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Résumé de la décision La demanderesse, une société belge, adressa à la défenderesse, une société luxembourgeoise, une remise de prix portant sur les conditions d'un prêt de matériel de chantier. L'offre mentionnait au dos que s'appliquaient les conditions générales de la demanderesse, attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Tournai (BE). La défenderesse accepta l'offre par courrier. Par la suite, la demanderesse assigna la défenderesse devant le Tribunal civil de Tournai, en paiement de la facture plus intérêts. Le Tribunal se déclara compétent et reçut la demande. La défenderesse interjeta appel et souleva l'exception d'incompétence.
La Cour d'appel de Mons (BE) se déclare incompétente. Elle déclare qu'il convient d'appliquer en l'espèce, l'art. 17 de la Convention de Bruxelles en combinaison avec l'art. I al. 2 du Protocole annexé à cette Convention. Selon cette dernière disposition, une convention attributive de juridiction au sens de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg, que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée. Cette condition n'est remplie que lorsqu'en plus de la forme écrite, la clause fait l'objet d'une disposition qui lui est particulièrement et exclusivement consacrée et qui a été spécialement signée par la partie domiciliée au Luxembourg, la signature du contrat n'étant pas, quant à elle, suffisante à cet égard. En l'espèce, la Cour constate d'une part, qu'en acceptant expressément par écrit l'offre, la défenderesse a tacitement accepté l'application des conditions générales de la demanderesse. D'autre part, la clause de juridiction était consignée dans une disposition lui consacrée exclusivement et expressément. Néanmoins, cette clause n'avait pas été spécialement signée par la défenderesse. L'acceptation signée des conditions principales du contrat ne constitue pas, en effet, l'expression écrite d'un consentement portant spécialement sur la clause litigieuse.
Les faits pertinents de la cause sont les suivants :
le 26 février 2001, la SPRL DUFOUR adresse à la SA EUROMONTAGES une remise de prix portant sur les conditions d’un prêt de matériel de chantier, offre mentionnant que les conditions générales de la SPRL DUFOUR, „ imprimées au verso de (leurs) bons de prestation restent applicables » ;
cette offre est acceptée par courrier du 6 mars 2001, qui reprend les conditions essentielles du marché (prix, délai, date de début des travaux, conditions de paiement) ;
entre le 9 et le 16 mars, divers bons de prestations sont émis par la SA DUFOUR, documents au verso desquels sont imprimés ses conditions générales de vente dont l’art. 8 attribue compétence exclusive de juridiction aux tribunaux de l’arrondissement de Tournai pour les litiges relatifs à l’existence, l’interprétation et l’exécution du contrat ;
le 23 octobre 2001, le conseil de la SPRL DUFOUR met la SA EUROMONTAGES en demeure de payer la facture émise le 23 avril 2001 en représentation des prestations litigieuses ;
La procédure
Par citation le 13 février 2002, la SPRL DUFOUR a assigné la société de droit luxembourgeois SA EUROMONTAGES en paiement de 16.921,74 EUR représentant une facture du 23 mars 2001, outre les intérêts conventionnels et une clause pénale ;
Par jugement prononcé le 26 mars 2002 par défaut à l’égard de la défenderesse, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence ratione loci du tribunal ;
Par le jugement déféré, rendu contradictoirement le 27 juin 2002, le tribunal :
s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,
a reçu la demande et l’a déclarée fondée ;
L’APPEL
Objet et recevabilité
L’appel est dirigé contre toutes les dispositions du jugement déféré ;
L’appel est recevable ;
Fondement
Les parties ont limité le débat devant la cour à la question de la compétence territoriale des juridictions belges pour connaître du présent litige ;
En substance, le tribunal a considéré que la clause des conditions générales de vente de la demanderesse originaire, attribuant compétence exclusive aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Tournai, avait été acceptée par le défenderesse originaire dès lors que lesdites conditions générales figuraient sur l’offre de la demanderesse originaire, offre acceptée sans réserve par la défenderesse ;
Le tribunal en a déduit qu’il était territorialement compétent ;
