II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
– arts. 1315.1319.1320.1322.1341.1349 et 1353 du Code civil ;
– art. 25, al. 2, du Code de commerce ;
– arts. 870.871 et 877 du Code judiciaire ;
– art. 149 de la Constitution ;
– principe général du droit à la preuve ;
– principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ;
– art. 23.1 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide qu'est établie l'existence d'un contrat entre le demandeur en nom personnel et la défenderesse, que l'absence de contestation et de protestation des factures adressées au demandeur constitue une acceptation tacite mais certaine des conditions générales de vente imprimées au dos desdites factures et que la clause attributive de juridiction que ces conditions générales contiennent fait partie du champ contractuel des parties.
En conséquence, l'arrêt confirme le jugement entrepris par lequel le tribunal de première instance de Namur s'était déclaré territorialement compétent pour juger de la cause et avait dit l'action fondée en son principe, et condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 21.204,45 EUR à majorer des intérêts et des dépens.
Ces décisions sont fondées sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits.
Griefs
Dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir « qu'il résult(ait) clairement des pièces versées aux débats (qu')il a(vait) exercé en qualité de commerçant à titre personnel et individuel jusqu'au
30 juin 1997, date à laquelle il a(vait) cessé toute activité commerciale ; que le fonds de commerce a(vait) été repris en location-gérance par la s.a.r.l. Dominique Delfanne jusqu'au 8 juillet 2002 » et qu' « il résult[ait] de l'exploit introductif d'instance que les sommes réclamées [étaient] relatives à des factures échues entre septembre 1997 et mars 2001 ».
Le demandeur contestait en outre avoir commandé, s'être fait livrer à titre personnel ou avoir effectué un quelconque paiement et faisait sommation à la défenderesse de produire les bons de commande qui avaient été passés, les bons de livraison (où étaient apposés les cachets de la s.a.r.l. Dominique Delfanne) et les copies des treize paiements échelonnés entre le 10 juillet 1998 et le 5 février 2001.
Dans l'hypothèse où ces pièces ne seraient pas produites, il demandait à la cour d'appel d'en ordonner la production à la défenderesse, tandis que la défenderesse se bornait à conclure que la production de ces pièces n'était point utile.
Le demandeur en déduisait 1°) que le cocontractant de la défenderesse n'était pas lui-même mais la s.a.r.l. Dominique Delfanne et 2°) qu'aucun accord de volonté n'était intervenu entre lui et la défenderesse pour une quelconque attribution de compétence.
Première branche
Il n'était pas contesté que le contrat de vente de fourniture agricole était soumis au droit belge.
Si, en vertu de l'art. 25, al. 2, du Code de commerce, le juge peut déduire une présomption de l'homme de l'absence de contestation d'une facture et y puiser la preuve que le débiteur a marqué son accord à l'obligation énoncée à celle-ci, cette règle ne vaut qu'en matière d'engagements entre commerçants. En vertu de l'art. 1341 du Code civil, la preuve des engagements civils dépassant 375 EUR doit être établie par écrit.
L'arrêt décide, sur la base de l'absence de protestation des factures, que le demandeur est bien partie au contrat, est tenu des obligations découlant de celui-ci et est lié par les conditions générales de vente imprimées au verso desdites factures, sans répondre par aucune considération au moyen déduit de ce que, depuis le 30 juin 1997, le demandeur n'a plus la qualité de commerçant.
Il n'est, partant, ni régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des arts. 1341 du Code civil et 25, al. 2, du Code de commerce).
Deuxième branche
Pour décider que le demandeur était bien partie au contrat en son nom personnel, l'arrêt retient que « (la défenderesse) a livré [au demandeur] des fournitures agricoles » et que le demandeur « a effectué des paiements partiels », sans indiquer sur quels éléments il fonde pareilles constatations de faits formellement contestés.
L'arrêt décharge ainsi illégalement la défenderesse de la preuve des faits qu'elle invoquait (violation des arts. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
En outre, dès lors qu'il est impossible de vérifier si la cour d'appel s'est fondée sur des éléments régulièrement produits aux débats ou sur des éléments connus des juges de science personnelle, l'arrêt n'est ni légalement justifié (violation des arts. 1315.1349.1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) ni régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution).
Troisième branche
Si l'arrêt doit être lu en ce sens qu'il a considéré que le demandeur avait reconnu avoir reçu des fournitures agricoles et effectué des paiements à valoir sur les factures litigieuses pour un montant de 246.957,22 EUR, il méconnaît la foi due aux écrits de conclusions du demandeur qui faisaient expressément valoir le contraire en ces termes : « Pour la période de septembre 1997 à janvier 2001 :
– non seulement (le demandeur) n'a rien commandé,
– ne s'est jamais fait livrer à titre personnel,
– n'a pas davantage réglé quoi que ce soit ».
Il viole, partant, les arts. 1319.1320 et 1322 du Code civil.
