Les parties sont concurrentes sur le marché mondial de l’ingénierie biomédicale et des appareillages médicaux.
La défenderesse est titulaire d'un brevet européen délivré le 25 mars 1998 sous le Numéro 0 612 535 B1 avec date de priorité du 21 avril 1988. Ce brevet est un brevet divisionnaire du brevet européen 0 442 202 B1.
Il se rapporte à une pompe de perfusion implantable.
Les pays désignés par ces brevets européens sont la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie, la France et le Royaume Uni.
Les demanderesses font partie d'un groupe actif au niveau mondial, qui, depuis 1987, fabrique et commercialise la pompe « Synchromed », pompe implantable à débit programmable.
La pompe « Isomed » est quant à elle une pompe à débit constant, Elle est fabriquée par la troisième demanderesse aux Bays-Bas et commercialisée, par les différentes demanderesses, respectivement en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume Uni, en Italie.
Cette dernière pompe est accusée par la défenderesse d'être une contrefaçon de son brevet 612 535 B1.
Litiges entre les parties 1. Le brevet de Therex La société mère des demanderesses a formé opposition contre la délivrance du brevet 612 535 B1 de la société Therex, devant la division d'opposition de l’Office Européen des Brevets, aux motifs que ce brevet serait nul pour défaut de nouveauté.
Elle fait valoir l’antériorité dans l’invention de la pompe à Synchromed à de Medtronic.
L'instance d'opposition a confirmé le brevet, sous une forme légèrement modifiée, par décision du 23 décembre 1999, rejetant les arguments d'antériorité de Medtronic.
Celle-ci a formé appel contre cette décision aux motifs que l’antériorité de la pompe à Synchromed à existe véritablement mais que la division d'opposition n'a pas eu connaissance de toutes les preuves nécessaires pour constater cette antériorité. Medtronic pense dès lors pouvoir la faire reconnaître en appel et entendre révoquer le brevet de Therex sur cette base.
2. La contrefaçon alléguée
Munie de son brevet délivré le 25 mars 1998, la société Therex a poursuivi la filiale allemande de Medtronic devant la Cour régionale de Düsseldorf, pour contrefaçon de son brevet par la pompe à perfusion à Isomed à Par décision du 22 juillet 1999, la Cour de Düsseldorf a considéré que la société allemande Medtronic se rendait coupable de contrefaçon et lui a interdit de commercialiser la pompe à Isomed à en Allemagne.
Medtronic Gmbh a relevé appel de ce jugement et conteste que la pompe à Isomed à violerait le brevet Therex.
3. Action en nullité et en non-contrefaçon en Belgique
Par citation du 2 février 2000, les demanderesses ont introduit, conjointement à la présente procédure, une action au fond devant le Tribunal de première instance de Bruxelles tendant à entendre annuler le brevet litigieux de Therex pour le territoire belge et tendant à entendre dire pour droit qu'il n'y a pas contrefaçon de la pompe Therex dans les pays désignés par le brevet, sauf l’Allemagne.
4. Action en nullité aux Pays-Bas
Enfin, par citation du 6 juin 2000, la société mère de Medtronic a également saisi le tribunal d'arrondissement de La Haye afin d'entendre annuler le brevet de Therex pour le territoire des Pays-Bas.
OBJET DE LA DEMANDE
Devant la menace de voir Therex saisir les tribunaux néerlandais afin de faire reconnaître la prétendue contrefaçon du brevet de Therex par la production et la commercialisation de la pompe à Isomed, et ce par une mesure extraterritoriale visant tous les pays couverts par le brevet (sauf l’Allemagne), les demanderesses ont préféré être les premiers à choisir leur for pour débattre du litige et ont dès lors assigné la société Therex devant les juridictions belges.
Dans la présente action en référé, les demanderesses poursuivent que soit maintenu le statu quo, à titre conservatoire, en attendant une décision au fond. A cet effet, elles demandent à être autorisées à poursuivre la production et/ou la commercialisation de la pompe à Isomed en Belgique, en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, et en Italie, et ce jusqu'au prononcé du jugement au fond.
