Vu :
– la citation signifiée par exploits de Me. F.E., huissier de justice de résidence à Uccle, les 9 et 15 avril 1996 ;
– les conclusions et conclusions additionnelles des parties demanderesses déposées au greffe les 29 novembre 1996 et 2 janvier 1997 ;
– trois écrits de conclusions de la défenderesse déposés au greffe les 14 octobre 1996, 13 décembre 1996 et 6 janvier 1997 ainsi que ses répliques additionnelles déposées à l'audience du 10 janvier 1997 ;
Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties ;
I. Objet de la demande :
L'action tend, au bénéfice de l'urgence :
1. à titre principal :
à entendre suspendre les effets des brevets européens nos. 0 120 551 et 0 460 716 pour tous les pays qu'ils désignent, et ce jusqu'au prononcé du jugement au fond,
2. à titre subsidiaire
à autoriser les parties demanderesses à poursuivre la fabrication et la commercialisation du vaccin « E.B. » dans tous les pays désignés par les brevets nos. 0 120 551 et 0 460 716, et ce jusqu'au prononcé du jugement qui statuera au fond ;
Par voie de conclusions, la défenderesse postule reconventionnellement :
1. la condamnation des parties demanderesses au paiement de la somme de 350.000,-BEF à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire,
2. et à titre subsidiaire, de limiter l'autorisation de production et de distribution du vaccin des demanderesses au territoire belge ;
II. Les faits :
A. Les parties au litige :
X. est une société pharmaceutique, de droit belge, spécialisée dans la recherche et la production de vaccins, dont le siège social se situe en Belgique, à Rixensart.
Elle produit, depuis 1986, un vaccin contre l'hépatite B qui est commercialisé, par les différentes sociétés du groupe, sous la marque E.B..
Ce vaccin est du tye ADN recombinant: l'antigène de surface du virus HBV étant produit à partir du gène « S. » contenu dans l'ADN dudit virus.
C.C. (C.) est une société américaine, constitué dans l'Etat de Delaware, dont les activités s'étendent principalement à la recherche et au développement de produits brevetables ou brevetés.
Sur base des brevets dont elle est titulaire, celle-ci conclut des contrats de licence avec des sociétés de production qui mettent en œuvre les résultats de ses recherches.
C. est ainsi titulaire de deux brevets européens 0 120 551 et 0 460 716, objets du présent litige, concernant une recombination corrigée permettant une production élevée de HBsAG nécessaires à la fabrication des vaccins contre l'HBV.
Le brevet no. 0 460 716 a été licencié à la société M., qui produit un vaccin concurrent de celui produit par X. et le commercialise sous la marque « R. ».
B. Historique des brevets de C. :
1. Brevet de base GAPDH – No. 0 120 551
La demande de brevet européen no. 84300091.0 a été déposée le 6 janvier 1984 et revendiquait la date de priorité de la demande de brevet américain no. US 468 589 du 22 février 1983.
Cette demande avait pour objet l'expression d'ADN étranger dans des cellules de levure sous le contrôle de deux promoteurs spécifiques : un promoteur GAPDH et un promoteur PyK.
Dans un courrier du 17 août 1988, l'examinateur de l'Office européen des brevets (OEB) remarque que l'utilisation de promoteurs de levure pour l'expression d'un ADN étranger dans de la levure était déjà connu dans son principe et n'était donc pas brevetable en soi et que la demande dont question ci-dessus ne remplissait pas la condition d'unité d'invention. C. a été invité par l'examinateur à limiter sa demande à un seul promoteur étant entendu que la faculté lui était laissée de protéger l'autre promoteur par une demande de brevet divisionnaire.
Dans sa lettre du 14 avril 1989, C. indique à l'OEB que les revendications concernant le promoteur PyK seront retirées de la demande et seront incluses dans une demande divisionnaire.
Le brevet européen no. 0 120 551 est accordé le 1er août 1990.
2. Brevet divisionnaire PyK no. 0 329 203
Suite au fait que le brevet de base a été limité au promoteur GAPDH, C. à déposé, le 17 avril 1989 (sous le no. 89106868.6), une demande de brevet divisionnaire portant sur l'utilisation du promoteur PyK.
Ce brevet divisionnaire no. 0.329 203 est délivré le 1er septembre 1993.
3. Brevet sous-divisionnaire GAPDH no. 0 460 716
Une deuxième demande divisionnaire no. 91.114001.0 a été déposé le 21 août 1991 et porte sur le promoteur GAPDH. Cette demande est fondée sur la demande divisionnaire 89106868.6 mentionnée ci-avant.
Ce brevet, qui est au centre du différend entre parties, a fait l'objet d'une remarque de l'examinateur de l'OEB qui, dans un courrier du 2 septembre 1994, fit savoir à C. que « However, Claims 1-3 and 8 are directed to subject-matter already contained in the granted claims of the parent application EP 84300091. Since it is an established principle of the patent system that the same subject-matter may not be patented twice, these claims should be deleted ».
