I. RECEVABILITÉ DE L'APPEL
Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 27/06/2007 ait fait l'objet d'une signification.
La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 28/12/2007.
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
II,‑LES FAITS
Monsieur Pierre D. et son épouse Madame Patricia J. ont constitué avec deux autres personnes, le 30/10/1985 une société coopérative, sous le nom « Anciens établissements Pierre D. » dont l'objet social était entre autres la réalisation de travaux de menuiserie.
Initialement Monsieur Pierre D. détenait 243 des 250 parts sociales, son épouse Madame Patricia J. 4 parts et les deux autres personnes une part chacune.
A partir du mois d'avril 1992 Monsieur Pierre D. et Madame Patricia J. ont exercé de façon exclusive une activité professionnelle pour compte de la SARL LAMY et/ou de la SPRL LAMY SUD à PORTIRAGNES-PLAGE, en France, la facturation de leurs prestations étant adressée par la SC. « Anciens établissements Pierre D. » tout d'abord à la SA. LAMY CONSTRUCTION, établie à VERVIERS, puis à partir du mois d'août 1995 à la SARL LAMY SUD et à la SARL LAMY toutes deux établies à PORTIRAGNES PLAGE.
Le 18/11/1996 les services de l'URSSAF ont établi un procès-verbal suite à une enquête menée à PORTIRAGNES qui concourt à démontrer l'existence d'un lien de subordination entre d'une part Monsieur Pierre D. et Madame Patricia J. et les sociétés exploitées par Monsieur Michel L. étant la SARL LAMY SUD et à la SARL LAMY.
Le 07/04/1997 la SARL LAMY a notifié à la SC. « Anciens établissements Pierre D. » qu'elle mettait fin à leur collaboration.
Par citation du 27/02/1998 notifiée à la SA LAMY CONSTRUCTION, à la SARL LAMY et à la SARL LAMY SUD, Madame J. sollicite condamnation
solidaire ou in solidum de ces sociétés :
– à régulariser son statut social de travailleur salarié d'avril 1992 au 28/02/1997
– à lui payer à titre de dommages et intérêts un montant provisionnel de 500.000 BEF
– à lui payer à titre d'indemnité compensatoire de préavis, équivalente à 6 mois de rémunération, la somme provisionnelle de 400.000 BEF
– à lui payer à titre d‘indemnité pour licenciement abusif la somme provisionnelle de 500.000 BEF
– à lui payer à titre de régularisation des primes de fin d'année la somme provisionnelle de 450.000 BEF et à titre de régularisation des doubles pécules de vacances la somme provisionnelle de 400.000 BEF
– à lui délivrer les divers documents sociaux relatifs à son statut d'employée sous peine d'une astreinte de 1.000 BEF par jour de retard.
Par jugement du 08/01/1999 le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS, siégeant en matière correctionnelle, a condamné Monsieur Michel L. pour infractions à la législation sociale française, retenant qu'il a fait travailler Monsieur D. et Madame J. dans les liens d'un contrat de travail.
Par arrêt du 08/06/2000 la Cour d'Appel de MONTPELLIER, siégeant en matière correctionnelle a confirmé la décision précitée du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS.
III,‑LE JUGEMENT DONT APPEL
Le premier juge se déclare incompétent, considérant que les tribunaux belges sont incompétents pour connaître de la demande.
Le premier juge retient que Madame J. et son époux Monsieur D. ont travaillé depuis1990 jusqu'au 28/02/1997 sur les chantiers d'un sieur Michel L. situés en France à PORTIRAGNES PLAGE.
Le premier juge considère que la compétence du tribunal est régie par le règlement CE 44/2001 du 22/12/2000 qui prévoit la compétence, en cas de litige relatif au contrat individuel de travail, du tribunal situé, soit dans l'état membre où l'employeur a son domicile, soit dans l'état membre ou se situe le lieu où le travailleur accomplit son travail, soit dans l'état membre du lieu où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur.
Le premier juge retient que Monsieur L. et les sociétés qu'il gère sont domiciliés en France ; que rien n'établit que Madame J. ait été engagée par la SA LAMY CONSTRUCTION et détachée irrégulièrement auprès des sociétés françaises.
Il retient que le lieu habituel des prestations se situe en France.
