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Résumé de la décision Une société belge et une société néerlandaise étaient en relation d’affaires. Suite à la survenance d’un litige, la première intenta une action devant le Tribunal de Commerce de Liège (BE) afin d’obtenir paiement d’un certain montant pour solde de factures, plus des indemnités forfaitaires. La défenderesse contesta la compétence du tribunal belge et invoqua la compétence du tribunal de commerce d’Amsterdam (NL). La demanderesse se fonda sur une clause des conditions spéciales inscrites au verso de ses factures et rédigée comme suit: « Nos marchandises prises et payables à Liège voyagent toujours aux risques et périls du destinataire ».
Le Tribunal de Commerce de Liège (BE) se déclare compétent. Il constate que la clause signifie que les marchandises ont toujours été prises et payées à Liège. Par conséquent, il est compétent en vertu de l’art. 5 no. 1 de la Convention de Bruxelles, l’obligation litigieuse devant être exécutée en Belgique.
Attendu que l'action tend au paiement de 59.850 BEF pour solde de factures des 15 et 29.10.1987, de 1.796 BEF intérêts de retard, de 8.977 BEF d'indemnité forfaitaire et de 59,80 florins de frais de présentation d'un chèque ;
Quant à la compétence :
Attendu que la défenderesse soulève un déclinatoire de compétence ratione loci et désigne le Tribunal de Commerce d'Amsterdam comme étant la juridiction compétente ;
Attendu que pour justifier sa saisine du Tribunal de céans, la demanderesse invoque une clause des conditions spéciales inscrites au verso de ses factures et rédigée comme suit :
« Nos marchandises prises et payables à Liège voyagent toujours aux risques et périls du destinataire »;
Attendu que les factures ont été acceptées sans la moindre protestation ;
Que la défenderesse ont donc manifestement, adhéré aux conditions particulières qu'elles contiennent ;
Qu'elle ne peut exciper d'une prétendue méconnaissance de la langue française, ce qu'elle ne fait par ailleurs qu'à propos d'une autre clause qui attribue compétence aux tribunaux de Liège et dont l'application peut être contestée puisqu'elle ne répond pas au prescrit de l'art. 17 de la Convention de Bruxelles du 27.9.1968 ;
Que les marchés litigieux ont été conclus à Liège en langue française et qu'un mois après la facturation la défenderesse a remis un chèque rédigé en la même langue française ;
Que la défenderesse avait donc certainement une pratique suffisante de la langue utilisée pour l'établissement des factures et que son consentement sur les conditions particulières n'a pas été surpris ;
Attendu enfin que la défenderesse propose une interprétation erronée de la clause reproduite ci-avant qui signifierait que les marchandises ne sont pas toujours prises et payables à Liège et que seulement dans le cas où elles le sont, elles voyagent aux risques de l'acheteur ;
Attendu que cette interprétation doit être écartée car l'absence de ponctuation après le mot « marchandises » indique bien que par convention les marchandises sont censées prises et payables à Liège et pour ce motif voyagent aux risques de l'acheteur même si comme en l'espèce, le vendeur intervient dans les frais de transport ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à un distinguo subtil entre plusieurs hypothèses de prises de livraison et de lieu de paiement ;
Attendu enfin que l'émission d'un chèque, payable par une banque des Pays-Bas, un mois après la date des dernières factures ne constitue nullement une novation d'une convention devenue parfaite par l'acceptation des factures ;
Que l'obligation litigieuse devait donc être exécutée à Liège et que le Tribunal est compétent conformément à l'art. 5-1 de la Convention de Bruxelles ;
Quant au fond :
Attendu qu'à l'audience du 12.12.1988, le conseil de la défenderesse a déclaré s'en référer à justice sur le fondement de l'action dirigée contre la défenderesse ;
Que dans les circonstances de la cause, cela ne peut que signifier que la défenderesse n'a aucun moyen à opposer à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement et en langue française,
Se déclare compétent ratione loci ;
Déclare l'action recevable et fondée ;