Suite à cette communication, C. a introduit par courrier du 6 juillet 1995 de nouvelles revendications. Des tiers ont également présenté des observations.
Par lettre du 6 septembre 1995, l'examinateur a fait savoir qu'à son avis l'objet de la demande n'était plus le même que celui du brevet de base GAPDH.
Au courant du mois de février 1996, C. a, à nouveau, introduit une série de revendications.
Le brevet européen no. 0 460 716 a été accordé le 5 juin 1996.
Le même jour, X. a formé opposition contre ce brevet auprès de l'Office européen des brevets et a déposé, à l'appui de son recours, un mémoire.
4. Demande de brevet sous-sous-divisionnaire GAPDH no. 0 732 403 A1
Le 8 février 1996, C. à déposé, sous le no. 96200286.1, une nouvelle demande divisionnaire fondée sur la demande no. 91114001.0.
Cette demande a été publiée le 18 septembre 1996 sous le no. 0 732 403 A1 et contient une description identique à celle du brevet divisionnaire GAPDH.
C. Les actions pendantes entre parties :
Diverses procédures sont pendantes entre les parties :
1. Dans la présente action, les demanderesses ont donné assignation à C. à comparaître le 5 septembre 1996 devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, par exploits des 9 et 15 avril 1996.
2. Dans le même temps, elles ont cité, au fond, C. à comparaître le 19 septembre 1996 devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Cette action a pour objet d'entendre prononcer la nullité des brevets de base et sous-divisionnaire GAPDH en tant qu'ils couvrent la Belgique et à entendre dire pour droit que les demanderesses ne se rendent pas coupables de contrefaçon desdits brevets, et ce dans tous les pays qu'ils désignent.
L'affaire a été renvoyée au rôle.
3. Par citation du 4 juin 1996, X. et Y. ont cité C. devant le juge des saisies de Nivelles afin d'entendre dire pour droit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures de saisie, de mise sous scellés ou sous séquestre qui seraient demandés par C. par une requête en saisie-opposition fondée sur les brevets de base et sous-divisionnaire GAPDH.
Cette affaire a également été renvoyée au rôle.
4. Par requête du 1er juillet 1996, C. a introduit une procédure en saisie-description devant le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles pour obtenir l'autorisation de procéder, au siège de X., à la description des vaccins qui porteraient atteinte à ses brevets.
En vertu d'une décision de ce tribunal, un rapport descriptif a été déposé le 2 octobre 1996 par l'expert D.I.
5. Par citation du 6 juillet 1996, C. a intenté devant le président du tribunal d'arrondissement de La Haye, Pays-Bas, une action contre les sociétés du groupe X..
Cette action vise, à peine d'astreinte, à entendre interdire toute contrefaçon par X. du bevet sous-divisionnaire GAPDH.
Dans l'attente de la décision qui sera prise par le président du tribunal de céans, le président du tribunal d'arrondissement de La Haye a remis la cause à l'audience du 19 avril 1997, sur base de l'art. 21 para. 2 de la Convention de Bruxelles.
Suite au dépôt du rapport de saisie-description, C. a cité au fond X. et Y. devant le tribunal de première instance de Bruxelles par citation du 30 octobre 1996.
L'action tend à la cessation de la contrefaçon à peine d'astreinte, au paiement de dommages et intérêts évalués provisionnellement à la somme de 500 millions de francs et à la confiscation de tous les vaccins contrefaits et des instruments ou moyens spécialement destinés à leur fabrication.
Cette affaire a été introduite à l'audience du 13 novembre 1996.