IV,‑MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame J. fait valoir que le rapport de l'URSSAF et la décision judiciaire française démontre qu'elle était au service de la SA LAMY CONSTRUCTION.
Selon Madame J. les cotisations n'ont pas du être payées à l'URSAFF au motif qu'elles l'avaient été en Belgique.
Madame J. articule que la décision judiciaire française a autorité de chose jugée à l'égard des trois sociétés ou a tout le moins constitue une présomption légale de l'existence d'un contrat de travail entre elle et les trois sociétés.
Madame J. estime avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec la SA. qui l'a mise illégalement au service des sociétés françaises.
Madame J. considère qu'en application des dispositions de l'art. 31 de le loi du 24/07/1987 les trois sociétés sont solidairement tenues au paiement des indemnités réclamées.
Madame J. articule que la SA était la seule société contractante avec elle car c'est elle qui lui payait sa rémunération.
Madame J. articule qu'elle peut assigner devant la juridiction de l'Etat ou son employeur a son domicile conformément à l'art. 2 de la convention de Bruxelles.
Madame J. estime que le droit applicable est le droit belge, implicitement choisi par les parties ; Madame J. observe que les SA et SARL invoquent la prescription de l'art. 15 de la loi du 03/07/1978.
Selon Madame J. sa demande n'est pas prescrite dès lors qu'elle a introduit son action le 27/02/1998 alors que son contrat de travail a pris fin le 28/02/1997.
Les SA et SARL font valoir que la citation qui a été notifiées aux sociétés françaises n'est pas datée et que, partant, elle est nulle.
Le SA et SARL estiment que ces citations sont totalement imprécises et ne leur permettent pas de comprendre ce qui leur est réclamé et de mettre la cause en état : elles soulèvent une exception dite « obscuri libelli » et concluent à l'irrecevabilité de la demande.
Les SA et SARL font valoir que Madame J. n'a jamais travaillé que pour la SPRL LAMY SUD et qu'elle n'a jamais été au service de la SA.
Elles invoquent le fait que le règlement CE44/2001 du 22/12/2000 retenu par le premier juge n'était pas d'application lors de l'introduction de la demande mais bien la Convention de Bruxelles du 27/09/1968 ; en application des dispositions de cette convention, les SA et SARL invoquent l'incompétence des tribunaux belges pour connaître de la demande.
Les SA et SARL considèrent que seul le droit français est applicable aux relations qui ont pu exister entre elles et Madame J.
Enfin les SA et SARL soulèvent le moyen de la prescription de la demande en se référant au fait que la relation contractuelle a cessé plus d'un an avant la notification de la citation introductive d'instance
La SA et les SARL font valoir que Madame J. ne justifie pas du bien fondé de sa demande qui demeure fort imprécise.
V,‑DISCUSSION
Compte tenu des nombreux moyens invoqués par la SA et les SARL, il convient d'ordonner l'examen de ceux-ci.
Tout d'abord doit être examinée la compétence des tribunaux belges pour connaître de la demande ; ensuite, si la compétence est retenue, devront être examinés les moyens tenant à la recevabilité en ce qui concerne la validité de l'acte introductif d'instance.
Viendrait alors la détermination du droit applicable, qui requiert que soient examinées les relations de droit existant entre parties ; enfin l'examen de la demande au fond pourra avoir lieu, étant tout d'abord considérée l'exception de prescription soulevée par la SA et les SARL.
5.1. De la compétence des juridictions belges
Le premier juge a pris en considération les dispositions du règlement CEE no. 44/2001 du 22/12/2000 pour apprécier la compétence des juridictions belges, mais les parties font pertinemment remarquer que ce règlement n'est pas applicable au présent litige introduit le 27/02/1998, soit avant l'entrée en vigueur du règlement.
L'art. 66 du règlement CEE 44/2001 précise en effet qu'il est applicable exclusivement aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur.
La compétence des juridictions belges doit en conséquence être appréciée sur base des dispositions de la Convention de Bruxelles intervenue entre les Etats membres de la CEE le 27/09/1968, approuvée par la loi du 13/01/1971 et la Convention de Lugano, intervenue le 16/09/1988 et approuvée par la loi du 27/11/1996.
