Les faits de la cause
– Par acte du 5 mars 1990, Johannes Westen a acquis, pour le prix de 6.000.000 francs un appartement meublé sis à Ixelles, 24, avenue de la Toison d'Or ;
Attendu que par échange de lettres des 22 mars 1990 et 23 mars 1990, le bien en cause est revendu par Johannes Westen à la S.A. T.I.C. pour le prix de 7.000.000 francs. Les lettres sont signées tant par Johannes Westen que par Gérald Hubinon en sa qualité d'administrateur-délégué de la T.I.C., chacun « se portant fort pour autant que de besoin ». L'acceptation de l'acquéreur étant sous réserve « de désigner une autre qui devra avoir lieu dans les quatre mois... » ;
– Par téléfax du 27 mars 1990, adressé à Gérald Hubinon, Johannes Westen confirme que le bureau sera à la disposition de l'acquéreur dès le 1er avril 1990 et que les clés seront remises le 29 mars 1990. Il lui demande de marquer son accord de payer les charges afférentes à l'occupation du bien avant la passation de l'acte ainsi que le remboursement de l'emprunt hypothécaire au prorata de l'occupation.
– En réponse, la T.I.C. écrit, le 27 mars 1990, qu'il est probable que la « transaction sera clôturée dans les deux mois » et que si un retard devait malgré tout être enregistré, « nous pourrions, en fonction des garanties dont nous disposons, intervenir en votre faveur ».
– Lors de sa délibération du 30 avril 1990, le conseil d'administration de la T.I.C. ratifie l'acquisition.
– Le 4mai 1990, la S.A. Safi demande à la Régie des Télégraphes et Téléphones de raccorder le plus rapidement possible le bureau qu'elle occupe au premier étage 24, avenue de la Toison d'Or à Bruxelles.
– Le 21 juillet 1990, la T.I.C. écrit au notaire chargé de passer l'acte authentique, que n'ayant pu réaliser l'opération qui lui aurait permis de payer le prix de l'appartement, elle est à la recherche d'« un autre véhicule de remplacement, le cas échéant, pour accueillir notamment le plateau sous rubrique ».
– L'acte authentique ne sera signé ni dans le délai de deux mois, ni dans celui de quatre mois et le 24 juillet 1990 Johannes Westen adressera aux premier et second défendeurs, une mise en demeure de le signer, dans les huit jours, faute de quoi il considérera la vente comme résolue à leurs torts et griefs et leur réclamera des dommages-intérêts évalués à 492.451 francs.
– Le 13 août 1990, Johannes Westen écrit aux deux premiers défendeurs qu'il considère la vente comme résolue et les invite à lui restituer les clés de l'appartement et à payer la somme de 492.451 francs.
– N'obtenant pas satisfaction, il fera ouvrir les portes de l'appartement par un serrurier et fera citer les trois défendeurs devant le tribunal de céans.
– En cours d'instance, le 4 février 1991, les parties déposeront des conclusions communes par lesquelles elles marqueront leur accord pour considérer la convention litigieuse comme résolue, tout en réservant expressément la question de l'imputabilité de cette résolution.
Quant à la compétence
Attendu que les défendeurs au principal déclinent la compétence du tribunal de céans et désignent comme étant compétents les tribunaux de Luxembourg, subsidiairement ceux de Bruxelles, encore plus subsidiairement le juge de paix d'Ixelles;
Attendu qu'il faut relever que si le deuxième défendeur est domicilié dans l'arrondissement de Charleroi, si le troisième défendeur y a son siège social, celui de la première défenderesse est à Luxembourg ;
Que la « Convention de vente s'est réalisée par échange de correspondance entre Johannes Westen, domicilié à Bousval et Gérald Hubinon en sa qualité d'administrateur-délégué de la T.I.C. dont le siège est à Luxembourg et qu'enfin, l'immeuble faisant l'objet de la vente est situé à Ixelles ;
Attendu que Johannes Westen justifie la compétence du tribunal de céans en se fondant sur les dispositions de l'article 6, 1° subsidiairement de l'article 5, 1° de la Convention CEE. du 27 septembre 1968
Attendu que, de leur côté, les défendeurs au principal soutiennent que Gérald Hubinon et la S.A. Safi n'ont été mis à la cause que dans l'unique but de justifier la compétence du tribunal de Charleroi et qu'en réalité aucun facteur de rattachement ne justifie cette compétence.
