Vu les pièces de la procédure et notamment :
- le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 2 mars 1999 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 avril 1999 ;
- les avis écrits du Ministère Public des 23 novembre 2001 et 8 janvier 2003 ;
Entendu, à l'audience du 23 janvier 2003, M. Huenens, Avocat Général, en son avis oral auquel les parties ont été invitées à répliquer ;
I. EXPOSE DES FAITS
1. M. M est un haut fonctionnaire de la Commission européenne et exerce les fonctions de Directeur général adjoint à la Direction générale de l'agriculture, dite aussi « DG VI ». Il vit en Belgique avec sa famille depuis de très nombreuses années dans une maison qu'il a fait construire il y a 25 ans.
En sa qualité de Directeur général adjoint, M. M assume la responsabilité de la mise en œuvre et la gestion de projets pilotes qui reçoivent des subventions de la Commission.
M. N est journaliste au magazine allemand FOCUS dont M. B est l'éditeur responsable. Ce magazine est notamment diffusé en Belgique et sur Internet.
2. M. N expose qu'il a été contacté, en même temps que des journalistes du « Guardian » et de « La Vanguardia », par des enquêteurs de la Commission qui avaient constaté l'existence d'une fraude importante, portant sur le détournement de subventions de plusieurs centaines de millions de Lires au profit de sociétés établies dans des paradis fiscaux dont les actionnaires réels n'ont pu être identifiés. Selon les dires de M. N, les enquêteurs craignaient que cette affaire ne soit étouffée par la Commission, au prise, à l'époque, avec de nombreux scandales financiers, raison pour laquelle ils avaient décidé d'alerter la presse.
Au cours de cette réunion, les enquêteurs détaillent devant les journalistes le contenu d'un rapport confidentiel de la Direction générale du contrôle financier ainsi que le résultat d'une mission qu'ils ont effectuée en Italie.
Ils précisent encore qu'ils suggèrent qu'une enquête interne soit menée, au sein de la DG VI, afin de déterminer les raisons pour lesquelles ces projets ont été acceptés sans garantie réelle par deux hauts fonctionnaires et quel fut leur rôle dans l'évaluation et la gestion de ces projets.
M. N expose encore que c'est par ses contacts internes au sein de la Commission, qu'il aurait appris, verbalement, que ces fonctionnaires seraient M. M et M. R, présenté comme chef d'unité adjoint en charge desdits projets pilotes, lesquels, aux dires des informateurs, sont liés d'amitié et se rendent régulièrement dans l'Île de Pantelleria, située au sud de la Sicile où ils possèdent chacun une luxueuse villa.
Le magazine FOCUS décide alors d'envoyer un enquêteur- photographe à Pantelleria pour vérifier sur place ces informations.
3. Le 9 juin 1997, le magazine FOCUS publie sur 7 colonnes un article illustré de plusieurs photographies, intitulé en caractères gras : « Le club des voleurs » avec comme sous-titre : « Des contrôleurs de la Commission sont sur la trace d'un réseau de fraudeurs de subventions européennes. Deux fonctionnaires hauts gradés sont dans le collimateur des contrôleurs ».
L'article décrit les fraudes qui ont été mises à jour, à savoir le paiement de subventions pour des projets fictifs d'élevage de cochenilles en Sicile et de culture de buissons de myrrhe en Sardaigne, au profit des sociétés Jansun et Ariston.
M. N écrit notamment : « La petite cochenille a réussi à mettre les contrôleurs EU sur la trace d'une affaire de fraude internationale dans laquelle pourraient être impliqués également des fonctionnaires de la Commission européenne. Leurs oreilles se sont dressées et de ce fait, les contrôleurs des finances ont mis sous la loupe les dossiers de la DG VI. Là, ils ont trouvé une liste de 17 firmes qui avaient introduit des projets en vue d'encaisser des subventions de l'Union européenne. Le dénominateur commun à toutes ces firmes est qu'elles sont représentées par un seul conseiller à Bruxelles, à savoir M. D de la société Cedarcliff. Aussi, les soupçons que des fonctionnaires hauts gradés de la Commission sont impliqués dans les fraudes de subventions se sont fortifiés. Dans le collimateur des contrôleurs sont surtout deux fonctionnaires hauts gradés italiens, le directeur général adjoint Franco M et le chef d'Unité R. Tous les deux étaient également pendant des années responsables pour la sélection et l'examen des projets et avaient un grand cœur pour l'Italie. Parmi 200 projets soumis (environ) 50 étaient attribués à l'Italie. Ceci aurait dû nous mettre la puce à l'oreille disait un contrôleur.