Les dispositions des deux conventions sont pratiquement superposables en ce qui concerne l'objet du présent litige.
L'art. 2 de l'une et de l'autre, qui constitue la règle de base, dispose :
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes, domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes, qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées, y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
L'art. 5 de la Convention de Lugano, figurant dans la section II intitulée « Compétences spéciales » dispose :
Le défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ;
L'art. 5 de la Convention de Bruxelles procède d'une rédaction légèrement différente puisqu'il dispose :
Le défendeur, domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail ; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut également être attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;
Enfin l'art. 6 de l'une et de l'autre des conventions dispose :
Ce même défendeur peut aussi être attrait :
1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ;
La compétence d'une juridiction doit être appréciée préalablement à l'examen du fond de la demande, la décision sur la compétence ne pouvant aborder le fond à peine de priver le juge de renvoi éventuel de sa totale liberté d'appréciation, en raison d'une éventuelle autorité de chose jugée qui s'attacherait à la décision par laquelle le juge premier saisi se déclarerait incompétent.
En conséquence, c'est en se référant exclusivement aux éléments qu'il découvre dans l'acte introductif d'instance que le juge doit apprécier sa compétence, excluant tout débat sur le fond de la demande.
En ce sens, la Cour de Cassation a statué :
La compétence d'attribution, déterminée en raison de l'objet de la demande, doit s'apprécier en fonction non de l'objet réel du litige, à déterminer par le juge du fond, mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur. (Cass. 19/12/1985, Pas 1986, I, 271)
Et également :
Attendu que la compétence du juge tenu de connaître d'une demande doit être déterminée en raison de l'objet de cette demande, tel qu'il est déterminé dans la citation ;
(Cass. 11/05/1990, Pas 1990, I, 1045)
La Cour doit en l'espèce, pour apprécier le déclinatoire de compétence qui est soulevé, plus précisément le déclinatoire visant la contestation de son pouvoir de juridiction, se référer exclusivement au contenu de l'acte introductif d'instance.
Dans celui-ci Madame J. articule avoir « travaillé en qualité d'employée au service des citées », en d'autres termes, avoir été liée par un contrat de travail avec tout à la fois la SA. et les deux SARL.
La SA. est établie en Belgique ; en application de l'art. 2 des conventions de Bruxelles et de Lugano précitées, elle peut dès lors être attraites devant le tribunal de son domicile, en l'espèce le tribunal du travail de VERVIERS.
Conformément à l'art. 6 des conventions de Bruxelles et de Lugano, dès lors qu'il y a plusieurs défendeurs et que le domicile de l'un d'eux justifie de la juridiction du tribunal belge de VERVIERS, les autres défendeurs, fussent-ils domiciliés en France, peuvent également être attraits devant le tribunal du travail de VERVIERS.
Le fait que le lieu des prestations de Madame J. soit exclusivement situé en France ne fait pas obstacle à la juridiction du tribunal du travail de VERVIERS, dès lors que le texte de l'art. 5 des deux conventions qui détermine une compétence spéciale, dérogatoire à la compétence générale visée à l'art. 2, s'articule avec l'art. 6 qui prévoit que « ce même défendeur » peut aussi être attrait devant le tribunal du domicile d'un autre défendeur lorsqu'il y a pluralité de défendeurs.
C'est à tort que le premier juge a estimé devoir décliner sa compétence, plus précisément son pouvoir de juridiction ; la Cour peut en conséquence connaître de l'action en ce qu'elle est dirigée contre la SA. et également les deux SARL.
5.2. De la validité de l'acte introductif d'instance
La SA. et les SARL soulèvent deux moyens relatifs à la validité de l'acte introductif d'instance, d'une part l'absence de date sur le citations notifiées aux deux SARL et d'autre part l'imprécision de la motivation de l'acte introductif d'instance, qualifiée « d'obscuri libelli ».
L'art. 702 du Code Judiciaire dispose :
A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'art. 43 : ...
3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ; ....
L'art. 43 du Code Judiciaire dispose :
A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication :
1° des jour, mois et an et du lieu de la signification ; ...