III. Quant à la demande de X. de statuer à titre préliminaire sur la compétence :
Attendu que les demanderesses sollicitent du tribunal de céans qu'il examine à titre préliminaire sa compétence et mette l'affaire en continuation à une audience postérieure au 19 avril 1997 au motif qu'il y aurait litispendance (sur base de l'art. 21 de la Convention de Bruxelles) entre la présente action et l'action en référé, introduite postérieurement à celle-ci, par C., devant le président du tribunal d'arrondissement de La Haye visant à interdire, à peine d'astreinte, tout acte de contrefaçon du brevet sous-divisionnaire GAPDH, et ce dans tous les pays où les sociétés du groupe S. sont établies ;
Que C. s'oppose à cette scission des débats, affirmant que cette demande confirme la véritable motivation des demanderesses qui est moins d'obtenir rapidement les mesures sollicitées que de déssaisir d'urgence le juge hollandais de l'action en contrefaçon introduite par elle devant ce dernier ; que C. soutient que cette demande serait purement dilatoire, la scission des débats ne se justifiant pas dès lors que la cause est en état ;
Attendu que le président du tribunal d'arrondissement de La Haye, suite à un échange de courriers avec les parties, et à la demande de ces dernières, a remis les plaidoiries à l'audience du 19 avril 1997, en attendant que le juge belge se prononce sur sa compétence ;
Attendu qu'à l'audience des référés des 9 et 10 janvier 1997 les parties s'accusent mutuellement de faire du « forum shopping » ;
Que C. reproche aux demanderesses d'avoir intenté la présente action avant même que le brevet litigieux ait été délivré afin de tenter de l'empêcher d'assigner en référé devant le président du tribunal d'arrondissement de La Haye et d'éviter une décision conforme à la jurisprudence bien connue de ce dernier ;
Que la défenderesse allègue qu'étant « la victime », le choix du tribunal compétent ratione loci lui appartenait ; qu'elle allègue également la compétence du juge hollandais qui, outre sa formation de juriste, serait médecin ;
Que X. reproche à C. avoir préféré introduire, ultérieurement à la présente demande, une action en référé devant le président du tribunal d'arrondissement de La Haye plutôt que d'introduire une action reconventionnelle dans le cadre du premier débat ;
Que X. critique la jurisprudence de La Haye ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces des dossiers et des débats que tant les demanderesses que la défenderesse ont des intérêts à défendre ;
Que la partie la plus diligente pouvait dès lors porter le litige devant le tribunal compétent ratione loci de son choix ;
Qu'il n'appartient pas au juge des référés belge de présumer de la décision du juge hollandais quant à l'existence d'une litispendance ;
Qu'il appartiendra éventuellement à l'autre partie de justifier avoir préféré introduire une demande nouvelle devant un autre tribunal plutôt qu'introduire une demande reconventionnalle devant le tribunal premier saisi ;
IV. Quant à la compétence de la juridiction de céans :
Attendu que la compétence du tribunal de céans est contestée ;
A. L'exception d'irrecevabilité :
Attendu que les demanderesses soulèvent une exception d'irrecevabilité concernant l'argumentation de la défenderesse relative à l'incompétence internationale de la juridiction de céans ;
Qu'elles justifient cette exception par un renvoi au dispositif des conclusions principales de la défenderesse qui ne vise explicitement que l'incompétence ratione materiae de la juridiction de céans ;
Qu'elle soutient que par application de l'art. 854 du code judiciaire, la contestation de la compétence ratione loci faite par voie de conclusions additionnelles serait tardive et dès lors irrecevable ;
Attendu qu'il convient de rappeler que, lorsqu'une juridiction étatique est saisie d'une situation présentant des éléments d'extranéité, comme en l'espèce, elle doit d'abord s'interroger sur sa compétence internationale avant d'examiner les règles de compétence de droit interne (F. Rigaux, Droit international privé, Théorie générale, T.I., Larcier, 1987, p. 119 et svtes) ;
Que la compétence internationale vise la détermination de l'Etat dont les juridictions pourront connaître d'une situation ; que la question de la compétence interne renvoit à la détermination de la compétence d'une juridiction particulière au sein de l'Etat dont les juridictions sont reconnues compétentes ;
Que la question de la compétence internationale ne renvoit pas à la distinction connue en droit interne entre la compétence territoriale et la compétence d'attribution mais a pour objet de déterminer si la situation soumise au juge saisi relève de par sa localisation de la compétence juridictionnelle de l'Etat auquel il appartient et n'en est pas exclue en raison de la matière, ou de la qualité des personnes intéressées (idem, no. 171) ;
Qu'il en découle que « la compétence judiciaire internationale n'est nullement un démembrement de la compétence territoriale, même si la première comporte elle-même un aspect territorial » (H. Born, « Les règles communautaires de compétence judiciaire internationale relatives au recouvrement des créances commerciales », Act. Dr., 1994, p. 16, no. 11) et que « les règles nationales de compétence interne ne pourront interférer dans l'appréciation de la compétence internationale » (idem, no. 90) ;
