Antécédents de la procédure
Attendu qu'il est constant que les parties se sont mariées le ... à St. Mary's, Cadoganstreet, Commune Royale de Kensington, Chelsea au Royaume Uni ;
Que Madame X. était à l'époque de nationalité britannique et son futur époux de nationalité italienne ;
Que par l'effet du mariage Mme X. devint bipatride, ayant également accédé la nationalité de son époux ;
Attendu que les parties vécurent dans différents pays européens que leur dernier domicile commun se situe en Belgique, à Uccle (juin 1979) ;
Qu'elles connurent des difficultés conjugales qui les conduisirent à diligenter diverses procédures ;
Attendu qu'ainsi le demandeur déposa une demande en séparation de corps et de biens devant le Tribunal de première instance de Bruxelles le 18 juin 1981 ;
que citation au fond fut lancée le 14 juillet 1982 tandis qu'un jugement autorisant les enquêtes était prononcé le 27 mai 1987 ;
que cette procédure qui est toujours pendante donna lieu à des mesures urgentes et provisoires (ord. de référés du 5 juin 1984) ;
Attendu que le 3 mars 1986 Mme X. introduisit à Londres par exploit (signifié le 9 avril 1986 à Monsieur Y.) une procédure aux termes de laquelle elle demandait, outre la dissolution du mariage, la garde exclusive de l'enfant Z. la condamnation de son époux à lui payer au titre de « prestations financières
a) une obligation alimentaire dans l'attente du procès,
une obligation de paiements réguliers,
une obligation de provision garantie,
une obligation de somme globale
b) une obligation de paiements divers pour les enfants
c) un ordre d'ajustement des biens » ;
Attendu que la Haute Cour de Justice de Londres a le 3 décembre 1987 dissout le mariage ; que cette décision fut définitive le 4 mai 1988 ;
Que par une sentence arbitrale longuement motivée rendue de 26 octobre 1989 il fut décidé en ce qui concerne les prestations financières que Madame X. percevrait « une somme forfaitaire de 65.000,-£ et que tant que cette somme ne serait pas payée, elle devrait faire l'objet d'un arrêt nominal de paiements périodiques lequel durerait jusqu'au paiement de la dite somme forfaitaire » (p. 23 de la sentence) ;
Que le 9 novembre 1990 la Haute Cour de Justice de Londres condamna encore Monsieur Y. à payer les dépens chiffrés à 22.261,30,-£ ;
Attendu qu'à la même époque, soit le 23 mars 1998, Monsieur Y. invoqua devant le Tribunal civil de Rome « que malgré son opposition son épouse avait récemment obtenu une sentence de divorce d'un tribunal anglais et qu'au sens de l'art. 3 no. 2 lettre a) de la loi no. 898/70 il avait le droit d'obtenir un prononcé analogue en Italie » ; que ce tribunal civil constata qu'à la date d'introduction de la procédure (23 mars 1988) à Rome « la sentence anglaise de divorce n'était pas encore devenue définitive » et décida que « la cause particulière de divorce prévue par l'art. 3 no. 2 lettre e) de la loi 898/70 pouvait être invoquée par Monsieur Y. et qu'il convenait de prononcer la dissolution du mariage qu'il releva que Mme X. ne demandait aucune pension alimentaire ni pour elle-même ni pour ses deux fils majeurs et qu'en conséquence il n'y avait lieu de statuer que sur la garde et l'entretien de l'enfant commune mineure ... ; qu'en confiant la garde de cette enfant à sa mère, il fixa le montant de l'intervention financière de l'actuel demandeur vis-à-vis de cette enfant (frais scolaires + pension alimentaire mensuelle de 500.000,-£) ;
Attendu que cette décision est définitive;
Attendu que Mme X. poursuivit en Italie le 12 novembre 1990 - en se fondant sur la convention CEE - l'exequatur de la décision de la Haute Cour de Justice de Londres du 26 octobre 1989 ; que la décision londonienne fut exequaturée par arrêt de la Cour d'Appel de Rome du 26 janvier 1991 ; que cette décision fut cependant anéantie sur opposition de Monsieur Y. aux motifs qu'elle avait trait « à des questions patrimoniales dépendant de la prononciation du divorce » (p. 8 arrêt) soit à la matière expressément exclue du champ d'application de la dite convention ;
Attendu que par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles le 1er avril 1992 Mme X. a ensuite postulé l'exequatur des deux décisions précitées (26.10.1989 et 9.11.1990) de la Haute Cour de Justice londonienne en se prévalant à nouveau de la Convention CEE ; que par ordonnance du 30 juin 1992 elle obtint gain de cause ; que l'opposition formée dans les délais légaux, ce fait n'est pas contesté- tend à la mise à néant de la décision belge d'exequatur qui entretemps fonda une saisie conservatoire ;
Discussion
Quant à la demande principale :
1. Attendu que le premier moyen du demandeur