En plus les fonctionnaires auraient su que les propriétaires de la firme Ariston étaient deux sociétés des Îles Vierges. Cette constellation rend très difficile la récupération de l'argent quand un projet fait faillite. Les contrôleurs ont également trouvé que M et R possédaient des villas luxueuses sur l'île idyllique italienne de Pantelleria. Les habitants de l'île aiment dire de M. M que c'est « M T - M Pot-de-vin ».
Les résultats des recherches ont renforcé les soupçons des contrôleurs qu'il s'agissait d'un réseau bien organisé de ces 17 firmes qui seraient spécialisées dans les fraudes aux subventions. De plus des enquêtes immédiates devraient être introduites pour raison de fraude et le rôle des deux fonctionnaires italiens devrait être examiné. »
L'art. est agrémenté par deux photos de villas, attribuées à MM. M et R (identifié dans l'article sous l'orthographe Rossetti), avec comme sous-titre pour l'une : « Une villa de 2 millions de marks que le fonctionnaire de la Commission Franco M a fait construire dans l'Île de Pantelleria ».
La veille, soit le 8 juin 1997, un résumé de cet article paraissait sur le site Internet du magazine GLOBUS intitulé : « Commission noyautée par des fraudeurs de subventions? » et commençant par : « Deux fonctionnaires italiens hauts gradés sont soupçonnés d'être impliqués dans des affaires de fraude relatives à l'argent provenant de l'UE » et de citer les noms de « Franco M » et « Franco R ».
4. M. M proteste auprès de la Commission de son innocence.
Celle-ci entreprend, à sa demande, une enquête.
Le 15 juillet 1998, le Bureau de Sécurité atteste qu'il résulte de l'examen de nombreuses pièces mises à sa disposition par M. M lui-même, qu'aucun apport non identifié ou d'origine frauduleuse n'a été découvert dans le patrimoine mobilier examiné.
Le 25 septembre 1998, le Secrétaire Général de la Commission écrit à M. M que le rapport établi par l'Unité de coordination de la lutte anti-fraude (UCLAF) conclut qu'aucun élément n'a été découvert permettant de mettre en cause ses activités dans le cadre de ce dossier.
M. M produit par ailleurs une copie du rapport intermédiaire de l'UCLAF du 28 octobre 1997 (qualifié de confidentiel et dont plusieurs passages sont occultés) aux termes duquel il est affirmé qu'à la date de la publication des articles de presse, ni le rapport ni aucun élément provenant d'un autre service de la Commission ne mentionnaient un aspect « interne » dans le développement de la fraude.
II. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE
5. Par exploit du 22 juillet 1997, M. M fait citer les actuels intimés devant le premier juge. Se fondant sur l'art. 1382 du Code civil, il réclame :
- la cessation immédiate de la diffusion sur Internet du résumé de l'article,
- 40.000.000 BEF de dommages et intérêts (portés à 80.000.000 BEF par voie de conclusions répartis en 40.000.000 BEF pour le dommage moral et 40.000.000 BEF pour le dommage matériel),
- la publication du jugement à intervenir dans le magazine FOCUS et dans cinq quotidiens italiens, un quotidien belge d'expression néerlandophone et deux quotidiens belges d'expression francophone ainsi que sur le site Web de FOCUS, sous peine d'une astreinte de 500.000 BEF par jour de retard,
- l'interdiction de toute nouvelle diffusion du contenu de l'article et de toute référence à son identité sous peine d'une astreinte de 5.000.000 BEF par manquement constaté,
- la divulgation de l'identité des personnes qui ont délivré au journaliste les informations.
Le premier juge se déclare incompétent rationae loci, estimant que la demande de M. M tend à la réparation intégrale de son dommage dans le monde entier et est, de ce fait, de la compétence des juridictions allemandes, aux termes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
6. M. M interjette appel de ce jugement dont il postule la réformation.
Globalement il réitère les mêmes demandes à l'exception de la publication de l'arrêt à intervenir dans des quotidiens italiens à laquelle il renonce. Il limite par ailleurs le montant de son dommage matériel à 0,02 EUR.
Les intimés postulent la confirmation du jugement attaqué. A titre subsidiaire ils sollicitent la production du rapport des enquêteurs du 21 mai 1997 et encore plus subsidiairement l'autorisation à prouver par toutes voies de droit 13 faits cotés au dispositif de leurs conclusions.
