Attendu que les appels, tant principal qu'incident, sont recevables ;
En date du 7 juin 1988, le directeur général de la société française F, Monsieur T adressa à l'appelant une proposition de contrat de travail que celui-ci accepta à une date indéterminée en apposant sur le document sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
Il n'est pas contesté que l'entrée en fonction fût fixée en date du 1er août 1988.
Le lieu de travail était situé à Roubaix,
Les autres paramètres étaient déterminés comme suit : POSTE : Responsable : le Directeur Général STATUT : Cadre, à ce titre vous bénéficierez de tous les avantages régis par les accords applicables aux cadres : K. 700 SALAIRE : ...FF bruts mensuels HORAIRE DE TRAVAIL : horaire souple, du lundi au vendredi sur la base de 39 heures par semaine.
Selon acte reçu par notaire le 28 juillet 1988, la société anonyme de droit français « F société de financement pour l'équipement familial »ayant son siège à Roubaix, et la société anonyme de droit français « .... » ayant son siège social à Wasquehal« ont constitué une société anonyme désignée comme FI société de financement pour l'équipement des ménages », dont le siège est fixé à Estaimpuis, devenue par acte du 14 décembre 1988 la société « F Bénélux », en abrégé F.
Les administrateurs, au nombre de trois, étaient Messieurs D, directeur général domicilié à Vaucresson, T, directeur général domicilié à Villeneuve d'Ascq et De, directeur financier domicilié à Roncq.
La société avait pour objet de « consentir des prêts avec remboursements échelonnés, notamment pour le financement de l'achat à crédit de biens et de services et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel ou pour compte de tiers notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire » (art. 3 des statuts).
En date du 2 décembre 1994, Monsieur K, responsable des relations sociales de l'intimée, adressa à l'appelant une lettre par laquelle il l'informait des intentions de l'employeur de le licencier pour motifs graves, moyennant entretien préalable imposé par l'art. L.122-14 du Code du travail français qui fut fixé le 8 décembre 1994 à 14 heures.
Le 9 décembre 1994, l'appelant fit part, dans une lettre adressée à F France, de ses arguments en réponse aux griefs de l'employeur.
Ce même art. 122-14 imposant au moins un délai d'un jour franc entre l'entretien et l'expédition de la lettre de rupture, l'employeur expédia celle-ci le 13 décembre 1994 notifiant donc un licenciement sans préavis avec effet le 15 décembre 1994.
Le motif invoqué était : « faute grave ayant consisté pour le demandeur à entamer contre un de ses collaborateurs une procédure de licenciement fondée sur des fautes qui en réalité, lui étaient imputables ».
Un reçu pour solde de tout compte conforme à l'art. L. 122-17 du Code du travail français fut alors délivré par l'appelant à la société F.
Par citations des 8 février 1995 et 11 septembre 1995, l'appelant revendiqua paiement d'une somme de 3.662.324 FEB considérant la compétence des tribunaux belges et l'inapplicabilité de la législation française en l'espèce.
Par jugement du 19 janvier 1996, le tribunal du travail déclara la demande recevable, estimant que l'erreur d'identification de la personne morale n'a pas nui à l'autre partie et par ailleurs, que l'éventuelle nullité déduite de ce que cette société a été citée en Belgique par le biais du siège d'exploitation belge était irrelevante.
Le dit jugement ordonna d'autre part, avant de statuer au fond, la comparution personnelle et l'interrogatoire des parties ainsi que des enquêtes.
Ces mesures d'instruction firent l'objet de procès-verbaux dressés le 25 mars 1996.
Le jugement déféré considéra que le tribunal du travail de Tournai était compétent mais qu'en ce qui concerne le droit applicable, il y avait lieu de se référer aux dispositions du Code du travail français.
Il invitait d'autre part les parties à conclure additionnellement sur le fond et à verser au dossier tous documents utiles de nature à éclairer le tribunal sur la solution à donner au présent litige en application du droit français.