La Cour observe que tant l'orignal de la citation déposé au dossier de la procédure que les copies qui figurent au dossier déposé par la SA. et les SARL porte la mention : « L'an 1998, le vingt-sept février »
et qu'à l'original de la citation qui figure au dossier de la procédure sont annexés les documents qui attestent de l'envoi postal recommandé aux deux SARL.
La SA et les SARL ne justifient pas du bien fondé du moyen de nullité qu'elles invoquent en soutenant que les citations ne seraient pas datées.
En outre, même si elles justifiaient du fait matériel d'absence de date sur les citations, l'exception de nullité qu'elles soulèvent pour la première fois devant la Cour ne pourrait être accueillie en application de l'art. 864 al. 2 du Code Judiciaire, dès lors que le premier juge a statué par un jugement contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur.
En ce qui concerne l'exposé des motifs dans l'acte introductif, bien que l'on puisse considérer effectivement qu'il ne s'agit pas d'un modèle de clarté, celui-ci répond aux exigences de l'art. 702 du Code Judiciaire dès lors qu'il identifie la relation juridique prétendue entre parties, soit l'existence d'un contrat de travail et les griefs qui fondent la demande, soit la rupture dudit contrat qualifiée d'irrégulière et d'abusive, la SA. et les SARL étant mise en situation de pouvoir présenter leur défense, ce qu'elles n'ont pas manqué de faire, fut-ce en soutenant que la demande n'était pas étayée de moyens de preuve de l'existence du contrat de travail prétendu.
Il n'y a dès lors pas lieu de dire l'acte introductif nul et l'action pour ce motif irrecevable.
5.3. Des relations de droit entre parties et du droit applicable
En ce qui concerne les relations de droit ayant existé entre parties, Madame J. soutient une thèse qui évolue dans le temps et comporte des indications qui peuvent être considérées comme contradictoires :
Dans l'acte introductif d'instance, Madame J. affirme avoir été liée par un contrat de travail tout à la fois avec la SA. et avec les deux SARL.
Dans ses conclusions déposées devant le premier juge, Madame J. affirme s'être trouvée dans les liens d'un contrat de travail avec la SA. qui l'aurait mise à la disposition des SARL.
Dans sa requête d'appel et dans ses conclusions déposées devant la Cour Madame J. réitère qu'elle a travaillé en qualité d'employée au service des trois sociétés, lesquelles auraient irrégulièrement rompu son contrat de travail.
Elle articule ensuite qu'il est bien établi qu'elle était engagée dans les liens d'un contrat de travail avec la SA. qui l'aurait mise à la disposition des deux SARL.
Madame J. n'établit toutefois pas et n'offre pas d'établir qu'elle aurait été dans les liens d'un contrat de travail avec la SA.
Aucune pièce n'est produite qui soit de nature à établir la conclusion d'un contrat de travail entre Madame J. et la SA. ; aucune pièce n'est produite qui soit de nature à établir qu'un contrat quelconque ait lié la SA. et la SC « Anciens établissements Pierre D. », soit la société sous le couvert de laquelle les époux D. et J. effectuaient des prestations pour les SARL.
Le rapport établi par l'URSSAF ne fait aucune référence à la SA. et ne retient que le travail effectué au service des SARL ; la seule référence à la SA. résulte de la méthode de facturation usitée par les parties durant les premières années de travail de Madame J. au service des SARL, en vertu de laquelle la facturation des prestations était adressée à la SA., ce qui explique pourquoi dans le décompte de régularisation établi par l'agent de
l'URSSAF il est mentionné : « L'analyse de la situation de fait des conditions d'exercice de Monsieur D. Pierre et de Madame D. Patricia fait apparaître que cette activité s'exerce dans le cadre d'un service organisé par et au profit de la SA LAMY Constructions, représentée en France par Monsieur L. Michel ».
Cette seule mention ne peut suffire à établir l'existence d'un contrat de travail entre Madame J. et la SA. dans la mesure notamment où rien n'indique l'existence d'une relation caractérisée par un lien de subordination entre la SA. et Madame J. qui exerce ses prestations de façon exclusive au service des SARL, sur les lieux d'exploitation de celles-ci, en utilisant le matériel de celles-ci.
