I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 février 2003 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
Second moyen
Dispositions légales violées
– art. 6 du Code judiciaire ;
– arts. 24, 28, 31, al. 1er, et 34, al. 2, de la Convention européenne concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, approuvée par la loi du 13 janvier 1971.
Décisions attaquées
Le jugement attaqué décide que l’exequatur de l’arrêt du 6 juillet 1999 de la cour d'appel de Basse-Terre doit être refusé sur la base de l’art. 28 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sur la base des considérations suivantes :
« Discussion
Le (demandeur) n'a demandé, il est vrai, que l’exequatur de l’arrêt rendu contradictoirement le 6 juillet 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre, mais celui-ci ne fait que confirmer l’ordonnance rendue préalablement par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre qui a prononcé véritablement la condamnation et l’arrêt ne peut, dès lors, être pris en considération sans avoir égard à l’ordonnance.
Après examen de toutes les pièces de l’espèce, le tribunal considère que l’exequatur doit être refusé sur la base des arts. 27 et 28 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
4.1 Les règles de compétence
4.1.1 Les règles de compétence territoriale
La section 3 du Titre II de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale détermine la compétence en matière d'assurances ; l’art. 8 prévoit que l’assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait devant les tribunaux de l’Etat où il a son domicile ou dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile ou devant le tribunal du lieu où le coassureur a son domicile.
Comme le (demandeur) n'a pas de domicile dans un Etat contractant, conformément à cette disposition, seuls le juge belge (domicile de la défenderesse) ou le juge britannique (domicile des deux autres personnes initialement citées) étaient compétents. Le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit n'est compétent que s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles (art. 9 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale) ; en l’espèce, il s'agit d'une assurance de dommage ou de sommes et d'un meuble (bateau de plaisance).
En vertu de ces dispositions, le tribunal de Basse-Terre était incompétent.
4.1.2. La compétence spéciale pour des mesures conservatoires ou provisoires.
Il est dérogé aux dispositions de compétence précitées par l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
Suivant la Cour de Justice, il y a lieu d'entendre par « mesures provisoires ou conservatoires », au sens de l’art. 24, les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert II, cité par Van Houtte H. et Pertegas Sender M., Europese IPR-Verdragen, Leuven, 1997, p. 131) ; l’urgence en tant que telle n'est toutefois pas requise.
Il y a donc deux conditions d'application : il doit s'agir de mesures provisoires et elles doivent être destinées à maintenir une certaine situation (notamment une saisie) ; une mesure visant à sauvegarder des éléments de preuve risquant de se perdre peut aussi constituer un telle mesure (Pertegas Sender M., Commentaar Gerechelijk Recht, Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 24-9).
Si l’expertise ordonnée en l’espèce peut être considérée comme une « mesure provisoire et conservatoire », tel n'est toutefois pas le cas de la condamnation provisoire prononcée en l’espèce : le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’art. 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d'une part, le remboursement soit garanti et que, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi (arrêt Uden de la Cour de Justice, cité par Pertegas Sender M., o.c., Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 24-8).
Bien qu'il s'agisse d'une condamnation provisoire et que l’art. 488 du Code français de Procédure Civile dispose qu'une ordonnance de référé n'a pas, au fond, autorité de chose jugée, il n'apparaît pas qu'en l’espèce le remboursement ait été garanti (par exemple par une sûreté à constituer ou par une consignation obligatoire) ; mais surtout, il n'apparaît pas que la (défenderesse) aurait eu des biens saisissables dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi, donc dans les territoires français d'Outre-mer, alors que la seconde condition posée par la Cour de Justice interdit précisément une telle ordonnance de paiement, ne sortant ses effets qu'à l’étranger (Pertegas Sender M., l.c.).
Il s'ensuit qu'en l’espèce, les Tribunaux de Basse-Terre n'étaient pas davantage compétents, en vertu de l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; sur la base de l’art. 28 de cette convention, il y a lieu, dès lors, de refuser l’exequatur ».
Griefs
2.1. Première branche
Conformément à l’art. 31, al. 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions, rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat contractant, après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Conformément à l’art. 34, al. 2, de cette convention, la requête en exécution ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux arts. 27 et 28.