Attendu que l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir décrété l'application du Code du travail français pour la solution du litige.
Qu'en revanche, il demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la compétence des tribunaux belges sur base de l'art. 5.1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 considérant que « le requérant était occupé pour une partie importante en Belgique » ; qu'il avait en tout état de cause le choix de porter la cause devant les tribunaux belges ou français ;
Qu'en ce qui concerne la loi applicable, il rappelle qu'il était responsable F Belgique et assurait la gestion journalière de FI Benelux et la supervision de ses collaborateurs ;
Qu'il disposait d'un bureau, donnait des instructions, avait des réunions avec les collaborateurs à Estaimpuis ;
Attendu que sur base des arts. 3 et 6 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du protocole fait à Rome le 19 juin 1980, si les parties peuvent avoir le choix de la loi applicable, cette circonstance ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu de para. 2 de l'art. 6 de la dite loi ;
Que l'appelant prétend par ailleurs que l'application du droit français est incompatible avec l'ordre public du for parce que ce droit comprendrait une notion différente de la faute grave et que le droit français prévoit une autre procédure ;
Qu'enfin, l'appelant relève qu'en Belgique un employeur est tenu de retenir le précompte professionnel à la source de sorte que cette circonstance ne permet pas de dire que les parties auraient expressément choisi le droit français ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, dans la mesure où la Cour estimerait que le droit français et non le droit belge est d'application, l'appelant demande de pouvoir conclure additionnellement ;
Attendu qu'en ce qui concerne la détermination de la loi applicable, l'intimée rappelle que sur base de l'art. 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ;
Qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par les parties le 7 juin 1988 prévoit que le lieu de travail est fixé à Roubaix ;
Que ce même contrat prévoit un rattachement hiérarchique au directeur général de F France ;
Que l'appelant était donc étroitement associé aux décisions de la direction et faisait partie de la structure hiérarchique de la société française ;
qu'il participait régulièrement à toutes les réunions de coordination hiérarchique à Roubaix ;
Que le contrat prévoyait le bénéfice du statut de cadre et des avantages prévus pour les cadres de F France ;
Que l'appelant était payé en francs français et assujetti à la sécurité sociale française, les fiches de paie étant établies au nom de F France ;
Qu'il subissait par ailleurs les retenues fiscales à la source sur sa rémunération ;
Que ce régime fiscal est applicable pour les salariés exerçant une activité en France mais domiciliés dans un autre Etat en dehors de la zone frontalière, selon les arts. 182 a, 182 b et 1671 a du Code général des impôts français ;
Qu'enfin, le choix implicite en faveur du droit français n'a pas été démenti ni contesté lors de la rupture du contrat, la procédure de licenciement ayant été conduite conformément à l'art. L. 122-17 du Code du travail français ;
Que d'autre part, l'intimée relève que les fiches de frais de déplacement remises mensuellement par l'appelant et signées par lui prouvent que le contrat a été exécuté tel qu'il a été conclu puisque l'on voit apparaître sur les fiches des déplacements quasiment quotidiens de Roubaix à Estaimpuis et non l'inverse ;
Attendu qu'en outre, dans un appel incident, l'intimée conteste la compétence de la juridiction du travail de Tournai ;
Que selon l'art. 5.1 de la convention de Bruxelles « le défendeur domicilié sur le territoire d'un état contractant peut être attrait dans un autre état contractant : 1) en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée » ;
Que selon la jurisprudence IVENEC (C.J.C.E. 26.5.1982) cet art. doit être interprété comme désignant le tribunal du lieu où l'obligation qui caractérise le contrat a été ou doit être exécutée, c'est-à-dire le lieu où l'obligation d'accomplir le travail doit être exécutée ;
Que lorsque le contrat est exécuté dans plus d'un Etat contractant, le critère est celui de l'Etat à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur ;
Qu'elle fait, par ailleurs, remarquer qu'une personne employée dans plusieurs états peut n'avoir de lieu habituel de travail dans aucun d'entre eux mais avoir quand même un lieu principal de travail dans l'un d'eux ;