7. Dans son avis du 23 novembre 2001, le Ministère Public estime que les tribunaux belges sont compétents pour réparer le dommage subi par M. M sur le territoire belge et qu'il convient d'ordonner à la Commission européenne la production du rapport du 21 mai 1997 et ses annexes.
Par son arrêt du 28 mars 2002, la cour ordonne la réouverture des débats sur requête de M. M. Le siège n'ayant pu être recomposé de la même manière, l'affaire est reprise dans son intégralité.
Dans son avis du 8 janvier 2003, le Ministère Public réitère son opinion quant à la recevabilité de la demande originaire. Il estime, par contre, qu'il appartenait aux intimés de démontrer que les affirmations contenues dans l'article litigieux correspondaient à la vérité et qu'il n'apparaissait pas que la Commission européenne ait mené une enquête ni a fortiori que celle-ci ait conclu à une quelconque culpabilité de M. M. En conséquence, le Ministère Public est d'avis que la publication de l'article paraît constituer une faute dans le chef des intimés.
III. DISCUSSION
1 ‑ Sur la compétence territoriale
8. Attendu que l'art. 5,3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;
Qu'il faut prendre en considération le lieu où le fait dommageable a directement produit ses effets à l'égard de la personne lésée ; (cf. Cass., 28 février 2002, no. du rôle C980065N) ;
Qu'en cas de diffamation au moyen d'un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, l'art. 5,3 permet à la victime d'intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l'Etat contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque Etat contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'Etat de la juridiction saisie (cf. C.J.C.E. 7 mars 1995, 68/93 Fiona Shevill c/ Press Alliance, Rec. p. 415) ;
Que cette règle de compétence spéciale, dont le choix dépend d'une option du demandeur, est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur (cf. C.J.C.E. 30 novembre 1976, 21/76, Mines de Potasse d'Alsace, Rec. p. 1735) ; que c'est le tribunal du lieu du dommage qui est le mieux à même d'apprécier l'atteinte à la réputation de la victime dans son ressort et de déterminer l'étendue du préjudice ;
9. Attendu que M. M est domicilié en Belgique ; qu'il y vit avec sa famille depuis plus de 35 ans ;
Qu'il a exercé son activité professionnelle en Belgique, au siège de la Commission ;
Que c'est en Belgique que se sont nouées ses relations sociales et professionnelles ;
Que le magazine FOCUS est distribué en Belgique ; qu'il en est du reste de même des quotidiens étrangers, et notamment italiens, qui ont répercuté la teneur de l'article litigieux ;
Que le quotidien belge De Standaard en a fait de même dans son édition du 10 juin 1997 ;
Que le site Internet de l'hebdomadaire est consultable en Belgique ;
Qu'il ne peut donc être valablement contesté que M. M ait subi en Belgique une atteinte à sa réputation ;
Que la Belgique n'est donc pas uniquement le lieu où le dommage a été ressenti par M. M, mais également et surtout celui où le fait dommageable a directement produit ses effets ;
10. Attendu que dans son exploit introductif d'instance, M. M ne prétend pas obtenir réparation d'un dommage subi dans un autre Etat que la Belgique ;
Que même s'il a sollicité la publication du jugement à intervenir dans des quotidiens italiens et dans le magazine FOCUS il ne s'en déduit pas qu'il demandait au tribunal belge la réparation d'un dommage survenu en Italie et en Allemagne ;
Que ces médias sont diffusés ou susceptibles d'être diffusés en Belgique et donc d'être lus par des ressortissants italiens et allemands, collègues de M. M à la Commission européenne, qui ont pu être informés des faits qui lui avaient été imputés ; que la publication demandée s'inscrivait donc dans la réparation du dommage subi en Belgique ; qu'en termes de conclusions M. M a pris soin de préciser que les quotidiens italiens dont il était question étaient ceux diffusés en Belgique ;
Que c'est à tort que le premier juge a interprété sa demande comme constituant la réparation du dommage survenu également à l'étranger ;
11. Attendu au demeurant que ce n'est pas parce que les juridictions de l'Etat du lieu d'établissement de l'éditeur de la publication diffamatoire étaient compétentes pour réparer l'intégralité des dommages résultant de la diffamation, à supposer qu'ils fussent demandés, que le premier juge devait se déclarer d'emblée incompétent pour statuer sur le dommage subi en Belgique par M. M ; que l'arrêt « Shevill » de la Cour de justice ne doit pas être interprété comme signifiant que le tribunal du lieu du dommage serait totalement incompétent et ne pourrait accorder aucune réparation au motif que d'éventuels dommages seraient également survenus dans d'autres pays ;