Le seul critère qui permette de rattacher Madame J. à la SA., soit l'émission de factures de la SC « Anciens établissements Pierre D. » et le paiement de ces factures reprenant la valeur des prestations de Madame J. n'est en rien déterminant de l'existence d'un contrat de travail entre Madame J. et la SA., dès lors que le paiement de la rémunération, qui est certes un élément essentiel du contrat de travail, peut être effectué par un tiers pour compte de l'employeur.
Enfin le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BEZIER et l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, ne comportent pas la moindre indication de l'existence d'un contrat de travail entre Madame J. et la SA. mais au contraire sont déterminants de l'existence d'un contrat de travail entre Madame J. et les deux SARL dont Monsieur Michel L. est le gérant.
Le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS retient expressément le travail exercé sur le site du « Domaine des Tamaris » à PORTIRAGNES-PLAGE au service des sociétés gérées par Monsieur Michel L.
Il résulte des statuts de la SA. et des deux SARL que si Monsieur Michel L. est désigné comme administrateur de la SA. avec deux autres personnes physique et une personne morale, et s'il est avec une autre personne physique désigné comme administrateur-délégué de la SA., il est par contre seul gérant des deux SARL.
Rien n'indique que la SA. au contraire des deux SARL ait eu une activité en France sur le site « Domaine des Tamaris » à PORTIRAGNES-PLAGE.
Il doit en conséquence être retenu que l'existence d'un contrat de travail conclu entre Madame J. et les SARL est établi à suffisance.
Le droit applicable à cette relation contractuelle de travail est déterminé conformément aux dispositions de la Convention conclue à Rome le 19/06/1980 et approuvée par la loi du 14/07/1987, notamment par application des arts. 3, 4 et 6 de la dite convention qui disposent :
Art 3. Liberté de choix.
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
Art 4. Loi applicable à défaut de choix.
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'art. 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
Art. 6. Contrat individuel de travail.
1. Nonobstant les dispositions de l'art. 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du para. 2 du présent art. .
2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'art. 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
A défaut d'écrit contenant les dispositions du contrat de travail existant entre Madame J. et les SARL et à défaut d'indices quelconques qui puissent permettre d'identifier de façon certaine que les parties aient entendu faire choix du droit d'un pays déterminé pour régir leur relation de travail, il convient d'appliquer au contrat de travail ayant unis les parties le droit de la République Française en matière de contrat de travail, soit le pays ou s'exerçait exclusivement l'activité professionnelle.
5.4. De l'examen de la cause au fond, en ce compris de l'exception de prescription.
Les parties ne se sont pas expliquées relativement au bien fondé des divers chefs de demande de Madame J. qui doivent être examinés en regard des dispositions des lois de la République Française qui régissent le contrat de travail, en ce compris les dispositions applicables en matière de prescription des demandes.
Il y a lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que Madame J. précise, en regard des dispositions des lois de la République Française qui régissent le contrat de travail, les demandes qu'elle formule et que les parties puissent en débattre, en ce compris du moyen de la prescription soulevé par la SA. et les SARL.
VI,‑DECISION DE LA COUR
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son art. 24,
LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement :
Déclare l'appel recevable,
Le dit d'ores et déjà fondé pour partie,
Réforme le jugement dont appel,
Dit pour droit que les juridictions belges sont compétentes pour connaître de la demande.
Dit la demande recevable,
Dit pour droit qu'il n'existe pas de relation contractuelle de travail entre Madame J. et la SA. L., alors qu'il existe une relation contractuelle de travail entre Madame J. et les SARL. L. et SARL. L.S.
Dit pour droit que ces relations contractuelles de travail sont régies par le droit de la République Française.
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à Madame J. de préciser, en regard des dispositions des lois de la République Française qui régissent le contrat de travail, les demandes qu'elle formule et afin que les parties puissent en débattre, en ce compris du moyen de la prescription soulevé par la SA. et les SARL.
Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 13 mai 2009 à 14,30 heures devant la 5ème chambre de la Cour du Travail, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles no. 90 c, salle 2 E, 2ème étage, en tenant compte d'un temps de plaidoiries de 60 minutes,
Dit pour droit que les conclusions de Madame J. sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 20 février 2009 au plus tard.
Dit pour droit que les conclusions des SARL sur l'objet de la réouverture des débats devront être déposées au greffe de la Cour et adressée à la partie adverse pour le 1er avril 2009 au plus tard.