Que la notion de lieu où le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations n'est pas uniquement une notion quantitative mais aussi une notion qualitative ;
Que cette acceptation qualitative de la notion conduit à rechercher le lieu où la substance du contrat de travail est exécutée, soit l'endroit où les décisions stratégiques sont élaborées et non à celui de leur mise en oeuvre ;
Qu'à la lecture des éléments du dossier, des procès-verbaux d'enquête et de comparution personnelle, le lieu à partir duquel l'appelant s'acquittait principalement de ses obligations était Roubaix ;
Que l'intimée demande dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné la loi française comme étant applicable au cas de l'espèce mais de le réformer en ce qui concerne la compétence territoriale et de renvoyer l'appelant devant le Conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Attendu que la convention européenne de Bruxelles du 27 septembre 1968 se limite à poser le principe de la compétence générale des tribunaux d'un Etat membre ; que la détermination du tribunal spécialement compétent à l'intérieur de cet Etat reste définie par la législation nationale de cet Etat ;
Que le principe de base de la dite convention est que le défendeur doit être cité à comparaître devant les juridictions de l'Etat où il possède son domicile ;
Que le juge d'un autre Etat n'est en principe pas compétent sauf notamment en ce qui concerne les obligations qui naissent des contrats de travail ;
Que dans ce cas, le défendeur peut également être cité devant les tribunaux de l'Etat dans lequel le contrat est exécuté ou devrait être exécuté ;
Attendu que dans l'hypothèse où le travail est effectué dans plus d'un Etat contractant, il importe d'interpréter les dispositions de la convention de façon à éviter une multiplication des juridictions compétentes ;
Que ce serait donc le lieu de l'obligation principale qui doit être retenu pour établir la compétence juridictionnelle (C.J.C.E. 24.5.1982, IVENEC, aff. 133/81, REC. 82, p. 1891 ; 15.1.1987, SHENAVAL, aff. 266/87, Rec. C.J.C.E. 1987, p. 239 et du 15.2.1989, Six Construct, aff. 32/88, Rec. C.J.C.E. 89, p. 341 ; 11.1.1990, DUMEZ, aff. C 220/88, Rec. C.J.C.E. 90, p. 1- 49), c'est-à-dire le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et où l'intéressé a établi le centre effectif de ses activités professionnelles ;
Attendu qu'en ce qui concerne la répartition de l'activité professionnelle entre la France et la Belgique, l'appelant conteste le contenu des déclarations de certains témoins comme étant soit vague, soit partial ;
Attendu qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir pareille conclusion ; que ces témoins ont prêté serment ; qu'il n'existe pas de raison de mettre en doute le contenu de ces témoignages, aucune procédure accessoire n'ayant par ailleurs été mise en oeuvre quant à ce ;
Que le témoin Tx - employée administrative et commerciale, précise que l'appelant « avait un emploi du temps varié et prestait tantôt en Belgique, tantôt en France. On pouvait le joindre soit en Belgique, soit en France. Il assistait régulièrement à des réunions à Roubaix... Il m'est difficile de définir une ventilation dans les activités exercées par Mr V.... Toutefois, notre structure belge dépend de la France et nous n'avons aucune organisation propre en Belgique. Seule la clientèle se situe en Belgique. Les moyens informatiques se situent à Roubaix.... » ;
Que le même témoin relève par ailleurs que l'appelant « avait un local à sa disposition au siège d'Estaimpuis, c'était également le cas à Roubaix. Il avait une ligne téléphonique directe sur Roubaix et sur Estaimpuis. Le personnel d'Estaimpuis ne recevait pas d'instructions quotidiennes de Mr V. Notre travail nous était connu dans les grandes lignes et nous n'avions pas besoin d'un suivi journalier. Il arrivait cependant que nous lui demandions des renseignements plus particuliers, par exemple, lorsqu'il y avait un problème de relation avec la clientèle ou lorsqu'il y avait un problème de liaison avec Roubaix. C'était lui qui assurait la liaison » ;
Attendu que les déclarations des autres témoins ne mettent pas à mal ce témoignage ;
Que le témoin E relève « qu'il rencontrait mensuellement et parfois plus souvent l'appelant » ;
Que le témoin D affirme « qu'il déjeunait régulièrement avec lui » ;
Que toutefois, selon lui « il n'avait pas de bureau en France » « il n'exerçait aucune activité en France » ce qui est formellement démenti par les éléments du dossier ;