L'art. 28 de ladite convention dispose que les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 59.
Conformément à l’art. 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Le juge qui fonde sa décision sur la jurisprudence, sans préciser pourquoi il s'y rallie, accorde une portée générale et réglementaire à cette jurisprudence et viole l’art. 6 du Code judiciaire.
Le jugement attaqué décide qu'il y a lieu de refuser l’exequatur de l’arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juillet 1999 au motif que les tribunaux de Basse-Terre n'étaient compétents ni en application de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni en vertu de l’art. 24 de cette convention.
Dans le jugement attaqué, le juge a exclusivement fondé sa décision que les tribunaux de Basse-Terre étaient incompétents conformément à l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale sur l’interprétation (donnée) par la Cour de Justice de cette disposition, sans indiquer pourquoi il la suivait et a refusé l’exécution de l’arrêt du 6 juillet de la cour d'appel de Basse-Terre sur la base des considérations précitées sans, toutefois, apprécier lui-même les conditions d'application de l’art. 24 de ladite convention. Ainsi, le jugement attaqué accorde une portée générale et réglementaire à la jurisprudence de la Cour de Justice et viole les arts. 6 du Code judiciaire, 24, 28, 31, al. 1er, et 34 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
2.2. Deuxième branche
Conformément à l’art. 31, al. 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions, rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat contractant, après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Conformément à l’art. 34, al. 2, de cette convention, la requête en exécution ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux arts. 27 et 28.
L'art. 28 de ladite convention dispose que les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 59. Lors du contrôle de l’observation des règles de compétences fixées à l’al. 1er de cette disposition, l’autorité requise est liée par les considérations de fait sur la base desquelles la juridiction de l’Etat d'origine a admis sa compétence. Sans préjudice de ce que l’al. 1er dispose, la compétence des juridictions de l’Etat d'origine ne peut être contrôlée. La règles de compétence ne concernent pas l’ordre public tel que visé à l’art. 27, point 1.
Il résulte de ces règles que la compétence des juridictions de l’Etat d'origine ne peut, en principe, pas être contrôlée. L'exécution d'une décision judiciaire ne peut, dès lors, être refusée en raison de la violation des règles de compétence internationales par le juge de l’Etat d'origine.
L'art. 28 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, détermine limitativement les cas dans lesquels les décisions ne sont pas reconnues et exécutées. C'est notamment le cas si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 59. Il s'agit spécialement de la méconnaissance des règles de compétence en matière d'assurances, des règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et de certaines règles de compétences exclusives.
Les règles de compétence en matière de mesures provisoires et conservatoires prévues à l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas visées par l’art. 28, al. 1er, de cette convention, de sorte que la méconnaissance de ces règles ne peut entraîner le refus de la reconnaissance et de l’exécution d'une décision pour violation de l’art. 24 de ladite convention. La compétence des juridictions de l’Etat d'origine ne peut en effet, en principe, pas être contrôlée. Les exceptions à cette règle sont limitativement énumérées à l’art. 28, al. 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le jugement attaqué décide que les tribunaux de Basse-Terre n'étaient pas compétents, conformément à l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968, de sorte qu'en vertu de l’art. 28 de cette convention, il y a lieu de refuser l’exequatur.
Ainsi, le jugement attaqué refuse l’exécution sur la base d'une violation de l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968.
Dès lors que l’art. 24 ne fait pas partie des sections 3, 4 ou 5 du titre II de ladite convention du 27 septembre 1968, la violation de cet art. 24 ne peut entraîner le refus de reconnaissance et d'exécution, conformément à l’art. 28 de la convention. En décidant autrement, le jugement attaqué viole les dispositions indiquées au moyen.
2.3. Troisième branche
Conformément à l’art. 31, al. 1er, de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions, rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un autre Etat contractant, après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Conformément à l’art. 34, al. 2, de cette convention, la requête en exécution ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux arts. 27 et 28.
L'art. 28 de ladite convention dispose que les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 59.
