Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que la demanderesse a cité la défenderesse, dont le siège est en Italie, devant le tribunal de commerce de Liège en paiement d'une facture relative à la location annuelle, par la défenderesse, de six sièges dans la loge no. 24 du stade de football du Standard de Liège, l'arrêt décide que cette demande « doit être portée devant les tribunaux italiens, les tribunaux belges ne pouvant que décliner leur juridiction pour en connaître ».
L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
« 1. Il convient de déterminer le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, en application de l'art. 5-1.
S'agissant, aux termes de la facture litigieuse, d'une location de sièges dans une loge d'un stade de football et [la demanderesse] n'alléguant pas la moindre fourniture de services y relatifs, il convient de qualifier le contrat discuté de fourniture d'objets corporels relevant de l'art. 5-1, a).
2. [La demanderesse] recherche la condamnation de [la défenderesse] à lui payer une facture : l'obligation qui sert de base à la demande est donc une obligation de paiement.
Il faut à ce stade déterminer la loi applicable au contrat pour y rechercher si elle consacre le caractère quérable ou portable des dettes.
C'est la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, à laquelle tant la Belgique que l'Italie ont adhéré, qui donne la réponse à cette question en disposant en son art. 4 qu'à défaut pour les parties d'avoir fait le choix de la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'art. 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 4-1). Dans la mesure où le contrat a pour objet un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble (art. 4-3). Cette présomption n'est en l'espèce pas renversée (art. 4-5).
Le stade de football dont les loges sont en cause se situe à Liège. La loi applicable au contrat est donc le droit belge.
La loi belge consacrant la quérabilité des dettes, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est donc l'Italie où [la défenderesse] a son siège social ».
Griefs
En vertu de l'art. 5-1, a), du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Toutefois, cette règle ne s'applique que si l'art. 5-1, b), n'est pas applicable [art. 5-1, c)].
Suivant l'art. 5-1, b), deuxième tiret, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, lorsque le litige porte sur l'exécution d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu de ce contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La notion de fourniture de services, au sens de cette dernière disposition, doit être entendue largement et de manière autonome. Elle vise toute obligation pour une personne d'accomplir un acte, positif ou négatif, utile à une autre. Cette notion comprend notamment la mise à disposition d'une chose contre rémunération, sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que le propriétaire de la chose a promis un service particulier ou se contente de mettre celle-ci à la disposition de son cocontractant.
La location de sièges dans une loge d'un stade de football constitue dès lors une fourniture de services au sens de l'art. 5-1, b), deuxième tiret, du règlement précité, même si ce contrat se limite à la mise à disposition de sièges sans qu'aucun autre service particulier ne soit fourni.
Cette convention ne peut pas constituer une fourniture d'objets mobiliers corporels au sens de l'art. 5-1, a), du règlement précité, car elle n'implique aucun transfert de propriété mais consiste dans une prestation consistant à faire jouir une personne d'une chose.
En l'espèce, l'arrêt constate que la facture dont le paiement est poursuivi par la demanderesse concerne la location par la défenderesse d'une loge dans le stade du Standard de Liège.
Il s'ensuit qu'en vertu de l'art. 5-1, b), deuxième tiret, du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de la base à la demande de la demanderesse est l'arrondissement judiciaire de Liège où est situé ce stade et que, partant, la défenderesse pouvait être attraite devant le tribunal de commerce de Liège.
L'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision de décliner la juridiction des cours et tribunaux belges au profit des tribunaux italiens au motif que la location de sièges dans une loge de football, non accompagnée d'une fourniture de services y relatifs, constitue une fourniture d'objets mobiliers corporels relevant de l'art. 5-1, a), du règlement précité et que l'obligation qui sert de base à la demande est, en vertu de cette disposition, l'obligation de payer la facture de la demanderesse laquelle doit, selon le droit belge qui lui est applicable, être exécutée en Italie.
La décision de la Cour
L'art. 5, 1), a), du règlement CE no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
En vertu de l'art. 5, 1), b), de ce règlement, aux fins de l'application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient été livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
L'art. 5, 1), c), du même règlement ajoute que le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas.
L'activité qui consiste en la location de sièges dans une loge d'un stade de football constitue une fourniture de services au sens de l'art. 5, 1), b), du règlement no. 44/2001 précité.
L'arrêt, qui, pour décliner la juridiction des cours et tribunaux belges, considère que, « s'agissant, aux termes de la facture litigieuse, d'une location de sièges dans une loge d'un stade de football et [la demanderesse] n'alléguant pas la moindre fourniture de services y relatifs, il convient de qualifier le contrat discuté de fourniture d'objets corporels relevant de l'art. 5, 1), a) », viole l'art. 5, 1), a), b) et c), du règlement CE no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 précité.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.