I. SUR LA DEMANDE D'ECARTEMENT DES CONCLUSIONS DE SYNTHESE DE L'APPELANTE.
Attendu que M. X. soutient que la S.A. HANCIAUX devait déposer ses dernières conclusions au plus tard le 11 septembre 2000, soit un mois avant l'audience de plaidoiries qui avait été fixée au 11 octobre 2000 ;
Attendu que l'ordonnance du 10 janvier 1997 prévoit que les dernières conclusions des parties seront communiquées, deux mois au plus tard avant la date de la fixation de la cause pour la partie qui en prend l'initiative, et un mois au plus tard avant cette même date pour l'autre partie ;
Attendu que la même ordonnance fixe l'affaire au 11 octobre 2000, mais qu'en raison de la promulgation de la loi du 9 juillet 1997, cette fixation a été supprimée ;
Attendu que la S.A. HANCIAUX a déposé ses conclusions de synthèse le 21 septembre 2001, soit plus d'un mois avant la fixation définitive de l'affaire le 25 octobre 2001 devant la chambre G de la Cour d'appel ;
Attendu que l'ordonnance du 11 octobre 2000 ne dit pas que les conclusions doivent être communiquées un mois avant le 11 octobre 2000, mais un mois avant la date de la fixation de la cause ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de synthèse de la S.A. HANCIAUX ;
II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les faits se résument comme suit :
1. Le 30/7/1992, la SARL ESPACE V.O., société française établie à SEPT-SORTS, qui se présente dans ses documents comme une société spécialisée dans la vente de véhicules neufs d'importation, adresse à la S.A HANCIAUX un fax demandant le délai de livraison d'une voiture NISSAN 100 SX, code 245, couleur AG2.
2. Le même jour, la SARL ESPACE V.O. (probablement après un entretien téléphonique) adresse à la S.A. HANCIAUX le même document en y ajoutant la mention « OK pour la 100 NX code 247 AG2 pour le compte de Mr. X. ».
3. Le 1/8/1992, M. X. signe un bon de commande auprès de la SARL ESPACE V.O. pour l'achat d'un véhicule de marque NISSAN, couleur rouge AG2, pour un montant de 96.000 FF, qui doit être livré chez la SARL ESPACE V.O. le 12.8.1993 (? – probablement 1992).
Il est précisé que le véhicule est acheté au comptant et qu'un acompte de 15.000 FF est payé.
4. Le 4/8/1992, la S.A HANCIAUX établit une facture à l'adresse de M. X., rue des ... à 78250 CROISSY SUR SEINE, pour un montant sans T.V.A. de 457.300 BEF, ainsi qu'une facture de 8.000 BEF pour les formalités de transit.
Rien n'établit que ces factures ont été envoyées. Seuls les duplicatas sont produits.
L'adresse est celle qui se trouve sur la carte d'identité de M. X., dont la S.A HANCIAUX produit une photocopie qui lui a été remise par la SARL ESPACE V.O.
5. Le 5/8/1992, la D.I.V. établit un certificat d'immatriculation du véhicule, sous une plaque transit no. 92/.... au nom de M. X., rue P..., à 1210 Bruxelles (soit l'adresse de l'agence en douane de la S.A. HANCIAUX) en précisant cependant que son adresse à l'étranger est rue des ..., à 78250 CROISSY SUR SEINE.
6. Le 10/8/1992, M. X. remet un chèque de 48.000 FRF à la SARL ESPACE V.O., qui l'encaisse.
7. Le 20/8/1992, la SARL ESPACE V.O. remet à la S.A HANCIAUX un ordre de virement international pour la somme de 465.373 BEF, à exécuter par sa banque, la SNVB, par débit du compte ....../././Y (ordre qui, semble-t-il, n'a jamais été exécuté, aux dires de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT, dans une attestation du 30/8/1993).
8. Le 24/8/1992, le véhicule est livré en France, ainsi que l'établit le document d'expédition dressé par l'agence en douane ATELMA, rue ... à 1210 Bruxelles, qui indique comme destinataire M. X., rue des ..., à CROISSY SUR SEINE, en France.