Attendu qu'il résulte de ces principes que, à peine de méconnaître la notion d'incompétence internationale, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'argumentation de la défenderesse ait plus porté sur l'aspect matériel ou territorial de cette incompétence ;
Qu'en effet, la défenderesse a visé explicitement dans ses conclusions principales les arts. 16 et 24 de la Convention de Bruxelles afin de conclure à l'incompétence de la juridiction de céans ;
Que par conséquent, est sans incidence sur la suite de la procédure, le fait que la défenderesse ait qualifié dans le dispositif de ses premières conclusions l'incompétence du tribunal de céans de « ratione materiae » et ensuite dans ses conclusions additionnelles « d'internationale » dès lors que sa volonté certaine était de contester cette compétence en se fondant sur les règles d'une convention internationale, à savoir la Convention de Bruxelles ;
Qu'elle n'a pas étendu sa contestation à la compétence « rationae loci » du juge de céans par voie de conclusions additionnelles mais précisé la notion d'incompétence internationale ;
Que par ailleurs, la Convention de Bruxelles ne prévoit pas de distinction entre l'aspect matériel et territorial de l'incompétence du juge national ;
Que tout autre raisonnement reviendrait à réintroduire des règles de compétence interne dans un débat qui ne les concerne pas ;
Qu'enfin, l'exception d'irrecevabilité soulevée par les demanderesses est mal fondée dans la mesure où l'art. 854 du code judiciaire est une règle de droit purement interne et, dès lors, inapplicable en l'espèce ;
Que la seule disposition qui eut pu s'appliquer est l'art. 18 de la Convention de Bruxelles ;
Qu'à cet égard, la Cour européenne de Justice a considéré, depuis l'arrêt Elephanten Schuh c. Jacmain (24.07.81, Rec., 1981, p. 1671) que cette disposition est inapplicable « lorsque le défendeur conteste non seulement la compétence, mais conclut en outre sur le fond du litige à condition que la contestation de la compétence, si elle n'est pas préalable à toute défense au fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considérée, par le droit procédural national, comme la première défense adressée au juge saisi » ;
Que cette disposition ne renvoit au droit national que pour prouver l'identification de la première défense au fond « celle-ci pouvant d'ailleurs être concomitante au déclinatoire de compétence sans en annuler le bénéfice » (H. Born et M. Fallon, Chronique de jurisprudence – Dr. jud. international (1978-1983), JT, 1983, p. 23 no. 99) ;
Qu'en l'espèce, la défenderesse a soulevé le déclinatoire de compétence avant tout autre moyen ;
Que ce n'est pas l'étendue ou l'exactitude des contestations opposées par la défenderesse qui est important mais bien leur existence ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par les demanderesses ;
B. La compétence internationale :
Attendu que selon les demanderesses, l'exception d'incompétence internationale soulevée par la défenderesse serait dépourvue de fondement au motif que la Convention de Bruxelles ne serait pas applicable puisqu'aucun de ses critères d'applicabilité dans l'espace, systématisés par les Professeurs Fallon et Rigaux dans leur traité (t. II, 1993, no. 794) ne seraient rencontrés ;
Attendu que l'art. 4 de la Convention de Bruxelles dispose que ses règles de compétence ne s'appliquent pas lorsque le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, et que dans cette hypothèse la compétence internationale du tribunal est déterminée par les règles internes de compétence de l'Etat auquel il appartient ;
Que néanmoins, cet art. 4 s'applique sous réserve de l'art. 16 qui prévoit dans certaines circonstances des règles de compétence exclusive applicables sans considération de domicile ;
Que plus particulièrement, l'art. 16-4° institue en matière de brevet, une compétence exclusive pour les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale ;
Que cette disposition n'est néanmoins pas applicable en l'espèce dans la mesure où elle ne vise que les actions au fond relatives à la validité des brevets et que constituant une exception au critère d'applicabilité de la Convention, elle doit être interprétée restrictivement (Cour européenne de Justice, 15.11.1983, Aff. 288/82, RCJE 1983, p. 3663) ;
Qu'en ce qui concerne l'art. 24 de la Convention de Bruxelles, il permet de demander aux autorités d'un Etat contractant des mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétent pour connaître du fond ;
Que selon les demanderesses, l'applicabilité de l'art. 24 serait soumise aux dispositions de la Convention qui déterminent son champ d'application dans l'espace et que, par conséquent, il ne serait pas d'application ;
Qu'il convient de rappeler à cet égard que l'approche des Professeurs Fallon et Rigaux, telle que développée par les demanderesses, a été critiquée : Ces « excellents auteurs traitent du champ spatial d'application de la Convention sous la forme d'un inventaire de critères d'applicabilité de ses diverses dispositions, sans distinguer selon leur nature (règle de compétence directe ou de simple « signalisation », tel le renvoi à la lex fori prévu à l'art. 4).