Il semble bien que la mesure conservatoire sollicitée soit limitée au jugement au fond à rendre par le Tribunal de première instance de Bruxelles, saisi de la demande d'annulation de ce brevet pour le territoire de la Belgique et de la demande de non-contrefaçon, et non à celui que rendra l’Office Européen des Brevet, saisi de l’appel contre la délivrance du brevet litigieux. (conclusions des demanderesses p. 6, point 2 troisième paragraphe) Par la voie de conclusions, la défenderesse conteste la compétence internationale du juge des référés de Bruxelles, ou à tout le moins sa compétence pour prendre des mesures extra territoriales.
Pour l’hypothèse où le juge des référés s'estimerait quand même compétent pour connaître de l’action extra-territoriale des demanderesses, elle introduit à titre subsidiaire une demande reconventionnelle, tendant à entendre établir que la pompe à Isomed est une contrefaçon du brevet européen 0 612 535 EP et par conséquent, elle demande que soit interdit, dans l’attente d'une décision définitive au fond et sous peine d'astreinte de 1.000.000 FF par pompe litigieuse, la contrefaçon directe ou indirecte du brevet cité de Therex, et ce non seulement en ce qui concerne la Belgique, mais aussi en ce qui concerne les atteintes directes ou indirectes dans tous les autres pays où le brevet de Therex est d'application.
Elle demande que soit interdit, sous peine d'astreinte de 100.000 FF par support matériel, dans l’attente d'une décision définitive, la conception, l’édition, l’impression, et la distribution d'information et/ou de supports publicitaires, parmi lesquels des dépliants, des brochures, etc..., qui comporteraient une représentation et/ou une description des pompes à Isomed, et ce non seulement pour la Belgique mais aussi en ce qui concerne les autres pays où le brevet européen de Therex est d'application.
DISCUSSION
La compétence internationale
1. L'application de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles de 1968 Les demanderesses soutiennent à titre principal que, dans la présente procédure, les tribunaux belges puisent leur compétence internationale dans le droit commun international privé (art. 635,5 du Code Judiciaire).
La défenderesse base son argumentation sur l’application de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Les demanderesses font valoir que cet art. n'est pas d'application car la défenderesse a son siège dans un état n'étant pas partie à cette convention.
Après le titre premier intitulé champ d'application, le titre II de la Convention traitant de la compétence est subdivisé en plusieurs sections. La première aborde les règles générales de compétences dont fait partie l’art. 4 qui aborde l’hypothèse où le défendeur n'est pas domicilié dans un état contractant.
L'art. 4 n'est pas une disposition relative au champ d'application de la convention, qui permettrait d'en déduire que dès lors que le défendeur n'est pas domicilié dans un état contractant, la convention ne s'applique pas. Cet article est au contraire en lui-même une règle de compétence positive, prévoyant, lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat contractant, l’application des règles de compétence du for ou l’application des dispositions en matière de compétence exclusive (art. 16).
La compétence en matière de mesures provisoires et conservatoires est réglée par l’art. 24 qui fait partie d'une section séparée (section 9). Selon les demanderesses, cet article n'est pas une exception à la règle principale résultant de l’art. 4, lors que le défendeur n'est pas domicilié dans un état contractant.
L'art. 24 a pour but de faire exception aux règles de compétence de la convention, lorsqu'il s'agit de mesures provisoires et conservatoires. (Jenard, Rapport over het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, OJ, C 59/42.) Cet article ne fait pas de distinction entre les règles auxquelles il déroge ou ne déroge pas. En l’absence d'une telle distinction dans le texte, l’on peut raisonnablement considérer qu'il déroge à toutes les règles de compétences, reprises dans toutes les sections précédentes du titre II de la convention et donc aussi à l’art. 4, qui comme il est dit plus haut est une règle de compétence à part entière et non une règle visant le champ d'application de la convention.