La facture du 4/8/1992 est jointe à ce document.
9. Le 25/8/1992, la SARL ESPACE V.O. établit une facture pour le véhicule, d'un montant de 96.000 FF, à l'adresse de M. X., rue ..., à 92550 LA GARENNE COLOMBES (soit à une adresse différente de celle qui est mentionnée par la S.A. HANCIAUX sur sa propre facture).
10. Outre les acomptes de 15.000 FF et 48.000 FF, cette facture est soldée le 27/8/1992 par un paiement de 33.000 FF, fait par M. X. à la SARL ESPACE V.O.,
11. Le 30/11/1992, le tribunal de commerce de Meaux prononce la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE V.O.
12. Le 2/12/1992, la S.A. HANCIAUX adresse à M. X. un rappel de paiement de ses factures du 4/8/1992.
13. Le 15/12/1992, la S.A. HANCIAUX adresse une lettre à M. X., lui demandant d'envoyer la copie des documents établissant qu'il a bien payé les factures qui lui ont été envoyées.
14. Le 8/2/1993, le conseil de la S.A. HANCIAUX met M. X. en demeure de payer les factures impayées.
15. Le 10/3/1993, la S.A. HANCIAUX assigne M. X. en paiement des sommes suivantes :
– Facture no. 921.270 du 4/8/1992 : 457.300 F.
– Facture no. 305.998 du 4/8/1992 : 8.000 F.
– Clause pénale : 46.540 F.
– Intérêts conventionnels de retard : 21.719 F.
– Total : 533.559 F.
17. Le 6/9/1993, M. X. introduit par conclusions une demande reconventionnelle en paiement de 50.000 F. à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire ;
18. Par jugement du 2 janvier 1996, la 6e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles déclare les demandes principale et reconventionnelles irrecevables ;
III. MOYENS DES PARTIES
Attendu que la S.A. HANCIAUX soutient que M. X. lui aurait passé commande d'un véhicule neuf, par l'intermédiaire de la SARL ESPACE V.O., qui serait son mandataire ou à tout le moins son mandataire apparent ;
Attendu que M. X. soutient que le tribunal de première instance de Bruxelles qui a été saisi était territorialement incompétent, et conteste avoir noué une relation de droit avec la S.A. HANCIAUX ;
Qu'il prétend avoir acheté le véhicule directement à la SARL ESPACE V.O., à laquelle il a d'ailleurs payé le prix de vente ;
Qu'il introduit par ailleurs un appel incident tendant à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle ;
IV. DISCUSSION
1. Sur la compétence territoriale.
1. Attendu que M. X. conteste la compétence des tribunaux belges en se fondant sur les arts. 2 et 14 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
2. Attendu que la S.A. HANCIAUX justifie la compétence du tribunal saisi, tant en exécution de l'art. 17 que de l'art. 5,1 de la Convention de Bruxelles ;
3. Attendu que l'art. 14 de la Convention de Bruxelles, qui dispose en son deuxième alinéa que l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur, n'est pas applicable en l'espèce ;
Qu'en effet l'art. 13 définit notamment comme contrat conclu avec un consommateur celui qui a été précédé dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, ou que le consommateur aurait accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
Attendu qu'il n'est pas prétendu que la S.A. HANCIAUX se serait livrée en France à des propositions commerciales ou à des publicités, ou encore que des contacts auraient été noués en France entre les parties ;
Qu'au contraire, la S.A. HANCIAUX soutient que la commande a été faite en Belgique par l'intermédiaire de la SARL ESPACE V.O., qu'elle qualifie de mandataire de M. X. ;
4. Attendu que l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, qui permet de saisir le tribunal qui aurait été désigné par les parties, n'est pas applicable au cas d'espèce ;
Qu'en effet, la S.A. HANCIAUX ne se fonde que sur l'existence de ses conditions générales, reproduites au verso de sa facture, qui prévoient la compétence exclusive du tribunal du siège social du vendeur ;
Attendu qu'il n'est pas établi que M. X. aurait marqué son accord sur ces conditions générales de vente ;
