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unalex. Jurisprudence Décision BE-49
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unalex. Jurisprudence

Décision BE-49  



Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 04.02.1999 - 98/10472/A
Art. Convention de Bruxelles – unalexForme de la convention attributive de juridiction –unalexConclusion sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles –unalexConditions générales de vente

Tribunal de première instance Bruxelles (BE) 04.02.1999 - 98/10472/A, unalex BE-49


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Selon les usages du commerce international, lorsque les parties sont en relations commerciales depuis un certain temps, les conditions générales figurant sur les factures du vendeur sont considérées comme connues de l'acheteur et acceptées par celui-ci s'il n'y a pas eu de contestation de ces conditions à la réception des premières factures. Dans une telle hypothèse, les conditions générales, et par conséquent la prorogation de compétence y figurant, sont applicables, conformément à l’art. 17 de la Convention de Bruxelles.


-  Résumé de la décision 

Une société belge était depuis un certain temps en relation d'affaires avec une société italienne, à laquelle elle vendait des porcs. Plusieurs factures étant restées impayées, la société belge intenta donc une action en paiement du prix restant plus des intérêts devant le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) en vertu de l’accord au sujet du tribunal de céans contenu dans ses conditions générales reprises dans les factures. La défenderesse contesta la compétence du tribunal saisi et opposa que la demanderesse ne prouve pas que ses conditions générales ont été comprises et acceptées par elle et qu'elle ne prouve dès lors pas qu'il y avait un accord au sujet du tribunal de céans.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles (BE) se déclare compétent. Conformément à l’art. 17 de la Convention de Bruxelles, une clause attributive de juridiction est valable lorsqu’elle est conclue, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître. En l’espèce, les parties étaient en relations commerciales depuis un certain temps et les livraisons avaient fait l'objet de factures reprenant les conditions générales de la demanderesse et qui n'avaient jamais été contestées. Il est admis par les usages du commerce international que lorsque les parties sont en relations commerciales depuis un certain temps, les conditions générales figurant sur les factures du vendeur sont connues de l'acheteur et acceptées par celui-ci, s'il n'y a pas eu de contestation des ces conditions à la réception des premières factures. Ces conditions générales sont donc applicables aux nouvelles affaires que les parties viennent à traiter. Ainsi, les conditions de l’art. 17 de la Convention de Bruxelles sont remplies et par conséquent la juridiction belge est compétente.

 

-  Texte de la décision 

OBJET DE LA DEMANDE.

La demande a pour objet.

– d'entendre condamner la société de droit Italien I. à payer à la demanderesse une somme de neuf millions huit cent onze mille six cent septante francs belges (9.811.670 BEF), à majorer des intérêts conventionnels de 4,75 % depuis l'échéance de chaque facture, soit trois cent seize mille neuf cent quarante-six francs belges (316.946 BEF), compte arrêté au 28/11/1997, jusqu'à complet paiement, et à majorer de l'indemnité conventionnelle forfaitaire de 12 %, soit un million cent septante sept mille quatre cent francs belges (1.177.400 BEF) ;

– d'entendre condamner solidairement ou in solidum avec la première partie défenderesse la société de droit Italien D. à payer à la demanderesse une somme de quatre millions cinq cent douze mille quatre cent cinquante francs belges (4.512.450 BEF) à majorer des intérêts judiciaires et légaux depuis la date de la mise en demeure du 4 décembre 1997 jusqu'à complet paiement ;

EN FAIT.

– la demanderesse est depuis un certain temps en relation d'affaires avec la société I., première défenderesse à laquelle elle avait déjà antérieurement vendu des porcs ;

– la demanderesse a effectué au cours de l'année 1997 différentes livraisons de porcs qui restent impayées à concurrence d'une somme de 9.811.670 BEF conformément au décompte qui suit :

facture 676 du 11/01/1997 : 1.566.450 BEF

facture 677 du 18/01/1997 : 1.588.800 BEF

facture 678 du 25/01/1997 : 1.357.200 BEF

facture 681 du 01/03/1997 : 1.555.500 BEF

facture 686 du 31/05/1997 : 2.332.610 BEF

facture 2722 du 28/06/1997 : 1.853.880 BEF

facture 2723 du 28/06/1997 : 1.709.840 BEF

dont à déduire paiement par chèque crédité le 18/09/1997 : – 2.000.000 BEF

dont à déduire note de crédit nr 2725 du 30/06/1997 : – 152.610 BEF

TOTAL : 9.811.670 BEF ;