La compétence internationale du tribunal de céans
Attendu qu'il y a lieu de vérifier l'application, en l'espèce des articles 2, 5, 1 °, 6, 1°, 16 de la Convention CEE et 1 du protocole annexe.
Attendu que si, en vertu de l'article 2 de la Convention, sont compétentes les juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, de nombreuses exceptions sont prévues:
– en matière contractuelle, est compétent le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée (art. 5, 1°). L'article I du protocole annexe prévoyant cependant que toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat en application de cette disposition, peut décliner la compétence de ce tribunal ;
– s'il y a plusieurs défendeurs, est compétent le tribunal du domicile de l'un d'eux (art. 6,1°) ;
– en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, est prévue la compétence exclusive des tribunaux de l'Etat où l'immeuble est situé (art. 16,1°) ;
Attendu que les parties contestent toutes l'application de ce dernier article :
– le demandeur, en raison du caractère mixte de son action,
– les défendeurs, pour le motif que l'article 16 ne désigne pas le tribunal compétent au sein du for et qu'il faut donc, en matière contractuelle, se référer à l'article 5,1° donnant lieu au déclinatoire prévu par le protocole annexe, lequel ne prévoit pas d'exception pour les conventions immobilières, et enfin vu le fait que le litige porte sur la résolution du contrat de vente, sur l'imputabilité et non sur l'attribution de droits réels qui ne fait l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'il est exact que n'est pas en cause l'attribution de droits réels, leur étendue ou leur consistance ;
Attendu, d'autre part, que vu le caractère mixte de l'action, une action personnelle jointe à une action réelle il n'y a, en tout état de cause, pas lieu, en l'espèce, à application de l'article 16, 1° de la Convention (arrêt Sanders du 14 décembre 1977 de la C.J., J.T., 1978, p. 131 ; Gothot et D. Holleaux, « La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 », p. 84, n° 145) ;
Attendu que les défendeurs plaident, sans se fonder sur aucun argument de texte, de doctrine ou de jurisprudence que le présent litige présente un facteur de rattachement (le lieu de l'exécution du contrat) que la Convention a entendu privilégier;
Attendu que les articles 5 et 6 de la Convention instituent, sans que la primauté puisse être donnée à l'un ou à l'autre, des exceptions au principe édicté par l'article 2 ;
Attendu qu'il ne peut être tiré argument du fait que des règles de compétence différentes puissent être appliquées selon qu'il y ait un ou plusieurs défendeurs, la même possibilité existe en effet en droit interne ;
Attendu que l'article 6,1° ne peut être appliqué que lorsqu'il existe un lien sérieux entre les demandes formées contre chacun des défendeurs, sans qu'une demande soit formée uniquement en vue de soustraire l'un des défendeurs à son juge naturel (Rapport Jenart, Bull. C.E.E., suppl. 12/72, p. 46 ; Gothot et Holleaux, op. cit., p. 62, n° 111) ;
Attendu que ce lien sérieux existe dès qu'il y a connexité entre les diverses demandes (H. Born et M. Fallon, « Droit judiciaire international », J.T., 1983, p. 202) ;
demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Attendu que dans son arrêt du 27 septembre 1988, la Cour de Justice des Communautés européennes reprend cette définition et précise que doit être exclu le risque que la demande soit formée à la seule fin de soustraire un défendeur à son juge national dès qu'il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs (R.C.D.I.P., 1989, p. 112) ;
