•1) Objet de la demande :
Attendu que la demande tend à entendre condamner les défendeurs, solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre et dans une proportion à fixer par le Tribunal, à payer a la demanderesse la somme de 160.375 FF, majorée des intérêts moratoires et judiciaires au taux de 9% depuis le 15 septembre 1989, ainsi que les sommes de 16. 037 FF à titre d'indemnité conventionnelle, outre les dépens ;
Faits et antécédents :
Attendu que la demanderesse exerce l'activité d'agence de voyages ;
qu'en septembre 1988, les deux premiers défendeurs ont commandé à la division « Transcruise » de la demanderesse, une croisière maritime « Parfums d'Orient » qui devait se dérouler du 11 au 27 octobre 1988 ;
Attendu que la troisième défenderesse est l'organisateur de cette croisière et l'affréteur du bateau à bord duquel elle devait se dérouler ;
que la demanderesse a passé commande de cette croisière à la troisième défenderesse, qui l'a débitée du prix total du voyage, fixé à 40.000 FF, soit au cours du change à l'époque à 254.000 FB ;
que les deux premiers défendeurs ont payé à la demanderesse un acompte de 60.000 FB ;
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un incendie est survenu à bord du bateau de croisière dans la nuit du 14 au 15 octobre 1988 ;
Qu'il en est résulté de nombreux inconvénients pour les deux premiers défendeurs, qui ont dû poursuivre leur croisière à bord d'un autre navire ;
Que les deux premiers défendeurs se plaignent également de la suppression de cinq des dix escales prévues ainsi que de la mauvaise organisation des excursions ;
Que par courrier du 5 novembre 1988, les deux défendeurs exposèrent leurs doléances à la demanderesse er proposèrent un règlement amiable consistant dans le paiement de 40% du prix global ; que cette lettre fut transmise par la demanderesse à la troisième défenderesse, qui la transmit à son tour à sa compagnie d'assurances, l'U.A.P. ;
Que le 10 janvier 1989, la troisième défenderesse adressa directement aux deux premiers défendeurs, avec copie à la demanderesse, une proposition de règlement transactionnel comportant :
•- le remboursement des excursions d'Egypte et de Sicile,
•- l'allocation d'une note de crédit par son entremise en 1989 ;
•- que cette proposition fut rejetée par les deux premiers défendeurs par lettre du 9 février 1989 ;
Attendu que la demanderesse, ayant été débitée de l'intégralité du prix des croisières au profit de la troisième défenderesse depuis plusieurs mois, factura le 8 juin 1989 le solde du prix des croisières, soit 218.250 FB, aux deux premiers défendeurs ;
Que par lettre du 21 août 1989, les deux premiers défendeurs, maintenant la proposition formulée dans leur lettre du 5 novembre 1988, annoncèrent le règlement de 40% du coût global du voyage évalué à 265.538 FB, soit 106.215 FB ;
Que compte tenu du paiement de l'acompte de 60.000 FB, les deux premiers défendeurs payèrent un solde de 46.215 FB ;
Qu'après diverses mises en demeure, la demanderesse lança assignation le 23 octobre 1989 ;
III. DISCUSSION :
Quant à la compétence
Attendu que la troisième défenderesse, société de droit français, soulève l'incompétence du Tribunal de céans, au motif que :
1) il n'existerait aucun lien contractuel entre la demanderesse et la troisième défenderesse ;
Attendu que cet argument est manifestement erroné, puisque la troisième défenderesse ne conteste pas avoir contracté avec Transcruise qui n'est qu'une division de la S.A. Transintra ;
2) les conditions générales du carnet de croisière prévoient la compétence du Tribunal de Commerce de Paris ;
Attendu que la demanderesse soutient à juste titre que la clause litigieuse, d'interprétation restrictive, libellée en ces termes « toute demande ... devra être portée devant le Tribunal de Commerce de Paris dont les passagers acceptent la demanderesse ne peut en aucune manière être considérée comme un passager ;
3) que la compétence du Tribunal de céans ne pourrait se fonder sur l'art. 6 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 ;
Attendu que l'art. 6,1 de cette convention prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, en cas de pluralité de défendeurs, devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, dans autre Etat contractant ;
Attendu que la troisième défenderesse estime que cette disposition n'est pas d'application, à défaut de lien réel entre les différents défendeurs et la partie demanderesse ;
Attendu que la troisième défenderesse estime que cette disposition n'est pas d'application, à défaut de lien réel entre les différents défendeurs et la partie demanderesse ;
Attendu que la règle de l'art. 8 6,1 de la Convention C.E.E. ne donne aucune précision sur la définition des co-défendeurs ; qu'il appartient au droit de chacun des Etats contractants de décider dans quelle mesure le lien existant entre les demandeurs formulées contre chacun des défendeurs est suffisamment étroit pour que la concentration des instances soit possible (cfr. G.DROZ - Compétence Judiciaire et effets des jugements dans le marché commun - Etud. de la Conv. de Bxl. du 27/9/1972 pg. 71, n°88) ;
Attendu qu'en l'espèce un lien étroit unit manifestement les différentes parties au litige ;
que la troisième défenderesse est l'organisateur du voyage commandé par les deux premiers défendeurs par l'intermédiaire de la demanderesse, qui a agi en tant qu'agence de voyages ; que pour s'opposer à la demande de paiement du solde du prix du voyage, les deux premiers défendeurs invoquent des manquements imputables à la troisième défenderesse ;
qu'il y a donc un lien contractuel, non seulement entre la demanderesse et les défendeurs, mais encore entre les défendeurs entre eux ;
que la demande formulée par la défenderesse, bien que qu'ayant un fondement juridique distinct à l'égard de chacune des deux parties défenderesses, trouve sa source dans le même fait juridique, à savoir le voyage commandé par les deux premiers défendeurs ;
que si les demandes étaient portées par la demanderesse contre chacune des parties défenderesses devant des Tribunaux distincts, des solutions inconciliables pourraient intervenir ;
que le Tribunal est donc compétent à l'égard de l'ensemble des défendeurs sur base de l'art. 6,1 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 ;
Quant à l'exception dilatoire d'appel en garantie fondée sur l'art. 857 du code judiciaire :
Attendu qu'au cas où le Tribunal s'estiment compétent, la troisième défenderesse postule qu'il soit sursis à statuer, pour lui permettre d'appeler en intervention et garantie son assureur, la compagnie d'assurances U.A.P. ;
Attendu que la demanderesse estime qu'il ne peut être fait droit à cette demande, la troisième défenderesse ayant déjà dispose, d'un délai suffisant pour appeler son assureur à la cause ;
Attendu cependant que l'on ne peut reprocher à la troisième défenderesse d'avoir attendu une décision statuant sur la compétence, avant d'engager des frais d'assignation qui auraient pu se révéler inutiles ;
qu'il y a lieu de faire droit à l'exception formulée par la troisième défenderesse ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL :
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement ;
Encartant toutes autres conclusions comme prématurées ou dénuées de pertinence ou de fondement ;
Se déclare compétent pour connaître de la demande portée devant lui ;