Comme l’a jugé le juge des référés du tribunal de céans dans une affaire similaire à l’art. 24 obéit à ses règles propres et s'applique à toute action introduite devant une juridiction d'un état contractant à la Convention à la seule condition que les mesures provisoires ou conservatoires demandées appartiennent au domaine matériel de la Convention. (Civ. Bruxelles, (Prés), 6 février 1997, inédit, n° 96/507/C) Il résulte bien de ce qui précède que l’art. 24 de la convention est une source de compétence autonome et est applicable pour toute demande de mesures provisoires et conservatoires dès lors que le litige rentre dans le champ d'application ratione materiae de la Convention.
Il n'est pas contesté que les demandes tendant à faire reconnaître la contrefaçon ou la non-contrefaçon de brevets européens entrent dans le champs d'application ratione materiae de la convention.
L'on observera en outre que malgré que les demanderesses argumentent longuement sur la non-application de cet art. 24, elles y font continuellement référence dans l’ensemble de leurs développements.
Par ailleurs, il n'est pas allégué par les demanderesses que la compétence du juge des référés belge découlerait de la compétence des juridictions belges de prendre connaissance du fond du litige. En effet, il semble bien qu'une juridiction compétente pour connaître du fond de l’affaire reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires.
Bien que les demanderesses aient saisi le tribunal belge au fond par citation du 2 février 2000, en même temps que le juge des référés, elles n'ont pas exposé, dans le cadre de la présente procédure en référé, sur quelles bases elles entendent retenir la compétence internationale des juridictions belges au fond.
En tout état de cause, la demande introduite au fond tend, entre autres, à entendre annuler le brevet pour la Belgique. Il ne peut être contesté que les demanderesses ne pourraient formuler cette demande en Belgique pour les autres pays couverts par le brevet. La demande extraterritoriale en référé se base donc sur un litige au fond qui ne peut être traité de façon extraterritoriale par les tribunaux belges.
Dans ce cas, la compétence internationale du juge des référés belge dans le présent litige doit nécessairement s'apprécier au regard de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles.
2. La compétence internationale du juge des référés dans le cadre de l’art. 24
L'art. 24 de la Convention de Bruxelles de 1968 dispose que à Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond. Les parties s'accordent pour dire que l’art. 24 renvoie aux dispositions nationales en matière de mesures provisoires et conservatoires. à Ainsi de manière exceptionnelle, la Convention laisse-t-elle le soin aux droits nationaux, dans cette matière particulière, de déterminer les critères qui permettent de fonder la compétence internationale des tribunaux des Etats contractants. (A. NUYTS, Questions de procédure : la difficile coexistence des règles conventionnelles et nationales, in R. Fentiman, A. Nuyts, H. Tagars, N. Watté, L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 247)
La règle de compétence internationale dans le droit belge se trouve, en l’espèce, dans le cas d'un défendeur étranger, à l’art. 635,5 du Code Judiciaire. En vertu de cette disposition, les étrangers peuvent être assignés en Belgique dès lors qu'il s'agit d'une mesure provisoire et conservatoire.
Il convient cependant, outre l’application du droit national, de suivre les interprétations données par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes à l’art. 24, et par la doctrine qui en a découlé.
Il est admis que l’art. 24 a pour but de permettre de faciliter l’obtention de mesures provisoires nécessaires pour préserver des droits en litige et d'éviter aux parties les retards attachés aux procédures d'exéquatur. C'est dans cette optique que l’art. 24 autorise l’action provisoire dans un Etat contractant, même si le fond du litige ne relève pas de la compétence de cet état.