Attendu que la connexité résulte, en l'espèce, de la circonstance que l'une des demandes tend à ce que la résolution soit déclarée commune et opposable aux deuxième et troisième défendeurs et, une autre, à la condamnation solidaire des premier et deuxième défendeurs au paiement de dommages intérêts ;
Que seraient, en outre, inconciliables des décisions, dont l'une ferait droit à la demande de résolution du contrat alors que l'autre déclarerait non fondée la demande d'expulsion de l'occupant ;
Attendu que l'éventuel défaut de fondement des demandes contre les deuxième et troisième défendeurs n'est pas de nature à faire écarter l'application de l'article 6, 2° de la Convention ;
Attendu qu'il ne pourrait être soutenu sérieusement que les deuxième et troisième défendeurs aient été attraits à la cause exclusivement aux fins d'éluder la compétence du tribunal de Luxembourg ;
Qu'en effet, Gérald Hubinon a entretenu une certaine ambiguïté qui s'est manifestée dans les premières conclusions des défendeurs puisqu'il y est dit, erronément, que l'administrateur-délégué n'avait pas le pouvoir d'engager la société ;
Attendu qu'il était, dès lors, d'une élémentaire prudence de l'appeler à la cause dans l'éventualité où il s'avèrerait qu'il aurait outrepassé ses pouvoirs ;
Attendu qu'en ce qui concerne la troisième défenderesse, la circonstance qu'elle ait demandé un raccordement au téléphone révèle qu'elle entendait occuper les lieux, qu'il était donc opportun de la citer devant le tribunal ;
Attendu que Johannes Westen avait de justes motifs d'attraire les deux derniers défendeurs et que c'est donc à bon droit qu'il se prévaut des dispositions de l'article 6, 1°, de la Convention CEE ;
La compétence interne
Attendu que le tribunal de première instance est compétent pour connaître de la demande de résolution et sur celles de dommages-intérêts ;
Que les autres demandes peuvent leur être jointes dans le même exploit même si elles sont de la compétence matérielle d'une autre juridiction à condition toutefois que soit respecté l'ordre de préférence fixé par l'article 565 du Code judiciaire et que le but poursuivi ne soit pas de distraire une des parties à son juge naturel, hypothèse rejetée ci-dessus ;
Attendu que c'est donc à tort que les défendeurs désignent un des juges de paix d'Ixelles, comme étant compétent ;
Que le tribunal de céans est compétent ratione materiae en application des articles 565 et 566 du Code judiciaire (Fettweis, « Manuel de procédure civile », p. 122, n° 199 et s.) ;
Qu'il est compétent ratione loci en vertu de l'article 624,1° du Code judiciaire.
Statuant sur le surplus de la demande principale
Déclare résolue aux torts de la première défenderesse la convention avenue entre elle et le demandeur les 22 et 23 mars 1990 ;
Dit que cette défenderesse est tenue de payer au demandeur les remboursements d'emprunt hypothécaire et les charges immobilières qu'il a assumées entre le 24 juillet 1990 et la date de la vente de l'appartement en cause à d'autres acquéreurs ainsi que la somme de deux millions de francs (la différence entre le prix convenu entre parties et celui obtenu ultérieurement) ;
Dit non fondées les demandes tendant au paiement d'une somme équivalente à la réduction des frais d'enregistrement et des charges hypothécaires et immobilières antérieures au 24 juillet 1990 ;
Condamne provisionnellement la première défenderesse à payer au demandeur la somme de deux millions deux cent cinquante mille francs (2.250.000 F) ;
Sursoit à statuer sur le surplus de la demande contre la première défenderesse et renvoie la cause ainsi limitée au rôle particulier ;
Dit non fondées les demandes contre les deuxième et troisième défendeurs, en déboute le demandeur.
Statuant sur la demande reconventionnelle
La dit non fondée, en déboute la demanderesse.