Le règlement CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000 (J.O.C.E. L. 12 du 16 janvier 2001, p. 1) n’étant applicable qu’aux actions intentées postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er mars 2002, il convient d’appliquer en l’espèce – l’action originaire ayant été introduite par citation du 13 février 2002 – les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, eu égard également à l’art. 54 ter de la Convention de Lugano. du 16 septembre 1988 ;
L’art. 1er du protocole annexé à cette Convention est libellé comme suit :
„ Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d’un autre Etat contractant en application de l’art. 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d’office incompétent si le défendeur ne comparaît pas. Toute convention attributive de juridiction au sens de l’art. 17 ne produit ses effets à l’égard d’une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l’a expressément et spécialement acceptée. »
L’art. 53 de ces Conventions assimile, pour leur application, le siège social des sociétés et personnes morales au domicile ;
Par son arrêt du 6 mai 1980, la Cour de Justice des Communautés Européennes, appelée à statuer sur une question préjudicielle portant sur le point de savoir si une clause attributive de juridiction, banalement insérée parmi les clauses d’un contrat-type, signé par une personne domiciliée au Grand Duché de Luxembourg, répondait aux conditions de validité visées à l’art. 1, al. 2 du protocole annexé à la Convention du 27 septembre 1968, a dit pour droit que : « L’art. 1, al. 2, du Protocole annexé à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction au sens de cette disposition ne peut être considérée comme expressément et spécialement acceptée par une personne domiciliée au Luxembourg que si, en plus de la forme écrite exigée par l’art. 17 de la Convention, cette clause fait l’objet d’une disposition qui lui est particulièrement et exclusivement consacrée et qui a été spécialement signée par la partie domiciliée au Luxembourg, la signature du contrat n’étant pas, quant à elle, suffisante à cet égard. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette clause soit mentionnée sur un document distinct de celui qui constitue « l’instrumentum » du contrat » (Rec. Jur. C.J.C.E 1980, p. 1517 ss) ;
Cette décision de la Cour de Justice est mentionnée comme arrêt de principe au rapport constituant commentaire de la Convention de Lugano. ; (MB du 8 janvier 1998, p. 415 et 417) ;
Le cas ayant donné lieu à l’arrêt interprétatif précité est analogue au cas d’espèce ;
Il apparaît en effet des éléments soumis à l’appréciation de la cour de céans que la clause litigieuse était banalement insérée dans le texte de conditions générales de vente assortissant les offres de vente de l’intimée ;
La question de l’interprétation de l’art. 1 al. 2 du protocole précité sur le point de savoir si la clause litigieuse répond aux conditions de validité édictées par cet art. constitue une question matériellement identique à celle tranchée par l’arrêt précité du 6 mai 1980, en sorte qu’il n’y a pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour de Justice et qu’il s’impose d’appliquer au présent litige la règle normative dégagée par l’arrêt du 6 mai 1980 ;
Force est de constater en l’espèce :
qu’en acceptant expressément par écrit l’offre de l’intimée dont elle a reproduit les conditions principales, l’appelante a tacitement accepté l’application des conditions générales de l’intimée auxquelles se référait ladite offre ;
que la clause des conditions générales attribuant compétence aux tribunaux de l’arrondissement de Tournai était consignée dans une disposition consacrée exclusivement et expressément à cette clause ;
que, néanmoins, cette clause n’a pas été spécialement signée par l’appelante, l’acceptation signée des conditions principales du contrat reproduites à son courrier du 6 mars 2001 ne constituant de toute évidence pas l’expression écrite d’un consentement portant spécialement sur la clause litigieuse ;
Il s’en suit qu’à défaut d’acceptation spéciale et
expresse par l’appelante, la clause attribuant compétence aux tribunaux de l’arrondissement de Tournai est dénuée d’effet et que le déclinatoire de compétence soulevé par l’appelante devait être déclaré fondé, seuls les tribunaux du Grand Duché de Luxembourg étant territorialement compétents pour connaître du litige ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement,
Vu l’art. 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
Reçoit l’appel ;
Le dit fondé ;
Met à néant le jugement déféré et réformant ;
Se déclare territorialement incompétente pour connaître de la cause ;