Que le premier juge a fait dépendre sa compétence de l'appréciation du fond du litige et notamment de la nature et de l'ampleur du préjudice alors qu'elle doit être fondée, au contraire, sur une conception objective et non personnelle du lien de proximité (cf. conclusions de l'avocat général Darmon dans l'affaire Shevill, no. 84,
Que le premier juge devait se déclarer compétent pour statuer à tout le moins sur le préjudice subi en Belgique dès lors que sa localisation n'y était pas contestée ;
12. Attendu, à titre surabondant, que M. M a introduit, par voie de conclusions, une demande nouvelle, postulant la condamnation des intimés à la réparation du seul préjudice subi en Belgique, et ce à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il devrait être admis que les tribunaux belges n'étaient pas compétents pour connaître de la demande originaire ;
Que les intimés en contestent la recevabilité ; qu'ils soutiennent qu'il s'agit de la même demande simplement modifiée pour contourner le prescrit de l'art. 854 du Code judiciaire et le principe selon lequel la compétence territoriale s'apprécie au moment de l'exploit introductif d'instance
Qu'une demande nouvelle peut être formée pour la première fois en degré d'appel lorsqu'elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation (cf. Cass., 18 janvier 1991, Pas., I, p. 463) ; que tel est le cas en l'espèce ;
Que lorsqu'au second degré de juridiction il est fait application de l'art. 807 du Code judiciaire, le juge d'appel ne doit statuer que sur la demande modifiée qui se substitue à l'ancienne qui est abandonnée ; que la juridiction d'appel n'est pas tenue de vérifier si, avant sa modification, la demande libellée dans l'acte introductif était recevable (cf. Fettweis, Manuel de procédure civile, 2e édition, p. 92 et la jurisprudence citée) ;
Que la demande nouvelle est donc également recevable ;
Qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur l'exception d'incompétence territoriale ;
2 ‑ Au fond
A. Sur la faute
13. Attendu que s'il est vrai que la protection de la vie privée doit céder le pas devant l'exigence de l'information à l'égard de tout ce qui peut être d'intérêt public pour le citoyen, - comme par exemple le détournement de subventions et la corruption de fonctionnaires - la liberté de la presse est limitée par l'obligation de respecter la stricte véracité des faits diffusés (cf. Liège, 30 juin 1997, JLMB 1998, p. 9) ;
Que lorsqu'il s'agit d'accusations graves, une des premières obligations qui pèse sur un journaliste consiste à ne rapporter que des faits exacts ou suffisamment vérifiés (cf. Bruxelles, 9 novembre 2001, JLMB 2002, p. 418) ; que la garantie qu'offre aux journalistes l'art. 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie (cf Bruxelles, 20 septembre 2001, JLMB 2002, p. 414 et la jurisprudence citée de la C.E.D.H. rappelant les principes applicables à la responsabilité de la presse) ;
Qu'il ne suffit pas d'invoquer la précarité des moyens d'investigation ou l'illusion d'une objectivité absolue pour justifier un manquement à l'obligation de contrôler la véracité des faits rapportés (voy. à ce sujet F. Jongen, Le journaliste et la précarité, JLMB, 1999, p. 913) ;
14. Attendu que M. N a présenté M. M comme un acteur prépondérant de la fraude aux subventions qui avait été mise à jour par les enquêteurs de la Commission européenne ;
Que sous le titre accrocheur de « Club des voleurs » il a inséré le sous- titre « Deux fonctionnaires hauts gradés sont dans le collimateur des contrôleurs » ne laissant ainsi planer aucun doute sur l'implication possible, voire probable, de M. M dans la fraude ; que la presse qui a relaté cet article ne s'y est pas trompée puisqu'elle fait notamment état de ce que « suivant l'hebdomadaire allemand deux hauts fonctionnaires italiens de la Commission européenne seraient mêlés dans des fraudes avec les Fonds de l'U.E. (.) L'hebdomadaire (.) crache à la une les noms des deux fonctionnaires » (cf Il Giornale du 8 juin 1997), ou titre « De gras revenus de cochenille pour des fonctionnaires européens tricheurs » (cf de Standaard du 10 juin 1997) ou encore « Escroquerie à l'Europe, trois italiens suspectés » (cf La Republica 8 juin 1997) ;