– la société I. a elle-même pour activité l'achat et la vente de bétail ;

– les porcs vendus par la demanderesse à I., et qui ont fait l'objet des trois premières factures litigieuses (factures 676 du 11/01/1997.677 du 18/01/1997.678 du 25/01/1997) étaient destinés à être revendus par la société I. à sa cliente, la société D., SRL, 3ème défenderesse ;

– pour accélérer le paiement des trois premières factures litigieuses, la société I. SRL, avait demandé à la demanderesse d'accepter que le paiement des dites factures puisse être effectué directement par la 3ème défenderesse, ce que la demanderesse avait accepté ;

– en conséquence, en paiement des trois premières factures litigieuses pré-rappellées, la société D. SRL, a émis 6 chèques à concurrence d'un montant total de 4.512.450 BEF ;

– chèque BNA du 05/03/1997 de 783.225 BEF

– chèque BNA du 18/02/1997 de 783.225 BEF

– chèque BNA du 15/03/1957 de 678.600 BEF

– chèque BNA du 25/03/1997 de 678.600 BEF

– chèque Crédito Coopérativo du 13/03/1997 de 794.400 BEF

– chèque Crédito Coopérativo du 18/03/1997 de 794.400 BEF

TOTAL : 4.512.450 BEF ;

– ces 6 chèques ont été libellés et signés par Monsieur ...D..., en présence de Monsieur ...Y..., le deuxième défendeur et ont été remis directement à Monsieur ...X... au siège de la demanderesse en Belgique ;

– ces chèques n'ont jamais pu être encaisses ;

– en effet la troisième défenderesse a libellé les 6 chèques litigieux en apposant un montant chiffré ne correspondant pas au montant indiqué en toute lettres ;

– suite à cela, la 3ème défenderesse a confirmé son engagement de payer la dette par lettre du 26/03/1997, adressée à la demanderesse et à la première défenderesse, et qui précise que : (traduction)

« La soussignée D. ... endosse la dette résultant des suivants chèques impayés pour cause d'erreur de formalité :

– Ch 7707426666 de la BNA siège de FERMO de 783.225 BEF

– Ch 7707426667 de la BNA siège de FERMO de 783.225 BEF

– Ch 0060001497 du Credito Cooperativo de FERMO de 794.400

– Ch 0060001498 du Credito Cooperativo de FERMO de 794.400

– Ch 7707428711 de la BNA siège de FERMO de 678.600 BEF

– Ch 7707428712 de la BNA siège de FERMO de 678.600 BEF et s'engage à trouver un accord avec le possesseur des dits chèques en vue d'un accord pour un plan d'apurement ; »

– par lettre du 27/03/1997, la première défenderesse a garanti à la demanderesse le payement des trois premières factures et d'autres au cas où la troisième défenderesse ne les paierait pas : (traduction)

« OBJET : Vos factures à notre nom : BEF 1.566.450 du 11/01/1997 – BEF 1.588.800 du 18/01/1997 – BEF 1.357.200 du 25/01/1997 – BEF 1.600.560 du 01/02/1997 – BEF 1.555.500 du 01/03/1997 – Expéditions de porcs destinés à la D. SRL.

En référence à ce qui en objet, par la présente nous vous confirmons qu'au cas où notre client D. des Fils ...D... SRL ne vous ferait pas parvenir les payements respectifs, c'est nous directement qui nous occuperions de faire le nécessaire en endéans les échéances convenues. »

DISCUSSION.

COMPETENCE.