Afin d'éviter que l’art. 24 de la Convention ne puisse avoir pour effet de contourner les règles de compétences développées dans la convention et afin de préserver cette disposition de tout mauvais usage qui n'aurait plus de lien avec le but initial, à la doctrine et la jurisprudence conviennent de ne reconnaître compétence au juge saisi sur la base de l’art. 24 que si la mesure qui lui est demandée est appelée à être exécutée sur le territoire de son Etat. (J.F. Van Drooghenbroeck, Les contours de l’art. 24 de la Convention de Bruxelles éléments de réflexion, in in R. Fentiman, A. Nuyts, H. Tagars, N. Watté, L'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 252) Dans l’arrêt Van Uden, la Cour de Justice a consacré le principe de territorialité des mesures provisoires et conservatoires en disposant à que l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée, notamment, à la condition de l’existence d'un lien de rattachement réel entre l’objet de cette mesure et la compétence territoriale de l’Etat contractant du juge saisi. (CJCE, 17 novembre 1998, C391/95, Van Uden / Deco-line, point 4 du dispositif) Il n'est pas exact de considérer que cette règle ne pourrait s'appliquer qu'en cas de référé-provision, comme c'était le cas dans l’affaire Van Uden. La Cour a posé la règle comme un principe général avant de poser une autre règle concernant la question de savoir si le référé-provision est une mesure provisoire au sens de l’art. 24.
La demande formulée par les demanderesses tend à entendre autoriser celles-ci provisoirement à poursuivre la production et/ou la commercialisation de sa pompe à Isomed en Belgique, en France, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.
Il s'agit dès lors d'une demande d'une mesure extraterritoriale. Les demanderesses ne se limitent pas à demander une mesure provisoire valable pour le territoire belge mais poursuivent une demande valable pour cinq pays différents.
La pompe litigieuse est produite aux Pays-Bas et commercialisée dans les cinq pays faisant l’objet de la présente demande. Elle était également commercialisée en Allemagne mais cette commercialisation a été interdite par la Cour régionale de Düsseldorf saisie d'une demande de contrefaçon territoriale par Therex pour le territoire allemand.
Les demanderesses font valoir qu'il existe un lien de rattachement avec la Belgique puisque la pompe litigieuse est entre autre commercialisée en Belgique. Elles estiment en conséquence que ce lien est réel et suffisamment important pour fonder la compétence internationale des juridictions belges.
Il y a lieu d'opérer la distinction suivante : le lien de rattachement avec le territoire, nécessaire pour fonder la compétence internationale du juge des référés, saisi d'une mesure provisoire et conservatoire, se rapporte à l’objet de la mesure sollicitée, et non pas au litige existant entre les parties.
En l’espèce, si le litige en matière de contrefaçon a incontestablement un lien avec la Belgique puisque la pompe litigieuse est commercialisée en Belgique, c'est l’objet de la mesure provisoire elle-même qui doit avoir un lien réel avec le territoire belge pour que les juridictions belges soient compétentes sur base de l’art. 24 de la Convention.
Or, l’autorisation de production et de commercialisation dans cinq pays n'est pas, comme les demanderesses veulent le présenter, une seule mesure provisoire qui doit s'exécuter partiellement en Belgique mais un ensemble de mesures provisoires séparées devant trouver leur exécution concrète, volontaire ou forcée sur le territoire de cinq Etats différents. (Comm. Brux. (Prés.), 27 avril 1999, RDC, 1999, 625).
Au contraire d'une demande tendant à trancher un litige de contrefaçon au fond, une mesure provisoire visant à autoriser ou à interdire la production de la pompe litigieuse aux Pays-Bas ou la commercialisation en Italie, en France, au Royaume-Uni, ou aux Pays-Bas, n'a aucun lien réel avec la Belgique.
Les demanderesses invoquent ensuite de la jurisprudence qui permettrait de conclure que les tribunaux belges seraient compétents pour ordonner des mesures provisoires avec effet extraterritorial.
Devant cet argument, il convient de s'interroger sur la signification à donner aux mots « mesures provisoires avec effet extraterritorial ».