Quatrième branche
Si les arts. 871 à 877 du Code judiciaire n'imposent pas au juge l'obligation d'ordonner à une partie la production d'un document qu'elle est présumée détenir contenant la preuve d'un fait pertinent mais lui en réserve seulement la faculté, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut, tout en rejetant cette mesure d'instruction sans aucune motivation, considérer que la preuve du fait pertinent qu'elle était destinée à établir n'est pas faite, sans violer le droit à la preuve et les arts. 1315 du Code civil, 870.871 et 877 du Code judiciaire qui le consacre, et les droits de la défense.
Il s'en déduit que l'arrêt, qui considère « qu'aucun élément de la cause ne permet de considérer que les factures auraient été adressées à tort (au demandeur), celui-ci n'ayant jamais informé (la défenderesse) du fait qu'il aurait cédé ses activités à une e.u.r.l. ou à une s.a.r.l. Delfanne ; qu'il y a lieu de relever que les factures litigieuses portent le no. de T.V.A. personnel (du demandeur) (...) et, [que, si] celui-ci a transféré ses activités à une société, il y a lieu de relever qu'il en est l'unique associé et le gérant, que le siège social de la société est celui du domicile (du demandeur) et qu'il n'a jamais invité (la défenderesse) à adresser les factures à cette société », alors que le demandeur demandait une mesure d'instruction – soit la production des documents contractuels que sont les bons de commande et les bons de livraison – pour établir les mentions portées sur ceux-ci et, partant, l'identité des parties contractantes, méconnaît le droit à la preuve du demandeur consacré par les arts. 1315 du Code civil, 870.871 et 877 du Code judiciaire et, partant, ces dispositions ainsi que le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
En outre, en rejetant la demande d'instruction sans aucun motif, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'art. 149 de la Constitution).
Cinquième branche
L'art. 23.1 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 impose au juge saisi de vérifier l'existence du consentement à une clause attributive de compétence convenue entre la partie attraite devant lui et la partie demanderesse.
Il s'en déduit que l'arrêt, qui ne pouvait – pour les motifs repris aux quatre première branches du moyen réputées ici reproduites – décider de l'existence de pareille convention entre le demandeur en nom personnel et la défenderesse, viole par voie de conséquence l'art. 23.1 du règlement précité en décidant que le tribunal de première instance de Namur était compétent pour connaître de l'action dirigée contre le demandeur.
Second moyen
Dispositions légales violées
Arts. 2, 3, 5.1, a) et b), 23.1, 66 et 76 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide, par confirmation du jugement entrepris, que le tribunal de première instance de Namur était territorialement compétent pour connaître du litige.
Cette décision est fondée sur les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits et spécialement sur les motifs que
« Les conditions générales de vente de la (défenderesse) imprimées au dos des factures précisent que ‘tout litige sera jugé par les tribunaux de l'arrondissement ou du premier canton de Namur' ;
(Le demandeur) a eu connaissance de ces conditions générales de vente compte tenu de leurs nombreuses relations contractuelles de septembre 1997 à février 2001 et n'a jamais émis la moindre contestation à cet égard, de sorte que la clause d'attribution de compétence fait partie du champ contractuel des parties ;
L'art. 23.1, b), du règlement CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit expressément que, ‘si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : 1. par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, 2. ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles', en sorte que le tribunal de première instance de Namur était compétent pour connaître du litige nonobstant le fait que l'art. 5 du règlement prévoit que normalement le litige aurait dû être porté devant une juridiction française, lieu de livraison des produits ;
L'absence de contestation ou de protestation (du demandeur) nonobstant la réception de 28 factures constitue une acceptation tacite mais certaine des conditions générales de vente de (la défenderesse) ; (...)
De toute manière, les règles de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public mais simplement impératives en sorte que les parties peuvent y déroger conventionnellement, ce qui était le cas en l'espèce ».
Griefs
Le règlement (CE) no. 44/2001 est applicable au litige en vertu de ses arts. 66 et 76.
Aux termes de l'art. 2 dudit règlement, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
L'art. 3 dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre III.
L'art. 5 du même règlement précise les conditions dans lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, soit, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée [5.1, a)], le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande étant, pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées [5.1, b)].
L'art. 23.1 dudit règlement prévoit :
« Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ».
Il s'en déduit que, lorsque le juge saisi d'une demande en matière contractuelle n'est ni le juge du domicile du défendeur ni le juge du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou devait être exécutée et que sa compétence ne résulte que d'une clause attributive de juridiction, il ne peut donner effet à pareille clause que si elle répond aux exigences de forme de l'art. 23 du règlement précité. En l'absence d'un écrit signé par les parties ou d'une confirmation écrite d'une convention verbale, le juge saisi d'un litige relevant du commerce international doit vérifier si la clause attributive de juridiction a été conclue sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce.