est fondé sur la considération que les décisions britanniques litigieuses, rendues dans le cadre de la procédure en divorce, constituent en réalité le règlement patrimonial de la dissolution du mariage, c'est-à-dire la liquidation du régime matrimonial des époux ; que dès lors Mme X. n'étant pas habilitée à invoquer la Convention CEE cette matière ayant été expressément exclue duchamp d'application de la dite convention de Bruxelles ;
2. Attendu que l'art. 1 al. 2, 1 de la dite convention CEE exclut certes de son champ d'application les « régimes matrimoniaux » (de même d'ailleurs que l'état et la capacité des personnes) ;
Attendu que si le texte conventionnel est précis, il est cependant indéniable que « la notion de régime matrimonial n'est pas comprise exactement de la même façon dans les divers pays parties à la Convention de Bruxelles ; qu'ainsi, les droits du Royaume Uni bien que comportant certaines règles propres aux rapports patrimoniaux des époux ne les regroupent pas en régime au sens d'ensembles cohérents de règles parmi lesquels les époux ont le choix (p. Gothat et Halleux, conv. Bxl. du 27.9.68 p. 10) ;
3. Attendu que la Cour de Justice des communautés européennes a dès lors eu l'occasion à diverses reprises de préciser le sens de cette exclusion ; qu'il ressort de l'étude de sa jurisprudence qu'elle a adopté une définition communautaire très large des régimes matrimoniaux englobant, outre les régimes matrimoniaux proprement dits, toutes les règles qui régissent les rapports patrimoniaux des époux autrement que ne le fait le droit commun pour les personnes non mariées ; (P. Gothat et Halleux op. cit. p. 10) ;
Qu'ainsi, elle a rappelé dans l'arrêt Cavel/de Cavel du 27 mars 1979 que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, suivant le cas, concerner ou se trouver étroitement liés à
a. soit des questions relatives à l'état des personnes
b. soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci
c. soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux mais sans rapport avec le mariage ; que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la convention (Rec. 1979, 1055, co. Dcl. Warner ; D. 1979, I, R. 457, Observ. Audit. Clunet 1979. 681, obs. Huet R.C.D.I.P. 1980, 614 note Dnoz) ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus ;
3. Attendu qu'en l'espèce le critère déterminant pour apprécier si le litige rentre dans le champ d'application de la convention sera donc uniquement à rechercher dans l'objet propre de la contestation ;
Attendu qu'ainsi que l'a aussi rappelé la Cour de Justice aucune disposition de la Convention ne lie donc en ce qui concerne le champ d'application de celle-ci le sort des demandes accessoires au sort des demandes principales (arrêt de Cavel du 6/3/1980, Off. 120/79 Rec. 1980, 731 concl., Warner, Clunet 1980, 442, obs. Huet Rev. Crit. dr. int. p. 1980, 614) ;
Que c'est donc erronément que Mme X. prétend trouver le critère justificatif de l'application de la Convention CE au présent litige dans le caractère accessoire que présenterait la condamnation au paiement de la somme de 65.000,-£ par rapport à la condamnation à payer une pension alimentaire ;
Attendu que s'écartant du raisonnement suivi par Mme X. il convient seulement d'examiner si la contestation soulevée devant la Haute Cour de Justice de Londres concerne ou se trouve étroitement liée à des questions relatives à l'état des personnes ou encore à des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci » ;
Attendu que l'examen de la motivation suivie par le juge anglais telle qu'elle résulte des « notes de sentence » versées aux débats est édifiante à ce propos ;
Qu'il y est en effet exposé notamment qui: « Il est tout d'abord nécessaire de faire une comparaison entre le capital de l'épouse en date du 30 janvier 1968 et celui du 30 septembre 1975. En date du 30 septembre 1975, la valeur du portefeuille était de 67.137,-£. Cela ferait à première vue croire que la famille a utilisé de manière importante le capital entre les dates susdites. J'estime toutefois qu'il s'agit là d'une fausse comparaison car il faut ajouter certaines sommes... Si nous rajoutons ces montants, le portefeuille augmente à 90.356,-£, soit une diminution d'environ 14.000,-£ pour des raisons non précisées entre 1968 et 1975.
La femme a déclaré, et le mari a souligné, que pendant cette période là elle a utilisé, même si elle a ainsi affirmé qu'elle croit avoir de temps en temps utilisé le capital.
Il paraît que la réduction de 14.000,-£ puisse être expliquée tant par l'emploi du capital pour des raisons de famille que par la diminution de la valeur de certains investissements.
Ce qui est plus important c'est la période entre septembre 1975 et décembre 1979.
La position du capital de l'épouse est au départ de 90.356,-£.