Il faut, en effet, relever que dans les affaires commerciales internationales et les litiges qui peuvent en découler, une mesure prise à titre conservatoire et provisoire dans un Etat pourra avoir des effets dans d'autres Etats et pourra être exploitée par les parties dans des litiges relevant de la compétence d'un autre Etat et pourra donc avoir un effet extraterritorial. (C'est par exemple le cas dans la mesure de saisie-description prise par une juridiction belge pour permettre la protection d'un brevet étranger et qui pourrait servir à apporter la preuve d'une contrefaçon à l’étranger. Cass. 3 septembre 1999, RDC, 2000, 123.) Cela n'enlève cependant rien au fait que l’objet de la mesure elle-même doit être réellement rattachée au territoire du for (dans l’exemple, la saisie-description visait des objets et documents se trouvant en Belgique).
Il convient également de relever que certaines décisions invoquées par les demanderesses avaient trait à des demandes de mesures provisoires formulées devant les tribunaux de l’Etat compétent pour trancher le fond du litige. (ainsi l’arrêt Denilauler de la Cour de Justice, et Civ. Bruxelles (prés), 27 juin 1997, inédit n° 97/72/C) Les demanderesses soutiennent encore que la mesure demandée n'est pas appelée à faire l’objet d'une exécution dans un état ou un autre, mais seulement d'une reconnaissance par les Etats étrangers puisqu'il s'agit d'une mesure d'autorisation et non de condamnation de l’adversaire de faire ou de ne pas faire.
La loyauté des débats et l’égalité des armes dont les demanderesses veulent se prévaloir oblige cependant de réserver un même sort à la mesure négative sollicitée par les demanderesses, et qui se base sur une déclaration (provisoire) de non-contrefaçon, qu'à la mesure positive qui en est le pendant et qui représente la demande dans le chef de la défenderesse, demanderesse naturelle en contrefaçon, cette dernière demande tendant à entendre interdire la production et la commercialisation du produit. Le fait qu'une mesure ne suppose pas d'exécution forcée si elle est négative ne peut empêcher la mesure inverse et positive de pouvoir être l’objet d'une exécution forcée. Si cette mesure-ci ne peut être prise avec effet pour les territoires d'états étrangers, cette mesure-là ne le peut pas davantage.
La demande principale est présentée comme une action déclaratoire valable pour cinq pays. Pour apprécier sa compétence, tant au niveau national qu'au niveau international, le juge doit prendre en considération la demande telle qu'elle est formulée dans la citation ou les conclusions (Cass. 11 mai 1990, Pas., 1990, I, 1045 et 1050). Il doit, en l’espèce constater que la demande n'est pas divisible puisque les demanderesses ont choisi de ne pas formuler, ne fusse que subsidiairement, une demande se limitant à l’autorisation de commercialisation de la pompe en Belgique. Elles entendent poursuivre la demande globalement tant pour la production, qui se fait aux Pays-Bas, que pour la commercialisation dans les cinq pays visés, dont la Belgique.
Il résulte de ce constat que le seul but recherché par les demanderesses par cette action en référé en Belgique est bien d'être autorisée à poursuivre la production qui, elle, se situe aux Pays-Bas.
Le juge ne peut donc accorder une mesure territoriale puisqu'elle n'est pas demandée et pour l’ensemble des motifs énoncés ci-dessus, doit se déclarer incompétent pour la demande extraterritoriale sollicitée.
Demande reconventionnelle La défenderesse introduit une action reconventionnelle à portée extraterritoriale, en la subordonnant à l’hypothèse où le juge des référés belges se déclarerait compétent pour connaître de l’action extraterritoriale des demanderesses.
Cette hypothèse n'étant pas réalisée, la demande reconventionnelle ne doit pas être prise en considération.
En outre, la défenderesse ne formule, pas plus que les demanderesses, aucune demande d'une mesure territoriale, ne fut-ce qu'à titre subsidiaire.
Pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus, le juge des référés est incompétent pour prendre connaissance de la demande extraterritoriale reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame M. ..., juge, désignée pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant au provisoire, contradictoirement ;
Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires ;
Nous déclarons incompétent pour prendre connaissance des demandes extraterritoriales principale et reconventionnelle.