Cette présentation analytique a le mérite de la précision, mais le désavantage d'estomper les grandes lignes du système conventionnel qui est basé, fondamentalement, sur une double distinction : d'une part, entre le procès totalement intégré à la Communauté par le jeu d'un au moins des facteurs alternatifs retenus à cet effet, et le procès international, qui n'est communautaire que par accident, d'autre part, entre l'action au fond, seule soumise aux règles de compétence directe régissant le procès intégré, et l'action en décrètement de mesures provisoires ou conservatoires... (H. Born, « Les règles commnautaires de compétence judiciaire internationale relative au recouvrement des créances commerciales », op. cit., p. 31, no. 30) ;
Qu'ainsi l'on peut considérer que l'art. 24 de la Convention se présente comme une exception aux règles générales d'applicabilité et « est de nature à remettre en cause l'ensemble des règles de procédure edictées par les autres articles du titre II» (JP. Beraudo, la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, J. Cl. dr. int., t. 11, fasc. 632, 3me. Cahier, p. 12) ;
Qu'il obéit à ses règles propres et s'applique à toute action introduite devant une juridiction d'un Etat contractant à la Convention à la seule condition que les mesures provisoires ou conservatoires demandées appartiennent au domaine matériel de la Convention (P. Gothot, D. Holleaux, La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire et effets des jugements dans la CEE, Paris, Ed. Jupiter, 1985, p. 114) indépendamment des règles générales d'applicabilité de la Convention ;
Que si l'interprétation des demanderesses s'appliquait, la Cour européenne de Justice n'aurait pu répondre à une question préjudicielle relative à l'art. 24 dès lors qu'elle avait déjà conclu antérieurement à l'inapplicabilité des règles générales de la Convention (Arrêt Reichert II, 26 mars 1992, Rec., 1992, p. 2182 et svtes) ;
Qu'en l'espèce, les demandes de suspension des brevets litigieux et de continuation de la production des vaccins litigieux portent sur des matières relevant du champ d'application de la Convention ;
Que selon les demanderesses, l'art. 24 ne pourrait non plus s'appliquer à défaut de l'introduction d'autres actions au fond devant les juridictions d'autres Etats contractants ;
Que l'art. 24 n'impose nullement cette condition ;
Que pour pouvoir conclure à la compétence du tribunal de céans, il convient de déterminer si les mesures sollicitées par les demanderesses constituent des mesures à caractère provisoire et conservatoire au sens de l'art. 24 de la Convention de Bruxelles ;
Que dans la mesure où il constitue une exception aux règles générales de cette Convention, l'art. 24 est d'interprétation restrictive ;
Qu'ainsi, la notion de mesures provisoires et conservatoires a reçu une définition autonome comme étant « les mesures qui, dans les affaires relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond » (Arrêt Reichert II, op cit.) ;
Qu'en l'espèce, les mesures sollicitées par les demaderesses à titre principal, à savoir la suspension des effets des brevets numéros 0 120 551 et 0 460 716, ne répondent pas à la notion de mesures provisoires telle que définie dans le cadre de la Convention dans la mesure où elles ne tendent pas « à maintenir une situation de fait et de droit » ;
Qu'en effet, les brevets litigieux ont été délivrés respectivement les 1er août 1990 et 5 juin 1996 ;
Que la situation en fait et en droit soumise à la juridiction de céans, préexistante à tout le moins aux présents débats, est celle de l'existence des droits de propriété intellectuelle dont la défenderesse est titulaire en vertu de l'octroi desdits brevets ;
Que la juridiction de céans n'est dès lors pas compétente sur base de l'art. 24 pour connaître la demande de suspension des effets de ces droits ;
Attendu, en ce qui concerne la demande subsidiaire, à savoir l'autorisation de poursuivre la fabrication et la commercialisation du vaccin E.B. dans tous les pays couverts par les brevets de C., que celle-ci entre dans le champ d'application de l'art. 24 de la Convention de Bruxelles dès lors qu'elle vise à maintenir une situation de fait dans l'attente du prononcé d'un jugement au fond ;
Que le vaccin « E.B. » (fabriqué par X.) est en effet sur le marché depuis 1986 ;
Qu'enfin, la défenderesse invoque que la demande subsidiaire ne remplit pas une condition implicite mais nécessaire de l'art. 24 de la Convention, à savoir l'urgence ;
Qu'à cet égard, à la différence de plusieurs conventions bilatérales, liant des Etats parties à la Convention de Bruxelles, qui contiennent des dispositions comparables à celles de l'art. 24, dans la Convention de Bruxelles les dispositions de l'art. 24 sont silencieuses sur la condition de l'urgence ;
Que si certains auteurs préconisent, comme le soulève la défenderesse, que le juge du provisoire n'accepte sa saisine que lorsque la décision qu'il est invité à prendre « est de nature à accélérer la procédure » c'est-à-dire que l'Etat où est prise la décision provisoire ou conservatoire doit être également celui où elle est exécutée (P. Gothot, D. Holleaux, op cit., p. 115), il n'en demeure pas moins d'une part, que l'art. 24 ne vise pas cette condition d'application supplémentaire ; que subsidiairement, il y a lieu de relever que ces mesures demandées en Belgique, lieu de fabrication de vaccin, devraient également être exécutées dans ce pays ; que d'autre part, dans le cadre de la procédure introduite par la défenderesse aux Pays-Bas, cette dernière sollicite elle-même l'application de l'art. 24 de la Convention alors que tout le procédé de fabrication du vaccin litigieux est mis en œuvre à Rixensart, en Belgique ;
