Attendu qu'en termes de conclusions, le défendeur reconnaît avoir confié à l'agence R. (Monsieur D.) la gestion d'un appartement dont il est propriétaire à Namur.
Que dans sa lettre du 20 juillet 1983, Monsieur R. affirme, alinéa 2: « En effet, contractuellement, Monsieur D. à qui j'avais confié la gestion de mes biens immobiliers se devait de poursuivre en justice les mauvais locataires ... ».
Attendu que par lettre du 13 mai 1977, l'agence R. de Monsieur D. chargeait le demandeur, en termes express, « d'assigner le plus rapidement » dans le litige B.-D.
Que le demandeur affirme que l'agence R. de Monsieur D. s'est présentée à lui comme mandatée par Monsieur R. pour agir contre les locataires de Monsieur R. : Monsieur et Madame B.-D., lesquels étaient en retard de paiement de loyers.
Que ceci est confirmé par les conclusions et l'écrit du 13 mai 1977 émanant du défendeur.
Que le demandeur affirme en conclusions et sans être contesté quant à ce, qu'après une mise en demeure infructueuse, assignation fut lancée à la requête de Monsieur R contre ses locataires en retard de paiement et que jugement fut prononcé contre ces derniers le 21 juin 1977 condamnant les consorts B.-D. au paiement de 69.339 francs d'arriérés de loyers et de charges, prononçant résolution du bail à leurs torts et allouant une indemnité de relocation équivalant à trois mois de loyers.
Qu'après avoir reçu de l'agence une provision, le demandeur poursuivit l'exécution du jugement par signification du 26 septembre 1977 et commandement du 9 novembre 1977.
Qu'après que les lieux aient été abandonnés volontairement par les locataires fautifs, ceux-ci devinrent insolvables.
Qu'ultérieurement l'agence R de Monsieur D. tomba en faillite, laissant impayé le solde de frais et honoraires réclamés par le demandeur.
Quant à la compétence
Que le défendeur conteste notre compétence au motif qu'il est domicilié en Italie et que rien ne justifierait notre compétence.
Attendu qu'il est de jurisprudence que « conformément à l'article 627, 9° du Code Judiciaire, l'endroit affecté à l'exercice d'une profession est, entre autres, pris en considération pour déterminer le tribunal territorialement compétent pour les litiges mentionnés par cette disposition ».
Que tel est le cas en l'espèce.
Attendu que l'article 5,1° de la Convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, dite convention de Bruxelles, précise qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat Contractant, soit, en l'espèce, l'Italie, peut être attrait dans un autre Etat Contractant – telle la Belgique –, en matière contractuelle, devant le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.
Qu'en l'espèce le contrat de mandat donné – ainsi qu'il sera dit ci-après au demandeur devait être et a été exécuté à Namur.
Que nous sommes donc compétents.
Attendu que la mission que Monsieur R. reconnaît, par écrit, avoir donné à l'agence immobilière de Monsieur D. dépassait la simple mission de rechercher et de découvrir un amateur éventuel, puisque Monsieur D. « contractuellement se devait de poursuivre en justice les mauvais locataires ».
Que, dès lors, la convention de louage d'ouvrage nouée entre Monsieur R. et l'agence se doublait d'un mandat (voir R.C.J.B., 1977, 378, n° 251, al. 2 ; Anvers, 3 mars 1987, R.G.D.C.B., 1989, 3, 237).
Que mandat ainsi conçu doit être considéré comme étant général, au sens de l'article 1987 du Code Civil.
Attendu que le recours à justice est, sauf exceptions prévues par la loi, du ressort exclusif des avocats, dont le demandeur.
Qu'il est de jurisprudence que: « le mandat d'exercer un recours en justice – tel celui donné à l'agence – implique nécessairement le pouvoir, pour le mandataire originaire, de charger un avocat de l'introduction en justice de la procédure (Gand, 23 avril 1971, Rev. Fisc., 1972, 72 ; voir R.C.J.B., 1977, 389, avant-dernier alinéa).
Que l'agence de Monsieur D., mandataire de Monsieur R, n'a donc commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, lorsqu'elle a consulté un avocat, intermédiaire nécessaire à la bonne réalisation de la mission dont elle était chargée : poursuivre en justice les mauvais locataires.
Attendu que la rémunération d'un mandataire peut, tacitement, résulter des usages professionnels des mandataires (DE PAGE, V, n° 359 8, 355 ; R.C.J.B., 77, 402, n° 661, al. 2).
Que tel est le cas d'un avocat.
Que le caractère salarié du mandat d'agir en justice, donné par l'agence au demandeur, ne saurait d'ailleurs être contesté puisque provision lui a été versée, sans que celle-ci soit contestée.
Attendu que l'agence – mandataire de Monsieur R – s'est substituée un avocat – mandataire – pour agir en justice.
Qu'en agissant ainsi elle exécutait correctement la mission, que lui avait confiée Monsieur R, et n'excédait nullement les limites de ses pouvoirs.
Que les actes du mandataire substitué lient le mandant comme ceux du mandataire lui-même, dans la mesure où la substitution est opposable au mandant (DE PAGE, V, 434, n° 442).
Qu'en effet, comme dit ci-dessus, cette substitution était nécessaire et inclue implicitement dans le mandat initial donné à l'agence, dès lors que celle-ci devait recourir à justice et ne pouvait le faire, régulièrement, que par le truchement d'un avocat.
Attendu qu'il résulte de tout ceci que, et l'agence de Monsieur D., et le demandeur, mandataire substitué, ont tous deux agi régulièrement et dans le cadre de leur mandat.
Que leur mandant est le défendeur, lequel est donc tenu des actes de ses mandataires.
Attendu que l'import des honoraires et frais sollicités n'est pas contesté.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de paix, statuant contradictoirement, nous déclarons compétents.