Attendu que la première défenderesse expose que la demanderesse ne prouve pas que ses conditions générales ont été comprises et acceptées par elle et qu'elle ne prouve dès lors pas qu'il y avait un accord au sujet du tribunal de céans, indiqué dans les dites conditions générales ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que les parties sont en relations commerciales depuis un certain temps ; que la demanderesse a livré des porcs à la première défenderesse déjà en 1996, livraisons qui ont fait l'objet de factures reprenant les conditions générales de la demanderesse et qui n'ont pas été contestées ;

Attendu qu'il ressort des attestations produites par la demanderesse, que M. ...Y..., ainsi que le personnel de la première défenderesse, parlent français ;

Attendu que la première défenderesse ne conteste pas cette affirmation, de même que le fait que les tractations entre parties se déroulent en français, M. ...X... ne connaissant pas l'italien ;

Attendu que les factures mentionnent au recto en français, néerlandais et italien, la présence des conditions générales au verso ;

Attendu que la Convention de Bruxelles du 27/09/1968 stipule à son art. 17 que les parties peuvent conclure une convention attributive de juridiction ; que celle-ci doit être conclue :

– soit par écrit ;

– soit verbalement avec confirmation écrite ;

– soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ;

Attendu qu'il est admis par les usages que lorsque les parties sont en relations commerciales depuis un certain temps, les conditions générales figurant sur les factures du vendeur sont connues de l'acheteur et acceptées par celui-ci, s'il n'y a pas eu de contestation des conditions générales à la réception des premières factures ; que ces conditions générales sont donc applicables aux nouvelles affaires que les parties viennent à traiter ; (cfr Bosmans, chronique de jurisprudence, les conditions générales en matière JT 1981, p. 22) ;

Attendu dès lors que la convention d'attribution de compétence figurant dans les conditions générales de la demanderesse est valable et que le tribunal de Bruxelles est compétent ;

AU FOND.

Attendu que la première défenderesse soutient avoir envoyé trois lettres de protestation, concernant la qualité des porcs et le taux de mortalité, raison pour laquelle elle n'a pas payé ;

Attendu que la demanderesse indique que ces lettres ne lui ont jamais été envoyées et sont des documents établis pour le procès ;

Attendu que la première défenderesse n'établit pas la réalité de l'envoi de ces lettres, d'autant qu'elle s'est engagée par sa lettre du 27/03/1997 à garantir le payement de plusieurs factures, au cas où la troisième défenderesse manquerait à ses obligations ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la demande est fondée à l'égard de la première défenderesse ;

Attendu que par sa lettre du 26/03/1997, la troisième défenderesse s'est engagée à payer les montants que lui réclame la demanderesse, à savoir le montant des factures 676.677 et 678 ;

Attendu que cette demande est connexe à celle dirigée contre la première défenderesse et peut être traitée en même temps, conformément à l'art. 22 de la convention de Bruxelles ;

Attendu que la demande contre la troisième défenderesse est fondée ;

Attendu qu'il va de soi que la première défenderesse et la troisième défenderesse ne doivent pas chacune payer la contrevaleur des factures 676.677 et 678 ; il suffit que l'une des deux paie cette contrevaleur ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL :

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifiée par celle du 10 octobre 1967 ;

Statuant par défaut à l'égard de la troisième défenderesse et contradictoirement à l'égard des autres parties ;

– Dit la demande recevable et fondée dans la mesure précisée ci-après ;

– Condamne la société de droit italien A. SRL à payer à la demanderesse la somme de neuf millions huit cent onze mille six cent septante BEF belges (9.811.670 BEF), à majorer des intérêts conventionnels de 4,75 % depuis l'échéance de chaque facture, soit trois cent seize mille neuf cent quarante-six BEF belges (316.946 BEF), compte arrêté au 28/11/1997, jusqu'à complet paiement, et à majorer de l'indemnité conventionnelle forfaitaire de 12 %, soit un million cent septante sept mille quatre cent BEF belges (1.177.400 BEF) ;

– Condamne la société de droit italien D. solidairement avec la première partie défenderesse I., a payer à la demanderesse une somme de quatre millions cinq cent douze mille quatre cent cinquante BEF belges (4.512.450 BEF) à majorer des intérêts judiciaires depuis la date de la mise en demeure du 04 décembre 1997 jusqu'à complet paiement ;





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