Que si elle obtenait gain de cause, ce ne serait que par le jeu subtil des astreintes que la défenderesse ne devrait pas avoir recours à la procédure d'exequatur en Belgique pour assurer l'efficacité de la décision néerlandaise ;
Que la notion de mesures provisoires et conservatoires a reçu de la Cour européenne de Justice une acception autonome dont la stricte interprétation s'impose d'autant plus qu'elle présente un caractère « communautaire » ;
Qu'il n'y a nullement lieu de transposer à l'application de l'art. 24 les solutions retenues en droit interne belge en matière de procédure en référé ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la compétence internationale du juge belge est établie sur base de l'art. 24 de la Convention de Bruxelles « en ce qui concerne la demande subsidiaire de X. » ;
C. La compétence interne du juge des référés :
Attendu que les demanderesses allèguent l'urgence et sollicitent que, provisoirement, en attendant qu'il ait pu être statué sur le fond du litige les opposant à la défenderesse, des mesures conservatoires soient prisent en leur faveur ;
Attendu que la partie défenderesse ne conteste pas que la demande est fondée sur l'urgence ;
Qu'elle conteste, par contre, le caractère provisoire de celle-ci et dès lors la compétence du juge des référés, dans la mesure où elle estime que la demande implique l'analyse du fond du litige ;
Attendu que lorsque des mesures provisoires sont sollicitées devant lui, le juge des référés ne peut porter atteinte au fond du litige ; qu'il lui appartient cependant d'examiner de façon approfondie l'existence ou non d'apparences sérieuses et suffisantes de droits dans le chef de la partie demanderesse sur lesquelles se fondent les mesures provisoires sollicitées, sans pour autant que celles-ci, si elles sont accordées, ne puissent être considérés comme des « demandes au fond » comme l'allègue la partie défenderesse ;
V. Quant à l'intérêt légitime des demanderesses :
Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité de la présente action au motif que les demanderesses n'auraient pas d'intérêt légitime à agir ;
Qu'elle soutient que le seul but recherché par la présente procédure serait d'éviter les conséquences néfastes d'une action en contrefaçon prévisible au moment de l'introduction de la demande;
Que les demanderesses entendent faire respecter en justice ce qu'elles estiment être leur intérêt, soit de pouvoir continuer à produire et vendre le vaccin « E.B. » ;
Que la défenderesse demeure en défaut d'établir que cet intérêt ne serait pas légitime au sens des arts. 17 et 18 du code judiciaire ;
Que l'action est dès lors recevable ;
VI. Quant au fondement de la demande :
Attendu que l'urgence est, à la fois, une condition de la compétence d'attribution du juge des référés et un élément constituant le fondement de la demande (Cass., 11 mai 1990, Pas 1990, I., 1045) ;
Attendu que les demanderesses allèguent qu'il y a urgence à leur accorder les mesures sollicitées sous peine de voir s'arrêter la production et la commercialisation du principal vaccin contre l'hépatite B ; qu'elles allèguent que cette maladie est un véritable fléau pour la santé mondiale ;
Qu'en termes de citation, elles expriment leur crainte de voir C. chercher à faire pression sur elles en tentant d'obtenir d'un juge belge ou étranger des mesures provisoires leur interdisant de poursuivre la fabrication et la commercialisation du vaccin « E.B. » dans tous les pays désignés par les brevets en cause, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond du litige qui les oppose ;
Que C. conteste l'urgence au motif que les demanderesses se fondent sur un simple procès d'intention et qu'à la date de la citation, aucun élément ne permettait d'établir que la crainte exprimée par les demanderesses était vérifiée ;
Attendu qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que l'urgence s'apprécie non seulement à la date de la citation, mais également au moment où le juge des référés est appelé à statuer sur les demandes;
Attendu que depuis la citation introductive de la présente action, C. a saisi le président du tribunal d'arrondissement de La Haye (Pays-Bas), siégeant en référé afin d'entendre interdire, à peine d'astreinte, toute contrefaçon du brevet européen 0 460 716 dans tous les pays pour lesquels le brevet a été octroyé, ordonner à X. et aux autres sociétés du groupe de leur faire connaître par écrit le nom de tous les clients acheteurs non seulement aux Pays-Bas mais aussi dans tous les pays protégés par le brevet, à qui ont été livrés, offerts ou vendus des produits qui tombent sous la protection du brevet européen 0 460 716 ainsi que les dates des transactions et la quantité des produits concernés ;
