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unalex. Jurisprudence Décision BE-58
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-58  



Tribunal civil Tournai (BE) 21.02.1991
Art. , Convention de Bruxelles – unalexOrdonnance de la constitution d'une garantie – –unalexExigence de signification

Tribunal civil Tournai (BE) 21.02.1991, unalex BE-58


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L’expédition de la déclaration d'appel d’une décision étrangère doit être acceptée en lieu et place de la signification de cette décision, exigée par l’art. 47-1 de la Convention de Bruxelles, dans la mesure où elle atteste, sans aucun doute possible, que cette décision était connue de la partie contre laquelle elle a été prononcée.

La preuve de la constitution d'une caution égale au montant de la condamnation par la société qui demande l'exequatur constitue un motif suffisant pour que le juge d'exequatur refuse de surseoir à statuer en vertu de l'art. 38 de la Convention de Bruxelles, les droits du débiteur étant suffisamment protégés contre le préjudice que lui causerait l'exécution d'une décision non encore passée en force de chose jugée rendue dans un autre État si une telle décision venait à être réformée.


-  Résumé de la décision 

Une société française a obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Paris (FR) contre une société belge. Le jugement a été déclaré exécutoire en Belgique par le Tribunal civil de Tournai (BE). La société belge fit opposition et demanda de déclarer la requête en exequatur irrecevable au motif de l’inobservation de l’art. 47 no. 1 de la Convention de Bruxelles, la société française n’ayant pas produit de document attestant la signification de la décision. Subsidiairement, elle réclama déclaration que le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Paris (FR) ait prononcé son arrêt par suite du recours ordinaire exercé par elle.

Le Tribunal civil de Tournai (BE) déclare l’opposition non fondée. Il considère d’une part, que tous les documents nécessaires ont été annexés à la requête en exequatur. En particulier, en ce qui concerne la production d’un document qui établit que la décision étrangère est exécutoire et a été signifiée, la déclaration d'appel de la société belge doit être acceptée en lieu et place de la signification de la décision intervenue dans la mesure où elle atteste, sans aucun doute possible, que cette décision lui était connue. D’autre part, en ce qui concerne la demande de sursis à statuer conformément à l'art. 38 de la Convention de Bruxelles, le tribunal affirme que l'objectif de cette disposition est de protéger le débiteur contre le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution d'une décision rendue dans un autre Etat et n’ayant pas encore force de chose jugée, dès lors que semblable décision est sujette à réformation. Puisqu’en l’espèce il apparait que les droits de la société belge sont protégés, la société française ayant versé en son dossier la preuve de la constitution d'une caution égale au montant de la condamnation, le tribunal ne surseoit pas à statuer et déboute la société belge.

 

-  Texte de la décision 

Attendu que l'ordonnance du 25 janvier 1990 a déclaré exécutoire en Belgique le jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal de commerce de Paris (France) entre la S.A. de droit français S. et la S.P.R.L. P. ;

Attendu que ladite ordonnance a été signifiée à l'actuelle demanderesse le 6 mars 1990 par acte de l'huissier de justice de résidence à Kain ;

Attendu que l'opposition, introduite dans le délai prévu par l'Art. 36 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, est recevable ;

Attendu que la demande tend à entendre :

- rétracter l'ordonnance prononcée le 25 janvier 1990 ;

- déclarer la requête en exequatur irrecevable ou à tout le moins non fondée ;

- subsidiairement, dire qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris ait prononcé son arrêt par suite du recours ordinaire exercé par la S.P.R.L. P. ;

- condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'instance ;

Attendu que la demanderesse soulève un moyen d'irrecevabilité de la requête en exequatur tiré de l'inobservance de l'Art. 47, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, relatif à l'obligation pour la requérante de produire tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ;

Attendu que l'Art. 33 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose, dans son al. 3, que les documents mentionnés aux arts. 46 et 47 sont joints à la requête ;

Attendu qu'en vertu de ces arts. , la partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire :

1. une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

2. tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ;

Attendu que l'exigence de la signification préalable de la décision est justifiée par la nécessité pour la partie condamnée d'avoir une connaissance du jugement rendu contre elle et d'avoir ainsi eu l'occasion, soit d'exécuter volontairement ladite décision, soit de former un recours ;

Attendu qu'en l'espèce, trois documents étaient annexés à la requête en exequatur, à savoir :

1. l'expédition du jugement rendu contradictoirement le 31 mai 1989 par le tribunal de commerce de Paris ;

2. la copie de la déclaration d'appel interjeté par la S.P.R.L. P. le 7 juin 1989 ;

3. l'acte de la constitution par la Société générale de la caution exigée par le jugement du 31 mai 1989 ;

Attendu que, eu égard à l'esprit de la Convention, laquelle tend à faciliter, dans toute la mesure du possible, la libre circulation des jugements, la déclaration d'appel de la S.P.R.L. P. doit être acceptée en lieu et place de la signification de la décision intervenue dans la mesure où elle atteste, sans aucun doute possible, que cette décision lui était connue ;

Attendu que pour le surplus, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir le moyen visé par la demanderesse ni de déclarer irrecevable la requête en exequatur ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la S.P.R.L. P. sollicite la surséance à statuer sur la demande d'exequatur, en application de l'art. 38 de la Convention de Bruxelles précitée ;

Attendu que l'art. 38 susvanté dispose que la juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ;

Attendu qu'en l'espèce, le tribunal de céans peut user de cette faculté dès lors qu'il est constant que la décision à exéquaturer fait l'objet d'un « recours ordinaire » (voy. à cet égard l'arrêt du 22 novembre 1977 rendu par la Cour de justice des Communautés européennes publié dans le J. T. de 1978, p. 225) ;

Attendu certes qu'un débiteur doit être protégé contre le préjudice irréparable que lui causerait l'exécution d'une décision non encore coulée en force de chose jugée rendue dans un autre Etat, dès lors que semblable décision est sujette à réformation ;

Attendu qu'il appartient ainsi au tribunal d'apprécier si les droits de la demanderesse sur opposition sont ou non protégés ;

Attendu qu'il échet de constater que le tribunal de commerce de Paris a, en ordonnant l'exécution provisoire, exigé la constitution d'une caution égale au montant de la condamnation qu'il a prononcée ;

Attendu que la défenderesse sur opposition verse en son dossier la preuve de la constitution de cette caution, d'un montant de deux cent vingt-cinq mille francs français, auprès de la Société générale, laquelle garantit à la S.P.R.L. P. le paiement des sommes dont la société S. lui serait redevable au cas où la cour d'appel de Paris infirmerait totalement ou partiellement le jugement susvisé ;

Attendu que dans ces conditions, force est de considérer que les droits de la S.P.R.L. P. sont protégés ;

Que, partant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de surséance qui est formulée par la S.P.R.L. P. ;

Attendu que l'opposition manque ainsi de fondement ;

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant contradictoirement,...

Reçoit l'opposition ;





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