'action principale ;
IV. Les dépens
M. Labranche ne justifie pas pouvoir réclamer les dépens de l'action en garantie mue contre lui par la société T.M.T. à M. Netzow ;
La société T.M.T. ne justifie pas non plus pouvoir exiger de M. Netzow le payement des dépens de l'action en garantie ;
M. Netzow, qui n'est pas partie à l'action en garantie, n'a pas en contestant la validité de la citation commis une faute au sens de l'article 1382 du C. civ. qui justifierait qu'il doive supporter les dépens de l'action précitée ;
Par ces motifs,
Le Tribunal,
(…)
– Déclare l'action principale recevable et fondée ;
(…)
– Déclare l'action en garantie recevable ; Constate qu'elle est sans objet ;
– Déclare l'action reconventionnelle de M. Netzow recevable ;