Que C. sollicite également qu'il soit ordonné à X. de prévenir ses clients de ce que le vaccin « E.B. » porterait atteinte au brevet de C., et que par conséquent, il ne pourrait plus être offert, vendu ou livré ; que C. sollicite enfin que X. s'engage à reprendre tous les stocks en possession de ses clients contre remboursement du prix et des frais supportés par ceux-ci ;
Que la crainte d'un risque de pression telle qu'alléguée par X. se justifiait donc ;
Que cependant le risque d'entendre prononcer par un tribunal d'un autre Etat européen, en l'occurrence les Pays-Bas, dans le respect des règles de procédure de ce pays, des mesures qui y sont légalement prévues, ne pourrait constituer l'urgence requise pour permettre de solliciter des mesures provisoires et justifier pour les demanderesses de tenter de devancer l'éventuelle décision que ce tribunal pourrait prononcer ;
Que rien ne permet à priori d'établir que cette décision serait préjudiciable aux demanderesses alors qu'elles pourraient faire valoir leur argumentation ;
Attendu que, si l'importance du vaccin E.B. dans la lutte contre l'hépatite B ne peut être contestée, il semble pouvoir aussi être admis que la société M. et Co., ayant acquis auprès de C., la licence pour le brevet no. 0 460 716, fabrique et commercialise le vaccin « R. » sur base dudit brevet et peut rencontrer les besoins des campagnes de santé contre l'hépatite B ;
Attendu qu'il convient d'examiner les apparences de droit dans le chef des parties, leurs intérêts en présence et leurs risques de dommages graves, imminents et difficilement réparables ;
Attendu que C. dispose de brevets européens qui constituent des titres auxquels la loi a conféré des droits privatifs ; que ces titres lui ont été octroyés au terme d'une longue procédure d'examen préalable par l'Office européen des brevets ;
Que C. entend faire respecter ses droits ; que dans cette optique elle a sollicité devant le juge des saisies du lieu de production du vaccin « E.B. » une saisie description aux fins de tenter d'établir la contrefaçon dans le chef de X. ;
Que l'expert I. a déposé le 2 octobre 1996 un rapport d'expertise;
Qu'il ressort de ce rapport notamment que la séquence du segment d'ADN, dérivé du promoteur GAPDH utilisé par X. a une homologie de 99,25 % avec la séquence brevetée sous le no. 0 460 716 BI au profit de C. ;
Que d'ailleurs X. ne semble pas contester la similitude des procédés ;
Qu'elle revendique le droit de possession personnelle et fonde son droit sur l'art. 30 para. 1 de la loi du 28 mars 1984 relative aux brevets d'invention ;
Qu'elle soutient qu'elle disposait de « l'invention, objet du brevet » non seulement au moment où C. a déposé sa demande de brevet européen en janvier 1984 mais même à la « date de priorité américaine » que C. fixe au 22 février 1983 ;
Que X. soutient avoir donc le droit de poursuivre l'utilisation de son promoteur GAPDH ainsi que la production et dès lors la commercialisation du vaccin « E.B. » ; qu'elle dépose des pièces confortant apparemment le sérieux de ses recherches et l'état d'avancement de celles-ci entre décembre 1981 et février 1983 ;
Attendu que C. allègue, pour tenter de contester la thèse de X., que si celle-ci avait été tellement certaine de sa « possession personnelle » antérieure, elle aurait pu, elle-même introduire une demande de brevet ou, à tout le moins, agir, en temps opportun, à l'encontre de la délivrance des brevets litigieux, durant la procédure d'examen par l'OEB ; qu'il lui incombait à ce moment-là de tenter de démontrer l'inadéquation de leur octroi ;
Attendu que X. a fait diverses observations durant la procédure d'examen ; qu'elle a fait opposition dès la délivrance du brevet sous-divisionnaire ;
Qu'elle ne peut cependant soutenir, comme elle tente de le faire, qu'elle ignorait la teneur exacte de la demande de protection introduite par C. en raison de ses diverses demandes de brevets divisionnaires et sous-divisionnaires ;
Que, dans la mesure où, comme elle le soutient, elle estimait qu'il n'y avait pas réelle « invention » dans son procédé, raison pour laquelle elle-même n'aurait pas demandé de brevet, elle aurait du être particulièrement attentive aux demandes déposées par C. ; qu'elle ne pouvait ignorer que celles-ci étaient en relation directe avec le procédé litigieux ;
Que l'on voit mal une société telle qu'X. ne pas avoir les moyens d'une bonne information de ce type ou faire preuve de négligence quant à ce ;
Que si tel était le cas an pourrait d'ailleurs se demander si ce n'est pas à raison que C. lui reproche quant à ce d'avoir créé, par négligence, l'urgence de sa demande ;
Que force est néanmoins de constater que X. dépose notamment pour conforter sa thèse d'absence de nouveauté et d'activité inventive dans le brevet sous-divisionnaire GAPDH sollicite par C., le texte d'un expose de Valenzuela ; que cet expose a été fait au cours d'une conférence tenue en novembre 1982 dont le texte écrit, publié en 1984, ne serait que les actes de ladite conférence ; qu'il semble déjà avoir été fait état en 1982 d'un vecteur construit pour l'expression de l'antigène de surface sous le contrôle du promoteur GAPDH ; que Valenzuela préconisait l'utilisation de ce promoteur au lieu du promoteur ADH1 ;
Attendu qu'il ressort des éléments repris ci-dessus que des apparences sérieuses de droits peuvent être soutenues tant par X. que par C. ;