Qu'en faisant état du fait que M. M possédait une villa « luxueuse » dans l'île « idyllique » de Pantelleria dont il publiait par ailleurs une photo (qui s'est avérée ne pas être celle de la maison de l'intéressé), M. N a fait croire aux lecteurs que M. M s'était enrichi illégalement ; que la publication de cette information n'a, d'évidence, pas d'autres explications ; qu'il n'a pas hésité à rapporter, sans aucune réserve, que dans l'île, M. M était appelé « M Pot-de-vin » ;
Que le titre du résumé diffusé sur Internet « Commission noyautée par des fraudeurs de subventions? » conforte la thèse de l'implication de M. M ;
Qu'il convient en conséquence de vérifier si M. N s'était assuré de la véracité des accusations gaves de corruption dont M. M était, selon lui, l'objet ;
15. Attendu qu'il est établi et reconnu par les intimés que le rapport des enquêteurs de la Commission européenne ne mentionne aucun nom de fonctionnaires soupçonnés de fraude ;
Que sa production en justice est donc inutile à la solution du litige puisque la faute qui est imputée aux intimés est d'avoir laissé croire que le rapport d'enquête faisait état d'indices de corruption dans le chef de MM. M et R ;
Qu'en outre, au cours de l'entretien confidentiel que les journalistes ont eu avec les enquêteurs, il n'a nullement été question d'accusations ni de soupçons à l'égard des fonctionnaires en charge des projets pilotes et de leurs subventions ; que les notes prises par M. N ne font, en effet, état à ce sujet que du « rôle joué par certains officiels à la DG VI dans l'évaluation et la gestion des projets devrait être étudié » ;
Que le journaliste du quotidien anglais « The Guardian », qui a assisté à la même réunion et déclare avoir pris connaissance du même rapport des enquêteurs, relate cette affaire en termes beaucoup plus mesurés, puisqu'il écrit notamment : « Deux hauts fonctionnaires italiens sont l'objet d'une enquête pour avoir apparemment autorisé le paiement sans avoir vérifié la viabilité du projet proposé par une société anglaise enregistrée en Irlande dont les directeurs vivent aux Iles Vierges. (...) Il a été demandé aux deux fonctionnaires (dont les noms sont cités) la raison pour laquelle aucune enquête financière n'avait apparemment été faite et pourquoi il n'avait pas été tenu compte d'un avis préalable que le projet de colorant n'était pas réaliste. »
Qu'il résulte de l'enquête postérieure qui a été tenue au sein de la Commission européenne, à la demande de M. M, non seulement qu'au moment de la publication de l'article litigieux aucun aspect « interne » de fraude n'avait déjà été envisagé, mais qu'en outre aucun élément n'avait été découvert permettant de mettre en cause M. M ;
Qu'il est d'ores et déjà établi qu'aucun soupçon de corruption n'était expressément formulé à l'époque contre M. M ;
16. Attendu que M. N ne peut valablement soutenir qu'il s'est appuyé sur des informations dignes de foi pour justifier les accusations graves qu'il émettait à l'encontre de M. M ;
Que, d'après ses propres notes, l'enquête dont il était question ne concernait que l'éventuelle responsabilité professionnelle des fonctionnaires chargés de ces subventions, et qu'il n'était nullement question d'une suspicion de fraude et d'enrichissement personnel, comme il l'a laissé entendre sans nuance ;
Que M. N a peut-être recueilli d'autres confidences de certains fonctionnaires de la Commission européenne ; qu'il reconnaît d'ailleurs avoir obtenu les noms de M. M et M. R « verbalement » ;
Qu'avant de livrer leurs noms en pâture à la malignité publique, il se devait de faire état des informations qu'il avait, le cas échéant, recueillies avec les précautions et réserves qui s'imposaient ;
Qu'il a commis une faute en ne se comportant pas en journaliste prudent, soucieux de préserver l'équilibre entre, d'une part, la liberté de la presse, et, d'autre part, la présomption d'innocence, le respect de la vie privée et de l'intégrité de la personne humaine ;
17. Attendu que l'enquête à laquelle les intimés proposent d'avoir recours n'est pas utile à la solution du litige ;
Que les faits cotés, s'ils étaient établis, ne sont pas pertinents et de nature à exonérer M. N de sa responsabilité, telle qu'elle vient d'être définie par la cour ;