Qu'il conteste d'ailleurs avoir conclu un contrat de vente avec la S.A. HANCIAUX ;
Que la simple reproduction d'une clause attributive de compétence sur des factures adressées postérieurement à la conclusion du contrat ne peut constituer la preuve d'une convention conclue dans les formes prescrites par l'art. 17 de la Convention de Bruxelles, d'autant plus que M. X. n'est pas commerçant ;
5. Attendu que M. X. conteste avoir conclu un contrat de vente avec la S.A. HANCIAUX ;
Que partant, il estime que l'art. 5.1 de la Convention de Bruxelles ne peut s'appliquer, ou à tout le moins, que s'il fallait conclure qu'une convention aurait été conclue entre les parties, l'obligation servant de base à la demande, à savoir le paiement du véhicule, a été exécutée par lui, en France ;
6. Attendu que le demandeur qui introduit une action en justice bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat, selon l'art. 5.1. de la Convention de Bruxelles, même si la formation du contrat qui est à l'origine du recours est litigieuse entre les parties (C.J.C.E. 4 mars 1982, J.T. 1982, p. 599) ;
Que s'il suffisait à une partie d'alléguer que le contrat n'existe pas pour déjouer la règle contenue dans l'art. 5.1., celle-ci serait privée de toute portée juridique (le considérant no. 7 de l'arrêt de la Cour de Justice) ;
Attendu que pour déterminer la compétence du tribunal saisi, il y a lieu de prendre en considération l'obligation qui est en litige, telle que celle-ci a été libellée par le demandeur dans son exploit introductif, et dont l'inexécution est invoquée (Cass., 6 avril 1978, Pas. I, 871) ;
Qu'en l'espèce la S.A HANCIAUX réclame le paiement du prix d'un véhicule qu'elle prétend avoir vendu à M. X., et dont elle affirme en citation qu'il devait avoir lieu en son établissement à Bruxelles ;
7. Attendu qu'au demeurant, pour déterminer le lieu d'exécution de l'obligation visée à l'art. 5,1° de la Convention de Bruxelles, à défaut de clause attributive de compétence valable, au sens de l'art. 17, il faut se référer à l'art. 59 de la Convention de La Haye, du 1er juillet 1964, qui dispose que l'acheteur doit payer le prix au vendeur en son établissement (Mons, 2 mars 1964, R.G.D.C., 1996, p. 134) ;
Attendu que M. X. soutient que cette disposition ne serait pas applicable aux ventes conclues avec des consommateurs ;
Attendu au contraire que l'art. 7 de la Convention de Bruxelles dispose qu'elle régit les ventes, sans égard au caractère commercial ou civil des parties et des contrats ;
Que M. X. ne s'explique d'ailleurs pas sur ce qu'il y a lieu d'entendre par « consommateur » ;
Que si ce terme a la même définition que celle qui est donnée dans la Convention de Bruxelles, il y a lieu de constater que la vente alléguée par la S.A. HANCIAUX ne peut être qualifiée de vente au consommateur ;
Attendu enfin que M. X. soutient que si l'art. 59 devait être appliqué, il y aurait lieu de constater, conformément à cette disposition, que le paiement aurait dû être fait en France, puisqu'il devait être fait contre remise du véhicule ;
Attendu que rien n'établit l'existence de cette modalité de la vente ;
Qu'au contraire, M. X. prouve avoir payé des acomptes avant la livraison du véhicule ;
Qu'en conséquence, le lieu du paiement est bien l'établissement du vendeur ;
8. Attendu enfin que M. X. ne peut prétendre que l'obligation qui sert de base à la demande de la S.A HANCIAUX aurait déjà été exécutée par lui, puisqu'il soutient par ailleurs que c'est une autre obligation qu'il a exécutée, à savoir le paiement du prix du véhicule qui lui aurait été vendu directement par la SARL ESPACE V.O. ;
9. Attendu que le tribunal de première instance de Bruxelles était donc bien compétent, et qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point ;
2. Quant au fond.
a) Sur l'appel principal.