Attendu que d'autre part, il résulte de l'examen des documents concernant les frais de déplacement que l'appelant effectuait de fréquents déplacements à Roubaix en poursuivant imperturbablement le même sens de parcours, à savoir, Roubaix-Estaimpuis ;
Que venant de son domicile (Gand) ce parcours apparaît d'ailleurs tout à fait plausible ;
Attendu qu'il n'est donc pas établi que l'appelant accomplissait son travail plus souvent dans un pays que dans l'autre ;
Que si le site d'Estaimpuis était le lieu de la mise en oeuvre matérielle et du contrôle de l'exécution des décisions stratégiques et commerciales, celles-ci étaient prises à Roubaix ;
Que le lieu d'activité pour un cadre supérieur ne coïncide pas nécessairement avec le temps matériel qu'il passe sur un lieu déterminé ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ce paramètre était plus important en Belgique qu'en France ;
Qu'il n'est pas interdit et donc qu'il convient, comme le soulève l'intimée, d'introduire dans l'analyse de la situation un élément qualitatif qui, en l'espèce, est important ;
Attendu que dans le cas où il n'est pas possible d'identifier un lieu principal de travail, il est raisonnable d'autoriser le travailleur à agir en justice à l'un des endroits où il exerce son occupation professionnelle ;
Qu'en l'occurrence, les tribunaux belges sont compétents en application de l'art. 5.1 et 5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Qu'en effet, « le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant ... s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement devant le tribunal du lieu de leur situation » ;
Attendu qu'en ce qui concerne la loi du contrat, il convient tout d'abord de relever que l'art. 3 de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation du Traité du 19 juin 1980 n'a pas de rapport avec la possibilité pour les parties de déterminer quel sera le juge compétent pour connaître de leurs litiges (Cass. 24 février 1997, JTT 1997, p. 236) ;
Attendu qu'en application de cet art. 3, le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ;
Que toutefois, dans un but de protection des travailleurs, le principe d'autonomie est assorti d'un tempérament ;
Que le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui seraient applicables, à défaut de choix (art. 6, §1er) ;
Attendu qu'il y a lieu en l'espèce, étant donné l'absence de choix exprès de la loi applicable, de recourir à la méthode indiciaire et d'examiner la nature d'éventuels facteurs de rattachement ;
Attendu que dans la lettre du 7 juin 1988 approuvée et signée par l'appelant le lieu de travail était fixé à Roubaix ;
Que par la suite, étant désigné comme responsable de « F Belgique », le siège de la société « filiale » FI (28.7.1988) devenant « F Bénélux » (14.12.1988) fut fixé à Estaimpuis, l'appelant disposant dès lors d'un bureau dans cette ville ;
Que toutefois, comme il l'a été relevé ci-dessus, s'il n'a pas été possible de déterminer la proportion d'activités sur l'un ou l'autre site (cf. témoignages recueillis le 25.3.1995), il convient de remarquer que l'appelant était « rattaché hiérarchiquement au directeur général de la S.A. F à Roubaix » ;
Qu'il bénéficiait d'un statut de cadre et de tous les avantages régis par « les accords applicables aux cadres de F » ;
Qu'enfin, la rémunération était payée en francs français (22.000 FF Brut mensuel) (les fiches de paie étant établies au nom de F France), l'appelant étant par ailleurs assujetti à la sécurité sociale française ;
Attendu que d'autre part, l'appelant bénéficiait du « régime fiscal de la déclaration de la retenue à la source » prévue par les arts. 182 a, 182 b et 1671 a du Code général des impôts français ;
Attendu qu'enfin le choix implicite du droit français n'a pas été démenti lors de la procédure de licenciement mue en application des dispositions du droit français auquel les parties se sont conformées sans protestations ni contestations (art. 122.14 du Code du travail français) ;
Qu'en outre, l'appelant a délivré à son ancien employeur le reçu pour solde de tout compte prévu et réglementé par l'art. L. 122-17 du Code du travail français et ce conformément aux dispositions reprises ci-dessous : « l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ... au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise » « l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ... cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'art. L. 122-14 ».