Le jugement attaqué décide qu'il y a lieu de refuser l’exequatur de l’arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juillet 1999 au motif que les tribunaux de Basse-Terre n'étaient compétents ni en application de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni en vertu de l’art. 24 de cette convention.
Conformément cet art. 24, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
L'art. 24 de ladite convention dispose ainsi expressément que toutes les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat.
Il est dès lors déterminant, pour l’application de l’art. 24 de cette convention, de déterminer si la mesure demandée est qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire dans la législation de l’Etat contractant précité. L'art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne contient aucune autre condition à laquelle une mesure provisoire ou conservatoire doit satisfaire pour pouvoir être demandée conformément à l’art. 24 de cette convention.
En l’espèce, les parties ne contestaient pas que la condamnation provisoire obtenue par le demandeur était une mesure prévue par la législation française qui constituait, suivant cette même législation, une mesure provisoire ou conservatoire.
En décidant que la condamnation provisoire ne peut être considérée comme une mesure provisoire et conservatoire que si le remboursement est garanti et si la mesure sollicitée porte sur des avoirs se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi, le jugement attaqué ajoute une condition à l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'il ne contient pas et il viole cette disposition.
En refusant, en outre, sur la base des considérations critiquées ci-devant, l’exequatur de l’arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, le jugement attaqué viole les arts. 24, 28, 31, al. 1er, et 34, al. 2, de cette convention.
IV. La décision de la Cour
1. Sur le second moyen
1.1. Quant à la première branche
Attendu que le jugement attaqué décide que : « si l’expertise ordonnée en l’espèce peut être considérée comme une 'mesure provisoire et conservatoire', tel n'est toutefois pas le cas de la condamnation provisionnelle prononcée en l’espèce : le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l’art. 24 de la convention du 27 septembre 1968 à moins que, d'une part, le remboursement soit garanti et que, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi (arrêt Uden de la Cour de Justice, cité par Pertegas Sender M., o.c., Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 24-8) « ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'allègue le moyen, en cette branche, le jugement détermine lui-même la portée de l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en se référant à un arrêt de la Cour de Justice de Communautés européennes, sans accorder à cet arrêt une portée générale et réglementaire ;
Que le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronée du jugement attaqué et, dès lors, manque en fait ;
1.2. Quant à la deuxième branche
Attendu que le moyen, en cette branche, n'indique pas en quoi le jugement attaqué viole l’art. 6 du Code judiciaire ;
Que, dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable ;
Attendu que, pour le surplus, le jugement attaqué décide d'abord, sans être critiqué sur ce point, qu'en l’espèce, en vertu des arts. 8 et 9 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les tribunaux de Basse-Terre étaient incompétents ;
Que le jugement attaqué décide ensuite que l’arrêt du 6 juillet 1999 de la cour d'appel de Basse-Terre, en tant qu'il prononce une condamnation provisionnelle, n'ordonne pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Qu'ainsi, le jugement attaqué considère que la compétence des tribunaux de Basse-Terre ne peut être fondée sur l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et que, dès lors, sur la base de cette disposition, elle n'échappe pas au contrôle des règles de compétence en vertu de l’art. 28 de la même convention ;
Qu'en cette branche, le moyen, qui suppose que le jugement attaqué refuse l’exequatur sur la base d'une violation par les tribunaux de Basse-Terre de l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, repose sur une lecture erronée du jugement attaqué et, partant, manque en fait ;
1.3. Quant à la troisième branche
Attendu que, conformément à l’art. 24 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ;
Que, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 17 novembre 1998 dans la cause C-391/95 Uden, cette disposition doit être interprétée en ce sens que le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de la disposition précitée, à moins que, d'une part, le remboursement soit garanti et que, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi ;
Attendu qu'en décidant, sur la base de l’autorité interprétative de l’arrêt précité de la Cour de Justice, que l’indemnité provisionnelle prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre ne peut être considérée comme une mesure provisoire ou conservatoire lorsque le remboursement n'est pas garanti et que la mesure sollicitée ne porte pas sur des avoirs se situant dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi et en rejetant pour ce motif la demande d'exequatur de cette décision, le jugement attaqué ne viole pas les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;