1. Attendu que la S.A. HANCIAUX soutient que M. X. aurait donné mandat à la SARL ESPACE V.O. d'acheter pour son compte, auprès d'elle, un véhicule de marque NISSAN ;
Qu'elle affirme que M. X. aurait conclu avec la SARL ESPACE V.O. un contrat de mandat de recherche et d'importation de véhicule, comme le feraient tous les clients français de la SARL ESPACE V.O., intéressés par l'achat d'un véhicule neuf en Belgique, à des conditions plus favorables que celles en vigueur en France ;
2. Attendu que ce contrat n'est pas produit ; que M. X. en conteste l'existence ;
3. Attendu qu'au contraire, il n'est pas contesté que M. X. a signé le 1er août 1992 un bon de commande directement auprès de la SARL ESPACE V.O. ;
Qu'une facture a été dressée par la SARL ESPACE V.O., le 25 août 1992, pour un montant de 96.000 F, qui a été entièrement acquittée par M. X. ;
Attendu qu'outre le fait que le mandat n'est pas établi, il est contredit par la conclusion d'un contrat de vente entre M. X. et la SARL ESPACE V.O. ;
4. Que si ESPACE V.O. avait réellement conclu un contrat de mandat avec M. X., elle n'aurait pas dressé une facture pour la vente d'un véhicule, mais une note de débit ou une quittance de paiement, afin d'encaisser le prix de vente à transmettre à la S.A. HANCIAUX ;
5. Attendu que la demande, en ce qu'elle s'appuie sur un contrat de mandat, n'est pas fondée ;
6- Attendu que la S.A. HANCIAUX soutient également qu'elle pouvait légitimement croire que la SARL ESPACE V.O. était le mandataire apparent de M. X. pour les motifs suivants :
– un courant d'affaires s'est établi entre les deux sociétés, la SARL ESPACE V.O. commandant les véhicules en Belgique au nom et pour compte de clients français ;
– le bon de commande de la SARL ESPACE V.O. à la S.A. HANCIAUX était appuyé d'une signature qui pouvait raisonnablement être considérée comme celle de M. X. ;
– les documents du véhicule devaient être rédigés au nom de M. X., qui savait dès lors qu'il était acheté à la S.A. HANCIAUX ;
– l'ordre de virement international envoyé par la SARL ESPACE V.O. mentionnait « paiement X. » ;
– le montant de 96.000 FF figurant sur la facture adressée à X. par la SARL ESPACE V.O. contenait une commission rémunérant le mandat ;
7. Attendu qu'une personne ne peut être responsable à l'égard d'un tiers des actes accomplis par une autre personne qui, quant à ses actes, suscite l'apparence qu'elle est le mandataire de la première personne, que pour autant que cette apparence soit imputable à cette dernière personne (cfr. Cass., 20 janvier 2000, Bull. Cass., 2000, no. 54) ;
Attendu que la S.A. HANCIAUX a la charge de la preuve, non seulement de la situation apparente, mais également que celle-ci est imputable d'une manière ou d'une autre, par un acte ou une abstention, au mandant apparent (Bruxelles, 12 novembre 1997 et 25 juin 1999, A.J.T., 1998 et 1999.333 ; Liège, 7 novembre 1997, R.G.D.C., 1998.358 ; voir également FORIERS, note sous Cass., 20 janvier 2000, R.D.C. 2000, p. 486) ;
8. Attendu qu'il n'est pas établi que l'apparence de mandat dont la S.A. HANCIAUX entend se prévaloir puisse être imputée à M. X. ;
9. Attendu que le bon de commande du 30 juillet 1992, envoyé par ESPACE V.O. le 30 juillet 1992, n'est pas signé par M. X. (voir les spécimens de sa signature sur la copie de sa carte d'identité, et sur le bon de commande du 1er août 1992, signé avec la SARL ESPACE V.O.) ;
Qu'il semble en outre que ce que la S.A. HANCIAUX appelle une signature n'est en réalité que l'orthographe exacte du nom de M. X. ;
Qu'il est ainsi significatif de constater qu'on retrouve la même écriture sur d'autres bons de commande, et par exemple celui concernant une dame Christine GIRAUDEL ;