Attendu qu'il résulte à suffisance des éléments repris ci-dessus que les parties avaient implicitement décidé que la loi française était applicable à la relation de travail considérée ;
Attendu que toutefois, il y a lieu d'examiner le fait de savoir si les avantages et protections prévus par la loi française sont au moins équivalents à ceux prévus par les dispositions impératives de la loi belge ;
Attendu que le fait que cette protection soit organisée différemment dans la forme n'est pas en soi de nature à heurter les normes impératives ou l'ordre public de l'un ou l'autre Etat ;
Attendu que d'une part, la faute grave en droit français « est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » (Cass. soc. 26.2.1991, Bull. V. n 97) ;
Attendu que l'objectif de la protection quant au fond est comparable avec le système belge, la notion de faute grave en droit français n'étant pas fondamentalement différente de celle retenue par le droit belge ;
Attendu qu'en ce qui concerne les délais, il n'est pas exact de dire qu'en application du droit français, l'employeur disposait de plusieurs semaines pour procéder au licenciement pour faute grave ;
Attendu qu'en l'espèce, le 2 décembre 1994, le responsable des relations sociales adressait une lettre à l'appelant précisant : « Nous vous informons que nous envisageons votre licenciement » et le convoquant à l'entretien prévu légalement le 8 décembre 1994 ;
Que par lettre du 9 décembre 1994, l'appelant faisait part de ses remarques, la lettre de licenciement proprement dite intervenant le 13 décembre 1994 avec effet au 15 décembre 1994 ;
Attendu que l'intimée relève que cette procédure est incompatible avec le prononcé de la rupture du contrat dans les trois jours ouvrables suivant la connaissance du motif par l'employeur ;
Attendu qu'incidemment, il y a lieu de faire remarquer que le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère de motif grave (Cass. 23 mai 1973, JTT 1973, p. 212 et 16 juin 1971, JTT 1972, p. 37) ;
Attendu que le fait est connu de la partie qui donne congé lorsque celle-ci a une certitude suffisante quant à l'existence du fait et des circonstances qui lui confèrent un caractère grave pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause (Cass. 14 mai 1979, R.G. 2577) ;
Qu'il ne s'agit nullement dès lors d'appliquer précipitamment et aveuglément la norme concernant le bref délai ;
Attendu qu'en tout état de cause, la procédure organisée par le droit français permet au travailleur de faire valoir contradictoirement son point de vue avant que l'employeur ait pris sa décision définitive ;
Qu'il apparait que la dite procédure est au moins autant protectrice si non plus des intérêts du salarié ;
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que les parties ont implicitement choisi le Code de travail français pour régir leurs relations contractuelles qui est par ailleurs la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché l'appelant ;
Attendu que l'appel principal n'est pas fondé, comme d'ailleurs l'appel incident ;
Attendu qu'il convient de surseoir à statuer pour le surplus de la cause ;
PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'art. 24 ;
Dit les appels principal et incident recevables mais non fondés ;
En déboute les appelants ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Evoquant, Invite les parties à conclure additionnellement sur le fond du litige et à verser à leur dossier tous documents utiles (dispositions légales, jurisprudence et doctrine) de nature à éclairer la Cour sur la solution à donner au présent litige en application du droit français ;