Que les 10 premiers faits ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une corruption ou d'une complicité de détournement dans le chef de M. M ni que les enquêteurs le soupçonnaient d'avoir participé à la fraude ;
Que le fait 11, aux termes duquel M. M était dans le « collimateur » des contrôleurs de l'Union européenne est contredit par le rapport de l'UCLAF du 28 octobre 1997 ;
Que le fait 12 qui tendrait à prouver que certains habitants de Pantelleria qualifieraient M. M de « Monsieur Tangente » est trop imprécis et ne permet aucune preuve contraire ;
Qu'enfin, en ce qui concerne le fait 13, il n'est pas contesté par M. M qu'il possède une maison à Pantelleria ; que cela n'implique pas qu'il ait participé à la fraude dont il est ouvertement suspecté ;
18. Attendu que la responsabilité in solidum de M. B et de la société Focus Magazin Verlag n'est pas contestée ;
Que c'est à tort que la société Focus OnLine soutient qu'elle devrait être mise hors de cause au motif que les expressions « Club des voleurs », « Grand cœur pour l'Italie » et « M. T » ne sont pas reprises dans le résumé de l'article diffusé sur Internet ;
Que le texte renvoie expressément à l'article du magazine FOCUS ; qu'il y est écrit que les deux fonctionnaires « sont soupçonnés d'être impliqués dans des fraudes » ; que l'usage des ces termes ne laisse subsister aucun doute quant à la mise en cause des intéressés ;
B. Sur le dommage
19. Attendu que M. M ne rapporte aucune preuve du dommage matériel qu'il prétend avoir subi ;
Qu'il n'est pas établi que les intimés aient bloqué la procédure ou refusé de produire des pièces utiles à la manifestation de la vérité ; qu'au contraire ils ont demandé que la Commission européenne soit condamnée à divulguer le rapport des enquêteurs qualifié de « confidentiel » ;
Que pour le surplus ils ont exercé leur droit de se défendre en justice sans en abuser ;
Qu'une demande de dommages et intérêts fondée sur un comportement téméraire des intimés n'est pas fondée ;
20. Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande de divulgation de l'identité des personnes qui ont délivré des informations à M. N ;
Qu'une telle injonction constituerait une ingérence injustifiée dans la liberté d'expression du journaliste et violerait l'art. 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (cf. arrêt Goodwin du 27 mars 1996, Rec. 1996-H) ;
21. Attendu que l'atteinte à l'honneur est manifeste ;
Que ce préjudice moral sera réparé à suffisance par la reconnaissance de la faute du journaliste et la publication du présent arrêt, dans le magazine GLOBUS, sur le site Internet de celui-ci et dans le quotidien De Standaard (sur la différence entre les préjudices matériel et moral en cette matière, voy. Cass., 12 octobre 2001, JLMB 2002, p. 400) ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de l'arrêt dans des journaux belges d'expression francophone puisqu'il n'est pas soutenu que l'article du magazine GLOBUS y aurait été commenté à l'époque ;
Que pour le surplus il n'y a pas lieu d'ordonner préventivement aux intimés de ne plus commettre les mêmes fautes ; qu'au cas où ceux-ci attenteraient à nouveau à son honneur il appartiendra à M. M de saisir les tribunaux compétents pour obtenir réparation du préjudice particulier qu'il pourrait subir dans cette éventualité ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant contradictoirement,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Entendu le Ministère public en ses avis écrit et oral ;
Reçoit l'appel ;
Le dit partiellement fondé ;
Met le jugement dont appel à néant sauf en tant qu'il a liquidé les dépens ;
Dit la demande recevable et partiellement fondée ;
Condamne les intimés, in solidum, à publier à leurs frais le présent arrêt sous le titre « Réparation judiciaire », à l'exception des paras. 5 à 12, consacrés aux antécédents de la procédure et à la compétence territoriale
- en traduction allemande dans le premier numéro de l'hebdomadaire FOCUS diffusé en Belgique après la signification de l'arrêt, dans la rubrique traitant de l'Union européenne ou à défaut à un emplacement identique,
- en traduction néerlandaise dans le quotidien belge « De Standaard », dans les quinze jours de la signification de l'arrêt,
- en traduction allemande sur le site Internet « Focus.msm.de » pendant une durée d'un mois prenant cours le quinzième jour qui suivra la signification de l'arrêt dans la rubrique « News - Politik - EU- Komission », le tout sous peine d'une astreinte de 12.394,68 EUR par jour de retard et par manquement constaté.