10. Attendu que le fait que la S.A. HANCIAUX a demandé à la D.I.V. d'établir un certificat d'immatriculation au nom de M. X. n'établit pas que celui-ci aurait laissé croire qu'il avait donné mandat à la SARL ESPACE V.O. d'acheter le véhicule en son nom et pour son compte ;
Qu'il y a d'ailleurs lieu de souligner que l'adresse mentionnée sur ce certificat est celle de l'agence en douane, et qu'il est probable que l'établissement de ce document était nécessaire pour faciliter les opérations de transit ;
Que rien n'établit que cela a été fait à la demande de M. X., qui n'est d'ailleurs pas partie au contrat de transport ;
11. Attendu que l'établissement du certificat de livraison et de garantie au nom de M. X. n'établit pas non plus l'existence de ce mandat apparent ;
Attendu que M. X. conteste avoir signé ce document (ce qui est vraisemblable dès lors que la signature qui y est apposée ne ressemble pas du tout à la sienne) ; qu'il ne peut donc en être déduit qu'il aurait ainsi reconnu qu'il était l'acheteur du véhicule ;
Attendu par ailleurs que ce document n'a été dressé que le 24 août 1992, soit après la commande ;
Qu'en conséquence le fait d'avoir appris le 24 août 1992 que le véhicule provenait originairement de la S.A. HANCIAUX n'implique pas que M. X. savait, le 1er août 1992, qu'il allait être acheté à cette firme ;
Attendu que si le certificat de garantie a été émis par la S.A. HANCIAUX, c'est probablement parce qu'elle était la seule à pouvoir engager le constructeur ;
Que ce fait n'établit pas l'existence d'un mandat apparent ;
12. Attendu que M. X. est étranger à l'ordre de virement international qui a été transmis par la SARL ESPACE V.O. à la S.A. HANCIAUX le 20/8/1992 ;
Qu'au demeurant cet ordre de virement ne peut être l'équivalent d'un transfert de fonds émanant de M. X. via la SARL ESPACE V.O., puisque la totalité du prix de vente n'a été payée que le 27/8/1992 ;
13. Attendu enfin que le prix payé par M. X. à la SARL ESPACE V.O., en l'espèce 96.000 FF, ne fait pas apparaître l'existence d'une commission de mandat ;
Qu'il s'agit d'un montant forfaitaire résultant de la libre négociation entre la SARL ESPACE V.O. et M. X. ;
14. Attendu en conséquence qu'il n'est pas établi que M. X. ait été personnellement à l'origine d'une apparence de mandat donné à la S.A. HANCIAUX ; que le fait que la S.A. HANCIAUX et la SARL ESPACE V.O. aient précédemment conclu des contrats au nom et pour compte d'autres clients est sans incidence sur la qualification des rapports juridiques entre parties ;
15. Attendu que la demande s'appuyant sur une apparence de mandat doit également être déclarée non fondée ;
b) Sur l'appel incident – demande reconventionnelle.
Attendu que M. X. introduit une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 50.000 FF à titre de réparation pour procédure téméraire et vexatoire ;
Attendu que l'appel introduit par la S.A. HANCIAUX ne démontre nullement que celle-ci entendait nuire à la partie intimée, ou qu'elle savait ou devait savoir que son action était vouée à l'échec ;
Attendu qu'il y a en outre lieu de constater que le jugement entrepris n'est que très brièvement motivé, ce qui a probablement incité la S.A. HANCIAUX à interjeter appel ;
Attendu que la demande reconventionnelle n'est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Vu l'art. 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit les appels ;
Statuant sur l'appel principal, le dit partiellement fondé ;
Réforme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que seules les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau,
Dit la demande originaire recevable, mais non fondée ;
En déboute l'appelante ;
Statuant sur l'appel incident, le dit non fondé et en déboute l'appelant sur incident ;