Je n'ai pas calculé l'argent qui a été envoyé en Belgique pour la maison car l'épouse ne peut se plaindre du sort de cet argent. Il est plus important de voir ce qui est arrivé à son capital liquide.
Le 30 septembre 1975, le capital liquide s'élevait à 67.137,-£ ;
Le 30 mars 1979, il était passé à 16.459,-£ et le 30 décembre 1979 à 15.240,-£. Je ne tiens pas compte de la vente de la propriété belge.
La question est de savoir si, quant la maison fut vendue, il y a un bénéfice ou une perte ou bien si l'épouse n'a ni gagné ni perdu.
La cause de l'épouse est basée sur les contributions et sa cause doit être basée sur combien de capital liquide a été mis dans la famille. Je veux dire capital, non pas revenus.
En revenant au capital de l'épouse, il est évident qu'il a été épuisé entre le 30 septembre1975 et le mais de décembre 1979.
Je suis disposé aussi à accepter que des investissements risqués ont pu être faits par l'épouse... mais cela n'a pas été la cause principale de la réduction du capital.
Dès 1979, l'épouse a dû utiliser de nouveau le capital.
Il y a une limite à la mesure dans laquelle il est possible de revenir en arrière dans les années, mais c'est là un élément dont je tiens bien compte.
Encore plus important est l'accord de 1983-1984. Le mari affirme qu'il avait le droit de résilier l'accord. La question si, techniquement, il avait ou n'avait pas le droit de le faire ne me regarde pas. Je dois par contre examiner si le fait qu'il a accepté de payer 65.000,-£ était une indication de ce qu'il pouvait payer et qu'il considérait raisonnable de payer. Cela doit avoir été introduit dans le contexte des négociations matrimoniales générales... L'épouse est sortie du mariage avec beaucoup moins de capital que quand elle l'a contracté. » ;
Qu'il en ressort clairement que le juge anglais a, examinant les questions financières liées au divorce, examiné non seulement le problème des pensions alimentaires mais également ceux relatifs à « l'ajustement des droits de propriété »; que la motivation précitée repose en effet sur une étude financière de l'évolution des patrimoines et sur la recherche des causes de l'appauvrissement en capital et non en revenus et ce depuis le mariage jusqu'à l'introduction de la procédure en divorce ;
qu'en d'autres termes les références à la situation matérielle des époux pour justifier de l'allocation d'un capital de 65.000,-£ à Mme X. sont dépourvues de caractère alimentaire mais destinées à évaluer l'évolution des patrimoines de chacun des conjoints aux fins de corriger l'appauvrissement constaté du patrimoine personnel de l'épouse dû à des prélèvements en capitaux pour les besoins de la famille (l'octroi de la somme de 65.000,-£ trouverait dans d'autres systèmes juridiques sa justification dans la théorie dite « des récompenses » ;
Attendu que la Haute Cour de Londres pour fonder son raisonnement s'est certes référée aux lois de 1970 et 1973 (section 25) qui ont donné au magistrat les pouvoirs nécessaires pour que la liquidation du régime matrimonial soit la plus équitable possible (le but poursuivi étant de replacer les conjoints dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le mariage n'avait pas échoué; vr. Mariage et Famille en question ; Angleterre, Institut du Dr. comparé de l'université de Lyon) ;
Attendu qu'il est donc patent que la décision dont l'exequatur a été demandé a bien trait aux rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement de la dissolution du lien conjugal et sont de ce fait le champ d'application de la Convention C.E.E ;
Que c'est donc à tort que la procédure a été introduite par référence à cette convention internationale ;
Attendu que pour les mêmes motifs l'ordonnance prononçant la condamnation aux dépens relatifs à cette instance ne saurait être exéquaturée ;
Que l'opposition est fondée ;
Quant à la demande reconventionnelle :
Attendu que la défenderesse sur opposition introduit en ses conclusions déposées le 14 septembre 1993 une demande « reconventionnelle » aux termes de laquelle elle entend faine conférer un caractère exécutoire aux ordonnances litigieuses par application de la Convention du 2 mai 1934 conclue entre la Belgique et la Grande-Bretagne ;
Attendu que cette demande n'est pas une demande reconventionnelle mais bien une demande nouvelle ; qu'elle devait être introduite par citation (ou comparution volontaire) qu'elle ne saurait dont être reçue les conditions de sa régularité s'appréciant au moment de l'introduction de l'instance ;
Par ces motifs, le tribunal,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement ;
Statuant sur la demande principale
Dit l'opposition recevable et fondée ;
En conséquence:
Dit n'y avoir lieu à exequatur des dites décisions ;
Met à néant l'ordonnance rendue le 30 juin 1992 par la 13ème chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles, exequaturant les ordonnances des 26 octobre 1989 et 9 novembre 1990 prononcées par la Haute Cour de Justice de Londres ;
Statuant sur la demande incidente
La déclare irrecevable ;