Que la procédure d'opposition menée par X. devant l'OEB apportera vraisemblablement des éléments importants dans l'analyse des thèses des parties relatives au fond du litige qui les oppose ; qu'il est vraisemblable également que le tribunal qui connaîtra de celui-ci sera amené à solliciter les précisions d'un expert ;
Attendu que C. est une société dont la recherche de vaccins est une activité essentielle ; qu'elle fait breveter ceux-ci et les donne ensuite en licence à des sociétés qui, moyennant redevances, les fabriquent et les commercialisent ;
Que ses recherches et l'ensemble de son activité sont donc financés par les redevances versées par les sociétés qui exploitent ses brevets ;
Qu'elle allègue qu'il est indispensable pour elle de pouvoir obtenir des redevances lorsqu'un de ses vaccins, breveté, est fabriqué et commercialisé et d'éviter tout risque d'exploitation autre qu'elle qualifie, dès lors, de contrefaçon ;
Que c'est le grief qu'elle formule à regard de X. ;
Que c'est pour cette raison qu'elle a introduit une demande de saisie description devant le juge des saisies de Nivelles et une demande des mesures provisoires devant le tribunal de La Haye visant à éviter tout risque de contrefaçon ;
Que C. n'explique cependant pas pourquoi elle n'a pas formulé la même demande reconventionnellement dans le cadre de la présente procédure alors qu'elle allègue l'urgence de ses demandes de protection sollicitées devant le tribunal de La Haye... ;
Attendu que X. (Rixensart) allègue, quant à elle, une situation de fait à savoir qu'elle fabrique le vaccin litigieux depuis 1986 et que la poursuite provisoire de cette production et de la commercialisation de ce vaccin par les autres sociétés demanderesses ne pourraient porter préjudice à C. ;
Que les demanderesses soutiennent être en mesure de payer les redevances à C. si les droits de celle-ci sont reconnus dans le cadre de l'action concernant le fond du litige qui les oppose ;
Qu'elles soutiennent, par contre, que la suspension, même provisoire, de la production et de la commercialisation du vaccin litigieux, leur porterait gravement préjudice sur le plan financier et quant à leur réputation ;
Attendu qu'il est évidemment certain que les intérêts financiers en jeu tant en ce qui concerne les demanderesses qu'en ce qui concerne la défenderesse sont très importants sans paraître pour autant réellement compromis si la production et la commercialisation du vaccin E.B. se poursuivaient provisoirement en attendant qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Attendu qu'il convient de relever que la partie défenderesse a d'ailleurs affirmé à l'audience des référés qu'elle n'entendait pas faire arrêter la production du vaccin litigieux par X. mais souhaite, par contre, donner ses brevets en licence aux demanderesses contre paiement des redevances ; qu'elle affirme avoir à de nombreuses reprises collaboré avec les chercheurs de X. et entend voir cette collaboration se poursuivre ;
Que s'il peut dès lors être admis que la défenderesse entend faire pression sur les demanderesses, le risque pour celles-ci de voir la production du vaccin et sa commercialisation suspendues, même provisoirement, ne semble pas imminent ;
Que le risque semble d'autant plus léger que lorsque les demanderesses ont, à l'audience des référés, exprimé leur étonnement de ce que C. ne leur ait pas demandé de cantonner un certain montant en attendant qu'il ait été statu sur le fond du litige qui les oppose, ce qu'elles semblent disposées à faire, la partie défenderesse ne semblait pas opposée à ce qu'une telle offre lui soit faite... ;
Que l'urgence alléguée par les demanderesses n'est pas suffisamment fondée, dès lors, que les risques de préjudices graves, imminents et difficilement réparables ne sont pas démontrés en ce qui les concernent ;
VII. Quant à la demande reconventionnelle :
Attendu que C. introduit par voie de conclusions une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demanderesses pour procédure téméraire et vexatoire ;
Qu'elle affirme, à nouveau, que la présente procédure ne viserait en réalité qu'à paralyser le déroulement normal de la procédure en contrefaçon intentée par C. aux Pays-Bas ;
Qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que la procédure néerlandaise est postérieure à la présente procédure ;
Que C. pouvait introduire une demande reconventionnelle devant le juge de céans si elle estime que ses brevets font l'objet de contrefaçon, et qu'il y avait urgence à prendre des mesures conservatoires de ses droits ;
Quelle demeure en défaut d'établir le caractère téméraire et vexatoire de la présente action ;
Que la demande reconventionnelle, n'est, dès lors, pas fondée ;
Par ces motifs,
Nous, Donny, vice-président désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles ;
Assisté du greffier Sneessens ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant au provisoire, contradictoirement ;
Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ;
Nous disons sans juridiction pour connaitre de la demande originaire formulde à titre principal ;
Nous disons compétent pour connaître de la demande principale subsidiaire et des demandes reconventionnelles ;
Déclarons ces demandes, principale et reconventionnelles, recevables mais non fondées ;