L'arrêt, qui relève que la clause attributive de juridiction était imprimée au dos des factures de la défenderesse mais qui ne constate pas que, dans le commerce considéré, à savoir la vente internationale de fournitures agricoles, il est d'usage largement connu et observé de conclure pareille clause sous cette forme, ne justifie pas légalement, au regard de l'art. 23.1 du règlement (CE) no. 44/2001, sa décision de déroger à la compétence internationale qui se déduisait des arts. 2, 3 et 5 dudit règlement (violation des dispositions visées au moyen).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'art. 25, al. 1er, du Code de commerce, la liberté des preuves s'applique aux engagements commerciaux. Il importe peu que l'une des parties ne soit pas commerçante ou qu'elle ait cessé de l'être.
La même disposition prévoit, en son second alinéa, que les achats et les ventes peuvent se prouver au moyen d'une facture acceptée.
L'arrêt considère, sans être critiqué, que le demandeur a fait acte de commerce « dès lors que la quantité de marchandises [qui lui ont été] livrées démontre que celles-ci n'étaient pas destinées exclusivement aux besoins de son exploitation agricole ».
Il répond ainsi aux conclusions du demandeur qui, pour contester qu'il était partie au contrat de vente et lié par les conditions générales de celui-ci, faisait valoir qu'il n'avait plus la qualité de commerçant depuis le 30 juin 1997.
Ayant constaté que le demandeur avait fait acte de commerce, l'arrêt a pu, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen, fonder sa décision notamment sur l'absence de contestation des factures par celui-ci et, partant, sur son acceptation tacite des conditions générales de vente de la défenderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
L'arrêt considère « qu'il résulte des éléments de la cause que la [défenderesse] a livré au [demandeur] des fournitures agricoles qui ont fait l'objet de 28 factures établies entre les mois de septembre 1997 et février 2001 pour un montant de 253.063,63 EUR », que « [le demandeur] a effectué divers paiements à valoir sur ces factures pour un montant de 246.957,22 EUR sans émettre la moindre contestation », qu' « aucun élément de la cause ne permet de considérer que les factures auraient été adressées à tort [au demandeur], celui-ci n'ayant jamais informé [la défenderesse] du fait qu'il aurait cédé ses activités à une e.u.r.l. ou à une s.a.r.l. Delfanne » ni « invité [la défenderesse] à adresser les factures à cette société » dont il était l'unique associé et gérant, et que « les factures litigieuses portent le no. de T.V.A. personnel [du demandeur] ».
Par ces considérations circonstanciées, l'arrêt indique les éléments sur lesquels il fonde sa décision que le demandeur était partie au contrat en son nom personnel, sans décharger la défenderesse de la preuve des faits qu'elle invoquait ni se fonder sur des éléments que le juge d'appel connaissait de science personnelle.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :
Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arrêt ne se fonde pas sur la considération que le demandeur aurait reconnu avoir reçu des fournitures agricoles et effectué des paiements à valoir sur les factures litigieuses.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
Le juge refuse légalement la demande de production d'un document lorsque, comme en l'espèce, il décide en fait et, partant, souverainement, que le bien-fondé de la thèse contraire est déjà prouvé par présomptions.
Pour établir que le demandeur était partie au contrat en nom personnel, l'arrêt considère que les fournitures agricoles faisant l'objet des factures litigieuses ont été livrées au demandeur, que celui-ci a effectué des paiements à valoir sur ces factures sans émettre la moindre contestation, qu'il n'a jamais informé la défenderesse qu'il aurait cédé ses activités à une société Delfanne ni invité la défenderesse à adresser les factures à cette société et que les factures non contestées portent le no. de T.V.A. personnel du demandeur.
Il motive ainsi régulièrement et justifie légalement sa décision de ne pas accueillir l'offre de preuve de l'identité des parties contractantes par la production des documents contractuels que sont les bons de commande et les bons de livraison.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche :
Le moyen qui, en cette branche, est tout entier déduit des griefs vainement allégués par les quatre premières branches, est irrecevable.
Sur le second moyen :
Aux termes de l'art. 23.1 du règlement (CE) no. 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Ces trois formes sont alternatives.
Faisant application du point b) de l'art. 23.1 du règlement du
22 décembre 2000 qu'il cite, l'arrêt considère que « [le demandeur] a eu connaissance [des] conditions générales de vente compte tenu [des] nombreuses relations contractuelles [entre les parties] de septembre 1997 à février 2001 et n'a jamais émis la moindre contestation à cet égard, en sorte que la clause d'attribution de compétence [aux tribunaux de l'arrondissement de Namur] fait partie du champ contractuel des parties ».
Ces motifs suffisent à justifier la décision de l'arrêt que le tribunal de première instance de Namur est compétent pour connaître du litige.
Le moyen, qui reproche à l'arrêt de ne pas avoir vérifié si les conditions d'application prévues au point c) de ce même article ont été respectées, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;